Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 janvier 2022, N° 19/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/179
Rôle N° RG 22/02658 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI46T
Société HENNES & MAURITZ
C/
[B] [N] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01742.
APPELANTE
Société HENNES & MAURITZ, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Hennes § Maury dite H§M immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 398 979 310 commercialise des textiles.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
A compter du 1er juillet 2003, elle a recruté Mme [B] [P] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'Indoor Displayer', statut agent de maîtrise catgorie M1.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de 'Visual Merchandiser', statut agent de maîtrise M 2, niveau 4 au sein du magasin situé dans le centre commercial de [Localité 3] à [Localité 4].
Le 20 juillet 2018, à l’issue d’une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail de Visual Merchandiser en indiquant qu’elle 'pourrait occuper un poste de reclassement sans station debout prolongée, sans manutention de charges lourdes et sans efforts physiques importants (ex: poste administratif).'
Par courrier du 27 août 2018, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de la salariée à son poste de travail, ses capacités restantes à occuper un poste de reclassement de type poste administratif.
Par courrier du 8 octobre 2018, la société H§M lui a proposé en contrat de travail à durée indéterminée un poste de réceptionniste au siège de la société à [Localité 6] qu’elle a refusé par courrier du 14 octobre 2018.
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 30 octobre 2018 auquel elle ne s’est pas présentée, elle l’a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 23 juillet 2019 lequel par jugement du 31 janvier 2022 a :
— déclaré irrégulière la procédure de licenciement;
— dit et jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société H§M à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
— 2.324,27 euros d’indemnité pour irrégularite dé procédure;
— 13.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4.648,54 euros d’indemnité de préavis et 464,85 euros de congés payés afférents;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [P] de ses autres demandes;
— débouté la société H§M de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.324,27 euros;
— condamné la société H§M aux entiers dépens.
La SARL H§M a relevé appel de ce jugement le 22 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société H§M demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrégulière la procédure de licenciement;
— dit et jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société H§M à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
— 2.324,27 euros d’indemnités pour irrégularite dé procédure;
— 13.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4.648,54 euros d’indemnité de préavis et 464,85 euros de congés payés afférents;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société H§M de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société H§M aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [P] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance) ainsi que la somme de 2.500 euros sur le même fondement (instance d’appel).
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : Si la cour estimait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse:
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.972,81 € correspondant à l’équivalent de 3 mois de salaire.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 10 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.324,27 euros ;
— déclaré irrégulière la procédure de licenciement;
— dit et jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société H§M à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
— 2.324,27 euros d’indemnités pour irrégularite dé procédure;
— 4.648,54 euros d’indemnité de préavis et 464,85 euros de congés payés afférents;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 13.800 euros.
Statuant à nouveau:
Condamner la société H§M à la somme de 34.864,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société H§M au paiement de la somme de 13.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constater que la société H§M a fait preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Statuant à nouveau :
Condamner la société H§M au paiement de la somme de 6.972,81 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause
Condamner la société H§M à la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
Ordonner en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi par la société H§M des allocations à la salariée dans la limite de 6 mois.
Condamner la société H§M à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
1 – sur l’absence de consultation des délégués du personnel
L’article L1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 dispose que :
' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté…(…).'
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Ccass 30 septembre 2020 – 19.11.974).
La société H§M soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement à la notification du licenciement pour inaptitude de Mme [P] alors que l’établissement de [Localité 4] [Localité 3] dans lequel elle travaillait a fait l’objet d’un procès-verbal de carence lors des dernières élections professionnelles des délégués du personnel en 2014, que les mandats des délégués du personnel et les procès-verbaux de carence arrivaient à échéance en 2018, année durant laquelle elle a consulté le comité d’entreprise afin d’obtenir la prorogation de leur durée dans la perspective de la mise en place du nouveau comité social et économique de sorte qu’à la date du 13 novembre 2018, date du licenciement de la salariée, l’établissement de [Localité 3] n’était pas doté de représentants du personnel.
Mme [P] réplique que les procès-verbaux produits par l’employeur concernent des élections organisées en avril 2014, que de nouvelles élections auraient dû être organisées en 2018 ce dont la société H§M ne justifie pas.
La société H§M produit en pièce n°16 des procès-verbaux des élections des délégués du personnel de l’établissement H§M de [Localité 4] [Localité 3] paraphés et signés les 1er et 29 avril 2014 par les membres du bureau de vote correspondant au premier et au second tour des collèges ouvriers/employés d’une part et techniciens/agents de maîtrise d’autre part mentionnant sur chacun d’eux qu’il y a eu carence et que le quorum n’a pas été atteint, la salariée ne contestant pas cette carence constatée en avril 2014 et ainsi l’absence de délégués du personnel jusqu’en avril 2018.
S’il est exact qu’ensuite de la création d’une instance unique de dialogue social, le CSE, par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017se substituant aux trois instances représentatives précédentes, le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT, une période de transition a été prévue pour organiser sa mise en place entre le 23 septembre 2017 et le 31/12/2019 durant laquelle la durée des mandats des délégués du personnel,arrivant à échéance au cours des années 2018 et 2019 de même que, le cas échéant, les procès-verbaux de carence produisant leurs effets pour la durée des mandats de l’élection, soit 4 ans, pouvait être soit prorogée, soit réduite par un accord d’entreprise ou par une décision unilatérale de l’employeur, la société H§M, qui n’indique pas la date à laquelle elle s’est effectivement dotée d’un ou plusieurs CSE, ne démontre pas qu’à la période de la procédure de licenciement de Mme [P] elle n’avait effectivement pas procédé à la mise en place du CSE du magasin de [Localité 5], les documents produits en pièce n°21, constitués de quelques pages tronquées , ni paraphées, ni signées extraites de procès-verbaux de quatre réunions d’un Comité d’entreprise datées des 5 avril 2018, 5 juin 2018, 4 octobre 2018 et 13 décembre 2018 censés avoir prorogé la durée des mandats des délégués du personnel et du comité d’entreprise respectivement jusqu’au 30 juin 2018, 31 octobre puis jusqu’au 31 décembre 2018 ne permettant pas à la cour, en l’absence de toute mention le précisant, de déterminer de quel comité d’entreprise il s’agirait, aucune de ces pages ne mentionnant l’existence d’un procès-verbal de carence concernant le magasin de [Localité 4] [Localité 3] et l’employeur n’ayant pas versé aux débats l’accord de mise en place du CSE signé le 3 juillet 2018 qui aurait pû conforter ses allégations.
