Confirmation 25 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 avr. 2017, n° 15/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03569 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/03569
Y C/ Y, Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ARRÊT N°17/00162
COUR D’APPEL DE METZ 1re Chambre
ARRÊT DU 25 AVRIL 2017 APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur D A Y,
— appel provoqué-
XXX
XXX
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques des Ministères Economiques et Financiers
XXX
XXX
XXX
représenté par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées devant Monsieur HITTINGER, Président de Chambre et Magistrat chargé du rapport et Madame STAECHELE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 25 Avril 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 29 septembre 2004, les gendarmes agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ont requis le gérant du garage Renault situé à Piennes ( Meurthe et Moselle ) pour qu’il procède à l’enlèvement du véhicule de marque Porsche immatriculé 3173 ZP 54, dont la carte grise porte le nom de M. A Y, et le garde en dépôt .
Entendu le même jour, M. D A Y avait expliqué aux enquêteurs qu’il avait acquis le véhicule pour le prix de 36 800 euros financé par un prêt bancaire et qu’il avait été immatriculé en préfecture au nom de son père.
Le Parquet de Briey s’est dessaisi de l’enquête au profit du Parquet de Metz lequel a requis le 8 août 2005 une information judiciaire des chefs de recels, faux et usage de faux. Cette information a été clôturée par ordonnance de non lieu en date du 18 décembre 2012.
Auparavant, le XXX, le juge d’instruction en charge du dossier avait rendu une ordonnance de restitution du véhicule de marque Porsche en faveur de M. D A Y.
Le 5 décembre 2012, l’huissier de justice chargé d’obtenir la restitution du véhicule, s’est rendu au garage Renault où il a été informé que cette voiture n’était pas entreposée dans ce garage depuis que l’actuel propriétaire en assurait l’exploitation, soit depuis le 6 juin 2012.
Le mandataire liquidateur de la société exploitant précédemment le garage, transmettait à M. D A Y, sur sa demande, le procès-verbal d''inventaire du 28 juin 2011 qu’il avait établi lors des opérations de liquidation judiciaire de cette société. Ce procès-verbal ne mentionnait pas le véhicule PORSCHE.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 7 juillet 2014, MM A Y et D A Y ont assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir sur le fondement des articles 1382, 1383 et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la condamnation de l’Etat avec le bénéfice de l’exécution provisoire à leur verser la somme de 65 926,43 euros en réparation de leur préjudice ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont soutenu que le service des scellés du tribunal de grande instance de Metz devait gérer le bien placé sous scellé et en assurer sa traçabilité. En manquant à sa mission de manière fautive, ce service leur avait occasionné un préjudice que l’Etat devait réparer.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a conclu au rejet de la demande en faisant valoir qu’aucune faute lourde ne pouvant être imputée à l’Etat et qu’il appartenait au garage dépositaire de garantir la conservation du véhicule.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Metz a débouté les consorts Y de leurs demandes, a dit qu’ils conserveraient la charge de leurs frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société exploitante du garage qui avait accepté la conservation du véhicule placé sous scellé a été défaillante dans son obligation de conservation du véhicule au motif qu’elle n’avait pas signalé sa disparition à la justice alors que cette disparition , compte tenu des dimensions de l’objet qui avait été confié au garagiste et de l’existence d’une réglementation quant à l’identification des véhicules automobiles, aurait dû être remarquée par un professionnel.
Le tribunal a estimé, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que ce non-respect par le garage des règles énoncées par l’article 1927 du code civil relatif au contrat de dépôt ne pouvait être retenu comme une faute lourde à la charge des agents du service public de la justice. Qualifiant de notoire la pratique qui consiste pour ces agents à confier la conservation des véhicules placés sous scellés à des garages, le tribunal a retenu que les services de l’État avaient agi conformément aux dispositions du code de procédure pénale sur la saisie des objets utiles à l’information judiciaire et à leur restitution après clôture de cette dernière.
Le premier juge a, en outre, retenu que l’absence du véhicule dans les locaux du garage lors du déplacement des consorts Y aux fins d’exécution de la décision de restitution, ne procédait pas d’une décision judiciaire ou juridictionnelle ayant pour objet soit la restitution du véhicule au profit d’un tiers, soit un déplacement du véhicule, soit un changement de gardien, soit la destruction de ce véhicule placé sous scellé. Le tribunal en a déduit qu’aucun comportement qualifiable de faute lourde ne pouvait être imputé au service public de la justice concernant la disparition du véhicule et a estimé que les éventuels préjudices des consorts Y avaient pour fait générateur le comportement fautif du garage Renault.
Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour d’appel M. A Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures du 31 janvier 2017, MM A Y et D A Y concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
,
«- Faire droit à l’appel principal d’A Y et à l’appel incident, subsidiairement à l’appel provoqué de D A Y.
