Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 24/07487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 13 septembre 2024, N° 23/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07487 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Auxerre RG n° 23/00242
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C72056-2024-027174 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
CPAM 89
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [K] [U] d’un jugement rendu le
13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 09 septembre 2019, M. [K] [U] (l’assuré) a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet, qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 janvier 2023, la caisse a informé l’assuré sur son état de santé serait considéré comme consolidé au 15 février 2023.
A la suite de la contestation de l’assuré, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 18 juillet 2023, maintenu la décision de consolidation au
15 février 2023.
Par requête du 24 juillet 2023, l’assuré a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre qui, par jugement du 13 septembre 2024, a :
Confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du
18 juillet 2023 confirmant celle de la caisse de l’Yonne du 31 janvier 2023 fixant la date de consolidation de l’accident de trajet survenu le 09 septembre 2019 dont a été victime M. [U] le 15 février 2023,
Débouté la [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux éventuels dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à M. [U] entre le 18 septembre 2023 (date d’expédition de la notification) et le 23 septembre 2024 (date de retour de l’accusé de réception au greffe). M. [U] a interjeté appel du jugement par déclarations électroniques du
30 novembre 2024 (enregistrée sous le RG 24/7549) et du 14 décembre 2024 (enregistrée sous le RG 24/7487) ; ces deux déclarations d’appel ont été jointes.
La cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02 décembre 2025, après un renvoi.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et l’a condamné aux dépens,
Déclarer recevable son appel,
Infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre du
13 septembre 2024,
Ordonner une expertise médicale, afin de déterminer la date de consolidation,
Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Dire et juger non fondé en droit l’appel interjeté par l’assuré,
Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
Y ajoutant, condamner l’assuré au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
L’assuré fait valoir qu’à la suite de la décision du 13 septembre 2024, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 03 octobre 2024. Il précise qu’il a obtenu la désignation d’un avocat le 19 novembre 2024 et qu’il a interjeté appel le
30 novembre 2024.
La caisse s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel.
Réponse de la cour :
L’article 538 du code de procédure civile prévoit :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2024 applicable au litige, prévoit :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (')
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que l’appelant a reçu notification du jugement dont appel entre le 18 et le 23 septembre 2024.
Il justifie qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 03 octobre 2024.
La décision lui octroyant l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 19 novembre 2024 et la première déclaration d’appel a été effectuée le 30 novembre 2024.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que l’appel est recevable.
Sur la contestation de la date de consolidation et de la demande d’expertise :
Moyens des parties
L’assuré expose que le tribunal a statué, à la suite d’une expertise technique et qu’il n’a pas fait droit à sa demande de deuxième expertise, alors qu’elle était justifiée. Il expose que le médecin conseil a fixé la date de consolidation alors qu’il se trouvait toujours en traitement avec des soins prescrits et une intervention chirurgicale programmée. Il souligne que le médecin conseil n’a pas pris le temps d’examiner les documents médicaux, alors que ceux-ci préconisaient une intervention chirurgicale en suite des douleurs insoutenables qu’il subissait depuis son accident de trajet. Il estime que ces documents auraient peut-être permis la prise en compte de l’aggravation de la lésion initiale ou de l’existence de nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail. Il estime que seule une expertise judiciaire est susceptible d’éclairer le tribunal et les parties sur ce point.
La caisse expose que l’avis du médecin-conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, dont la décision s’impose à la caisse par application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’assuré n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les décisions médicales ainsi prises.
Réponse de la cour :
La consolidation est définie au chapitre préliminaire, paragraphe II du guide-barème des accidents du travail comme suit :
« La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il ressort des pièces produites au dossier que, dans son avis, le médecin-conseil indique : « accident de la voie publique le 09 septembre 2019, tableau contusif du genou gauche avec explorations complémentaires sans particularité. Traitement par rééducation. Doléances très polymorphes, douloureuses, examen clinique non contributif. Une contusion de l’épaule a été évoquée mais très à distance de l’accident. La tendinopathie calcifiante ne peut pas être imputée à l’accident de travail. Un tableau associant des troubles du sommeil, céphalées et modifications du comportement est rapidement apparu, il peut s’intégrer dans un stress post-traumatique avec prise en charge spécialisée. La pérennisation de ce syndrome de stress est plutôt en rapport avec un état différent de l’accident de travail. Il existe un état non imputable à l’accident de travail et interférant avec les conséquences de cet accident de travail. Des soins post consolidation sont justifiés. Un reclassement peut être justifié.
