Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 septembre 2020, n° 18/00367

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 21 sept. 2020, n° 18/00367
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00367
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 18 décembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2020

SCP LAVAL – FIRKOWSKI

SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

SELARL CM&B

ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2020

N° : – N° RG 18/00367 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUAO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Décembre 2017.

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265214958824624

Madame G H I J

née le […] à […]

71 rue Saint-François

[…]

représentée par la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par la SELARL WALTER &GARANCE, avocat plaidant au barreau de TOURS,

Monsieur K X-M

né le […] à […]

71 rue Saint-François

[…]

représentée par la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par la SELARL WALTER &GARANCE, avocat plaidant au barreau de TOURS,

D’UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245566144290

Société civile RESIDENCE BOTANICA

[…]

[…]

représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS,

PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265231709727561

Monsieur A Z

[…]

[…]

représenté par la SELARL CM&B, avocat au barreau de TOURS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Février 2018.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03-03-2020 .

COMPOSITION DE LA COUR

• Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre,

• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 17-03-2020 , les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame E-F

C D.

Rappel des faits et de la procédure

Par acte notarié du 29 mars 2012, M. et Mme X ont conclu avec la SCCV Résidence Botanica, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement situé au 2e étage avec terrasse et deux emplacements de parking dans un ensemble immobilier situé à La Riche (37). M. A Z, architecte, a été chargé d’une mission complète comprenant, en particulier, la conception de l’ouvrage.

Le 27 décembre 2013, M. et Mme X ont pris livraison de leur bien en émettant des réserves, notamment, concernant les vues directes sur leur terrasse et leur cuisine à partir de l’appartement situé au 3e étage, immédiatement au-dessus du leur.

Considérant que ces réserves sur les vues n’avaient pas été levées, M. et Mme X ont fait citer la SCCV Résidence Botanica devant le tribunal de grande instance de Tours, demandant une diminution du prix de vente et la réparation du préjudice de jouissance. Ils ont fait valoir sur le fondement des articles 1641,1642-1, 1646-1 du code civil, que ces vues directes constituaient un vice de construction, subsidiairement, qu’il s’agissait d’un vice caché et en tout état de cause, ils ont demandé la réparation de leur préjudice de jouissance. En réplique, ils ont expressément précisé qu’ils n’ont pas fondé leur demande sur les dispositions relatives aux servitudes de vue.

La SCCV Résidence Botanica a appelé en garantie M. A Z.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Tours a, notamment :

— Débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;

— Déclaré sans objet l’appel en garantie contre M. A Z ;

— Condamné M. et Mme X à verser à la SCCV Résidence Botanica une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

M. et Mme X ont, par déclaration du 7 février 2018, formé appel de la totalité du dispositif de ce jugement, à l’exclusion de la disposition déclarant sans objet l’appel en garantie.

Par citation du 7 août 2018, la SCCV Résidence Botanica a assigné M. A Z en appel provoqué.

Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2020, M. et Mme X demandent de voir :

— Révoquer l’ordonnance de clôture du 3 mars 2020 et la fixer à la date de notification desdites conclusions ou à la date prévue pour l’audience ;

— Infirmer le jugement entrepris ;

— Juger que les vues directes sur la terrasse et la cuisine de leur appartement constituent un vice de construction et/ou un défaut de conformité justifiant une action estimatoire ;

— Juger que les réserves émises le 27 décembre 2013 s’agissant de ces vues directes n’ont pas été levées ;

— Juger que la SCCV Résidence Botanica a engagé sa responsabilité en leur vendant un appartement impropre à sa destination première ;

— Condamner pour chacun de ces motifs, la SCCV Résidence Botanica à la diminution du prix correspondant au coût de réalisation des préconisations de leur architecte conseil M. Y dans son rapport de consultation, à savoir une somme de 13 496,90 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

— Juger que les vues directes sur leur terrasse et leur cuisine entraînent la responsabilité de plein-droit de la SCCV Résidence Botanica ;

