Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 mars 2022, n° 20/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03732 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 22 octobre 2020, N° 1120000162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03732 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KT7V
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 1120000162)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ INTER AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
26100 ROMANS-SUR-ISERE
représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…] représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a acquis le 6 juin 2019 auprès de la SARL INTER AUTO un véhicule automobile d’occasion de marque et de type Citroën C3 affichant 70'250 km moyennant le prix de 6291,76 euros.
Le 22 juillet 2019 il a sollicité la mise en 'uvre de la garantie légale pour défaut de conformité en faisant état de la présence d’huile dans le circuit de refroidissement lui faisant craindre la défectuosité du joint de culasse.
La société INTER AUTO l’a alors invité à faire établir un diagnostic du véhicule.
À la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur une expertise a été confiée au cabinet EXPAD, qui a établi le 30 septembre 2019, en l’absence de la société INTER AUTO n’ayant pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée, un rapport concluant à l’existence d’un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement et chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 504,25 euros TTC.
M. X a sollicité en vain les 28 novembre 2019 et 21 janvier 2020, par l’intermédiaire de son assureur, le paiement de la somme de 589,09 euros.
Par acte d’huissier du 12 juin 2020 M. X a fait assigner la société INTER AUTO devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère en paiement, au visa des articles L. 217'4 et suivants du code de la consommation, des sommes de 504,25 euros au titre des travaux de remise en état, de 84,81 euros au titre des frais de diagnostic, de 3120 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 22 juillet 2019 au 15 février 2020, outre la somme de 15 euros par jour à compter du 16 février 2020 jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir, et de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INTER AUTO, bien que régulièrement citée au lieu de son siège social, n’a pas comparu.
Par jugement en date du 22 octobre 2020 le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a condamné la société INTER AUTO à payer à M. X, au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, les somme de :
504,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,• 84,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,•
• 4580 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 22 juillet 2019 au 22 octobre 2020, outre de ce chef 10 euros par jour jusqu’au paiement des frais de réparation, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
Le tribunal a considéré en substance qu’il était justifié d’un défaut de conformité préexistant à la vente apparu dans les six mois de celle-ci et que le véhicule ayant dû être immobilisé l’acquéreur subissait un préjudice de jouissance.
La SARL INTER AUTO a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 26 novembre 2020 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 déposées et notifiées le ' par la SARL INTER AUTO qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter la condamnation à la somme de 504,25 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule, et en tout état de cause de condamner M. X au paiement d’une indemnité de 2000 euros pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
• que le véhicule, qui avait été régulièrement entretenu, ne présentait aucun défaut de conformité au jour de la vente,
• que la surchauffe du moteur a été très probablement provoquée par l’utilisation du véhicule en été par l’acquéreur sur plus de 1000 km,
• que M. X ne justifie pas avoir procédé à un rinçage du circuit de refroidissement, ainsi que cela lui avait été conseillé, qu’elle n’a jamais reçu les courriers simples que lui aurait adressés l’assureur de l’acquéreur,•
• qu’il n’est produit aucune facture de réparation, la demande étant fondée sur une simple estimation,
• que dans un souci d’apaisement elle offre à titre subsidiaire de prendre en charge le coût de la remise en état du véhicule sur production d’une facture,
• qu’il n’est pas justifié du préjudice de jouissance allégué, alors qu’il se déduit des pièces communiquées par l’intimé que la réparation a été effectuée dès le 17 septembre 2019.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2021 par M. Y X qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 2000 euros.
Il fait valoir :
• que sans préjudice de l’action estimatoire fondée sur l’existence de vices rédhibitoires, il dispose de l’action en garantie légale de conformité des articles L. 217'4 et suivants du code de la consommation,
• que le véhicule ne répond pas à l’exigence de conformité de l’article L. 217'5 du code de la consommation dès lors que les fuites de liquide de refroidissement entraînant un risque de surchauffe rendent le véhicule impropre à son utilisation, que de la même façon le défaut préexistant à la vente constitue un vice caché,•
• que le tribunal a justement considéré que le défaut de conformité, apparu dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du véhicule, était présumé et que sur la base des conclusions de l’expertise les sommes réclamées étaient justifiées, y compris au titre du préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
La société INTER AUTO ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable qui se sont déroulées le 17 septembre 2019, malgré la convocation qui lui a été adressée par l’expert le 23 août 2019 et qu’elle a réceptionnée le 4 septembre 2019.
