Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 8 juil. 2021, n° 21/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIPAR c/ Société BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/07/2021
N° de MINUTE : 21/811
N° RG 21/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TLZA
Jugement (N° 11-20-488) rendu le 07 Décembre 2020
par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
S.a. Crédipar
[…]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille substitué par Me Chantal Pagniez, avocat
INTIMÉS
Monsieur Y X
[…]
Comparant en personne
Sa Caisse d’Epargne Hauts de France – Service Surendettement
[…]
Société Banque du Groupe Casino Chez Cm Cic Service Surendettement
Cs […]
Etablissement Bnp Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux
[…]
Société Bpce Financement Agence de Surendettement
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 décembre 2020 ;
Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 mai 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 janvier 2019 au secrétariat de la Banque de France, M. Y X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 5 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X, a déclaré sa demande recevable.
Le 25 juin 2019, après examen de la situation de M. X dont les dettes ont été évaluées à 38 850,93 euros, les ressources mensuelles à 1550 euros et les charges mensuelles à 1149 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1262,94 euros, une capacité de remboursement de 401 euros et un maximum légal de remboursement de 287,06 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 287,06 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la société Crédipar, arguant de ce que M. X était toujours propriétaire d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé ED-907-QQ financé par le crédit dont elle détenait aujourd’hui la créance et dont le produit de la vente pourrait solder partiellement sa créance.
À l’audience du 17 novembre 2020, la société Crédipar n’a pas comparu mais a adressé par courrier des conclusions auxquelles le débiteur a entendu répondre.
M. X qui a comparu en personne, a sollicité la conservation du véhicule loué afin de poursuivre son activité professionnelle. Il a indiqué qu’il avait continué à payer les échéances (LOA) à l’exception des échéances d’octobre et novembre et que privé de véhicule, il ne pourrait plus travailler et ne pourrait plus rembourser ses créanciers.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la société recevable en son recours, a dit qu’il était tenu compte de l’obligation contractuelle de M. X envers la société au titre des charges (loyers) et non au titre du passif (capital restant dû) à l’exception des mensualités échues impayées (2 x 313,53 '), a débouté la société Crédipar de sa demande de restitution concernant le véhicule Peugeot 3008 immatriculé ED-907-QQ, a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. X à la somme de 247 euros, a dit que le débiteur devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe du jugement (passif fixé à 22 920,68 euros, plan d’une durée de 84 mois avec des mensualités de 247 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû à hauteur de 2172,68 euros en fin de plan), a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La société Crédipar a relevé appel le 28 décembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 11 décembre 2020 (étant relevé que le 26 et le 27 décembre 2020 étaient respectivement un samedi et un dimanche).
À l’audience de la cour du 26 mai 2021, la société Crédipar, représentée par avocat, a fait valoir à l’appui de son appel que le premier juge n’avait pas pris en compte la clause de réserve de propriété et avait changé la qualification du contrat en considérant qu’il s’agissait d’une location avec option d’achat alors qu’il s’agissait d’un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, avec des mensualités de 313,53 euros. Elle a indiqué que M. X respectait le contrat de crédit et qu’elle ne demandait plus la reprise du véhicule mais qu’elle sollicitait la poursuite du contrat de crédit.
M. X qui a comparu en personne, a indiqué qu’il était d’accord avec la demande de la société Crédipar et qu’il avait toujours payé les 313,53 euros par virement. Il a indiqué qu’il était agent territorial et gagnait 1710 euros par mois et qu’il avait également un treizième mois. Il a précisé qu’il avait besoin d’un véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions de gardien de déchetteries.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L.733-4 ou L 733-7 » (du code de la consommation) ;
Qu’aux termes de l’article L 7
33-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la
contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Que la cour d’appel doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur quand elle est saisie d’un recours contre la décision du juge du surendettement sur la contestation des mesures imposées par la commission ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. X s’élèvent en moyenne à la somme de 1774,44 euros (au vu du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois d’avril 2021 et compte tenu du 13e mois qu’il perçoit) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1774,44 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 436,42 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 565,34 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1344,30 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, transport, habillement, mutuelle et santé) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 430,14 euros la capacité de remboursement de M. X, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1344,30 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (565,34 euros), n’excédant pas la différence entre ses
ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1209,10 euros (1774,44 ' – 565,34 ' = 1209,10 ') ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (436,42 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1344,30 euros) ;
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste (du débiteur) de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » ;
Qu’il résulte de ce texte que le passif du débiteur comprend les échéances échues et demeurées impayées mais également les échéances à venir d’un emprunt en cours de sorte que les procédures de désendettement s’appliquent également aux échéances à échoir ;
Que c’est donc à tort que le premier juge n’a pas pris en compte dans le passif soumis aux mesures de désendettement l’intégralité de la créance de la société Crédipar (les échéances échues impayées mais aussi les échéances à échoir) et a considéré que seules les deux échéances impayées constituaient une dette et que seules ces deux échéances devaient être intégrées au passif et non le capital restant dû à défaut pour la société Crédipar de justifier avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, et a intégré les échéances à échoir « au titre des charges » de M. X et non « au titre de son passif » ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
Qu’en revanche, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société Crédipar de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 3008 immatriculé ED-907-QQ au motif qu’il n’entrait pas dans la compétence du juge du surendettement de connaître une demande de restitution formulée au titre d’une clause de réserve de propriété ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par la société Crédipar que sa créance s’élevait au 21 octobre 2020 à la somme de 14 654,47 euros ;
Qu’il ressort des relevés de compte bancaire des mois de janvier, mars et avril 2021 produits par M. X, qu’en cours de procédure ce dernier a réglé à la société Crédipar la somme totale de 1566,59 euros (soit 313,53 euros le 5 janvier 2021, 627,06 euros le 20 janvier 2021, 313 euros le 29 mars 2021 et 313 euros le 28 avril 2021) ; que la créance de la société Crédipar sera en conséquence actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 13 087,88 euros (sous réserve d’autres versements éventuels intervenus en cours de procédure) ;
Qu’il s’ensuit que le passif de M. X sera fixé, au vu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, à la somme de 35 380,50 euros (sous réserve d’autres versements éventuels effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en
oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. X (430,14 euros) lui permet d’apurer son passif (35 381,50 euros) sur une durée de 83 mois ;
Que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le passif du débiteur sera apuré en 83 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la restitution du véhicule et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la restitution du véhicule et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Crédipar à la somme de 13 087,88 euros ;
Fixe en conséquence le passif de M. Y X à la somme de 35 381,50 euros ;
Dit que M. Y X devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des
créances
Du 1er au
10e mois
inclus :
10 mensualités
Du 11e au
42e mois
inclus :
32 mensualités
Du 43e au
83e mois
inclus :
41 mensualités
146289550100020476403
5 657,55 '
0,00 '
24,85 '
118,60 '
146289551400046746207
959,80 '
0,00 '
29,99 '
0,00 '
42377806031100
7 119,56 '
18,41 '
30,48 '
145,37 '
42377806032100
4 668,77 '
0,00 '
20,50 '
97,87 '
2 886,80 '
0,00 '
12,70 '
60,50 '
[…]
[…]
13 087,88 '
311,62 '
311,62 '
0,00 '
Caisse d’Epargne Hauts de France
1389314
1 001,14 '
100,11 '
0,00 '
0,00 '
Totaux
35 381,50 '
430,14 '
430,14 '
422,34 '
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée M. Y X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. Y X, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki P. Brunel
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