Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 25 septembre 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01629 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2EV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Mai 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CADALISE prise en qualité de son représentant légal domicilié en cett
e qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2025
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2020 en qualité de boucher par la S.A.S. Cadalise qui exploite un supermarché à l’enseigne « Intermarché ».
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par courrier du 12 juillet 2021, M. [K] a réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 26 octobre 2020 et le 31 mai 2021 et a dénoncé les pressions exercées par son responsable.
L’employeur y a répondu le 23 juillet 2021.
Le 30 août 2021, M. [W] [K] a démissionné de son poste à effet au 1er octobre 2021 en formulant des griefs à l’encontre de son employeur.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 au 30 septembre 2021.
Le 8 septembre 2021, la S.A.S. Cadalise a contesté tout manquement de sa part ayant conduit à la démission du salarié.
Par requête du 27 décembre 2021, M. [W] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Débouté M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS Cadalise de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamné M. [W] [K] à rembourser à la SAS Cadalise la somme de 196 euros net au titre du trop perçu des heures majorées du dimanche,
Condamné M. [W] [K], aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
Le 27 juin 2023, M. [W] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [K] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [W] [K] recevable et fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 25 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Cadalise de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Cadalise à payer à M. [W] [K] les montants suivants, avec intérêts au taux légal :
1367,18 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25% des années 2020 et 2021 ;
136,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
40,66 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % des années 2020 et 2021 ;
4,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
166,12 euros brut au titre des pauses à 5 % des années 2020 et 2021 ;
3000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
3000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
2054,32 euros au titre de dommages-intérêt pour manquement à l’obligation d’assurer la santé et sécurité du salarié ;
Condamner la société Cadalise à payer à M. [W] [K] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamner la société Cadalise aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Cadalise demande à la cour de :
Rejetant l’appel de M. [K] et faisant droit à l’appel incident de la société Cadalise
La cour d’appel devra :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 25 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Cadalise une somme de 196 euros de trop perçu au titre des heures majorées du dimanche.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 25 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de sa demande de condamnation de M. [K] à verser à la société la somme de 634,39 euros net au titre des heures supplémentaires réglées à tort, de sa demande d’article 700 au titre du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes :
1367,18 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25% des années 2020 et 2021
136,71 euros brut au titre des congés pavés afférents ;
40,66 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % des années 2020 et 2021
4,06 euros brut au titre des congés payés afférents;
166,12 euros brut au titre des pauses à 5 % des années 2020 et 2021;
3000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
3000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire;
2054,32 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer
la santé et sécurité du salarié;
3000 euros au titre de I’article 700 du Code procédure civile;
Condamner M. [K] à verser à la société Cadalise les sommes suivantes :
5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
634,39 euros net au titre des heures supplémentaires réglées à tort,
4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour ne peut prendre en compte que sur les moyens et prétentions contenus dans les seules conclusions régulièrement remises par voie électronique à la juridiction.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Par courrier du 12 juillet 2021, M. [W] [K] a demandé à son employeur le paiement de la somme de 2992,69 € au titre des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies du 26 octobre 2020 au 31 mai 2021. M. [W] [K] a rectifié ce montant au vu des erreurs pointées par l’employeur pour tenir compte des pauses conventionnelles à raison de 5 % du temps de travail effectif et de la confusion qu’il avait faite entre heure minute et heure centième. La demande qu’il forme devant la présente juridiction porte sur 1367,18 € brut au titre des heures supplémentaires à 25 % outre 136,71 € brut au titre des congés payés afférents, ainsi que 40,66 € brut au titre des heures supplémentaires à 50 % outre 4,06 € brut au titre des congés payés afférents et 166,12 € brut au titre des pauses à 5 %.
Le 8 septembre 2021, la S.A.S. Cadalise a contesté tout manquement de sa part ayant conduit à la démission du salarié. Elle a informé le salarié, après vérification de son décompte, qu’il serait placé en repos compensateur équivalent à hauteur de 88,80 heures soit 130 heures majorations incluses (pièces 5 et 6 de l’employeur).
A l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, M. [W] [K] produit notamment :
— pièce n°7 : les tableaux de ses horaires quotidiens de la semaine 44 à 53 ;
— pièce n° 8 : le tableau récapitulatif des heures payées du 10 février 2020 au 30 septembre 2021,
— pièce n° 9 : les tableaux des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées chaque jour en 2020 ;
— pièce n° 10 : les tableaux des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées chaque jour en 2021 ;
— pièce n° 11 : les tableaux de ses horaires quotidiens pour les semaines 6 à 14 ;
— pièce n° 12 : les plannings horaires hebdomadaires des semaines 44 à 53 de l’année 2020 ;
— pièce n° 13 : les plannings horaires hebdomadaires des semaines 1 à 21 de l’année 2021 ;
— pièce n° 16 : le tableau récapitulatif des pauses pour les années 2020 et 2021 ;
— pièce n° 17 : le tableau récapitulatif des majorations du dimanche pour les années 2020 et 2021 ;
— pièce n° 18 : le tableau récapitulatif des heures supplémentaires à 25% que le salarié prétend avoir accomplies en 2020 et 2021 ;
— pièce n° 19 : le tableau récapitulatif des heures supplémentaires à 50% que le salarié prétend avoir accomplies en 2020 et 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
A titre liminaire, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B). Le fait que les heures supplémentaires n’aient pas été effectuées à la demande explicite de l’employeur n’est donc, contrairement à ce qu’invoque la S.A.S. Cadalise, pas de nature à faire échec à la demande de M. [W] [K].
