Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mai 2021, n° 19/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 décembre 2018, N° F17/01853 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 27 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/00310 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2GP
Madame I X
c/
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. n°F 17/01853) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2019,
APPELANTE :
I X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2014, la société Elior services propreté et santé a engagé Mme I X en qualité d’agent de service.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre de contrats à durée déterminée réguliers en remplacement des salariés absents.
La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juin 2017.
Le 1er décembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir ses contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée, juger que cette requalification produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société Elior services propreté et santé condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités.
Par demande reconventionnelle, la société Elior services propreté et santé a sollicité du conseil de prud’hommes de Bordeaux la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé que l’action intentée par Mme X et relative à la période antérieure au 1er décembre 2015 est prescrite,
• jugé que les contrats à durée déterminée signés par Mme X sont valables et justifiés et qu’il n’y a pas lieu à requalification,
• débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
• débouté la société Elior services de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 16 janvier 2019, Mme X a régulièrement relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 15 avril 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que la société a eu recours au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre en violation de l’article L. 1242-1 du code du travail et ou que la société a commis un abus de droit en recourant au contrat à durée déterminée de remplacement,
• requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et juge que cette requalification fait produire à sa rupture le 13 juin 2017 résultant du terme du dernier contrat à durée déterminée les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,
• condamne la société à lui verser les sommes suivantes :
— 1 518,21 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 941,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 036 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 303 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 108 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 440 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 044 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 800 euros au titre des frais d’avocat et 240 euros au titre des frais d’huissier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
• juge que les 150 SMS produits aux débats ainsi que la succession de plus de 100 contrats de travail à durée déterminée et la brièveté des périodes intermédiaires séparant chaque contrat démontrent qu’elle s’est constamment tenue à la disposition de la société,
• ordonne la rectification de l’ensemble des bulletins de paie dans un délai de 1 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par la société.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2019, la société Elior services propreté et santé sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré,
• juge que les contrats à durée déterminée sont valables et parfaitement justifiés, et que le contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2015 est justifié par un surcroît temporaire s’activité,
• juge que Mme X ne justifie pas d’avoir été à la disposition permanente de la société Elior services entre les contrats à durée déterminée,
• rejette les demandes de Mme X,
• fixe le salaire de référence de Mme X à 617,69 euros,
• condamne Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de
se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 du dit code dans sa version applicable au litige dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
Il résulte de ces textes interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il incombe, en conséquence, à la cour d’examiner la nature des emplois successifs occupés par la salariée et la structure des effectifs de l’association pour vérifier si ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association et si, dans ces conditions, un abus relatif au recours à des contrats de remplacement était caractérisé.
En l’espèce, il est établi que Mme X a, sur la période non prescrite (1er décembre 2015-13 juin 2017), été employée en qualité d’agent de service dans le cadre des contrats à durée déterminée de remplacement suivants :
— contrat à durée déterminée du 1er au 16 décembre 2015 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 4 au 13 janvier 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 1er au 12 février 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 8 au 25 mars 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 14 au 17 avril 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 9 au 18 mai 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 8 au 14 juin 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 4 au 22 juillet 2016 en remplacement de Mme Z en congés payés
