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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 22 févr. 2018, n° 2017029213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017029213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NATEXO France c/ SARL NETECK |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE
Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
À; RG 2017029213
ENTRE :
SARL NATEXO France, dont le siège sacial est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me GUIZARD- B C Avocat (C0058) et: camparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET:
SARL NETECK, 'dont le siège soil est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON & DELABRIERE ASSOCIES Avocat (P585) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits :
La société NATEXO est une société spécialisée dans les prestations d’emailing d’acquisition par la collecte de prospects, le déploiement de campagnes marketing sur le canal e-mail et la monétisation de bases de données.
La socièté NETECK est spécialisée dans le dévelappement de sites internet et le canseil informatique.
En vue de développer ses activités NETECK a accepté la proposition de NATEXO pour une : |
campagne d’emailing ciblée. La prapasition financière de NATEXO émise le 27/10/16 était fondée sur une rémunération assise sur un tarif au contact créé pour un site de NETECK (site wyvide, de rencantres libertines), soit un coût par contact de 2,50€ HT
NETECK souhaitant pouvoir vérifier que les pseudos des nouveaux préinscrits n’étaient pas déjà utilisés par des membres inscrits, et NATEXO ne pouvant développer une application à cette fin, les deux sociétés se sont accardées le 23/11/16 pour une rémunération par clic de 0,40€ HT par clic, avec une commande portant sur 25000 clics pour un montant de 10000€ HT soit 12000€ TTC.
Une première campagne de courriels a eu lieu en décembre 2016 facturée paur un montant de 2772,48€ TTC, que NETECK’ a refusé de payer contestant [a qualité du travail fourni et saupçannant des fraudes.
— NATEXO a alors envoyé une.seconde facture de 3227,52€: carrespandant selon: elle-à .
l’indemnité contractuelle en cas de résiliation fautive du client. C’est ainsi que se présente l’ affaire ;:
:
LEA
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017029213 3 EME CHAMBRE PAGE 2
[…] 22/02/2018 | La Procédure : NATEXO a assigné en référé NETECK devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire en date du 31/03/17 signifié 8 personne morale. Par ordonnance du 18/05/17 le président du tribunal, statuant en référé, constate l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond. Dans ses conclusions défendues lors de l’assignation et à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 septembre 2017 la société NATEXO, réputé, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées, demande au tribunal de :
+ Déclarer la saciété NATEXO FRANCE bien fondée en toutes ses demandes, fi ins, moyens et prétentions ;
+ Condamner la saciété NETECK é payer & la société NATEXO France la somme de 2772,48 euros TTC, correspondant la facture n°FA-FRA-7005879, majorée du taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de- refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30.01.2017,
+ Condemner la société NETECK à payer à la société NATEXO France la somme de 3.227,52 euros TTC, correspondant à la facture n°FA-FRA-7005880, majorée du taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30.01.2017,
+ Condamner la société NETECK à payer à la société NATEXO France la somme de somme de 40 euros par facture à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En tout état de cause : + Candamner la société NETECK à payer 4 la société NATEXO FRANCE la somme 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. + Candamner la société NETECK au paiement des dépens.
À l’audience publique du 04/07/17, et 4 l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 septembre 2017 (date du dépôt de ses derniëres conclusions) la société NETECK, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
+ _ Débouter la société NATEXO France de toutes ses demandes, Condamner la société NATEXO France à verser 2500 euros 4 la saciété NETECK au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CPC,
+ __Condamner NATEXO France aux dépens.
' L’ensemble. de, ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles ci ont été échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
_À l’audience publique du 04/07/17 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile | Aprés avoir entendu les parties à l’audience du 19/09/17. puis é l’audience du 16/01/2018; le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement
. Sera prononcé le 22/02/2018 par sa mise à au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC – .
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2017029213 JUGEMENT OÙ JEUDI 22/02/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 3
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumers de la façon suivante.
NATEXO fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et qu’en application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, elle est bien fondée à demander l’application de toutes les clauses du contrat, à savoir le paiement des prestations réalisées et le règlement de la facture complémentaire de dédit, dés lors que NETECK met fin de façon prématurée au contrat. Las sommes dues et non encore réglées doivent faire l’objet d’intérêts de retard en application de l’article L.441-6 du code de commerce.
Pour sa défense NETECK, fait valoir des anomalies flagrantes dans les bases de données fournies par NATEXO conduisant à des taux de préinscriptions exceptionnellement élevés, supérieurs à 100% (117%), suivi de taux d’inscriptions réels extrêmement bas (1,36%), soit une situation tout à fait anormale sur une audience qualifiée après création d’une base de données pertinente.
Il y a donc eu un comportement visant à générer frauduleusement des inscriptions à l’issue de la campagne de mailings organisée par NATEXO. Et cette dernière n’a jamais apporté de réponse pertinente sur ces anomalies. Dans ces conditions NETECK est justifiée à faire valoir l’exception d’inexécution conformément au nouvel article 1219 du code civil et elle est en droit de mettre fin au contrat et de refuser le paiement des factures de NATEXO.
