Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 AVRIL 2025 à
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXN5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 01 Février 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3] au capital de 125.025 ', immatriculée au RCS de Tours sous le n° 387 745 938, dont le siège social est [Adresse 4], rise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte RENARD-LAUX, du barreau d’ANGERS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 29 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [R] a été engagé le 1er novembre 2012 par la S.A.R.L. [3] en qualité d'« executive chef ».
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
À compter du 4 décembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 5 décembre 2019, l’employeur a notifié à M. [R] un avertissement pour avoir laissé seule en cuisine, le 3 décembre 2019, une stagiaire mineure de quinze ans.
Le 17 juin 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, précisant dans son avis : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise ».
Le 16 juillet 2020, l’employeur a notifié à M. [H] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 septembre 2020, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, obtenir l’annulation de l’avertissement notifié le 5 décembre 2019 et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 1er février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Condamné la SARL [3] à verser à M. [R] la somme de 5 825,62 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 582,56 euros au titre des congés payés afférents.
Débouté le demandeur de l’ensemble de ses autres demandes.
Condamné la SARL [3] à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeté les demandes du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 14 février 2023, M. [H] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [R] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL [3] à verser à M. [R] :
— 5 825,62 euros au titre des heures supplémentaires,
— 582,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer la décision entreprise pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement pour inaptitude de M. [R] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la SARL [3], au paiement des sommes suivantes :
— 12 195,75 euros d’indemnité de préavis,
— 1 219,57 euros de congés payés afférents,
— 45 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 391,50 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 500 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
— Condamner la SARL [3] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. [3] demande à la cour de :
A titre principal
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur les demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que sur les demandes de remise de documents sous astreinte et celles relatives à l’article 700 et aux dépens
En conséquence,
— Dire que la cour n’est pas saisie et débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes à ce titre, la cour n’en ayant donc pas été saisie
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes :
— d’annulation de l’avertissement du 5 décembre 2019 ;
— de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [3] au versement de 5.825,62 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 582,56 euros pour congés payés afférents.
À titre subsidiaire
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes :
— d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
— de remise de documents sous astreinte ainsi que sur celles relatives à l’article 700 et aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire
— Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société, il sera demandé de :
— Juger que M. [R] ne démontre pas le préjudice allégué,
En conséquence,
— Réduire le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire, soit 8.225,50 euros.
À titre reconventionnel
— Condamner M. [R] à verser à la société [3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur les chefs de dispositif du jugement dont la cour d’appel est saisie
La S.A.R.L. [3] soutient que l’effet dévolutif n’opère pas s’agissant des demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que sur les demandes de remise de documents sous astreinte et celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans son jugement du 1er février 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté M. [H] [R] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Dans la déclaration d’appel formée le 14 février 2023 par M. [H] [R], il est mentionné, s’agissant de l’objet de l’appel : « l’appel tend à obtenir l’infirmation du jugement [..] en ce qu’il a débouté M. [H] [R] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. [3] et relatives […] à sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse […]».
Il s’en évince que l’acte d’appel précise son objet, à savoir la demande d’infirmation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [H] [R] tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse (en ce sens, 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.602, publié). L’effet dévolutif s’étend aux chefs de dispositif qui dépendent nécessairement des chefs de dispositif critiqués, à savoir celui déboutant M. [H] [R] de « l’ensemble de ses autres demandes », à savoir les demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents, ainsi que celui relatif aux dépens. La cour est donc saisie des demandes formées par M. [H] [R] à ce titre.
Il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [H] [R] ne saisit la cour d’aucune demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et d’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles afférents à l’instance devant le conseil de prud’hommes, M. [H] [R] sollicitant sur ce dernier point la confirmation du jugement.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d’heures supplémentaires
La S.A.R.L. [3] soutient, sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail, que la demande de rappel d’heures supplémentaires, en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 30 septembre 2017, est prescrite.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
M. [H] [R], licencié le 16 juillet 2020, a saisi la juridiction prud’homale le 30 septembre 2020.
Il y a lieu de retenir que la demande de rappel d’heures supplémentaires, en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 1er juillet 2017 est prescrite.
Sur les heures accomplies au-delà de la durée légale
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, M. [H] [R] produit un décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies en 2017, 2018 et 2019 (pièce n° 19). Il produit également ses plannings de travail (pièces n° 39 à 41) ainsi que plusieurs attestations de salariés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Selon son contrat de travail, M. [H] [R] devait effectuer 39 heures hebdomadaires et était rémunéré sur cette base.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer avec précision les heures de travail effectivement accomplies par M. [H] [R].
Il produit des données sur le nombre de couverts réalisés par le restaurant en 2017, 2018 et 2019 dont il ressort une baisse de l’activité sur cette période (pièces n° 2 et 7 à n°12).