Au total, anxiété post-traumatique survenue sur un état antérieur. L’accident de travail est consolidé et une prise en charge de la suite de l’arrêt de travail est acceptée en maladie ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin-conseil en maintenant une consolidation au 15 février 2023. Après avoir rappelé que la tendinite calcifiante de l’épaule gauche n’est pas imputable à l’accident de trajet, la commission médicale de recours amiable note qu’il n’y a aucune lésion anatomique traumatique du genou et souligne qu’un traitement anxiolytique et antidépresseur est poursuivi avec évocation d’un état antérieur. La commission médicale de recours amiable conclut que l'« examen du médecin-conseil ne met pas en évidence de pathologie imputable évolutive susceptible d’une amélioration notable dans un délai plus ou moins bref permettant ainsi de considérer qu’après plus de trois ans de soins actifs, l’état est séquellaire et que l’accident est consolidé ».
Pour remettre en cause la date de consolidation, l’assuré indique qu’il a obtenu l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2017 et une pension d’invalidité à compter du 1er août 2025. Il sera rappelé que la pension d’invalidité est attribuée pour des pathologies non professionnelles, ce qui montre que les éventuels troubles qu’il présente à ce jour ont été considérés comme des symptômes sans lien avec son accident de travail. Par ailleurs, le taux d’incapacité retenu pour l’attribution de l’allocation adulte handicapé est d’une toute autre nature que l’appréciation des séquelles d’un accident de trajet, puisqu’il s’agit d’apprécier les répercussions du handicap sur la vie quotidienne des intéressés. Ces deux décisions sont donc totalement indépendantes du présent litige.
Par ailleurs, l’assuré produit à la cour diverses pièces médicales.
Les pièces numérotées 8 à 13 ainsi que celles numérotées 18 à 22, qui sont bien antérieures à la date de consolidation et qui ont pour but d’établir l’inaptitude au travail, sont inopérantes pour remettre en cause la date de consolidation.
Les pièces 14 et 15 sont relatives à une intervention chirurgicale concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (suture du sus épineux et acromioplastie) qui s’est déroulée le 16 mars 2023. Ainsi qu’indiqué plus haut dans l’avis du médecin-conseil, cette tendinopathie n’est pas considérée comme une séquelle de l’accident et ne peut donc pas remettre en cause la date de consolidation.
Les pièces 27 et 32 sont des certificats médicaux du docteur [B] qui évoquent, en juillet 2023 et en janvier 2024, les affections suivantes :
Stress post-traumatique lors d’un AVP,
Acromioplastie et suture tendineuse de l’épaule gauche,
Dépression
Maux de tête à répétition.
Sur le second certificat médical, le médecin traitant indique en entête « -AT-accident du travail ». Toutefois, même à supposer que cette mention signifie que le médecin estime qu’il s’agit des séquelles de l’accident du trajet objet du litige, ce médecin n’expose pas les éléments lui permettant d’établir un tel lien. Ces deux certificats médicaux sont donc insuffisants pour remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un expert auprès de la cour d’appel.
Au regard de l’ensemble des éléments, il convient de considérer que les éléments apportés par l’assuré sont insuffisants pour remettre en cause la décision fixant la date de consolidation au 15 février 2023 et même insuffisants pour constituer un commencement de preuve justifiant d’ordonner une mesure d’instruction.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et la demande d’expertise est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’assuré, dont la demande est rejetée, est condamné à payer les dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.
Au regard de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [K] [U],
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande formée par la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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