Confirmation 4 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 févr. 2013, n° 12/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 décembre 2011, N° 10/06156 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/02/2013
***
N° de MINUTE : 69/2013
N° RG : 12/00315
Jugement (N° 10/06156)
rendu le 21 Décembre 2011
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PM/AMD
APPELANTE
Madame AH I J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, SCP dissoute
Assistée de Maître MARISCAL Florencia, avocat substituée à l’audience par Maître GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur S A
né le XXX à BAILLEUL
Madame K L épouse A
née le XXX à CROIX
XXX
XXX
Représentés par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI
Assistés de Maître Stéphanie VALLET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS à l’audience publique du 06 Décembre 2012 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AD AE, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AD AE, Président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2012
***
Par jugement rendu le 21 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Lille a :
débouté Mme AH I J de sa demande d’annulation de la vente de Jaguar d’Epic en date du 20 mars 2007 pour vice de consentement,
débouté Mme AH I J de sa demande d’annulation de la vente de Jaguar d’Epic en date du 20 mars 2007 pour non-conformité,
débouté Mme AH I J des demandes présentées de manière subséquente et de celle d’expertise judiciaire,
condamné Mme AH I J à verser à M. S A et Mme K A la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme AH I J aux dépens.
Mme AH I J a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2012.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITGE :
Le 20 mars 2007, Mme AH I J a acheté pour sa fille Mademoiselle AH U I un cheval de compétition « Jaguar d’Epic » auprès de M. et Mme A moyennant un prix de 85.000 euros et 663,32 euros de frais vétérinaires.
Indiquant que le cheval avait participé à 224 engagements, qu’il avait été champion de France des jeunes cavaliers, qu’il avait un bon aspect physique et que les rapports vétérinaires corroboraient ce point, que cependant, dès son arrivée en Espagne, il avait commencé à présenter des problèmes puis à boiter, qu’il avait été examiné à de multiples reprises par divers professionnels, que les lésions primaires constatées s’étaient aggravées et avaient entraîné une rupture partielle du ligament suspenseur du membre postérieur, que ce cheval est incapable d’exercer des activités sportives et de compétition, Mme AH I J a introduit, à l’encontre des vendeurs, une procédure par devant le tribunal de première instance de Siero (Espagne). Par jugement du 17 mars 2010, ce tribunal s’est déclaré incompétent.
Par acte d’huissier du 29 juin 2010, elle a donc fait assigner M. et Mme A devant le tribunal de grande instance de Lille en annulation de la vente de Jaguar d’Epic.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses conclusions, Mme AH I J demande à la cour de :
vu les articles 1110 et suivants du code civil et vu le code de la consommation :
infirmer le jugement,
donner acte de ce que les intimés ont reconnu être au courant de ce que le cheval était atteint de pathologies au moment de la vente,
à titre principal, prononcer la nullité de la vente,
à titre subsidiaire, retenir la non-conformité et donc prononcer la résolution de la vente,
en tout état de cause :
ordonner la restitution du cheval et la restitution du prix de vente,
condamner les intimés à payer la somme de 27.232,96 euros au titre des frais engagés,
les condamner à payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,
les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Elle indique que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle est un particulier dont la fille fait du cheval, qu’elle n’est pas experte dans cette matière alors même que les vendeurs sont des professionnels en matière hippique. Elle précise qu’elle leur a fait confiance ainsi qu’au vétérinaire qu’ils ont choisi pour examiner l’animal avant la vente.
Elle relève ainsi que le Docteur Z a établi, à la demande de M. A, un rapport sur Jaguar d’Epic, mentionnant bien que l’utilisation future du cheval était pour les concours de saut d’obstacles. Elle fait valoir que les conclusions de ce rapport mentionnent une visite clinique satisfaisante et la présence d’un risque mineur quant à l’achat de ce cheval comme cheval de CSO (concours de saut d’obstacles). Elle affirme qu’elle a donc payé le cheval, ayant la certitude que celui-ci était apte à l’activité à laquelle elle le destinait. Elle précise que dans la mesure où elle n’est pas vétérinaire, elle a retenu de ce document que le cheval était en bonne santé, qu’il se déplaçait correctement et ce d’autant qu’aucune pathologie pouvant conditionner l’activité sportive de l’animal n’était mentionnée. Elle ajoute qu’aucun signe clinique visible ne laissait penser à l’existence d’une pathologie à cette date.