— Juger que ces vues constituent un manquement contractuel de la SCCV Résidence Botanica ;

— Condamner la SCCV Résidence Botanica à la somme de 13 496,90 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;

Très subsidiairement,

— Juger que la SCCV Résidence Botanica a manqué à son obligation précontractuelle d’information et de conseil envers M. et Mme X ;

— Condamner la SCCV Résidence Botanica au paiement de la somme de 13 496,90 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;

Infiniment subsidiairement,

— Juger que M. et Mme X ont commis une erreur excusable sur les qualités essentielles de l’appartement acheté ;

— Condamner la SCCV Résidence Botanica au paiement de la somme de 13 496,90 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;

En tout état de cause,

— Condamner la SCCV Résidence Botanica à payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;

— Condamner la SCCV Résidence Botanica à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, la SCCV Résidence Botanica conclut à voir :

— Déclarer recevable l’appel de M. et Mme X mais à son caractère non-fondé ;

— Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté la SCCV Résidence Botanica de sa demande de dommages-intérêts ;

— Condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Subsidiairement,

— Condamner M. A Z à garantir la SCCV Résidence Botanica de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard ;

— Débouter M. A Z de ses demandes ;

En tout état de cause,

— Condamner M. et Mme X à payer la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant l’assignation en appel provoqué et faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par ordonnance d’incident du 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions de M. A Z.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 3 mars 2020.

M. et Mme X ont sollicité le report de l’ordonnance de clôture et voir déclarer recevables leurs conclusions notifiées le 4 mars 2020.

MOTIFS DE L’ARRÊT

I Sur la procédure :

En application des articles 907 et 779 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

En l’espèce, M. et Mme X ont notifié leurs dernières conclusions, le 4 mars 2020, en réplique aux dernières conclusions récapitulatives de la SCCV Résidence Botanica notifiées, le 17 février 2020, soit la veille de la date initialement prévue pour l’ordonnance de clôture.

Dans la mesure où les conclusions de M. et Mme X répondent aux conclusions de la SCCV Résidence Botanica mais ne contiennent ni moyens nouveaux, ni demandes nouvelles par-rapport à celles notifiées précédemment et que leur notification ne soulève pas de contestation, il convient de reporter l’ordonnance de clôture et de la fixer à la date du jour de mise en délibéré, soit le 17 mars 2020 afin de déclarer recevables les dernières conclusions de M. et Mme X.

II Sur le bien-fondé des demandes:

1-Sur la garantie du vendeur d’immeuble à construire :

a-Sur la non-conformité :

A l’appui de leur appel, M. et Mme X font valoir que les désordres portant sur les vues sur leur terrasse et leur cuisine caractérisent un défaut de conformité aux normes légales relatives aux servitudes de vue. Ils estiment que le régime des servitudes de vue prévu par l’article 678 du code civil est applicable en matière de copropriété. Ils ajoutent que la présence d’un étage supérieur n’implique pas automatiquement la présence d’une vue directe sur leur bien.

En réplique, la SCCV Résidence Botanica expose que si la jurisprudence a admis que la division d’un immeuble en copropriété pouvait ne pas être incompatible avec l’établissement de servitudes conventionnelles entre deux lots privatifs, pour autant la législation sur les servitudes légales de vue ne s’applique pas dans les rapports entre copropriétaires d’un ensemble immobilier pour les lots leur appartenant. Il en résulte que le défaut de conformité n’est pas fondé.

Au préalable, la cour relève qu’il n’est pas contesté que M. et Mme X ont émis dans le procès-verbal de prise de possession de leur appartement établi, le 27 décembre 2013, avec le vendeur, la SCCV Résidence Botanica, des réserves portant notamment sur la « protection visuelle de la terrasse ['] et le droit de vue ».