— Dire et juger que l’État par l’intermédiaire de l’Agent judiciaire de l’État est tenu de réparer les dommages causés à MM. D A Y et A Y par le fonctionnement défectueux du service de justice. – Dire et juger que MM. D A Y et A Y rapportent la preuve d’une défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi.
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à MM. D A Y et A Y la somme de 65 926,43 euros + 5 600 euros = 71 526,43 euros ainsi que des dommages et intérêts mensuels de 200 euros par mois, de février 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir en réparation de leurs préjudices.
au visa de l’article 1154 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts de toutes condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz à intervenir.
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de première instance et d’appel y compris la taxe de 225 euros selon décret 2014-1654 du 29/12/2014 ' article 97, ainsi qu’à payer à MM. D A Y et A Y la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du CPC ».
Leur argumentation peut se résumer comme suit :
Sur l’existence d’une faute lourde imputable à l’État
Les consorts Y affirment que la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi et que la réunion de fautes qui ne sont pas lourdes en elles-mêmes peut caractériser un fonctionnement défectueux du service public.
Ils invoquent, par ailleurs, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 2005 n°03-12.746 disposant que la responsabilité de l’État devait être retenue pour mauvais fonctionnement du service de la justice du fait de l’impossibilité de restituer à leur propriétaire des fonds saisis au cours d’une information judiciaire.
Les consorts Y en concluent que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État au sens de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, est caractérisée en l’espèce par plusieurs carences imputables au service public de la justice.
Ils soutiennent , en premier lieu, qu’aucun acte d’enquête de quelque nature que ce soit n’a été réalisé postérieurement au 16 février 2009 dans le cadre de l’instruction de l’affaire à l’occasion de laquelle le 29 septembre 2004 leur véhicule a été saisi. Ils invoquent que cette inaction du juge d’instruction est à l’origine de la réquisition de non-lieu faite par le parquet le 27 juin 2012 pour cause de prescription de l’action publique. Ils arguent donc que le magistrat instructeur a laissé intervenir une prescription extinctive ce qu’ils présentent comme le premier manquement à l’origine de leur préjudice au motif que si l’instruction avait été menée en temps utile, la levée des scellés aurait pu intervenir. Ils rappellent à ce titre que la cour d’appel de céans dans un arrêt du 4 juin 2015 n°12/01670 (publié lexabase) a retenu la responsabilité de l’État en raison d’un dysfonctionnement de la justice lié à l’acquisition d’une prescription pénale en matière de diffamation.
En deuxième lieu, les consorts Y font grief au parquet de s’être désintéressé du sort du véhicule saisi et placé sous scellé à sa demande alors qu’ils soutiennent qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions pour que ce bien puisse être restitué à son propriétaire à l’issue de l’enquête et alors que l’État disposait de tous les moyens de surveiller le scellé. Ils affirment en ce sens que le seul acte du dossier pénal relatif à leur véhicule est la mise en gardiennage décidée par les enquêteurs. Ils font, par ailleurs, valoir que le Parquet ne pouvait que connaître l’existence et les effets de la liquidation judiciaire de la société PIENNES AUTOMOBILES à savoir la cessation de toutes activités de ce garage et soutiennent qu’en conséquence il lui appartenait ou au juge d’instruction de donner immédiatement un nouvel ordre pour restituer ou changer de lieu de stockage le véhicule saisi. Ils concluent que l’agent judiciaire de l’État ne saurait se retrancher derrière le fait que l’absence du véhicule n’aurait pas été provoquée par une décision judiciaire ou juridictionnelle alors même qu’ils reprochent à l’État sa carence dans le suivi du scellé dès lors qu’il n’a manifestement pas pris soin de s’assurer que le garagiste en charge du véhicule l’avait conservé, ni effectué de vérification en ce sens.
En troisième lieu, les consorts Y reprochent à l’Etat de ne pas avoir vérifié la situation exacte de la personne morale à qui le véhicule devait être confié ni la qualité réelle de la personne physique à qui il entendait le remettre effectivement. Au soutien de leur argument, ils avancent qu’il ressort de l’acte de réquisition que le véhicule avait été confié à la garde de M. B Z comme étant le gérant du garage Renault à Piennes et affirment d’une part qu’il n’existait aucune société dénommée « Garage Renault » à Piennes mais que le garage situé à l’adresse indiquée dans l’acte était exploité par la société PIENNES AUTOMOBILES et d’autre part que la gérance de ce garage n’a jamais été assurée par M. Z mais par Mme C Z jusqu’au 27 septembre 2007.
En dernier lieu, les consorts Y qui déclarent que la société PIENNES AUTOMOBILE a connu deux changements de gérance en 2007 puis 2009, reprochent au juge d’instruction de ne pas avoir renouvelé le contrat de gardiennage à l’occasion de chaque succession de gérance.