Elle affirme que les vendeurs avaient connaissance des pathologies affectant l’animal (selon elle, ces derniers auraient reconnu cette situation dans leurs écritures de première instance). Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de dire que l’état actuel de Jaguar d’Epic est dû à une utilisation incorrecte ; elle conteste ainsi que le cheval ait participé à des compétitions officielles en dépit des recommandations du Docteur C et précise qu’il a été amené dans les écuries d’un éleveur réputé, M. B F, pour être soigné et être au repos. Elle estime donc en avoir pris un soin particulier en réglant l’intégralité des frais le concernant.
Elle en conclut que les vendeurs ont démontré leur mauvaise foi en gardant le silence concernant les pathologies dont était atteint le cheval alors même qu’ils connaissaient l’utilisation qui devait être faite de l’animal après la vente et que cette attitude est constitutive d’un dol, ayant provoqué une erreur déterminante de son consentement.
Elle demande également l’annulation de la vente pour défaut de conformité, dans la mesure où le cheval est inapte à toute activité sportive alors même qu’il avait été acheté pour cela.
Elle ajoute qu’il y a eu erreur sur la substance de la chose objet de la vente.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions des articles L211-4 et L211-5 du code de la consommation, précise que le défaut l’animal est apparu dans les six mois de la vente, qu’il existe une présomption de ce que ce défaut est antérieur à la vente de sorte qu’elle est fondée à solliciter la restitution du prix en échange du cheval. Elle ajoute qu’elle a exposé des frais vétérinaires importants pour 11.234,56 euros, des frais d’hébergement et de nourriture pour le cheval depuis son acquisition à raison de 300 euros par mois soit au total une somme de 15.898,40 euros de sorte qu’elle est fondée à réclamer 20.000 euros de dommages et intérêts.
M. S A et Mme K L épouse A, dans leurs écritures, sollicitent de :
— déclarer la demande de nullité de la vente sur la base de l’erreur sur la substance recevable mais non fondée,
— déclarer la demande de résolution de la vente sur la base de la non-conformité recevable mais non fondée,
— débouter la demanderesse de ses demandes de frais engagés,
— dire non recevable la demande de dommages et intérêts,
— dire non recevable et non fondée la demande de remboursement des divers frais d’hébergement du cheval et des frais vétérinaires,
— dire non recevable et non avenue la demande d’expertise du cheval Jaguar d’Epic,
— condamner Mme AH I J au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils précisent que :
avant la vente, le cheval a été examiné par le Docteur AB Z qui a noté son bon aspect physique, son bon état de santé générale mais a décrit une dissymétrie du sabot du pied droit par rapport au gauche, certaines altérations de l’appui des membres antérieurs quand le cheval était soumis à un examen dynamique ainsi que diverses altérations comme l’hyperostose palmaire proximale et distale (Palmar heel pain) ainsi que la présence d’ostéophytes dans les processus suspenseurs des ligaments. Il est également fait état du processus de rapprochement des apophyses épineuses des vertèbres thoraciques de la colonne vertébrale « kissing spines » de sorte que dans les conclusions, il est indiqué la présence de risque mineur quant à l’achat du cheval pour la compétition compte tenu des altérations affectant le système locomoteur du cheval.
Jaguar d’Epic a participé en 2007, sur le sol espagnol et français, à diverses compétitions. Il a commencé à boiter.