S’agissant de la servitude de vue, la cour observe que le vendeur a été propriétaire de la totalité de l’immeuble et a lui-même procédé à sa division qu’il a soumis au régime de la copropriété prévu par la loi n° 65-5572 du 10 juillet 1965 ; que d’ailleurs, il est précisé dans le contrat de vente ( p1 – la SCCV Résidence Botanica, page 22) que le vendeur déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu, sauf celles pouvant résulter des lieux, de la loi ou de l’urbanisme ou de celles relatées à l’acte de vente et que les acquéreurs devront respecter le règlement de copropriété.

Il résulte de ces éléments que les règles du code civil relatives aux servitudes de vue ne s’appliquent pas au sein de la copropriété mais qu’en application de l’article 9 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.

Dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à reprocher au vendeur, une non-conformité fondée sur le non-respect de la législation du code civil relative aux servitudes de vue.

b-Sur le vice de construction :

En application de l’article 1642-1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.»

A l’appui de leur appel, M. et Mme X font valoir que l’existence de ces vues constituent un vice de construction. Ils rappellent qu’à la suite du procès-verbal de livraison encore appelé procès-verbal de prise de possession, le vendeur a apposé la formule « bon pour accord » et a engagé avec son architecte et les acquéreurs, des discussions pour remédier à ce problème, que des solutions étaient proposées par l’architecte-maître d''uvre mais que ces discussions ont été interrompues par le vendeur pour des raisons de responsabilité.

En réplique, la SCCV Résidence Botanica fait valoir qu’elle a tenté de remédier, à titre purement commercial, conformément à une démarche amiable préalable imposée par le contrat de vente, au problème dénoncé par M. et Mme X, en contactant l’architecte et ensuite, après réponse de l’architecte, a notifié aux acquéreurs, qu’elle ne pouvait donner une suite favorable dans la mesure où l’opération immobilière était conforme aux règles d’urbanisme et du code civil.

Il ressort des pièces communiquées par les parties, que :

— le procès-verbal de livraison du 27 décembre 2013 signé par M. et Mme X et par la SCCV Résidence Botanica est constitué d’un document pré-imprimé qui mentionne notamment l’emplacement où sont apposées les signatures et porte l’intitulé « les propriétaires-bon pour accord et SCCV Résidence Botanica-bon pour accord », qu’il ne peut donc être déduit du fait que chaque signataire a reproduit manuscritement « bon pour accord », un accord à remédier aux réserves ;( p6- M. et Mme X)

— le contrat de vente du 29 mars 2012 ( pages 20 et 21) stipule que le procès-verbal de livraison constatera notamment « les réserves que l’acquéreur fera valoir concernant tant les malfaçons que les défauts de conformité. Les réserves de l’acquéreur seront acceptées ou contredites par le vendeur » ; « qu’en cas de contestation sur les réserves, Vendeur et Acquéreur conviennent de s’en remettre à l’architecte ou maître d''uvre de l’opération qui sera alors chargé s’il accepte et sous sa responsabilité de définir le bien ou mal fondé de la ou les réserves contestées et le cas échéant, de déterminer les travaux nécessaires à leur levée. »

— des échanges de correspondance (p 4 à 10 -la SCCV Résidence Botanica) ont eu lieu entre M. et Mme X, la SCCV Résidence Botanica ou le promoteur immobilier et l’architecte-maître d''uvre de l’opération immobilière concernant le problème de vue soulevé par M. et Mme X et leur architecte-conseil. Il est ainsi avéré que M. A Z, l’architecte 'maître d''uvre, a proposé au promoteur immobilier des solutions pratiques mais que le vendeur a, postérieurement à la livraison acceptée par M. et Mme X avec les réserves portant notamment sur les vues, sollicité de la part du maître d’oeuvre, par courrier du 14 avril 2014, un engagement de sa responsabilité sur la conception de l’immeuble, qu’il s’est ensuivi par courrier du 9 juillet 2014 adressé par la SCCV Résidence Botanica à l’avocat de M. et Mme X, une réponse aux termes de laquelle, la SCCV Résidence Botanica a déclaré que l’opération immobilière était conforme aux règles du code civil et de l’urbanisme et qu’elle ne devait aucune indemnité à M. et Mme X. ( p19-la SCCV Résidence Botanica) .