— contrat à durée déterminée du 7 août 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 4 septembre 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 10 au 20 octobre 2016 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 31 octobre 2016 au 2 novembre 2016 en remplacement de Mme A en congés payés
— contrat à durée déterminée du 4 novembre 2016 en remplacement de Mme Z en congés payés
— contrat à durée déterminée du 1er décembre 2016 en remplacement de Mme B en congés payés
— contrat à durée déterminée du 2 au 3 janvier 2017 en remplacement de Mme Z en congés payés
— contrat à durée déterminée du 17 janvier 2017 en remplacement de Mme C absente pour enfant malade
— contrat à durée déterminée du 24 janvier 2017 en remplacement de Mme D en congés payés
— contrat à durée déterminée du 26 janvier 2017 en remplacement de Mme E en congés payés
— contrat à durée déterminée du 7 février 2017 en remplacement de Mme F en autorisation d’absence non rémunérée
— contrat à durée déterminée du 9 au 10 février 2017 en remplacement de Mme G en congés payés
— contrat à durée déterminée du 15 février 2017 en remplacement de Mme F en congés payés
— contrat à durée déterminée du 20 au 23 février 2017 en remplacement de Mme E en congés payés
— contrat à durée déterminée du 6 au 9 mars 2017 en remplacement de Mme F en absence non justifiée
— contrat à durée déterminée du 14 au 16 mars 2017 en remplacement de Mme F en absence non justifiée
— contrat à durée déterminée du 21 au 24 mars 2017 en remplacement de Mme F en absence non justifiée
— contrat à durée déterminée du 28 au 30 mars 2017 en remplacement de Mme F en absence non justifiée
— contrat à durée déterminée du 3 au 7 avril 2017 en remplacement de Mme Z en congés payés
— contrat à durée déterminée du 11 au 13 avril 2017 en remplacement de Mme Y en arrêt maladie
— contrat à durée déterminée du 18 au 19 avril 2017 en remplacement de Mme D en congés payés
— contrat à durée déterminée du 2 au 5 mai 2017 en remplacement de Mme B en congés payés
— contrat à durée déterminée du 13 juin 2017 en remplacement de Mme H en autorisation d’absence non rémunérée.
Mme X ne conteste pas la réalité des motifs du recours à des contrats à durée déterminée de remplacement ; de son côté, l’employeur produit les pièces en justifiant.
La salariée considère, en revanche, que la société a fait un usage abusif de ces contrats lorsqu’elle lui a proposé des contrats sur des périodes discontinues dans les cas de remplacement de Mme Y alors que les arrêts de travail pour maladie de celle-ci étaient continus.
Elle soutient, par ailleurs, que l’employeur a profité de sa disponibilité la sollicitant en urgence pour n’importe quel motif de remplacement et qu’elle se tenait à sa disposition permanente ainsi qu’en attestent les messages par sms qu’elle verse aux débats.
Mais, d’une part, il résulte des contrats à durée déterminée de remplacement sus-visés que l’employeur a respecté les critères légaux autorisant leur recours ; d’autre part, les motifs et la durée des remplacements sont divers et les salariés remplacés ne sont pas les mêmes à l’exception de la période de décembre 2015 à octobre 2016 au cours de laquelle Mme X a remplacé Mme Y en arrêt de travail pour maladie.
S’il est exact que cette dernière a été en arrêt de maladie continue durant cette période, il n’est pas pour autant établi que l’employeur avait une connaissance préalable de la durée de ces arrêts de sorte qu’il ne pouvait pas anticiper le remplacement de la salariée. Au demeurant,
les messages par sms produits par Mme X établissent que l’employeur vérifiait sa disponibilité avant de la solliciter pour un remplacement et que la salariée n’était pas en mesure d’accepter toutes les offres qui lui étaient soumises. Elle a, d’ailleurs, écrit à plusieurs reprises à l’employeur pour lui confirmer qu’elle n’entendait pas travailler plus de 16 heures par semaine pour des contraintes personnelles. Elle ne peut donc valablement soutenir que l’employeur a fait un usage discrétionnaire des contrats de remplacement en ne lui proposant pas de remplacer Mme Y de façon continue.
S’agissant de la situation de Mme X entre les différents contrats, s’il ressort de quelques messages par sms que la salariée réclame son planning pour ' cette semaine', il ne s’en déduit pas nécessairement que la salariée se tenait à la disposition permanente de l’employeur dés lors d’une part, que ces messages correspondent à des périodes travaillées et d’autre part, que dans les messages sollicitant la salariée, l’employeur s’assure de sa disponibilité qui, contrairement à ce que soutient l’intéressée, n’est pas entière puisqu’elle oppose des refus ou des indisponibilités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’employeur n’avait pas fait un usage des contrats de remplacement ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires liées à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à la rupture de la relation contractuelle.
Mme X qui n’obtient pas gain de cause supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme I X aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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