Il a été examiné par plusieurs vétérinaires qui ont fait état de 'kissing spines’ et de 'Palmar heel pain'. Le 17 juin 2007, le Docteur C a relevé une tendinite et a prescrit un traitement et une rééducation outre 6 à 10 mois de repos. Malgré ces recommandations, le cheval a été engagé dans une nouvelle compétition officielle le 28 juillet 2007. Le Docteur C, dans son rapport, sous-entend une utilisation non conforme et abusive du cheval qui a entraîné la tendinite mais ne constate pas d’aggravation de l’état de l’animal par rapport à celui constaté par le docteur Z. C’est toujours sans respecter la période de repos préconisée que le cheval a été envoyé chez M. B F pour tester sa capacité sportive.
Ils estiment que compte-tenu des conclusions du rapport du Docteur Z qui expose parfaitement les prédispositions physiques dont était atteint l’animal, Mme I J ne pouvait ignorer les qualités intrinsèques de cet animal et les réserves émises qui ont été portées à sa connaissance. Ils en déduisent qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une erreur excusable lors de l’achat.
Ils excluent l’application de la garantie de conformité puisque celle-ci ne peut concerner les désordres connus lors de la vente, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ajoutent qu’ils n’avaient aucune connaissance de la boiterie qui est apparue après la vente puisque le cheval a tourné en compétition de haut niveau entre 2001 et 2007 sans interruption et sans problème de sorte que le dol invoqué à leur égard n’est pas établi.
Ils soulignent qu’ils n’ont jamais été conviés pour l’expertise non contradictoire qui a été diligentée par le Docteur B laquelle doit donc être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que bien que M. et Mme A demandent, dans leurs écritures, de dire certaines prétentions de Mme I J non recevables ou même «non avenues», ces fins de non recevoir ne sont fondées sur aucun argument juridique ou même de fait ; dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts et celle de remboursement de frais seront déclarées recevables.
Par ailleurs, Mme I J ne sollicite pas, même à titre subsidiaire, d’expertise du cheval de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer une telle prétention «non recevable et non avenue».
Sur la demande d’annulation de la vente pour dol :
Selon l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable,
si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Un simple mensonge, même non appuyé d’acte extérieur, peut constituer un dol ; il appartient donc à Mme I J, qui prétend que son consentement à la vente du cheval Jaguar d’Epic a été surpris par dol, de rapporter la preuve que les vendeurs connaissaient précisément l’état de santé du cheval vendu, qu’ils lui ont caché des informations à ce sujet et que, si elle avait connu la situation, elle n’aurait pas acheté le cheval litigieux.
Il convient de constater que :
entre le 3 avril 2001 et le 4 mars 2007, le cheval Jaguar d’Epic a été engagé dans de nombreuses compétitions de saut d’obstacles et ses résultats ont été bons. En particulier, il a été classé premier dans le cadre d’épreuve du championnat de France jeune cavalier en juillet 2005 et a remporté plusieurs « petits Grand prix », le dernier en février 2007.
Mme I J, si elle ne peut être qualifiée de professionnelle en matière d’équidés, est cependant une amateur éclairée dans la mesure où sa fille, AH U I, participe à des concours hippiques depuis la fin de l’année 2000 et ce très régulièrement et même fréquemment. Mme I J est d’ailleurs propriétaire de plusieurs chevaux comme le confirme M. Q R dans son rapport daté du 29 mai 2007 en y indiquant « j’ai soumis à un examen d’entrée aux installations le cheval Jaguar d’Epic le 22 mai 2007 comme je le fais avec tous les chevaux qui lui appartiennent (à Mme I J) lorsqu’ils entrent dans les installations du club hippique de La Belga ».
avant la vente, M. A a contacté la clinique vétérinaire Y, X et Z pour faire une visite d’achat concernant l’animal. L’utilisation du cheval en concours de saut d’obstacles a bien été mentionnée. M. AB Z a fait un examen général de l’animal et a noté :
« examen général :
cheval en bon état général, température normale.
Examen respiratoire avant et après effort normal, pas de bruit respiratoire au travail, slap test normal
examen cardiaque avant et après effort normal.
Examen ophtalmologique normal.
Examen de la bouche normale : présence de quelques surdents.
Jugulaires et systèmes veineux normaux.