Il ressort des échanges de courriers entre le vendeur et l’architecte-maitre d''uvre et entre le vendeur et les acquéreurs ou leur conseil que le vendeur a effectivement saisi l’architecte-maître d''uvre du problème de vues conformément aux dispositions contractuelles.

Par ailleurs, si les courriers adressés par M. Z,l’architecte-maître d''uvre de l’opération au maître d’ouvrage font état d’un pare-vue qui avait été envisagé dès le permis de construire entre la terrasse du 3e étage et l’appartement acquis par M. et Mme X, pour autant, il n’est pas justifié par les acquéreurs que cet élément d’équipement était prévu dans les documents contractuels alors que dans les annexes du contrat préliminaire, figure un schéma représentant l’immeuble vu du dessus sur lequel apparaissent les différentes terrasses de l’immeuble et que la notice descriptive précise les caractéristiques des garde-corps.

Dans ces conditions, M. et Mme X ne caractérisent pas l’existence d’un vice de construction au sens de l’article 1642-1 du code civil.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. et Mme X, il ne s’agit pas d’un désordre de construction qui affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil auquel renvoie l’article 1646-1 du code civil.

Pour l’ensemble de ces motifs, ces moyens seront rejetés.

2-Sur la responsabilité contractuelle du vendeur d’immeuble à construire:

A l’appui de leur appel, M. et Mme X font valoir que les vues illicites donnant sur la cuisine et la terrasse de leur appartement et leur causant un préjudice de jouissance, constituent un manquement contractuel dont leur vendeur doit réparation en application de l’article 1147 du code civil.

En réplique, la SCCV Résidence Botanica fait valoir qu’elle est exempte de toute responsabilité dans la mesure où les vues directes dans une copropriété ne constituent pas un manquement contractuel.

En l’espèce, la cour constate que M. et Mme X affirment que les vues directes sur leur terrasse et leur cuisine seraient illicites sans autre précision.

Dès lors que la législation du code civil sur les vues ne s’applique pas entre lots de copropriété ainsi qu’il a été rappelé précédemment et en l’absence d’autre fondement, la cour constate que les conditions d’application de l’article 1147 du code civil, ne sont pas remplies.

Ce moyen sera donc rejeté.

3-Sur le manquement à l’obligation pré-contractuelle de renseignement:

A l’appui de leur appel, M. et Mme X font valoir qu’ils n’ont pas été informés préalablement à la signature du contrat de réservation que leur appartement souffrirait sur la terrasse et dans la cuisine, de vues directes provenant du voisin de l’étage supérieur. Ils précisent qu’aucun document ne laissait apparaître une terrasse située au 3e étage et la possibilité de voir la terrasse et la cuisine du 2e étage. Ils ajoutent que leur appartement est le seul du 2e étage à souffrir de telles vues et que le vendeur aurait dû les informer sur ce point particulier.

En réplique, la SCCV Résidence Botanica fait valoir que M. et Mme X étaient informés de la configuration de l’immeuble dans lequel ils achetaient leur appartement, puisqu’une vue aérienne de l’immeuble était annexée au contrat préliminaire de vente.

Il ressort de l’analyse du contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement communiqué à la cour et signés par M. et Mme X et la SCCV Résidence Botanica ( p16- M. et Mme X), qu’il est composé du contrat préliminaire et d’annexes, que le contrat préliminaire précise que le futur appartement est situé au 2e étage et comporte une terrasse ; que dans les annexes, la notice descriptive précise que l’immeuble a trois étages, que des plans décrivent l’appartement acheté par M. et Mme X et tous les appartements du deuxième étage ; qu’il y a aussi un schéma représentant l’immeuble vu du dessus sur lequel figurent les emplacements des différentes terrasses de l’immeuble.

La cour constate que ce schéma permet de déterminer l’emplacement de la terrasse du troisième étage par-rapport à celle du 2e étage acheté par M. et Mme X.

