Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2019, n° 17/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/02182 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HPJM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Avril 2017
APPELANTE :
Madame Y Z-H
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Marc DESGRANGES de la SELARL VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey ZEBOUDJ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y Z-H a été engagée par la société Eurodep en qualité de responsable des services comptables par contrat à durée indéterminée le 8 septembre 2014.
Le 19 août 2016, la salariée a été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er septembre 2016, avec mise à pied conservatoire.
Le licenciement pour fautes graves a été notifié à la salariée le 19 septembre 2016.
Mme Y Z-H a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 6 octobre 2016 en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme Y Z-H repose sur une faute grave,
— débouté Mme Y Z-H de la totalité de ses demandes,
— condamné Mme Y Z-H à payer à la société Eurodep la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y Z-H a interjeté appel le 27 avril 2017.
Par conclusions remises le 29 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme Y Z-H demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la société Eurodep à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de salaires au titre de la mise à pied d’août et septembre 2016 : 4 671,71 euros,
• congés afférents : 467,17 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 15 523,98 euros,
• congés payés afférents : 1 552,39 euros,
• indemnité de licenciement conventionnelle : 2 941,25 euros,
• rappel de salaires pour heures supplémentaires de septembre 2014 à juillet 2016 : 17 372 euros,
• congés afférents : 1 737,20 euros,
• prime annuelle : 2 307,69 euros,
• congés afférents : 230,76 euros,
• prime sur objectifs 2016 : 1 500 euros,
• indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 62 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 31 juillet 2017, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens, la société Eurodep demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1) Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, la salariée expose qu’en raison des tâches importantes qui étaient les siennes en qualité de responsable des services comptables, elle a effectué des dépassements des horaires prévus par son contrat de travail (35 heures par semaine). Elle soutient avoir réalisé 106 heures supplémentaires en 2014, 293,50 heures en 2015, et 197,75 heures en 2016, et sollicite le paiement d’une somme de 22 297,66 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 279,76 euros au titre des congés payés afférents.
Pour étayer ses dires, la salariée produit notamment :
— la copie de ses agendas 'outlook’ de septembre 2014 à décembre 2016,
— des récapitulatifs journaliers des horaires de travail effectués, sur la période du 12 septembre 2014 au 13 juillet 2016, hors horaires contractuels que la salariée indique comme étant, du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures, et le vendredi de 8 heure30 à 16 heures 30, avec une pause méridienne de 13 à 14 heures.
La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur expose que les éléments produits par la salariée lui sont personnels, et qu’elle a pu inscrire les horaires qu’elle souhaitait, outre qu’elle n’indique pas que les heures qu’elle prétend avoir réalisées, lui ont été demandées par l’employeur.
Il fait observer qu’il y a des incohérences dans les prétentions de la salariée, tel un chevauchement de rendez vous le 21 avril 2015, qu’elle ne pouvait être à la même heure à Rouen et à Mitry-Mory, que des temps de déplacements professionnels sont décomptés en heures supplémentaires alors d’une part qu’ils ne correspondent pas au temps nécessaire, et d’autre part qu’ils ne doivent pas faire l’objet d’une majoration salariale, mais d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Il considère que la salariée réclame 39 heures en heures supplémentaires sur les années 2014 et 2015, alors qu’il s’agit de déplacements professionnels ayant donné lieu, selon la salariée, à un dépassement de temps de trajet habituel.
Il demande, au regard des incohérences, et de l’absence d’éléments extérieurs, confirmant les horaires prétendus, le rejet des prétentions de la salariée.
L’employeur produit deux relevés 'mappy’concernant respectivement, un trajet d’Aulnay sous Bois, domicile de la salariée, au […], adresse de l’entreprise Nuxe, faisant état d’une durée de trajet de 44 minutes, et un trajet d’Aulnay sous Bois au 36 rue du marché à Montrouge (92), faisant état d’une durée de trajet de 35 minutes, alors que la salariée indique avoir quitté son domicile à 8 heures, pour un rendez-vous chez le client à 10 heures.
Selon les dispositions de l’article L.3121-4 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif '.