Examen dermatologique normal.
Le cheval a un bon comportement, il est réputé non titulaire et l’examen neurologique normal.
Recherche de névrectomie : négatif.
Examen orthopédique :
Dissymétrie des pieds avec le pied droit plus haut que le gauche.
Remodelage de la zone des éparvins sur les deux jarrets.
Le cheval se déplace correctement dans l’ensemble des circonstances de l’examen. On notera toutefois que le cheval ne pousse à son pied AD à plat sur le cercle sur le dur à main droite.
Les tests de flexion des quatre membres sont négatifs.
Le test de surfait est satisfaisant.
Examen radiologique :
XXX
le pied droit est plus haut que le gauche.
hyperostose palmaire proximale et distale augmentée sur les deux pieds et en particulier le pied AD. Ostéophyte du processus extensorius sur les deux pieds et en particulier le droit.
Structure du naviculaire satisfaisante.
('.)
Dos :
rapprochement du processus épineux entre T12 et T13 ; à moindre degré entre T13 et T15.
('.)
Conclusion :
visite clinique satisfaisante. Présence de risque mineur quant à l’achat de ce cheval comme cheval de CSO : les réserves portent sur :
L’hyperostose palmaire des deux pieds antérieurs et en particulier le droit associé à la présence d’ostéophye du processus extensorius.
Un remaniement des articulations tarso-métatarsiennes.
Un rapprochement du processus épineux au niveau du dos entre T12 et T13 ».
Par ailleurs, M. et Mme A versent aux débats une attestation de M. M N, cavalier qui a monté le cheval entre 2004 et 2006, qui indique n’avoir jamais vu d’allure irrégulière ou de boitement dans sa démarche.
Dans la mesure où le rapport du vétérinaire a été remis à Mme I J lors de la vente, où il ressort des écritures mêmes de l’acheteuse que lors de l’achat le cheval ne boitait pas, qu’aucun élément ne permet de penser qu’il avait déjà subi ce genre de problème avant sa vente, il n’est pas établi que les vendeurs savaient que l’état de Jaguar d’Epic allait évoluer, que celui-ci ne pourrait plus concourir et qu’ils auraient caché cette information à l’acquéreur.
Il n’existe donc aucune preuve qu’ils ont menti à propos du cheval dans le but de tromper Mme I J et d’induire celle-ci en erreur dans le but de contracter.
L’existence d’un dol n’est donc pas justifiée et la demande d’annulation de la vente sur ce fondement doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la vente pour erreur :
L’article 1110 du code civil prévoit que l’erreur n’est une cause de nullité
de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il y a notamment erreur lorsque, le cadre d’une vente, l’acquéreur a une fausse représentation d’un élément du contrat et que sa croyance ne correspond pas à la réalité de sorte que son consentement a été vicié.
En l’espèce, Mme I J entendait acheter un cheval destiné à faire des concours de saut d’obstacles, cette spécificité étant entrée dans le champ contractuel. Elle a donc voulu acheter un animal dont les prédispositions physiques lui permettaient cette activité.
Cependant, elle ne peut se prévaloir d’une erreur sur la substance du cheval, actuellement dans l’incapacité de faire du saut en compétition, que si cette erreur est excusable c’est-à-dire qu’elle ignorait l’état de santé de l’équidé lors de l’achat.
Or, il convient de relever que le rapport du Docteur Z avait mis, dans ses conclusions, en exergue le risque, le qualifiant cependant de mineur, qui existait pour jaguar d’Epic concernant ses pieds et ses vertèbres (les réserves portant sur l’hyperostose palmaire des deux pieds antérieurs et en particulier le droit, associée à la présence d’ostéophyte du processus extensorius et un rapprochement du processus épineux au niveau du dos entre T12 et T13).
Le 9 avril 2007, le cheval a été présenté à un vétérinaire espagnol, le Docteur D. Il a été relevé une conformation anormale au niveau des sabots, des membres antérieurs, avec relevé des talons notamment au niveau du membre inférieur droit, palpation douloureuse des apophyses épineuses et de la musculature dorso-lombaire. Il est conclu à un processus précoce de «kissing spines». Une boiterie a été mise en évidence, boiterie qui s’est aggravée le 26 mai 2007.