Cependant, ces éléments sont contredits par les plannings de travail produits par M. [H] [R] (pièces n° 39 à 41) dont il ressort que, pour quasiment chaque semaine, la durée de travail prévue était fixée à environ 39 heures.
L’employeur produit des attestations de salariés qui font état de ce que M. [H] [R] ne respectait pas les horaires affichés sur le planning et était pressé de partir le soir, laissant ses collègues terminer le service (attestation de M. [N], pièce n° 4) ou qu’il effectuait ses heures de travail « comme il l’entendait » et qu’il était bien souvent le dernier arrivé mais le premier parti » (attestations de Mme [S], pièce n° 5 et de Mme [E], pièce n° 6). Il ne ressort pas de ces témoignages que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires, et ce d’autant que l’intéressé verse aux débats des éléments précis sur les heures de travail dont il demande le paiement. Néanmoins, il en ressort que le nombre d’heures réellement accomplies par M. [H] [R] est inférieur à ce qu’il prétend.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, et compte tenu de la prescription d’une partie de la demande, il y a lieu de fixer à 5 200 euros brut la créance de M. [H] [R] au titre des heures supplémentaires, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. [3] au paiement de cette somme ainsi que celle de 520 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8821-3 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il a été constaté que M. [H] [R] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant, le rappel d’heures supplémentaires résulte d’un manque de diligence de l’employeur concernant les heures effectivement réalisées. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
M. [H] [R] produit des attestations d’anciens salariés faisant état de l’accomplissement d’heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération (attestations de M. [M], de M. [F] et de M. [D]). Ces attestations sont utilement contredites par les trois attestations précitées de M. [N], de Mme [S] et de Mme [E] qui font état d’une liberté de M. [H] [R] dans l’organisation de ses horaires de travail, ce qui accrédite le constat d’une carence de l’employeur dans le contrôle des heures de travail effectuées et d’une absence d’intention de dissimulation.
Les attestations produites par M. [H] [R] sont insuffisantes pour établir le règlement d’heures de travail en espèces ou par chèque sans mention sur le bulletin de paie.
Le salarié produit des chèques dont il soutient qu’ils lui ont été remis par son employeur afin d’indemniser de manière irrégulière le travail accompli (pièce n° 20 et conclusions, p. 11). Cependant, il ressort des justificatifs produits par la S.A.R.L. [3] que les chèques litigieux ont été remis à M. [H] [R] en remboursement de sommes avancées par lui pour le compte de la société (pièce n° 3). A titre d’exemple, le chèque n° 5453 d’un montant de 384,80 euros du 5 octobre 2019 a été établi en remboursement de 14 factures qui sont produites par l’employeur. De même, le chèque n° 5421 du 8 septembre 2019 d’un montant de 342,49 euros a été remis à M. [H] [R] en contrepartie de plusieurs factures afférentes à des achats alimentaires et qui sont produites par l’employeur. La remise de ces chèques est donc exclusive de toute dissimulation.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [H] [R] de sa demande à ce titre.
— Sur l’annulation de l’avertissement du 5 décembre 2019
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2019, la S.A.R.L. [3] a infligé à M. [H] [R] un avertissement pour avoir laissé seule en cuisine, le 3 décembre 2019 à 11 heures, [W] [Z], stagiaire de lycée professionnel et mineure de quinze ans. Dans la lettre notifiant cet avertissement, l’employeur a souligné les risques encourus par la jeune fille, que M. [H] [R] avait décidée de recruter en tant que stagiaire, ainsi que les risques assurantiels pour l’entreprise.
Selon le planning versé aux débats, le 3 décembre 2019, M. [H] [R] devait quitter son poste à 11 heures et le reprendre à 18 h 15 (pièce n° 41 du salarié).
Mme [S] et Mme [E] relatent toutes deux s’être rendues dans la cuisine pour leur pause déjeuner et avoir constaté la présence d’une stagiaire, laissée seule et dont Mme [S] indique « qu’elle était un peu perdue sur ce qu’elle devait nous [ le personnel ] servir à manger ». Selon les deux salariées, M. [I] [G], frère de la gérante et qui est devenu gérant à compter du 1er janvier 2020, a constaté cette situation, a appelé M. [H] [R] afin de lui reprocher d’avoir laissé seule la stagiaire en cuisine et de lui demander de revenir sur son lieu de travail. Mme [E] ajoute : M. [H] [R] « est revenu pas content. Le ton est monté et le chef est parti de lui-même et n’est jamais revenu » (pièces n° 5 et 6 de l’employeur). Ces deux attestations concordantes de salariées présentes sur les lieux au moment des faits emportent la conviction de la cour.
