Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 7 juil. 2020, n° 20/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01088 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 27 avril 2020 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 7 JUILLET 2020
N° : N° RG 20/01088 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GE6G
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2020
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me Elisabeth MERCY
REQUÊTE en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 27 avril 2020 (n° de minute 212).
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
' Camille, X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant, avocat au barreau d’ORLEANS, et par Me Yolaine BANCAREL-LANCIEN avocat plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMÉ :
' B C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant, avocat au barreau d’ORLEANS, et par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Eric BAZIN, Conseiller,
L’arrêt a été mis à disposition des parties le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT (07/07/2020), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
Vu l’arrêt rendu le 27 avril 2020 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 23 juin 2020 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
SUR CE
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’arrêt susmentionné, dans son chapeau, a mentionné, au titre de l’intimé :
« M. B C D
né le […] à […]
[…]
chez Mme Z A
[…]
alors même qu’il ressortait des conclusions signifiées par son conseil le 20 janvier 2020 que ce dernier demeure […].
Il appartient à la cour d’appel de rectifier l’arrêt entaché de l’erreur matérielle, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt rendu le 27 avril 2020 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans, en ce que, dans le chapeau de l’arrêt :
à la place de :
« M. B C D
né le […] à […]
[…]
chez Mme Z A
[…]
il faut lire :
« M. B C D
né le […] à […]
[…]
[…] »
Le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la présente décision rectificative en marge de la décision susvisée ;
Dit qu’aucune expédition de cette décision ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé le 7 JUILLET 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C. GIRARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Voyage ·
- Chômage partiel ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié
- Durée ·
- Arrêt maladie ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Service ·
- Message ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Requalification
- Livraison ·
- Intérêts intercalaires ·
- Chêne ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Intempérie ·
- Vandalisme ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Garantie
- Consorts ·
- Inondation ·
- Publication ·
- Prix de vente ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Eaux ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Rupture ·
- Amende civile ·
- Relation commerciale établie ·
- Consommation ·
- Répression des fraudes ·
- Métrologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Salariée ·
- Facturation ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Client ·
- Congé ·
- Logistique ·
- Salaire
- Objectif ·
- Logiciel ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Vis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Dérogatoire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Saisie-attribution
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Prescription acquisitive
- Actif ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Bon du trésor ·
- Valeur vénale ·
- Immobilier ·
- Bien meuble ·
- Mobilier ·
- Impôt ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.