Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mai 2021, n° 18/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 27 avril 2018, N° 12/00948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mai 2021
N° RG 18/01456 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GAO4
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 27 Avril 2018, RG 12/00948
Appelante
S.A. COURCHEVEL IMMO, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CORDEL BETEMPS, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Serge LASAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est situé Immeuble L’Atrium, Boulevard du Coq d’Argent – 13090 AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Aux termes des articles 990 D. et E. du code général des impôts, les personnes morales, qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles. Cette taxe n’est cependant pas applicable à celles dont les actifs immobiliers situés en France représentent moins de 50 % des actifs français (immobiliers et non immobiliers) qu’elles détiennent.
La société Courchevel Immo SA dont le siège social est situé au Luxembourg est propriétaire d’un chalet dénommé Le Rocher des Fées situé à Saint-Bon-Tarentaise, Courchevel 1850, […].
L’administration a considéré que le caractère à prépondérance immobilière de la société était établi pour chacune des années 2008 à 2010 de sorte qu’elle était soumise à la taxe annuelle de 3 %.
La société a contesté l’évaluation du chalet et soutenu pouvoir bénéficier de l’exonération n’étant pas à prépondérance immobilière au regard de l’importance de ses autres actifs.
La commission départementale de conciliation de Savoie qui s’est réunie le 13/12/2011, a fixé la valeur du chalet à 9 504 000 € (297 m2 x 32 000 €) pour chacune des années 2008 à 2010.
Compte tenu du montant déclaré des actifs non immobiliers de la société, l’administration a soutenu que le caractère à prépondérance immobilière de la société était établi pour chacune des années concernées , a rejeté la réclamation de la société Courchevel Immo et a émis un avis de mise en recouvrement en date du 9 janvier 2012 pour un montant de 930 632 € .
Par acte du 5/09/2012 , la société Courchevel Immo a assigné l’Administration des Finances Publiques devant le tribunal de grande instance d’Albertville.
Par un jugement du 24/03/2015, complété par un jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance d’Albertville a sursis à statuer et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à M. X afin de mesurer précisément les surfaces du bâtiment, avec l’aide d’un sapiteur géomètre-expert, de décrire précisément chacune des pièces et les différents éléments d’équipement et de proposer des coefficients de pondération, et ce tant en fonction de l’état actuel du bâtiment que de celui où il se trouvait aux différentes dates d’imposition contestées.
Aux termes de son rapport, l’expert a défini une surface utile pondérée de 289,87 m².
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a au vu du rapport d’expertise :
— dit que, au regard de l’article 990 e du code général des impôts, la société Courchevel Immo SA est à prépondérance immobilière pour l’année 2010, de sorte qu’elle se trouve assujettie à la taxe de 3% au titre de cette année,
— prononcé l’annulation partielle de la décision de rejet du 9 juillet 2012 de la direction départementale des finances publiques de la savoie, suite à la réclamation contentieuse de la société Courchevel Immo SA du 2 février 2012, en ce qu’elle a assujetti cette société à la taxe de 3% prévue à l’article 990 d du code général des impôts pour les années 2008 et 2009,
— dit que les dépenses de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire, sont partagés entre la direction départementale des finances publiques de la Savoie et la société Courchevel Immo SA,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé :
— que la surface utile pondérée du chalet était de 289,87 m²,
— que la valeur du chalet était de 9 275 375 € pour les années 2008/2009 et 2010, sur la base d’un prix au m² de 32 000 € non admis par les deux parties,
— qu’eu égard à la valeur des actifs financiers détenus en France par la société Courchevel Immo, la société Courchevel Immo SA est à prépondérance immobilière pour l’année 2010 (seulement).
Par déclaration du 16 juillet 2018 la société Courchevel Immo SA a interjeté appel.