Les Motifs de la décision :
Sur ce, le Tribunal,
1. Sur l’exécution du contrat et le réglement des factures.
Attendu que
+ __ Pour répondre aux besoins spécifiques de la société NETECK, la société NATEXO a été amenée, en accord avec son client, 4 sélectionner dans sa base de prospects les clients de sites comme «Rencard Coquin», «le deal Q du Jour», « Kissmemore », etc….;
+ A partir de cette base constituée, NATEXO a réalisé une campagne d’e-mailing pour diriger les personnes intéressées vers une page internet de NETECK comportant un questionnaire (préinscription) permettant ensuite de s’inscrire sur le site www.wyyide
+ _NETECK s’est étonnée du taux de préinscription de 117% (alors que des campagnes de cette nature engendrent généralement des taux de 50%), et de l’effondrement ensuite du taux d’inscription définitif de 1,36% (au lieu de 10 à 20% habituellement sur une audience qualifiée à partir d’une base pertinente);
Elle a constaté que plusieurs personnes dans la base ont utilisé des adresses mails multiples pour se préinscrire ou s’inscrire, et que de nombreuses connexions
venaient d’adresses 1P identiques ou quasi identiques, notamment à partir d’un proxy :
produit par Googie permettant de se connecter à partir d’une adresse IP située à Mountainview en Californie (siège de Google) ; + Elle en conclut que ces anomalies sont dues soit à la mauvaise qualité de ja . prestation fournie, soit à une manipulation de la campagne par NATEXO :
80
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017029213
JUGEMENT DU JEUDI 22/02/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 4 Attendu toutefois que :
e La rémunération de NATEXO a porté non pas sur le nombre de personnes dans la base, ni sur le nombre de personnes s’inscrivant ou se préinscrivant chez NETECK, mais sur le nombre de personnes de la base ayant cliqué sur l’email permettant d’atterrir sur la page internet de NETECK (CPC : Coût par Clic, et non CPL : Coût par Contact),
e NATEXO n’avait donc pas d’intérêt financier à manipuler sa base de données pour majorer le nombre de préinscription par validation du questionnaire, au d’ inscription définitive, sa rémunération étant indépendante de ce nombre.
+ Aucune preuve ou élément de preuve n’est apporté indiquant une responsabilité quelconque de NATEXO dans ces résultats ;
Attendu par ailleurs que : + la population affinitaire des sites de rencontres libertines est logiquement celle qui devait être visée dans la base créée par NATEXO, et il ne peut lui être repraché l’inadaptation de sa base de prospects,
Le tribunal jugera que la prestation fournie par NATEXO est canfarme aux engagements pris dans le contrat qui ne contient pas d’obligation de résultat, et condamnera NETECK à payer à NATEXO la facture n° FA-FRA-7005879 de 2772,48€ TTC, avec intérêts de retard au taux d’intérét appliqués par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2017, date de la mise en demeure. NETECK versera également une somme de 40€ à NATEXO au titre de Findemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D441-5 du Code de commerce :
Attendu que :
° l’article 7.1 du contrat stipule :< Chaque Partie pourra, de plein droit résilier un Contrat de Service en cas de manquement par l’autre Partie à l’une de ses obligations essentielles si ce dernier n’est pas réparé dans un délai de quinze jours, à compter de l’envai d’une lettre recommandée avec accusé de Réception natifiant le manquement en cause. Cette résiliation interviendra sans préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre la Partie victime du manquement. En outre, si la résiliation est prononcée aux torts du Client, les Prestations réalisées au jour de la prise d’effet de la réalisation demeureront dues par le Client, ainsi qu’une indemnité égale au prix à 50% du montant des Prestations déjà facturées au titre du Contrat de Service concerné par la résiliation. >
+ enne réglant pas la facture, et en refusant de poursuivre le contrat NETECK n’a pas respecté ses obligations contractuelles
Le tribunal jugera que NETECK a mis fin au contrat de manière fautive, et que NATEXO est bien fondé à appliquer la clause pénale.
Attendu cependant que la facture émise par NATEXO n’est pas canforme aux dispositions
de l’article 7-1 des conditions générales: puisqu’elle s’élève à 3227,52€, sait le complément nécessaire pour atteindre 50% du. montant total de.la commande alors que: 50% des:
prestations facturées ne représente que. 1386, 24€ (772, 48€/2), |
Le- tribunal! en. conséquence, condamnera: NETECK à. payer: à NATEXO la- somme. de 1386,24€ à titre d’indemnité avec intérét au taux légal à partir de la date de Signification du.. 'présent jugement, débautant pour. le ', |
gL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017029213 JUGEMENT DU JEUDI 22/02/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 5
2. Surles demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, NATEXO a du engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condemnera NETECK à lui payer la Somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
3. Attendu que NETECK succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance
4. Attendu que l’exécution provisoire, bien que non sollicitée par le demandeur, apparait nécessaire, qu’elle est compaiible avec la nature de l’affaire; il conviendra, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
+ condamne |a SARL NETECK à payer à la SARL NATEXO les sommes de : Ÿ 2772,48€ TIC, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqués par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2017, Y A0€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 1386,24€ à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à partir de la date de signification du présent jugement, + condamne la SARL NETECK à payer à la SARL NATEXO la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC + déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou coniraires ; .+_ Ordonne l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie en ces d’eppel e Condemnela SARL NETECK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidès à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débaitue le 16 janvier 2018, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X Y, Z A et D E ;
Délibéré le 07 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée per M. X Y, pr Catherine Soyez, greffier,
ssident du délibéré et par Mme
Le président
| Le greffier
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