Le 29 mai 2007, Jaguar d’Epic a été examiné par M. Q R, vétérinaire, qui a relevé des irrégularités au pas, une légère boiterie du membre antérieur droit au trot. Une dissymétrie du sabot de ce membre a été constatée ainsi qu’une sensibilité douloureuse de cette jambe outre la présence d’une réaction à la pression dans la région dorsale.
Le 19 juin 2007, le Docteur C a constaté une boiterie postérieure droit de grade quatre sur cinq, une tendinite à l’intersession proximale du suspenseur pied droit, une lombalgie compensatoire associée. Le 5 juillet 2007, il établissait un pronostic réservé, quel que soit le mode de traitement, et une période d’arrêt et convalescence de 6 à 10 mois en tout état de cause nécessaire. Le 22 août 2007, il préconisait de garder le cheval au boxe avec juste une promenade quotidienne de 30 minutes environ jusqu’au 22 septembre 2007 puis de courtes séances de travail de 10 à 20 minutes le matin et soir pendant 15 jours soit jusqu’au 5 octobre 2007, puis du travail sur le plat jusqu’à des séances normales, pendant un mois.
Transporté aux Pays Bas le XXX, l’animal présentait encore
une incapacité fonctionnelle de caractère dynamique (boiterie) et il ne pouvait être utilisé pour des activités sportives en particulier le saut. Malgré les traitements, sa boiterie a persisté particulièrement à l’extrémité antérieure droite selon M. AF F. Le cheval a été revu par M. D le 28 septembre 2009 lequel a mis en évidence une lésion devenue chronique des deux suspenseurs postérieurs en rapport avec la boiterie initiale et une lésion chronique du membre antérieur droit.
Le cheval a subi une mesure d’expertise réalisée par M. W B le 6 juin 2008.
Ce dernier rappelle que :
le cheval ne présentait, au début, pas de signes cliniques pouvant s’identifier ou s’associer à une pathologie concrète. Il a été d’abord observé une baisse du rendement puis, graduellement, les pathologies primaires ont évolué et donné lieu à des manifestations cliniques évidentes caractérisées par une boiterie affectant de manière déterminante le membre antérieur droit et compromettant la fonctionnalité notamment de la colonne vertébrale.
les chevaux de saut d’obstacles ont une prédisposition à subir des affectations au niveau de leurs membres. Le risque de présentation de maladie chronique chez ces animaux est très élevé sur les membres antérieurs plus que sur les membres postérieurs. Les lésions affectent primairement les tissus mous des membres et s’étendent ensuite à toutes les structures osseuses. Ce processus a été constaté chez Jaguar d’EPIC. La boiterie qui affecte son membre antérieur droit a pour conséquence un processus qui affecte les différents tissus et structures anatomiques qui composent l’articulation interphalangienne distale (Palmar Heal Pain ou douleur palmaire des talons) avec un autre processus qui affecte les vertèbres de l’équidé (kissing spines ou douleur au dos).
le rapport du Docteur Z du 16 mars 2007 a relevé une dissymétrie du sabot du pied droit par rapport au gauche et des altérations de l’appui du membre antérieur droit lorsque l’animal est soumis à un examen dynamique. Les études radiologiques des membres révèlent des altérations comme l’hyperostose palmaire proximale et distale ainsi que des ostéophytes dans les processus suspenseurs des ligaments outre un rapprochement des apophyses épineuses des vertèbres thoraciques de la colonne vertébrale. L’expert estime ce rapport important car décrivant des signes cliniques en rapport avec le système ostéo-musculaire qui affectent le membre antérieur droit et la colonne vertébrale et dont la clinique est associée à des processus de nature chronique et dégénérative. Il précise que ces découvertes sont compatibles avec les pathologies diagnostiquées postérieurement.
