Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 24 mai 2023, n° 22/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 11 octobre 2022, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL. [ 14 ], SAS [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 24 MAI 2023
n° : 163/23 RG 22/02580
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVSG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 11 octobre 2022, RG 21/00098 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [Y] [K] épouse [L]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 6]
représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SIP [Localité 7]
[Adresse 1]
non comparant et ni représenté
SCP [13]
[Adresse 3]
non comparante et ni représentée
[12]
[Adresse 4]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocats au barreau d’ORLÉANS
[10]
chez [11], [Adresse 15]
non comparante et ni représentée
SAS [9]
[Adresse 5]
non comparante et ni représentée
SARL. [14]
[Adresse 2]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 3 novembre 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 5 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[Y] [K] épouse [L] et [M] [L] saisissaient le 19 juillet 2018 la Commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande était déclarée recevable le 13 septembre 2018.
Saisi d’une demande de vérification de la créance de [8] par [Y] [K] épouse [L] et [M] [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par un jugement du 15 octobre 2020, en fixait le montant à la somme de 164'579,24 €.
Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances, avec une mensualité de remboursement 933,39 € sur une duré maximum de 180 mois, au taux maximum de 0 %, subordonnée à la liquidation de l’épargne d’un montant de 9000 €.
Cette décision était notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 août 2021 à [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] lesquels formaient une contestation le 31 août 2021.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois disait que [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] doivent être considérés comme étant de mauvaise foi, et en conséquence, les déclarait déchus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, renvoyant le dossier à la Commission de surendettement de Loir-et-Cher pour clôture de la procédure.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 novembre 2022, [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] interjetaient appel de ce jugement.
Par un courrier en date du 22 décembre 2022, le [10] s’en remet à justice.
La société [12] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] mal fondés à contester les droits qu’elle a acquis en venant aux droits de la société [8]. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats la partie appelante, développant ses écritures, demande à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société [12] et à titre subsidiaire de fixer sa créance éventuelle à un montant de 100'645,33 €. Les appelants demandent à la cour de dire qu’ils ne sont pas de mauvaise foi, et de dire que le plan de surendettement ne devra pas excéder sept ans. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelant déclarent que suite à la réouverture des débats, personne ne s’est présenté, le juge n’ayant donc pas pu recueillir les observations sur l’épargne dont disposaient [Y] [K] épouse [L] et [M] [L], ajoutant que s’ils étaient plus jeunes, il ne s’opposerait pas à un plan plus long.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a constaté que [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] ont dépensé la somme dont ils disposaient alors que la commission avait fait de la liquidation de celle-ci une condition pour bénéficier d’un plan de remboursement, et ce alors que l’article L.122'5 du code de la consommation leur interdisaient de payer leurs dettes à compter de la recevabilité de leur dossier ;
Qu’il a relevé que malgré les avertissements très clairs donnés par le jugement de réouverture des débats, dont la signature de leurs accusés de réception démontre qu’ils avaient parfaitement connaissance, [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] ont fait le choix de ne pas comparaître ni de se faire représenter à l’audience du 13 septembre 2022, ajoutant qu’ils n’ont fourni aucune explication quant au détournement de cette somme ;
Attendu que par ailleurs, [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] contestaient l’adoption par la commission d’un plan de remboursement d’une durée supérieure à sept ans, une telle durée n’étant possible que pour leur permettre de conserver leur résidence principale, de sorte qu’ils
peuvent donc tout à fait refuser le dépassement d’une durée de sept ans, mais doivent dans ce cas procéder à la vente de leur bien immobilier puisqu’il n’est pas envisageable d’effacer une partie de leurs dettes alors qu’ils possèdent un patrimoine permettant d’y faire face ;
Que le premier juge a relevé que, alors que le jugement de réouverture les invitait à se positionner sur ce choix, [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] se sont abstenus volontairement de trancher, conduisant ainsi au blocage de la situation ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a considéré que la dilapidation de leur épargne et leur choix de ne pas se positionner sur la nécessité de vendre leur domicile ou de dépasser les sept années de remboursement caractérisent la mauvaise foi de [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] ;
Attendu que la créance de la société [12] a été consacrée par un arrêt du 22 mars 2018, à la suite duquel [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] ont immédiatement déposé le dossier de surendettement ;
Que c’est donc à juste titre que cette société déclare que l’engagement de cette procédure a paralysé le recouvrement à partir de juillet 2018, et que la demande de vérification des créances ne tendait qu’à une remise en cause de ce qui avait déjà été jugé, les débiteurs ayant ensuite refusé la phase amiable dans la commission ;
Attendu qu’il est évident que c’est dans l’intérêt des débiteurs que le premier juge avait ordonné la réouverture des débats, puisque l’épargne avait été retenue par la commission sur la déclaration de [Y] [K] épouse [L] et [M] [L], et qu’il y avait lieu de s’assurer les raisons pour lesquelles la somme avait disparu ;
Que les intéressés n’ont pas cru devoir se présenter ;
Attendu que la créance a été vérifiée dans le cadre du surendettement ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler en définitive que la législation relative au surendettement, protectrice des droits des débiteurs malheureux, permet soit de réaliser les actifs et d’effacer la dette, soit d’allonger le délai, ce qui est proposé au choix du débiteur s’il veut garder l’immeuble ;
Qu’il va de soi que les deux hypothèses sont antinomiques ;
Que c’est de façon délibérée que, en ne répondant pas à la question qui leur était posée, [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] ont achevé de démontrer leur mauvaise foi ;
Que le premier juge en a donc à juste titre tiré les conséquences ;
Attendu que dans l’argumentation de la partie appelante, rien ne vient remettre en cause la pertinence de la motivation de la décision querellée ;
Qu’il y a lieu de confirmer celle-ci ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [12] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [K] épouse [L] et [M] [L] à payer à la société [12] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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