Il s’ensuit que la salariée ne peut comme elle l’a fait dans son décompte, assimiler le temps de déplacement passé entre son domicile et le lieu de rendez vous chez un client, en temps de travail, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de ce temps dans l’appréciation des heures supplémentaires.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, de la fiche de poste de la salariée annexée à son contrat de travail, indiquant qu’elle assure le management de l’ensemble de l’équipe comptable, la mise en place des outils comptables performants, la tenue de la comptabilité clients AVAL et des laboratoires pharmaceutiques, le reporting des données comptables auprès de la direction générale et des services du groupe Astera, l’élaboration avec le directeur général du budget de la société, la mise en place des procédures financières, l’application de la politique financière, et l’amélioration des processus de recouvrement des créances, des critiques formulées par l’employeur, retenant que le temps de trajet domicile-client n’est pas un temps effectif de travail, la cour a la conviction que la salariée a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais pas dans la proportion qu’elle prétend. Ainsi il sera alloué à la salariée la somme de 15 000,00 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 500,00 euros au titre des congés pays afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
2) Sur les demandes de primes annuelle et d’objectif
La salariée expose que son contrat de travail prévoit en plus de sa rémunération fixe, deux primes semestrielles, en juin et décembre, et une partie variable, fonction de l’atteinte des objectifs fixés d’un montant brut annuel maximum de 5 000,00 euros pour une année complète d’activité, et versée annuellement.
Elle sollicite ainsi le paiement d’une somme de 2 307,69 euros au titre de la prime semestrielle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, outre les congés payés afférents, et au titre de la prime sur objectif, la somme de 1 500,00 euros, invoquant avoir reçu à deux reprises cette somme depuis son engagement, démontrant ainsi le caractère périodique de la prime.
L’employeur réplique que concernant la prime semestrielle, le contrat prévoit qu’elle est versée selon
les dispositions en vigueur dans l’entreprise, qui la conditionne à la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre.
Concernant la prime sur objectif, il précise que celui de la salariée était qualitatif, et non quantitatif, et en raison de la sortie de celle-ci des effectifs en septembre 2016, la réalisation des objectifs n’a pu être évaluée.
Concernant la prime semestrielle, qui correspond à un demi mois de salaire versé en juin et un demi mois de salaire versé en décembre, constituant en réalité un treizième mois, l’employeur ne démontre pas l’exigence de la présence du salarié au 31 décembre pour obtenir le paiement au moins au prorata de la prime semestrielle, de sorte qu’il est alloué à la salariée la somme de 918,03 euros au prorata temporis sur la prime trimestrielle, tenant compte de son départ de l’entreprise au 19 septembre 2016, outre celle de 91,80 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Concernant la prime sur objectif, outre le fait que la salariée ne démontre pas avoir bénéficié de cette prime les années précédentes, elle ne justifie ni de l’objectif fixé, ni qu’elle pouvait prétendre à la prime. Sa demande est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1) Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La salariée soutient que l’ensemble des griefs articulés à son encontre, n’en constitue en réalité qu’un seul, à savoir une insuffisance professionnelle, qui ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave.
Elle conteste ces griefs, et soutient qu’elle n’a pas été remplacée à son poste, que de septembre à novembre 2015, elle avait travaillé seule sur la facturation, et depuis novembre une seule salariée avait repris le poste et qu’il lui avait fallu attendre le mois de mai 2016 pour que la société transfère à son service une collaboratrice qui travaillait à la comptabilité client afin de la former sur les prestations logistiques. Elle considère que son licenciement est un licenciement économique déguisé.
Il résulte de l’examen des pièces produites, que le 9 juillet 2015, M. A B, directeur général de la SAS Eurodep, demandait à la salariée de 'veiller personnellement à ce que la facturation de notre client Bailleul soit correcte' ce à quoi la salarié répondait quelques instants plus tard, 'je me charge du contrôle de la facturation LBI et LBF de juin 2015 ainsi que des régularisations à faire sur les mois antérieurs. J’ai demandé à ce qu’aucune facture ne parte sans que je les ai validées'.
Le 28 mars 2016, M. C D écrivait à la salariée, et à M. A B, en attirant leur attention sur le fait que la facturation était basée sur des tarifs/prestations non validés, et pour éviter un flux de factures et avoirs, il sollicitait un rendez vous, alors que dans le même temps le manager général du laboratoire Bailleul, M. E F, écrivait à M. A B, 'cette situation devient problématique. Le temps que nous passons à vérifier vos factures et à relancer vos équipes est considérable. Cette situation ne peut continuer ainsi, d’autant que rien n’a évolué depuis plusieurs mois…'.
Le 26 mai 2016, M. A B écrivait à la salariée pour lui dire qu’il avait découvert fortuitement qu’elle avait arrêté la facturation d’un client important du fait de régularisation à effectuer sur des mois antérieurs, en lui indiquant qu’elle ne pouvait seule sans concertation préalable prendre une telle décision impactant fortement les comptes mensuels de l’entreprise, il lui demandait de venir le voir préalablement à toute décision de ce type.
Le 22 juin 2016, la SA Laboratoires Bailleul notifiait à la SAS Eurodep la résiliation, à titre conservatoire, du contrat de prestation logistique pour le 31 décembre 2016, indiquant être à sa disposition pour discuter des conditions et services permettant une éventuelle poursuite de leur collaboration.
Le 19 août 2016, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied à titre conservatoire en la convoquant à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2016.