La société Courchevel Immo SA, société anonyme de droit luxembourgeois, aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2018, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’albertville en date du 27 avril 2018, statuant à nouveau,
— de prononcer l’annulation totale de la décision de rejet du 9 juillet 2012 de la direction départementale des finances publiques de la savoie, suite à la réclamation contentieuse de la société Courchevel Immo SA du 2 février 2012, en ce qu’elle a assujetti cette société à la taxe des 3% prévue à l’article 990 d du code général des impôts pour les années 2008, 2009 et 2010,
— d’ordonner le remboursement à la société Courchevel immo de la taxe de 3% que celle-ci a dû acquitter en principal et intérêts au titre de l’année 2010, à la suite du jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 27 avril 2018 avec intérêts de retard,
— de mettre les dépens de l’instance de première instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel à la charge de la direction générale des finances publiques,
— de condamner la direction générale des finances publiques à payer à la requérante, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les biens meubles et objets mobiliers qui garnissent le chalet doivent être pris en compte au titre des actifs non immobiliers (au numérateur),
— qu’au 1er janvier 2010, la différence entre la valeur du chalet résultant de la surface utile pondérée (sup) de l’expertise judiciaire (bien que la sup réelle puisse être légèrement inférieure) soit 9 275 840 euros et la valeur des actifs purement financiers soit 9 254 436 euros est de seulement 21 404 €,
— que la société Courchevel immo détient d’autres actifs non immobiliers ainsi qu’il résulte de son actif figurant au bilan au 31 décembre 2009 figurant en annexe 1 et ce pour une valeur supérieure à 21 404 €,
— que les biens meubles et objets mobiliers qui garnissent le chalet qui ont été acquis pour l’essentiel entre 2005 et 2007, y figurent surtout (mais non exclusivement) au compte 22341 « furniture » pour un montant d’achat de 219 274,42 €,
— que ces biens étant amortissables, l’amortissement est comptabilisé au compte 22349 « value adj.On furniture » pour un montant de 131 831,95 euros, d’où une valeur nette comptable de 87 442,47 euros au 31/12/2009,
— qu’au regard du bilan de la société Courchevel immo en date du 31/12/2009, il apparaît qu’elle n’est pas à prépondérance immobilière compte tenu de l’existence de biens meubles et objets mobiliers pour 87 442,47 euros, d’où une valeur d’actifs français non immobiliers de 9 341 878,47 euros (9 254 436 euros d’actifs financiers + 87 442,47 euros de meubles et objets mobiliers) à rapprocher d’une valeur du chalet de 9 275 840 €,
— que la valeur des biens meubles et objets mobiliers est confirmée pour une valeur vénale au
17.05.2017 de 79 650 euros ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du dix-sept mai 2017 figurant en annexe 2, établi par la scp Spinelli & Saint-martin, huissiers de justice associés, qui est un inventaire chiffré des meubles et objets mobiliers garnissant le chalet la roche des fées à la date du constat. 97 photographies ont été intégrées au procès-verbal de constat,
— que pour la quasi-totalité de ces meubles et objets mobiliers, les factures d’achat ont été retrouvées et sont jointes en annexe 3,
— que ces meubles acquis avant le 31 décembre 2009 se trouvaient toujours dans le chalet à la date du procès- verbal d’huissiers du 17 mai 2017 et par suite, il doit être raisonnablement admis qu’ils y étaient au 1er janvier 2010,
— que cette valeur des biens meubles d’au moins 68 150 euros représente d’ailleurs moins de 1% de la valeur du chalet alors qu’en matière de successions, l’article 764, I.3 du code général des impôts prévoit un montant forfaitaire de 5% minimum,
— que les diligences de l’huissier de justice ont valeur authentique et valent jusqu’à inscription de faux,
— que la société Courchevel immo a, en toute bonne foi, fait évoluer ses arguments dans ses dernières écritures sans remettre en cause un accord amiable antérieur,
— qu’elle est favorable, en cas de besoin (si la valeur probante du constat d’huissier était contestée), à une mesure d’expertise qui porterait désormais sur les meubles meublant le chalet.
— que s’agissant des bons du trésor, il convient de retenir la valeur de marché qui correspond à la valeur vénale des BTAN,
— que si l’on devait s’écarter de la valeur de marché des btan pour ne retenir que leur valeur d’achat, il faudrait alors en toute logique, en faire autant pour le chalet pour ne retenir que sa valeur d’acquisition (bien inférieure à la valeur retenue) par la société Courchevel immo,
— que de surcroît, la société Courchevel immo est soumise aux règles comptables luxembourgeoises dans laquelle les bons/obligations et leurs intérêts courus sont comptabilisés à l’actif dans des comptes de classe 5 (respectivement comptes n° 50841 et 50842).
