Infirmation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 4 juil. 2018, n° 17/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03127 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 15 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CITYA IMMOBILIER SGTI, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND MAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
X Y + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 04 JUILLET 2018
N° : 329/18 RG N : 17/03127
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 15 Septembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscaL dématérialisé n°: 1265 2154 3511 1890
Syndicat des Copropriétaires de la Residence Le Grand Mail, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et par son syndic , la SAS CITYA IMMOBILIER SGTI
[…] – […]
représenté par Me Olivier LAVAL, SCP LAVAL-FIRKOWSKI, barreau d’ORLÉANS, avocat postulant de Me Julien BERBIGIER, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant, barreau de TOURS
SAS CITYA IMMOBILIER SGTI, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL, SCP LAVAL-FIRKOWSKI, barreau d’ORLÉANS, avocat postulant de Me Julien BERBIGIER, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant, barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:néant
Madame Z A
[…]
défaillante
' Déclaration d’appel en date du 20 octobre 2017
' Ordonnance de clôture du 24 avril 2018
Lors des débats, à l’audience publique du 30 MAI 2018, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
— Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité
— Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,
— Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé ;
Arrêt : prononcé le 04 JUILLET 2018 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 13 décembre 2016, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Mail, représenté par son syndic la SAS Citya Immobilier SGTI d’une part et la SAS Citya Immobilier SGTI d’autre part, assignaient devant le tribunal d’instance de Tours Z A aux fins de l’entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5980,84 € au titre de charges de copropriété et à la SAS Citya Immobilier SGTI la somme de 1000 € au titre des frais de poursuites rendus nécessaires.
Par un jugement date du 15 septembre 2017, le tribunal d’instance de Tours condamnait Z A à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Mail la somme de 6529,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 sur la seule somme de 4066,82 €, et à compter du jugement pour le surplus, et à payer, et à la SAS Citya Immobilier SGTI la somme de 208,18 € au titre des honoraires et frais de poursuite, déboutait Z A de de sa demande de délais de paiement et disait n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 20 octobre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Mail et la SAS Citya Immobilier SGTI en interjetaient appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2018, ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes, et sollicitent la condamnation de Z A à payer à l’un ou l’autre d’entre eux la somme de 1140,€ soit 2x 480 € au titre de la constitution des dossiers aux auxiliaires de justice et 2x 90 € de suivi de dossier contentieux ; le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A ne constituait pas avocat. La signification de l’assignation devant la cour d’appel n’ayant pas été faite à personne, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 avril 2018 24 avril 2018.
SUR QUOI :
Attendu que le montant des charges n’est l’objet d’aucune contestation ;
Attendu que les dispositions de l’article 9 du décret du 26 mars 2015 s’appliquent aux copropriétaires défaillants dans le règlement de leurs charges ;
Attendu que ce texte permet au syndic d’adresser aux copropriétaires des facturations supplémentaires en cas de diligences exceptionnelles ;
Que les frais de mise en demeure, de constitution de dossier et de suivi du contentieux dont le montant est justifié par les pièces apportées, correspondent également aux stipulations du contrat de
mandat de syndic (pièce 8) ;
Attendu que le fait que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal d’instance ne doit pas avoir pour conséquence d’aboutir à dissuader une partie d’être défendue au mieux de ses intérêts ;
Que l’application d’un tel raisonnement pourrait avoir également pour conséquence d’aboutir à priver toute partie de la possibilité de solliciter le paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile devant toute juridiction où le ministère d’avocat est facultatif, ce qui serait évidemment absurde ;
Attendu qu’il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement des frais ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Mail l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Mail et la SAS Citya Immobilier SGTI « du surplus de leurs demandes »,
STATUANT À NOUVEAU sur le point infirmé,
CONDAMNE Z A à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Mail la somme de 1140 € au titre, toutes causes confondues, de la constitution de dossiers aux auxiliaires de justice et au titre du suivi de dossier contentieux, ainsi que la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Z A aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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