Infirmation 30 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 mars 2017, n° 16/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02158 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 février 2016, N° 13/01141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 16/02158
A
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire I-J
du 15 Février 2016
RG : F 13/01141
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 MARS 2017 SUR CONTREDIT DE COMPETENCE DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
C A
née le XXX à SAINT J (42)
XXX
42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
comparante en personne, assistée de Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau I-J
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/033062 du 08/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
ASSOCIATION SAINTE Y FORMATION
XXX
42000 SAINT-J
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL LOPEZ & ASSOCIES, avocat au barreau I-J DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2017
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par G H, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Madame C A a été recrutée, par arrêté rectoral en date du 1er septembre 2008 et pour l’année scolaire 2008-2009, en qualité de Maître Délégué des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat au sein du Lycée professionnel Le Marais Sainte Y I-J.
Elle a, par la suite, été affectée, par le rectorat de l’académie de LYON et suivant engagement à durée indéterminée à mi-temps en date du 5 septembre 2012 à effet rétroactif au 1er septembre 2012, sur un poste vacant au sein de ce même établissement, aux fins d’y enseigner la discipline « génie électrique électronique ».
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame C A percevait une rémunération afférente à l’indice 335 de l’échelle de rémunération ECR Maître Auxiliaire 2e catégorie.
Madame C A étant agent contractuel non titulaire de son poste, son affectation était rééxaminée, chaque année, dans le cadre des mouvements de l’emploi des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé sous contrat.
A la suite du réexamen de sa candidature pour la rentrée de septembre 2013, il n’a pas été possible de renouveler l’affectation de Madame C A au sein de l’établissement Le Marais Sainte Y, Monsieur D B, son Directeur, s’étant opposé à son maintien en poste et ayant refusé de lui attribuer de nouvelles heures d’enseignement.
Madame C A a bénéficié d’un arrêt maladie de droit commun pour la période courant du 2 septembre au 1er novembre 2013.
Une nouvelle affectation de Madame C A auprès de la SEPR- Lycée des Métiers d’Art et de l’Image de LYON a par la suite été envisagée, mais n’a pu aboutir, les compétences techniques de Madame C A ayant été jugées insuffisantes par Madame Z, Directrice de cet établissement, laquelle constatait, à l’issue d’un entretien en date du 14 novembre 2013 que Madame C A "n'[avait] pas de diplôme dans le domaine de l’électronique« , puisqu’ayant simplement »suivi une formation de Niveau III « Système et Réseaux » (essentiel formation)« , déduisant de cette circonstance que ses »compétences techniques […] paraiss[aient] insuffisantes pour lui confier des classes de Baccalauréat professionnel.".
Un ultime reclassement sur un poste d’enseignant de technologie, n’a, enfin, pas permis à Madame C A d’être réaffectée rapidement, Monsieur E F, Inspecteur pédagogique régional ayant opposé un avis défavorable à cette réorientation un temps envisagée, motifs pris de ce que "le champ des compétences [de Madame C A était] très insuffisant pour lui permettre d’envisager l’enseignement de la technologie au collège [et que] sa motivation pour évoluer en ce sens [était]également faible […].".
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2014, Madame C A a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour absence de poste dans sa discipline de recrutement (le génie électrique électronique) fixé au 3 avril 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2014 et ensuite de l’avis favorable rendu par la Commission consultative mixte réunie le 16 mai 2014, Madame la Rectrice de l’Académie de LYON a notifié à Madame C A son licenciement.
Madame C A a déposé une requête devant le Tribunal administratif de LYON, sollicitant de cette juridiction de bien vouloir:
— ordonner l’annulation du rectorat en date du 4 juin 2014 en ce qu’elle a autorisé son licenciement;
— enjoindre, sur le fondement de l’article 911-1 du Code de justice administrative, au rectorat de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard;
— condamner l’Etat à lui verser:
15.000,00 euros au titre du préjudice économique et financier;
10.000,00 euros au titre du préjudice moral;
3.000,00 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Parallèlement, Madame C A a par acte du 30 décembre 2013, saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir:
— condamner l’Association SAINTE THERESE FORMATION, XXX, au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral;
— condamner l’Association SAINTE THERESE FORMATION, XXX, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamner l’Association SAINTE THERESE FORMATION, XXX, à l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 15 février 2016 notifié le 24 février 2016, le Conseil de Prud’hommes I-J s’est déclaré incompétent pour connaître du litige soumis à son examen, invitant les parties à mieux se pourvoir au profit du Tribunal administratif de LYON. Par déclaration au greffe de la juridiction prud’homale en date du 1er mars 2016, Madame C A a, par l’intermédiaire de son avocat, formé contredit à l’encontre cette décision.
Dans ses explications orales présentées à l’audience du 3 février 2017, Madame C A, précisant, par l’intermédiaire de son Conseil, qu’elle n’entend pas débattre du fond du dossier tel que conclu à la faveur de ses dernières écritures d’appel régulièrement déposées le 12 décembre 2016, sollicite la Cour de bien vouloir infirmer le jugement du 15 février 2016 du Conseil de Prud’hommes I-J susvisé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige soumis à son examen et des demandes afférentes par elle formées.