Les consorts Y affirment que la faute lourde est d’autant plus établie au motif l’État de ne pas avoir demandé de comptes aux gérants qui se sont succédé.
En outre, les consorts Y font valoir que le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce selon la nature et la complexité de l’affaire, le comportement des parties et des mesures prises par les autorités compétentes, que par application de l’article 6.1 de la CEDH toute partie est en droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable or ils soutiennent que tant la durée de l’instruction que la durée d’inaction qui a provoqué la prescription triennale apparaissent déraisonnables.
Ils concluent que l’ensemble des faits ci-dessus mentionnés justifie que soit réparé leur préjudice.
Les consorts Y font, en outre, valoir que l’ordonnance de restitution du véhicule, qui a un caractère définitif, a reconnu M. D A Y comme ayant qualité pour obtenir la restitution du véhicule.
Sur les dommages-intérêts réclamés
Les consorts Y réclament comme en première instance la somme de 65 926,43 euros au titre de leur préjudice, décomposée comme suit :
-36 700 euros au tire du prix d’acquisition du véhicule saisi et non restitué ;
-4 376,43 euros au titre du coût du crédit conclu pour l’acquisition du véhicule ;
-250 euros au titre des frais engagés pour tenter de récupérer leur véhicule ;
-21 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période allant d’octobre 2004 à octobre 2013 ; -3 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils sollicitent en sus, à hauteur d’appel, au titre de leur préjudice de jouissance :
— la somme de 5 600 euros pour la période s’étendant de novembre 2013 à février 2016 soit une somme de 200 euros par mois
— une indemnité mensuelle de 200 euros à compter de février 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
Pour justifier ces montants les consorts Y font essentiellement valoir :
— que l’intimé n’est pas fondé à se prévaloir de l’ancienneté du véhicule acquis deux mois avant sa saisie, dès lors que si l’Etat n’avait pas fait preuve de carence dans le cadre de l’instruction du dossier ils auraient pu en obtenir restitution en temps utile, et qu’il s’agit d’un véhicule Porsche dont la valeur reste effective quel que soit son âge,
— qu’ils ont remboursé intégralement le prêt, la mise sous scellé n’étant pas un motif de nature à suspendreles remboursements et que la charge financière générée par le prêt a été supportée en pure perte, le véhicule ne leur ayant pas été restitué par l’Etat.
— que le préjudice moral n’est pas sérieusement contestable, M. D A Y ayant dû engager des démarches pour tenter de récupérer son bien en vain,
— que si l’Etat n’avait pas manqué à ses obligations M. D A Y aurait pu profiter du véhicule qu’il avait acquis en juillet 2004, soit il y a plus de 12 ans.
— la demande est justifiée et le montant sollicité particulièrement raisonnable au regard des circonstances de l’espèce.
*****
Par dernières écritures du 27 janvier 2017, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner MM. A et D A Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT affirme d’abord que la responsabilité de l’Etat français ne peut être engagée qu’en vertu de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et non sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’intimé soutient que les appelants n’établissent pas l’existence d’une faute lourde, imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice et en lien avec un préjudice certain personnel et direct effectivement subi par eux.
Il conteste en premier lieu que le fait que le juge d’instruction ait laissé intervenir une prescription extinctive soit constitutif d’une faute lourde, et que cela ait pu causer le préjudice dont se prévalent les consorts Y.
Il soutient que le Parquet n’est nullement investi d’une mission de surveillance des objets gardés en dépôt par les tiers.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT invoque que seul le comportement fautif du garage Renault, qui n’a pas respecté les prescriptions de l’article 1927 du code civil relatif au contrat de dépôt, est le fait générateur des éventuels préjudices des consorts Y.
Il reprend à son compte la motivation du jugement de première instance en déclarant que :
— les services de l’Etat ont agi conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la saisie des objets nécessaires à l’information judiciaire et à leur restitution après la clôture de cette instruction ;
— l’absence du véhicule dans les locaux du garage n’a pas été provoquée par une décision judiciaire ou juridictionnelle ;
— il appartenait à la personne morale exploitant le garage de conserver le véhicule placé sous scellés, d’en assurer la conservation et d’en garantir la restitution.
— aucune information relative à la disparition du véhicule n’a été portée à la connaissance du parquet par le responsable du garage.
— la carence de cette société privée ne peut être qualifiée de faute lourde au sens des dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que le véhicule a été confié au Garage Renault et non à la société Garage Renault, qu’il a donc bien été confié à une société réelle, la société PIENNES AUTOMOBILES exploitante du garage Renault et que rien ne permet de douter de la qualité de gardien de ce dernier.