Si M. [H] [R] conteste cette version des faits, soutenant notamment que M. [I] [G] l’avait appelé sur un ton agressif et impoli en lui reprochant de manière infondée de n’avoir pas exécuté ses tâches et de n’avoir pas laissé suffisamment à manger pour le personnel restant, il ne nie pas avoir quitté les locaux de la société en confiant à [W] [Z] des tâches à exécuter seule dans la cuisine afin que le personnel puisse se restaurer.
L’attestation établie par [W] [Z], après autorisation donnée par sa mère le 1er septembre 2020, ne peut être prise en compte (pièce n° 21 du salarié), un mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne pouvant attester (2e Civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-13.167, Bull. 2009, II, n° 232). Cependant, Mme [W] [Z], devenue majeure, a établi le 13 mars 2022 une nouvelle attestation qui est recevable. Elle confirme que M. [H] [R] l’a laissée seule en cuisine à 11 h 30 avec une liste de tâches à effectuer jusqu’à la fin de ses horaires, le repas du personnel n’ayant pas été réalisé (pièce n° 31 du salarié).
Certes, il ne saurait être reproché à M. [H] [R] d’avoir quitté les locaux de l’entreprise conformément aux horaires prévus à son planning. Cependant, il n’est pas établi qu’il ait averti l’employeur de sa décision de laisser seule en cuisine une mineure de quinze ans en lui confiant des tâches à exécuter.
Par conséquent, au regard du risque que présentait cette situation pour la sécurité de cette mineure, l’avertissement prononcé est une sanction justifiée et proportionnée aux faits commis, étant précisé qu’il n’est pas établi que l’avertissement aurait été prononcé pour d’autres motifs que ceux énoncés dans la lettre du 5 décembre 2019.
Par voie de confirmation du jugement, M. [H] [R] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
— Sur le bien-fondé du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
M. [H] [R] a été placé en arrêt de travail le 4 décembre 2019 et n’a plus repris ses fonctions. Le 17 juin 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste. Le 16 juillet 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a été retenu que l’avertissement du 5 décembre 2019 était justifié par un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail.
M. [H] [R] soutient que son employeur, et particulièrement M. [I] [G], a adopté un comportement violent à son égard le 3 décembre 2019, manquant ainsi à son obligation de sécurité, ce comportement ayant entraîné son placement en arrêt de travail et étant à l’origine de l’inaptitude.
Il ne ressort pas des attestations précitées de Mme [S] et de Mme [E] que M. [I] [G] ait eu un ton agressif lorsqu’il a demandé à M. [H] [R] de revenir sur son lieu de travail le 3 décembre 2019. S’il ressort de l’attestation de Mme [E] qu’une altercation est survenue entre les deux hommes, celle-ci relatant « le ton est monté », il n’est pas établi que M. [I] [G] en soit à l’origine, les deux salariées, présentes sur les lieux, décrivant l’état d’énervement de M. [H] [R]. Mme [S] précise que ce dernier a refusé de se rendre dans le bureau de M. [I] [G].
Ces deux attestations, qui emportent la conviction de la cour, contredisent la version des faits de M. [H] [R] et l’attestation de Mme [W] [Z] du 13 mars 2022 confirmant celle qu’elle avait rédigé lorsqu’elle était mineure. Les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas d’établir un manquement de l’employeur, le médecin que le salarié a consulté n’ayant pas pu constater la réalité des conditions de travail de son patient et n’ayant pu que rapporter les dires de celui-ci.
Il y a donc lieu de retenir que la S.A.R.L. [3] ne s’est pas révélée défaillante dans l’exécution de son obligation de sécurité et n’a commis aucun manquement ayant provoqué l’inaptitude de M. [H] [R]. Le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Il y a lieu de dire que le licenciement de M. [H] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de M. [H] [R], partie perdante.
Il y a lieu de condamner M. [H] [R] à payer à la S.A.R.L. [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que la cour est saisie des demandes formées par M. [H] [R] et tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents et à la condamnation de la SARL [3] aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement rendu le 1er février 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL [3] à payer à M. [H] [R] les sommes de 5 825,62 euros au titre des heures supplémentaires et de 582,56 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande de rappel d’heures supplémentaires formée par M. [H] [R], en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 1er juillet 2017, est prescrite ;
Dit que le licenciement de M. [H] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.R.L. [3] à payer à M. [H] [R] les sommes de 5 200 euros brut à titre de rappel heures supplémentaires et de 520 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne M. [H] [R] à payer à la S.A.R.L. [3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le salarié de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Action paulienne ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
- Omission de statuer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Redressement ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Victime ·
- International ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Dommage ·
- Autocar ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Code de commerce ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nom commercial ·
- Prix ·
- Non-paiement
- Contrats ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Thérapeutique ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Propos ·
- Grand magasin ·
- Notification ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Appel ·
- Établissement
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Nom commercial ·
- Café ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Message ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Émoluments ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Compte joint ·
- Code de commerce ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.