à la lecture des différents rapports concernant l’animal, M. W B conclut que l’animal présente une boiterie évidente du membre antérieur droit avec un compromis inflammatoire au niveau de la colonne vertébrale dans la région dorso-lombaire, comme conséquence d’un processus de douleur chronique des talons et un processus inflammatoire des apophyses épineuses de la région dorso-lombaire de sa colonne.
l’état de l’animal s’étant aggravé jusqu’à la lésion du ligament suspenseur du membre postérieur, l’animal n’est plus apte à la pratique sportive.
Cette expertise, qui reprend tous les examens effectués sur Jaguar d’Epic
dès avant la vente, met donc en avant le problème moteur dont est affecté l’animal et l’aggravation de son état avec le temps, sans qu’il soit possible de dire que l’état de Jaguar d’Epic s’est détérioré après sa vente du fait d’une utilisation intensive ou du non respect des préconisations des vétérinaires.
Il en résulte que Mme I J a acheté un cheval ayant un passé de compétition de saut d’obstacles brillant, dans le but de lui faire continuer cette «carrière» mais que l’animal s’est rapidement révélé inapte à la poursuite des concours et qu’il ne pourra plus être utilisé à cette fin.
En achetant un cheval pour lequel il existait un risque, même mineur, de boiterie et donc d’incapacité d’effectuer des concours de saut d’obstacles, Mme I J a accepté un aléa sur l’état de santé de l’animal, aléa mis en évidence clairement dans le rapport du Docteur Z et qui est entré dans le champ contractuel, étant rappelé que Mme I J est propriétaire de plusieurs chevaux et que sa fille fait de la compétition de saut d’obstacle depuis plus de dix ans ce qui implique qu’elle a des connaissances en matière hippique ; en conséquence, elle ne peut alléguer une erreur suite à la dissipation ultérieure de l’incertitude commune.
Il ne peut donc être considéré qu’elle a commis une erreur sur les qualités substantielles de l’équidé Jaguar d’Epic ; sa demande d’annulation de la vente de ce chef doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité :
L’article L211-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur est
tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Selon l’article L211-5, pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier accepte. L’article L211-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés
exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Enfin, selon l’article L211-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
Comme il a été précédemment rappelé, le cheval délivré, qui était destiné, selon l’accord entre l’acheteur et le vendeur à des concours de saut d’obstacles, s’est révélé être inapte à cette activité. Cette incapacité pour Jaguar d’Epic d’effectuer du saut est apparue rapidement après la vente puisque une boiterie a été constatée dès le mois d’avril 2007 par le docteur D et que la situation s’est constamment aggravée à compter de cette date.
Cependant, la non-conformité liée à l’état de santé du cheval et particulièrement aux lésions affectant ses jambes et l’articulation tarso-métatarsienne de ses jarrets avec le rapprochement du processus épineux au niveau du dos, existait à l’état de risque lors de la vente dans la mesure où aucune boiterie n’était visible le 20 mars 2007. Mme I J connaissait parfaitement ce risque et a acheté le cheval en toute connaissance de cause alors même qu’il ne pouvait être exclu que des signes cliniques de la pathologie affectant l’animal apparaissent.
Il en découle qu’elle ne peut contester la non-conformité du cheval, élément dont elle avait connaissance au moment de la vente puisque ressortant nettement au titre d’un risque, dans le rapport du Docteur Z.
En conséquence, sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts et au titre des frais :
Mme I J ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par les vendeurs dans le cadre du contrat dans la mesure où ceux-ci ont donné à leur acquéreur toutes les informations dont ils disposaient concernant l’état du cheval et en particulier le rapport du Docteur Z. Il n’est ainsi démontré aucun manquement de M. et Mme A à leur obligation d’information.
Les demandes de dommages et intérêts doivent en conséquence être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme I J succombant, elle sera condamnée aux dépens
d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à M et Mme A la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme I J sera condamnée à leur payer la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il leur a accordé cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme AH I J aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme AH I J à payer à M. S A et à Mme K L épouse A la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
G H. AD AE.
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