Elle demande la condamnation de l’association au paiement de frais non recouvrables qu’elle chiffre à la somme de 3000 euros.
L’association, au rejet de cette demande , aux termes de ces dernières écritures en réplique déposées le 16 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer et auxquelles elle s’est rapportée à la faveur des débats tenus à l’audience du 3 février 2017, l’association demande :
— la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes I-J du 15 février 2016 qui s’est déclaré incompétent pour apprécier les demandes de Madame A au profit du Tribunal Administratif de LYON.
— en tout état de cause la condamnation de Mme A au paiement de frais non recouvrables qu’elle chiffre à la somme de 3000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère, ainsi que l’y autorise l’article 455 du Code de procédure civile, au jugement entrepris du Conseil de Prud’hommes I-J et aux conclusions écrites auxquelles ces dernières se sont rapportées lors des débats.
MOTIVATION.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Madame C A fait valoir, au soutien de sa demande, que le refus opposé par Monsieur B, Directeur de l’établissement au sein duquel elle était affectée depuis 2008, de lui attribuer de nouvelles heures pour l’année scolaire 2013-2014, s’entendrait d’un acte détachable du contrat de droit public la liant à l’Etat.
Le litige afférent à cette décision contestée relève, en conséquence, selon elle, de la compétence des juridictions du travail de l’ordre judiciaire.
L’association, au rejet de cette argumentation, soutient que les litiges opposant les maîtres contractuels aux chefs des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association et se rattachant aux conditions dans lesquelles leur contrat d’agent public est interprété et exécuté, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Conformément à l’article L.442-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige:
« […] Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’ établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l''enseignement […] est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés liés à l’Etat par contrat. […].".
Ce même texte précise que ces maîtres contractuels "exercent dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement […]". Il en résulte, qu’en application de ce texte, l’autorité académique n’a pas le pouvoir d’imposer à un chef d’établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat, la candidature d’un enseignant contractuel.
La loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat a clarifié leur statut en précisant qu'"en leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié […]", toutefois le refus opposé par le chef d’établissement à la candidature de l’enseignant, dans les conditions ci-dessus rappelées, constitue bien un acte détachable du contrat de droit public liant l’enseignant contractuel demandeur à l’Etat, de sorte que le litige relatif à ce refus et les demandes indemnitaires en découlant relèvent bien des seules juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il apparaît que Mme A soutient donc à raison que le refus que lui a opposé par Monsieur B, Directeur de l’établissement au sein duquel elle était affectée depuis 2008 de lui attribuer de nouvelles heures pour l’année scolaire 2013-2014, constitue un acte détachable du contrat de droit public la liant à l’Etat, de sorte que le litige relève bien du Conseil des prud’hommes I J qu’elle avait saisi.
C’est en conséquence à tort que cette juridiction s’est déclaré incompétente pour connaître des demandes présentées par Madame C A de ce chef. Il convient dès lors de déclarer fondé le contredit.
Conformément à l’article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Par ailleurs, la cour estime qu’il n’est pas d’une bonne justice d’user de son pouvoir d’évocation et renvoie en conséquence au conseil des prud’hommes I J section activités diverses pour statuer sur le fond du litige.
Enfin, conformément à l’article 88 du même code, les frais afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de la compétence.
Il serait au surplus inéquitable de laisser à la charge de Mme A la totalité des frais non recouvrables qu’elle a du exposer à raison du contredit.
L’association sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare le contredit formé par Mme C A recevable;
Reçoit le contredit en la forme et le déclare fondé,
Déclare le Conseil des Purd’hommes I J compétent pour connaître du litige opposant Madame C A à l’association SAINTE THERESE FORMATION, XXX,
Renvoie la cause et les parties devant le Conseil des Prud’hommes I-J, section activités diverses, pour être fixée à la plus proche audience,
Dit que le greffier de la Cour doit transmettre le dossier à la juridiction prud’homale Condamne l’Association SAINTE THERESE FORMATION, XXX à payer à Mme C A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
La déboute de sa demande de ce chef,
Laisse à sa charge les dépens de première instance et de la présente instance sur contredit.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
G H Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Congé parental ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Plan d'action ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vacances
- Livraison ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Prix ·
- Vente ·
- Intempérie ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Acheteur ·
- Conformité
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Implication ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Évaluation ·
- Nom commercial ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité ·
- Rubrique ·
- Mise en examen ·
- Procédure pénale ·
- Association de malfaiteurs ·
- Douanes ·
- Enquête ·
- Stupéfiant ·
- Textes ·
- Procédure douanière
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Monaco ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Privilège de juridiction ·
- Serveur ·
- Horaire ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Enfant
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Prorogation ·
- Accès ·
- Acte ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Référence
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Manche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant
- Associé ·
- Transport ·
- Revendication ·
- Qualités ·
- Conjoint ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Divorce ·
- Apport ·
- Reconnaissance
- Propane ·
- Consommation ·
- Performance énergétique ·
- Gaz naturel ·
- Vendeur ·
- Énergie ·
- Acquéreur ·
- Coûts ·
- Erreur ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.