L’Administration des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2019 demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Albertville en ce qu’il assujetti la société Courchevel Immo SA à la taxe de 3 % au titre de l’année 2010,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que dès lors qu’elle entre dans le champ d’application de la taxe de 3 % et ne le conteste pas, la société Courchevel immo doit établir que ses actifs immobiliers, au sens de l’article 990 d, situés en France, représentent moins de 50 % de l’ensemble de ses actifs français, en faisant apparaître :
. au numérateur : la valeur vénale des immeubles
— au dénominateur : la valeur vénale de tous les actifs français détenus
— que le tribunal de grande instance d’Albertville a relevé dans les motifs de sa décision que : « s’agissant des montants des actifs déclarés pour les années 2008/2009 et 2010 par la société Courchevel Immo SA, que ce point est considéré comme acquis par elle dès la déclaration initiale réalisée puisqu’elle a elle-même donné ces indications, sauf à considérer qu’elle sous ou sur évalué à l’époque son actif total,
— que ces éléments n’ont été remis en cause par la société qu’après l’expertise judiciaire,
— que c’est à celui qui revendique le bénéfice de l’exonération d’établir qu’il est dans son droit (ca paris 15 juin 2007, n° 05/11153),
— que la société appelante excipe d’un bilan au 31/12/2009 faisant état : « - acquisitions : compte 22341 « furniture » : 219 274,42 €, -amortissements : compte 22349 « value adj on furniture : – 131 831,95 € – valeur nette : 87 442,47 € », qui n’est pas soumis aux normes françaises, et dans lequel on ne sait pas ce que recouvrent les intitulés « furniture » et « value adj.on furniture »,
— qu’elle ne produit pas l’intégralité des factures qui ne tiennent pas compte la vétusté des meubles,
— que dès lors le bilan produit doit être écarté,
— que l’ inventaire réalisé par l’huissier de justice a été établi à la demande de la société, postérieurement au fait générateur et ne saurait prouver ni la présence des biens dans le chalet au 1 er janvier 2010, date du fait générateur, ni, a fortiori, leur valeur 7 ans auparavant,
— que la Cour de cassation a estimé qu’en matière de taxe de 3 %, les éléments de nature à attester de la consistance de ce patrimoine doivent être précisé sur la base de modes de preuve compatibles avec la procédure par écrit, et non pas forfaitairement,
— que l’appelante a soulevé cet argument en fin de procédure, après expertise judiciaire alors que tout au long de la procédure initiée par l’envoi des mises en demeure,
— qu’en ce qui concerne la valeur des bons du trésor à intérêt annuel (btan) qu’elle détient, les intérêts ne sont pas des actifs mais des produits financiers qui figurent au compte d’exploitation, et que les intérêts ont une échéance postérieure au fait générateur.
MOTIFS
Sur la prise en compte des intérêts des Bons du Trésor Français
Aux termes du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable aux entités juridiques dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français.
En ce qui concerne les bons du trésors français la société Courchevel Immo produit un relevé de ses placements faisant apparaître la valeur nominale de ses bons du Trésor, soit : 9 000 000 € BTAN République français 2005, à échéance au 12 juillet 2010 et faisant apparaître leur 'valeur effective’ au 31 décembre 2009, pour un montant de 9 148 409 € qui tient justement compte du temps de détention.
En revanche, les intérêts à venir au 12 juillet 2010, ne peuvent être pris en considération au titre des
actifs détenus au 1er janvier 2010.
Sur la prise en compte des meubles meublants le chalet
La société Courchevel Immo avait fournit elle-même le montant de ses actifs non immobiliers français, sans y inclure la valeur des meubles meublants.
Les pièces produites, à savoir des factures d’achats, des extraits de bilans et un inventaire d’huissiers de justice en date du 17 mai 2017, sont tout à fait insuffisant à établir et la consistance et la valeur vénale réelle des meubles meublants au 1er janvier 2010.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Courchevel Immo SA. à payer à l’Administration des Finances Publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Courchevel Immo SA. aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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