Par correspondance du 19 septembre 2016, l’employeur a notifié à la salarié son licenciement dans les termes suivants fixant les limites du litige :
'(…)Les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure sont les suivants :
Suite à une modification du mode de facturation de notre client BAILLEUL dénomination regroupant les structures LBF et LBI, en novembre 2014, le Directeur Général d’EURODEP dont vous dépendez vous a alerté sur la nécessité de suivre les procédures comptables et de travailler à leur amélioration.
Au cours de l’année 2015, nous avons connu des difficultés dans la facturation des prestations logistiques de notre client Bailleul. Dès le 19 février 2015, le Directeur Général d’Eurodep est obligé d’intervenir auprès de la Direction de Bailleul, le client commençant à se plaindre très fortement de ses problèmes de facturation. Les nombreuses erreurs de facturation rencontrées au cours du 1er semestre 2015 nous conduisent notamment à émettre un avoir de 114 951 euros. À la fin du mois de Juin.2015, lors d’une réunion entre les deux directions, celle d’EURODEP et celle du client, le Directeur Général de Bailleul fait part de son fort mécontentement face aux erreurs de facturation qui perdurent.
C’est dans ce contexte qu’il vous a été demandé le 9 juillet 2015, parle Directeur Général, alors que l’encours échu de prestations non réglées par Bailleul atteint 648 000 euros, de veiller personnellement à ce que la facturation des prestations logistiques de ce client soit correcte. Fin septembre 2015, votre collaboratrice Madame X est l’objet de sanctions disciplinaires concernant notamment les erreurs de facturation sur le laboratoire Bailleul.
Suite à cette sanction initiale et à l’arrêt de travail concomitant de cette collaboratrice, il vous a été demandé au mois d'0ctobre 2015 par le Directeur Général, de vous occuper personnellement de la facturation des prestations logistiques et de la régularisation des anomalies constatées par EURODEP et parle client.
Les anomalies de facturation persistant, le laboratoire continue à ne plus régler les factures émises par EURODEP. ll faudra attendre le mois de Février 2016 pour que le laboratoire pave enfin les factures de l’année 2015, soit un total de 1 264 971 euros.
Le 28 Mars 2016 le Directeur général de Bailleul écrit au Directeur Général d’Eurodep en se
plaignant de la situation qui perdure, et précise que le temps passé à vérifier les factures et à relancer les équipes d’EURODEP est considérable. ll indique que cette situation ne peut continuer ainsi alors que rien n’a évolué depuis plusieurs mois.
Le Directeur des services commerciaux d’Eurodep est convoqué au siège monde du Laboratoire Bailleul à Genève au mois de mai 2016, et découvre à cette occasion que l’augmentation tarifaire de 1,5 % prévue au 1er janvier 2016, a été en réalité de 15 % depuis le début d’année, et que la facturation des prestations transports est effectuée en double depuis plusieurs mois. Il apparaît donc que vous n’aviez pas effectué les contrôles indispensables demandés par notre Direction Générale.
Au cours du 1er semestre 2016, il est apparu que vous n’aviez pas résolu les difficultés connues sur 2015 et, que par ailleurs vous aviez décidé unilatéralement de ne pas facturer le client sur les mois d’avril, mai et juin 2016 sans informer et prendre l’avis de la Direction générale d’EURODEP. Ce n’est qu’au mois de mai 2016 qu’avant découvert que vous n’aviez ni facturé ni provisionné les sommes du mois d’avril 2016 que, sur demande expresse du Directeur Général, vous avez adressé dans l’urgence un courriel à la comptabilité groupe afin qu’une provision d’un montant de 154 000 euros soit passée.
Devant cette accumulation d’erreurs le laboratoire BAILLEUL informe la direction d’EURODEP par un courrier daté du 22 juin 2016 qu’il remet en cause la relation contractuelle avec EURODEP.
Au début du mois de Juillet 2016, le Directeur Général d’EURODEP vous demande de régulariser impérativement courant juillet 2016 l’ensemble des litiges liés à la facturation du laboratoire Bailleul et non encore résolus. Cependant, vous partez en congés le 13 Juillet 2016 sans avoir effectué les régularisations demandées. Devant l’urgence de la situation, le Directeur des services commerciaux se trouve dans l’obligation, durant ses congés payés, de vous appeler afin de vous demander de faire les régularisations attendus dans les plus brefs délais. De surcroît, nous constatons le 19 août 2016, que vous n’avez pas facturé les prestations logistiques du mois de juillet 2016 du Laboratoire Bailleul, alors qu’il vous avait été indiqué l’urgence et l’importance du traitement rapide de la facturation de ce client.
Quelle que soit l’issue de la relation avec le laboratoire BAILLEUL, cela se traduira par un préjudice financier important pour EURODEP, l’entreprise ayant d’ores et déjà été dans l’obligation de proposer à son client une indemnisation pour le préjudice subi et de nouvelles conditions commerciales plus favorables.