S’agissant des éléments de preuve versés par la S.A.S. Cadalise, il y a lieu de constater qu’elle ne produit aucun élément objectif de nature à établir les horaires de travail effectivement accomplis par le salarié sur la période considérée. L’employeur se borne à soutenir que le salarié a modifié ses décomptes un très grand nombre de fois, que ceux-ci ne sont donc pas fiables et qu’ils présentent des erreurs et des incohérences. Il ajoute que c’est pas pure convenance personnelle que le salarié arrivait avant 6 heures son heure d’embauche et qu’en raison de la forte régression du chiffre d’affaires du rayon boucherie entre les semaines 40 et 53, aucune heure supplémentaire n’a été rendue nécessaire sur cette période. L’employeur produit l’attestation de Mme [S], employée de l’Intermarché qui indique qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de partager une pause cigarette du matin avec M. [W] [K] quand celui-ci arrivait en avance. Cette attestation ne permet pas d’établir l’absence de réalisation d’heures supplémentaires par le salarié.
M. [W] [K] réplique que les enregistrements de vidéosurveillance et les relevés des appels téléphoniques peuvent prouver sa présence au sein de l’entreprise et l’existence d’un travail effectif, le matin avant 6 heures pour notamment passer les commandes de porc à l’entreprise [Z].
L’employeur rétorque à juste titre qu’il n’a pas conservé ces enregistrements de vidéosurveillance au-delà du délai d’un mois prescrit. Il invoque à raison les difficultés que poserait l’exploitation, au fin de contrôle de la durée du travail, des factures de téléphone d’octobre 2020 à février 2021.
Il produit l’attestation de M. [Z] selon laquelle les commandes peuvent être passées jusqu’à 7 heures. Il ne résulte pas de cette attestation que M. [W] [K] ne passait pas en pratique les commandes avant 6 heures afin qu’elles soient livrées de manière certaine le jour-même et non pas le lendemain.
Les décomptes des heures de travail produits l’employeur ne sont pas signés par le salarié. Le constat de l’huissier de justice s’étant transporté sur site le 3 avril 2020 porte principalement sur le respect des dispositions sanitaires suite à l’épidémie de Covid. Il ne permet pas de rapporter la preuve des horaires précis de travail de M. [W] [K].
Le contrat de travail de M. [W] [K] précise que son horaire à temps complet est de 35 heures de travail effectif par semaine (soit 36h45 compte tenu des temps de pause conventionnels rémunérés). La convention collective prévoit qu’une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif. Elle est calculée en multipliant le taux horaire par le temps de pause.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de fixer la créance de M. [W] [K] aux sommes suivantes :
— 1367,18 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 % ;
— 136,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 40,66 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ;
— 4,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 166,12 euros au titre des pauses à 5 %.
Par voie d’infirmation du jugement, la S.A.S. Cadalise est condamnée à payer ces sommes à M. [W] [K]. Elle est par conséquent déboutée de sa demande de remboursement d’heures supplémentaires réglées à tort.
En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié au paiement d’un trop perçu au titre des heures majorées le dimanche, l’existence d’un indu étant établie (conclusions du salarié, p. 11).
Sur le non-respect du repos hebdomadaire et le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire
L’article L. 3132-1 du code travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L’article L. 3132-2 du même code précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-huit heures.
Selon les relevés des horaires produits devant la cour en pièce n°10 par le salarié, M. [W] [K] a travaillé sans interruption du lundi 26 octobre 2020 au dimanche 29 novembre 2020. Il a bénéficié d’un jour de repos le lundi 30 novembre 2020 puis a recommencé à travailler sans interruption du mardi 1er décembre 2020 au dimanche 13 décembre 2020.
Selon ces relevés, la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée six fois en 2020, les semaines 44 (52,94 heures), 45 (49,52 heures), 46 (48,25 heures), 47 (49,44 heures), 48 (49,84 heures) et 50 (49,05 heures).
Les tableaux produits par l’employeur pour contester les demandes du salarié ne sont corroborés par aucune pièce.
L’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il a respecté ses obligations en matière de repos hebdomadaire et de durées maximales du travail.
Le préjudice subi de ce fait par le salarié n’est pas réparé par le paiement des heures supplémentaires. Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [W] [K] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [W] [K] fonde sa demande à ce titre sur le non-respect par l’employeur des règles relatives à la durée du travail et sur l’existence d’un accident du travail.
En faisant travailler le salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par le code du travail et sans respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire, la S.A.S. Cadalise a manqué à son obligation de sécurité. Cependant, M. [W] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées par la cour au titre du non-respect du repos hebdomadaire et du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
M. [W] [K] a en effet été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2021, à savoir, une entorse grave du pouce (pièce n°14). Il impute cet accident à sa charge de travail et à la fatigue qu’elle a engendrée.
L’employeur fait valoir que le 25 février 2021, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 15 janvier 2021. Ce refus est sans incidence sur la réalité de l’accident du travail survenu le 4 janvier 2021.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, Bull. 2018, V, n° 72).
Il n’appartient dès lors pas à la présente juridiction prud’homale, sous le couvert d’une action en manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de réparer les conséquences d’un accident du travail.
Il y a lieu de débouter M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 13 janvier 2022, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La S.A.S. Cadalise ne rapporte pas la preuve de ce que M. [W] [K] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [K] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Cadalise aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W] [K] la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné M. [W] [K] à rembourser à la SAS Cadalise la somme de 196 euros net au titre du trop perçu des heures majorées du dimanche, en ce qu’il a débouté M. [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la mise en danger physique et mentale et en ce qu’il a débouté la S.A.S. Cadalise de ses demandes de remboursement des heures supplémentaires réglées à tort et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Cadalise à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 :
— 1 367,18 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 % ;
— 136,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 40,66 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ;
— 4,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 166,12 euros au titre des pauses à 5 % ;
Condamne la S.A.S. Cadalise à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
Condamne la S.A.S. Cadalise à payer à M. [W] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Cadalise aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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