Ainsi, il s’avère que le vendeur a communiqué, dès le contrat préliminaire de vente, tous les documents d’information permettant aux futurs acquéreurs d’avoir connaissance de la configuration de leur appartement et de l’emplacement de leur terrasse par-rapport à celle du 3e étage.

Au vu des pièces justificatives communiquées, il est constaté que la SCCV Résidence Botanica en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, a satisfait à l’obligation précontractuelle de conseil à l’égard de M. et Mme X.

Le moyen soulevé par M. et Mme X est donc rejeté.

4- Sur l’erreur des acquéreurs dans les qualités essentielles de l’immeuble:

En application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

En application de l’article 565 du code de procédure civile, « les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

A l’appui de leur appel, M. et Mme X font valoir que leur consentement lors de la vente était entaché d’une erreur sur les qualités essentielles du bien acquis ; qu’ils ont, en effet, choisi une acquisition dans ce programme immobilier en raison de l’absence de vis-à-vis urbain et de la tranquillité des futurs occupants. Ils ajoutent que s’ils se prévalent pour la première fois de ce moyen dans leurs conclusions du 12 février 2020, celui-ci n’en est pas moins recevable dans la mesure où il tend aux mêmes fins que les autres moyens présentés à l’origine par les demandeurs. Ils ajoutent qu’en effet, il est aussi admis qu’ils puissent solliciter en matière de vice du consentement, l’allocation de dommages-intérêts plutôt que l’annulation du contrat.

En réplique, la SCCV Résidence Botanica fait valoir que le moyen tiré de l’erreur sur les qualités essentielles est prescrit dans la mesure où les acquéreurs ont pu visiter leur appartement pour la première fois le 27 septembre 2013 et ont ainsi eu connaissance des vues sur leur terrasse alors qu’ils l’ont invoqué pour la première fois le 12 février 2020 ; qu’en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé alors que dans le contrat préliminaire, ils ont disposé d’une vue aérienne de l’immeuble et que l’appartement est conforme aux documents contractuels.

La cour observe que le moyen qui tend à faire reconnaître l’existence d’un vice du consentement lors de la vente conduit à l’annulation du contrat, même si les appelants s’en défendent.

Or l’action initiale de M. et Mme X devant le tribunal de grande instance, visait exclusivement la garantie du vendeur et l’obtention d’une diminution du prix de vente.

Il en résulte que la prétention fondée sur le vice du consentement est nouvelle et donc irrecevable.

5- Sur la demande en réparation des préjudices:

Compte tenu de la solution du litige, la demande en réparation des préjudices formée par M. et Mme X, n’est pas fondée et sera rejetée.

6- sur l’appel en garantie:

Pour les mêmes motifs, la cour constate que l’appel en garantie formé par la SCCV Résidence Botanica est sans objet.

En définitive, pour l’ensemble de ces motifs et ceux retenus par le premier juge, le jugement déféré sera confirmé en son entier.

III Sur les dommages-intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le droit d’agir en justice est présumé être exercé de bonne foi ; il ne dégénère en abus que lorsqu’il est animé par une intention malveillante.

En l’occurrence, la SCCV Résidence Botanica n’établit pas que M. et Mme X ont formé appel de mauvaise foi. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme X seront condamnés aux dépens de l’appel, sans que le jugement déféré soit infirmé sur ce point.

Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la

demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que M. et Mme X soient condamnés à payer à la SCCV Résidence Botanica la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

-REPORTE l’ordonnance de clôture et la fixe à la date du 17 mars 2020 ;

— DÉCLARE recevables les dernières conclusions de M. et Mme X notifiées le 4 mars 2020 ;

-CONSTATE que la prétention soulevée par M. et Mme X et fondée sur le vice du consentement est irrecevable ;

-CONFIRME en son entier le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Tours ;

-REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

— CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d’appel ;

— CONDAMNE M. et Mme X à payer à la SCCV Résidence Botanica la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

-DIT qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé le 21 SEPTEMBRE 2020 par mise à la disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .

Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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