Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 19/04786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/212
Rôle N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHA3
[G] [W] épouse [F]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04786.
APPELANTE
Madame [G] [W] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005049 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 3]
représenté par Mme [B] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [W] épouse [F], salariée au sein de la société [1] depuis 2004, en qualité d’agent à domicile, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 février 2018 faisant état d’une « rupture tendon supra épineux ». La nature de l’affection a été confirmée par l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 17 avril 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a diligenté une enquête et, considérant que la condition tenant à l’exposition aux travaux énumérés au tableau n°57 A n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 1] Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 11 décembre 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge l’affection en cause, et en a avisé l’assurée.
Contestant cette décision, Mme [G] [W] épouse [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA). La commission a rejeté sa demande et celle-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre cette décision.
Le tribunal a ordonné la saisine d’un second CRRMP de Normandie, lequel a émis un avis défavorable.
Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [G] [W] épouse [F] de toutes ses demandes et prétentions.
Les premiers juges ont en effet considéré que l’assurée ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Le 13 janvier 2025, Mme [G] [W] épouse [F] a relevé appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026, auxquelles il est expressément, Mme [G] [W] épouse [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’écarter les avis du [2] de [Localité 1] PACA Corse du 23 novembre 2018 et de Normandie du 17 janvier 2024 ayant conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
L’appelante estime remplir l’ensemble des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les travaux réalisés sur son emploi ont sollicité ses épaules sur une durée supérieure à 2 heures par jour.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026, auxquelles il est expressément, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle réplique que les avis des CRRMP sont concordants et que Mme [W] épouse [F] n’apporte aucun élément permettant de les remettre en cause.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, Mme [W] épouse [F] soutient pouvoir bénéficier de la présomption d’origine professionnelle.
Sur les conditions du tableau 57 A
Il est établi que la maladie de Mme [W] épouse [F] « rupture coiffe des rotateurs épaule gauche » est désignée par le tableau numéro 57 A relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », qui fixe les conditions suivantes :
Désignation des maladies : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ;
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Considérant que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste des travaux visées par le tableau 57 A n’étaient pas remplies, la caisse a saisi le [2] de [Localité 1] PACA Corse afin de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. Un second [3] a été désigné de droit.
Aucun des deux [2] saisis n’a été en mesure d’établir une relation causale directe entre le travail habituel de l’assurée et l’affection litigieuse.
Il est constant que l’assurée effectuait, dans le cadre de son activité professionnelle, des tâches ménagères, des courses, l’entretien du linge et la préparation des repas pendant une durée journalière moyenne comprise entre 2 et 3 heures, ponctuellement, la durée journalière peut atteindre 4 ou 5 heures.
1-1-2. Sur la liste des travaux
Mme [W] épouse [F] critique la valeur probante de l’enquête diligentée par la CPAM et soutient remplir les conditions du tableau n°57 A.
En effet, elle indique que l’agent enquêteur a observé l’activité d’une tierce personne, celle-ci étant en arrêt de travail, de sorte que les constations opérées ne refléteraient pas ses conditions réelles d’exercice.
Toutefois, cette critique repose sur une affirmation non étayée. Il n’est produit aucun élément objectif établissant que les missions confiées aux salariées différaient substantiellement. En l’absence de démonstration concrète d’une organisation individualisée des tâches, la seule circonstance que l’enquête ait porté sur une collègue exerçant les mêmes fonctions ne saurait suffire à priver les constatations recueillies de toute portée.
Par ailleurs, Mme [W] épouse [F] verse aux débats une fiche de poste du 11 juillet 2005 confirmant qu’elle accomplissait : le rangement, le ménage, la vaisselle, le repassage, la petite lessive, les courses, les gros travaux ménagers, les vitres, les petits travaux de couture, l’aide aux personnes dépendantes au déplacement à l’intérieur du logement, l’aide des mêmes personnes à l’accompagnement à l’extérieur.
Si ce document décrit la nature générale des fonctions exercées, il présente une ancienneté de plus de dix années par rapport au certificat médical initial. Aucun élément ne permet d’affirmer que ces tâches étaient accomplies, à la date de la déclaration, selon des modalités identiques, ni qu’elles impliquaient une exposition répondant précisément aux exigences réglementaires.
Ainsi, ce document, en l’absence d’actualisation ou de précision quant aux contraintes gestuelles effectivement subies, ne saurait établir l’intensité ni la durée des mouvements invoqués.
Mme [W] épouse [F] affirme que son activité impliquait nécessairement la réalisation de travaux comportant des mouvements du bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, durant une à deux heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
Cependant, cette affirmation se heurte en premier lieu aux déclarations de l’employeur, évoquant des amplitudes variables, sans qu’il soit démontré que ces postures atteignaient de façon caractérisée les seuils requis. En second lieu aux constatations chiffrées de l’agent enquêteur, lesquelles retiennent des durées cumulées quotidiennes très inférieures aux exigences prévues par le tableau n°57 A.
La cour relève des discordances entre les allégations de l’assuré et celles de l’employeur ainsi que les données relevées par les services de la caisse.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité instituée par le tableau ne peut recevoir application.
Sur le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle
Les conditions du tableau n’étant pas réunies, la caisse était fondée à transmettre le dossier au [2] de [Localité 1] Paca Corse afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel.
Les comités régionaux successivement saisis ont relevé le caractère varié de l’activité exercée à temps partiel et l’absence d’exposition suffisamment caractérisée aux mouvements d’abduction prolongée. Ils en ont déduit l’absence de lien direct établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Ces avis, circonstanciés et concordants, concluent à l’insuffisance des éléments de causalité.
Dès lors, il appartient à Mme [W] épouse [F] d’apporter la preuve du lien entre sa pathologie et son travail habituel. Ainsi, si la cour n’est pas liée par les avis rendus par le [2] de [Localité 1] PACA Corse et de Normandie, elle doit statuer au vu des pièces produites.
Or, Mme [W] épouse [F] verse aux débats plusieurs pièces :
— un avis d’inaptitude et des attestations de pension d’invalidité, ces éléments ne permettent pas d’apprécier l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle ;
— une fiche de poste de 2005, laquelle n’a pas été prise en compte par l’agent enquêteur de la caisse et les deux CRRMP dans la mesure où, rédigée plus de 10 ans avant le certificat médical initial, elle ne permet d’établir aucun lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle ;
— deux certificats médicaux évoquant seulement la possibilité d’une reconnaissance au titre du tableau, sans analyse circonstanciée des conditions réelles d’exposition.
Si Mme [W] épouse [F] indique ne pas être en accord avec l’avis du CRRMP, force est de constater que les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie décrite dans le certificat médical du 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [W] épouse [F], qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu’en appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 17 décembre 2024,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] épouse [F] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [W] épouse [F] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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