L’expert, qui a contrôlé l’étanchéité du circuit de refroidissement avec une pompe équipée d’un monomètre, a constaté la présence d’huile moteur dans le circuit de refroidissement non étanche, ainsi qu’une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boîtier de sortie d’eau.
Il a considéré que ces avaries, non apparentes, étaient existantes au jour de la vente et rendaient le véhicule impropre à son utilisation en raison d’un risque de surchauffe du moteur.
Il a préconisé le remplacement du boîtier de sortie d’eau, du thermostat et du bouchon du vase d’expansion, ainsi que le nettoyage et la purge du circuit de refroidissement pour un coût estimé de 504,25 euros TTC.
Il a également chiffré à la somme de 84,81 euros TTC les frais de démontage et de diagnostic.
Les défectuosités mécaniques affectant le véhicule, qui le rendent impropre à son usage normal, constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, et non pas une non-conformité aux caractéristiques et spécifications convenues.
L’action ne peut donc être fondée sur les dispositions des articles L. 217'4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, qui font peser sur le vendeur professionnel d’un bien mobilier une obligation de garantie de conformité à la description du bien et aux qualités attendues selon la publicité ou l’étiquetage.
L’article L. 217'13 prévoit d’ailleurs que la garantie légale de conformité ne prive pas l’acquéreur du droit d’agir sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, ce qui confirme que chacune de ces deux garanties a un domaine distinct.
Dès le 22 juillet 2019, soit un mois et demi après la vente, l’acquéreur s’est plaint auprès du vendeur de la présence d’huile dans le circuit de refroidissement et a fait état d’une suspicion de joint de culasse défectueux.
La preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente du 6 juin 2019 résulte suffisamment du fait que l’avarie est survenue très rapidement après la transaction alors que l’acquéreur n’avait parcouru que 1000 km.
L’expert a, en effet, retenu cette antériorité après avoir constaté la présence d’une quantité importante d’huile dans le vase d’expansion, de résidus blanchâtres en divers endroits et de traces de réparations et de nettoyage attestant de l’ancienneté du défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement.
La société INTER AUTO n’apporte au demeurant aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle l’avarie serait liée à l’utilisation du véhicule en période estivale en l’absence de toute preuve d’un usage anormal fait par l’acquéreur.
Sur le fondement de la garantie légale des vices cachés M. X est par conséquent fondé à exercer l’action estimatoire, ce qui conduit à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société INTER AUTO à lui payer la somme, non contestée dans son quantum, de 504,25 euros au titre des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En sa qualité de venderesse professionnelle la société INTER AUTO est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule et doit donc indemniser l’acquéreur des préjudices supplémentaires qu’il a subis.
Elle a par conséquent justement été condamnée au paiement de la somme de 84,81 euros au titre des frais de démontage et de diagnostic.
La surchauffe du moteur, qui n’a pas permis à M. X de faire un usage normal du véhicule ayant rapidement été immobilisé, lui a incontestablement causé un trouble de jouissance.
En l’absence aux débats de la facture de travaux, et à défaut pour M. X d’établir, ni même d’alléguer, qu’il a dû différer les réparations pour des raisons financières, il sera présumé que le véhicule a été remis en état à une date proche de l’estimation du 17 septembre 2019.
Pour la période d’immobilisation de deux mois il lui sera par conséquent alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société INTER AUTO, bien que régulièrement assignée au lieu de son siège social, ne s’explique pas sur les raisons de sa comparution en première instance et a contraint l’intimé à exposer de nouveaux frais irrépétibles en cause d’appel. L’équité conduit par conséquent à mettre à sa charge une nouvelle indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL INTER AUTO à payer à M. Y X les sommes de 504,25 euros au titre des travaux de remise en état, de 84,81 euros au titre des frais de démontage et de diagnostic, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
• condamne la SARL INTER AUTO à payer à M. Y X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, déboute M. Y X du surplus de sa demande indemnitaire,•
• condamne la SARL INTER AUTO à payer à M. Y X une nouvelle indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL INTER AUTO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. A B C D
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