Sur le préjudice
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT invoque :
— que les pièces versées aux débats par les consorts Y ne justifient nullement d’un quelconque titre de propriété de M D A Y sur le véhicule litigieux alors que le certificat d’acquisition est au nom de M. A Y qui a également immatriculé la voiture.
— que M. D A Y ne peut réclamer une quelconque indemnisation car le fait qu’il ait été désigné comme ayant qualité pour obtenir la restitution du véhicule n’en fait pas le propriétaire, à défaut d’acte de cession.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en conclut que ne peuvent être considérés comme ayant un lien direct avec la faute lourde invoquée par les appelants, le contrat de location du véhicule et l’emprunt souscrits par M. D A Y.
En outre, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient, qu’en tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de son prix d’acquisition, le montant de l’indemnisation sollicitée n’est pas raisonnable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».La faute lourde, au sens du texte précité, s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le véhicule PORSCHE immatriculé 3173 ZP 54 a été mis en dépôt le 29 septembre 2004 au garage Renault situé XXX et Moselle ) sur réquisition délivrée par les gendarmes agissant dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire à M. B Z gérant de ce garage.
M. D A Y a, en vertu d’une ordonnance de restitution du juge d’instruction du XXX, obtenu la restitution du véhicule, du certificat d’immatriculation et de la clé de démarrage de ce véhicule. Les objets détenus au greffe ( original de la carte grise et clé de contact ) ont été remis le 29 novembre 2012 à l’huissier de justice chargé par M. Y d’exécuter la décision de restitution. Par contre l’huissier de justice n’a pu obtenir la restitution du véhicule PORSCHE par l’actuel gérant du garage de Piennes qui a déclaré que le véhicule n’était pas entreposé dans les locaux où il avait été mis en dépôt.
Il y a lieu de constater en premier lieu qu’aucun agent du service public de la justice n’est à l’origine de la disparition du véhicule intervenu après son dépôt confié à un garagiste . Ce dernier , collaborateur occasionnel du service public de la justice en cette occasion, n’est pas susceptible d’engager de son fait la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, n’étant pas agent du service public.
Les différentes fautes imputées par les consorts Y au service public de la justice ne sont en rien à l’origine de la destruction ou du vol du véhicule litigieux .
La faute imputée au magistrat instructeur de ne pas avoir fait d’acte et d’avoir ainsi laissé se prescrire l’action publique, est sans lien avec la disparition du véhicule.
Un officier de police judiciaire a le pouvoir de saisir un bien mobilier en vertu des dispositions des articles 54 et 55 du code de procédure pénale et de le confier à la garde d’un tiers lequel sera rétribué pour la garde du scellé suivant le tarif prévu aux articles R 147 et suivants du même code. Il ne peut être reproché dans ces conditions aux gendarmes de ne pas avoir signé de contrat de gardiennage avec le garagiste alors, de plus, que l’absence d’un contrat écrit n’est pas à l’origine des dommages dont les appelants réclament une indemnisation.
La loi ne met pas à la charge du Parquet ou du juge d’instruction une obligation de surveillance des scellés confiés à la garde d’un tiers lequel est personnellement responsable de la conservation et de la représentation du scellé qui lui a été remis. Les changements de gérance du garage où a été entreposé le véhicule saisi ne peuvent davantage engager la responsabilité de l’Etat au titre d’un prétendu défaut de surveillance de la situation juridique des propriétaires successifs de l’établissement et d’un défaut de renouvellement d’un contrat de dépôt. Il n’y a, en effet, aucun lien causal entre la faute alléguée et la disparition du véhicule dont le premier dépositaire est responsable.
Il convient par suite de rejeter les demandes des appelants et de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement déféré,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en la cause,
— condamne M. A Y au paiement des dépens d’appel. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 25 Avril 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Manche
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Congé parental ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Plan d'action ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vacances
- Livraison ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Prix ·
- Vente ·
- Intempérie ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Acheteur ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Implication ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Évaluation ·
- Nom commercial ·
- Employeur
- Nullité ·
- Rubrique ·
- Mise en examen ·
- Procédure pénale ·
- Association de malfaiteurs ·
- Douanes ·
- Enquête ·
- Stupéfiant ·
- Textes ·
- Procédure douanière
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Monaco ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Privilège de juridiction ·
- Serveur ·
- Horaire ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propane ·
- Consommation ·
- Performance énergétique ·
- Gaz naturel ·
- Vendeur ·
- Énergie ·
- Acquéreur ·
- Coûts ·
- Erreur ·
- Faute
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Enfant
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Prorogation ·
- Accès ·
- Acte ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contredit ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrats ·
- Enseignant ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Formation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant
- Associé ·
- Transport ·
- Revendication ·
- Qualités ·
- Conjoint ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Divorce ·
- Apport ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.