Compte tenu de la décision du laboratoire BAILLEUL en date du 22juin 2016 de remettre en cause la relation contractuelle avec EURODEP et ses conséquences financières pour l’entreprise, découlant de vos erreurs et inactions répétées, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave dans l’exécution de vos obligations professionnelles et contractuelles de responsable des services comptables.
Par conséquent, votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous étiez mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé(…)'.
Le reproche articulé à l’encontre de la salariée se résume dans le fait que de nombreuses facturations faites au Laboratoire Bailleul, seraient erronées, du fait d’une erreur de tarif, et de double facturation. Cependant, la cour observe d’une part qu’il n’est produit au débat par l’employeur, aucune facture litigieuse permettant de matérialiser la faute reprochée. D’autre part, l’employeur n’explicite ni ne démontre le processus interne de l’entreprise concernant la facturation, de sorte qu’il est impossible de caractériser en quoi la salariée aurait commis une faute, et qu’au surplus celle-ci serait grave.
L’examen de la lettre des laboratoires Bailleul du 22 juin 2016 précitée, permet de constater qu’il n’est nullement fait référence à une quelconque difficulté de facturation, il s’agit d’une résiliation à titre conservatoire, avec un délai de prévenance de six mois, contenant une invitation à une renégociation des conditions et des services du contrat de prestations logistiques. Aucun élément du dossier ne permet de faire un lien avec le mail du 26 mars 2016 précité de M. E F, manager général du laboratoire Bailleul, à M. A B.
Il s’ensuit que la SAS Eurodep est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute grave commise par la salariée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2) Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
a) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée, ayant plus de deux ans d’ancienneté à la date du licenciement (deux ans et 11 jours), dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six dernier mois.
La salariée ne produit aucun justificatif sur sa situation postérieure à son licenciement, à l’exception d’une lettre de Pôle emploi du 26 septembre 2016, lui indiquant qu’elle était indemnisable à compter du 9 octobre 2016, au taux journalier de 82,84 euros. Contrairement à ce qu’elle soutient, son emprunt immobilier n’a pas été contracté lors de son engagement par la SAS Eurodep, puisque le point de départ du prêt est le 25 août 2012.
Il s’ensuit, que la salariée, âgée de 49 ans à la date du licenciement, est indemnisé de son préjudice par l’allocation d’une somme de 33 000,00 euros.
b) Sur l’indemnité de préavis
En application des dispositions de l’article F2 de la convention collective de la répartition pharmaceutique, la durée de préavis pour les cadres est de trois mois. Compte tenu du dernier salaire de base de la salariée, d’un montant de 4 661,53 euros, il lui est dû la somme de 13 984,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 398,46 euros au titre des congés payés afférents.
c) sur l’indemnité de licenciement
Selon les dispositions de l’article F3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique, lorsque le salarié a entre deux et trois ans d’ancienneté, le calcul de l’indemnité de licenciement s’effectue conformément à l’indemnité légale de licenciement. Ainsi, en application des dispositions des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, en prenant la moyenne des trois derniers mois de salaire de la salariée plus favorable, et incluant la durée du préavis dans l’ancienneté, il est dû la somme de 2 121,93 euros se calculant ainsi :
(4 715,41 euros x 1/5) x 2 + ( 943,08 euros x 3/12).
d) Sur le rappel de salaire sur la mise à pied
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied est injustifiée, de sorte que l’employeur doit payer à la salariée le salaire retenu soit la somme de 4 671,71 euros, ainsi que celle de 467,17 euros au titre des congés payés afférents.
e) Sur les indemnités Pôle emploi
Les conditions d’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il est ordonné à la SAS Eurodep de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme Y Z-H, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la SAS Eurodep est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a alloué une somme sur ce fondement à la SAS Eurodep.
Pour ce même motif, elle est condamnée à payer à Mme Y Z-H la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y Z-H au titre de la prime sur objectif ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Eurodep à payer à Mme Y Z-H les sommes suivantes :
• rappel de salaire pour heures supplémentaires : 15 000,00 euros,
• congés payés sur rappel de salaire : 1 500,00 euros,
• prime semestrielle : 918,03 euros,
• congés payés sur prime semestrielle : 91,80 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 000,00 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 13 984,59 euros,
• congés payés sur préavis : 1 398,46 euros,
• indemnité de licenciement : 2 121,93 euros,
• rappel de salaire sur mise à pied : 4 671,71 euros,
• congés payé sur rappel de salaire : 467,17 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros ;
Ordonne le remboursement par la SAS Eurodep à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme Y Z-H, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois ;
Déboute la SAS Eurodep de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eurodep aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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