Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03234
TASS Ardèche 26 juillet 2018
>
CA Nîmes
Infirmation 20 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Forclusion du recours de la S.A. OLIVEIRA

    La cour a jugé que la saisine du tribunal par la S.A. OLIVEIRA était recevable, car le recours a été introduit dans les délais impartis.

  • Accepté
    Régularité de la lettre d'observations

    La cour a confirmé que la lettre d'observations était régulière et conforme aux exigences légales.

  • Accepté
    Justification du redressement

    La cour a jugé que le redressement était justifié en raison de la non-remise de l'attestation de vigilance par la S.A. OLIVEIRA.

  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure était régulière et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de communication du procès-verbal

    La cour a jugé que la communication du procès-verbal n'était pas nécessaire pour la régularité de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche qui avait annulé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la société Oliveira Maçonnerie Générale pour non-vigilance dans le cadre de la sous-traitance avec la société BATI ETOILE, où un travail dissimulé avait été constaté. La question juridique centrale concernait l'obligation pour le donneur d'ordre de vérifier que son sous-traitant s'acquitte de ses obligations sociales, notamment en fournissant une attestation de vigilance dès la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Le tribunal de première instance avait annulé le redressement, estimant que la société Oliveira n'avait pas manqué à ses obligations de vigilance. Cependant, la Cour d'Appel a jugé que la société Oliveira n'avait pas justifié avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir l'attestation de vigilance de la part de son sous-traitant et a donc confirmé le redressement de 3.297,00 euros (3.048,00 euros de cotisations et 249,00 euros de majorations de retard) notifié par l'URSSAF. La Cour a également rejeté les demandes de la société Oliveira et l'a condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 20 avr. 2021, n° 18/03234
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/03234
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 26 juillet 2018, N° 20150091
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03234