Irrecevabilité 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 juin 2020, n° 19/18922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 octobre 2019, N° 18/05916 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18922 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/05916
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SARL BEYROUTH CLUB
[…]
[…]
Représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 218
à
DÉFENDEUR
SCI NOT
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2020 :
Suivant acte notarié du 30 mai 2016, la SCI Not a consenti un bail dérogatoire à usage commercial à la SARL Beyrouth Club sur un local à usage de restauration et réceptions, situé […], à […]), pour une durée de 35 mois à compter du 1er mai 2016 pour se terminer le 1er mars 2019.
Par acte du 25 novembre 2016, la SCI Not a fait délivrer à la société Beyrouth Club un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur les loyers impayés, puis, le 22 mars 2017, a assigné le preneur devant le juge des référés aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge des référés a ordonné la consignation des loyers entre les mains du conseil de la société Beyrouth Club jusqu’à décision du juge du fond ou accord entre les parties.
Par acte du 23 mai 2018. la SCI Not a assigné, au fond, le preneur devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, à titre principal, de condamnation au paiement des loyers et de résiliation du bail.
Par acte du 30 mai 2018, la société Beyrouth Club a assigné, au fond, le bailleur aux fins principales de requalification du bail dérogatoire en bail commercial.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 5 septembre 2018.
Par jugement rendu le 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté la société Beyrouth Club de sa demande de requalification du bail dérogatoire en bail commercial ;
— débouté la SCI Not de sa demande de résolution du contrat ;
— condamné la société Beyrouth Club à payer à la SCI Not la somme de 66.000 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la SCI Not à verser à la société Beyrouth Club la somme de 30.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que les sommes consignées auprès de la Carpa seront versées à la SCI Not à hauteur de 35.200 euros ;
— constaté que le bail dérogatoire conclu entre la SCI Not et la société Beyrouth Club a pris fin le 31 mars 2019 ;
— ordonné à la société Beyrouth Club de libérer les lieux situés […], à […] ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire la société Beyrouth Club pourra être expulsée à la requête de la SCI Not ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d 'un serrurier ;
— dit que les meubles est objets mobiliers de la société Beyrouth Club trouvés dans les lieux lors de l’expulsion pourront être déposés par la SCI Not dans tout garde meuble de son choix, aux frais et risques de la société Beyrouth Club ;
— condamné la société Beyrouth Club à payer à la SCI Not une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Beyrouth Club et la SCI Not par moitié aux dépens ;
— ordonné l 'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La société Beyrouth Club a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2019.
Par acte en date du 5 novembre 2019, elle a assigné la SCI Not devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de :
— à titre principal, déclarer sa demande recevable et ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement dont appel ;
— à titre subsidiaire, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire et dire que contrepartie de la garantie que constituent les sommes consignées par la société Beyrouth Club sur un compte Carpa ouvert spécifiquement dans le cadre du contentieux qui l’oppose à la SCI Not, dont la valeur correspond aux valeurs dues par la société Beyrouth Club en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 9 octobre 2019, constituera une garantie suffisante, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour.
Elle invoque les conséquences manifestement excessives qu’aurait la mise à exécution du jugement entrepris, en ce qu’elle condamnerait son activité commerciale, le preneur ne pouvant espérer, en cas d’infirmation du jugement, un retour dans les locaux actuels que le bailleur aurait entre-temps reloués. Elle indique également qu’il existe un risque, en cas d’infirmation de la décision dont appel, de non-remboursement des sommes qui seraient payées, la SCI Not n’apportant, à cet égard, aucune garantie financière.
La SCI Not, suivant des écritures déposées et soutenues l’audience, demande de dire la société Beyrouth Club irrecevable en ses demandes, subsidiairement de l’en débouter et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable dès lors qu’il a déjà été procédé d’une part, à l’expulsion de la société Beyrouth Club, d’autre part, à la saisie-attribution de la plupart des sommes dues par la société Beyrouth Club à la SCI Not, cette saisie n’ayant fait l’objet d’aucune contestation devant le juge de l’exécution et étant donc définitive. Elle indique que la demanderesse ne peut invoquer le risque de disparition de son activité commerciale qu’entraînerait l’exécution de la décision, alors que a déjà été expulsée, qu’elle ne disposait que d’un bail précaire et ne peut revendiquer de propriété commerciale du fonds, et qu’en tout état de cause, de grandes incertitudes subsistent sur la capacité de la société Beyrouth Club à poursuivre son activité. Elle ajoute qu’elle ne fait état d’aucun élément au soutien de ce que la SCI Not serait dans l’incapacité de rembourser le montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement dont appel.
MOTIFS
En vertu de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande
La SCI Not invoque l’irrecevabilité des demandes de la société Beyrouth Club au motif que les condamnations prononcées par les premiers juges ont d’ores et déjà été exécutées.
Si la mesure d’expulsion a été exécutée le 19 novembre 2019, la saisine du premier président est antérieure à cette date et est donc, de ce chef, recevable.
La saisie-attribution a été dénoncée le 18 octobre 2019. Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, la preuve n’est pas pour autant rapportée que les fonds ont été remis au saisissant ; qu’au surplus, le paiement est, sauf acquiescement, différé pendant le délai de contestation d’un mois devant le juge de l’exécution, de sorte que le délai de contestation de la saisie n’était pas encore expiré lorsque le premier président a été saisi le 7 novembre 2019 et que la mesure d’exécution n’était pas consommée à cette date. Le premier président demeure, en conséquence, compétent pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les demandes de la société Beyrouth Club seront, en conséquence, déclarées recevables.
Sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision entreprise.
L’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive.
La société Beyrouth Club n’est pas fondée à prétendre que son expulsion de ses locaux professionnels entraînera des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle condamnerait définitivement son activité commerciale, dès lors qu’elle ne disposait que d’un bail précaire d’une durée de 35 mois à compter du 1er mai 2016 et ne bénéficiait pas, en tout état de cause, d’un droit au maintien dans les lieux au-delà du 1er mars 2019, de sorte qu’elle ne peut soutenir que l’exécution de la mesure d’expulsion serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demanderesse, qui se borne à affirmer que la SCI Not n’apporte aucune garantie financière, ne démontre pas davantage l’existence d’un quelconque risque tenant à la situation du créancier de la décision, en cas d’infirmation en appel.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En l’absence de preuve d’un quelconque risque de non recouvrement, en cas d’infirmation de la décision entreprise, des sommes en cause, la pertinence d’un aménagement de l’exécution provisoire n’est pas, en l’espèce, démontrée. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de consignation du montant des condamnations mises à la charge de la société Beyrouth Club.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI Not de sa demande d’irrecevabilité ;
Déboutons la société Beyrouth Club de ses demandes ;
La condamnons aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros application de l’article 700
du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé à la date du 17 juin 2020 en raison des conséquences de l’état d’urgence sanitaire.
La Greffière, Le Président
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