Dès lors, la société H§M n’ayant pas prouvé qu’à la période du licenciement de Mme [P], soit entre son avis d’inaptitude du 10/07/2018 et son licenciement du 13/11/2018, son établissement de [Localité 4] [Localité 3] n’était pas doté d’un comité social et économique, ne démontre pas qu’elle n’était pas tenue de consulter préalablement au licenciement litigieux les représentants du personnel de sorte que le manquement allégué est établi.
S’agissant d’une condition de fond de validité de la procédure de lienciement pour inaptitude, il y a lieu d’approuver la juridiction prud’homale en ce qu’elle a dit que le licenciement de Mme [P] est privé de cause réelle et sérieuse.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme de 4.648,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 464,85 euros de congés payés afférents seront confirmées, ces montants n’ayant pas été contestés par la société H§M à titre subsidiaire.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 15 années lui permettant de solliciter une indemnisation comprise entre un plancher de 3 mois et un plafond de 13 mois de salaire, d’un âge de 41 ans, d’une moyenne des trois derniers mois de salaire de 2.324,27 euros, des circonstances de la rupture tenant à ce que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement laquelle était réputée satisfaite dès lors que la salariée avait refusé un poste en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de réceptioniste au siège de l’entreprise et qu’aucun autre poste compatible avec son état de santé n’était disponible à la période du licenciement , le poste de formateur revendiqué n’existant pas, mais également de ce que si Mme [P] justifie s’être inscrite à Pôle emploi à compter du 23 janvier 2019, elle ne produit ni attestation postérieure à cette date prouvant qu’elle a subi une période de chômage, ni courriers de recherche d’emploi alors qu’il est établi qu’elle a créé un mois plus tard le 20 février 2019 une entreprise individuelle de formation continue d’adultes qui n’a cessé son activité que le 9 mai 2022, ce qui n’est pas imputable à l’employeur, la cour approuve la juridiction prud’homale en ce qu’elle a condamné la société H§M à payer à la salariée une somme de 13.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée n’ayant développé aucun moyen au titre de son appel incident ni présenté aucun élément justifiant de porter cette indemnité à la somme de 34.864,05 €.
En revanche, c’est à tort que la juridiction prud’homale a fait droit à la demande de Mme [P] d’indemnité pour irrégularité de la procédure celle-ci soutenant que l’employeur s’était abstenu de lui faire connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement alors que si l’employeur ne justifie pas en versant aux débats l’accusé de réception du courrier du 19 octobre 2018 qu’il a adressé en ce sens à Mme [P], cette indemnité en réparation du préjudice subi ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a fortiori lorsque la salariée ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de ce préjudice distinct.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société H§M à payer à Mme [P] une somme de 2.324,27 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure sont infirmées.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
En application de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations pendant toute la durée de la relation de travail.
Cette obligation incombant à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi implique d’assurer au salarié une formation professionnelle continue. Il s’agit là d’une obligation légale qui engage la responsabilité de l’employeur s’il ne la respecte pas.
Mme [P] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 6.972,81 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail en faisant valoir d’une part qu’elle n’a bénéficié d’aucune action de formation destinée à favoriser le développement de ses compétences et de son employabilité au cours de la relation de travail si ce n’est celle dont elle a pris l’initiative dans le cadre de son Fongecif, d’autre part et surtout que l’employeur n’a pas mis tout en oeuvre pour la reclasser, n’ayant pas pris la peine de lui répondre lorsqu’elle lui a suggéré de lui confier à nouveau des missions de détection, suivi et accompagnement des 'talents de demain’ au sein de la société qui lui avaient été confiées par le passé.
La société H§M réplique que la salariée ne démontre pas que le poste de travail qu’elle occupait, celui de Visual Merchandiser’ a connu une évolution nécessitant de lui proposer des formations pour assurer son adaptation à son poste et le maintien de sa capacité à occuper cet emploi, alors qu’elle n’a sollicité un poste de formateur qu’après avoir été déclarée inapte à son poste de travail. Elle affirme avoir répondu à la salariée par courrier des 8 et 19 octobre 2018 qu’aucun poste de formateur n’était disponible et n’avoir jamais eu la volonté de l’évincer des effectifs ayant sérieusement et loyalement tenté de la reclasser et relève que celle-ci réclame une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail en se basant sur un motif (non-respect de la procédure de reclassement) déjà sanctionné par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [P] ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée que lui a adressée l’employeur le 8 octobre 2018 contenant une proposition de reclassement lui indiquant 'nous avons également pris connaissance de votre mail adressé à M. [I] [E] au sein duquel vous avez fait part de votre souhait d’être reclassée sur un poste de formateur. Nous vous informons qu’à ce jour aucun poste de formateur n’est disponible sur l’ensemble du groupe H§M France’ ce dont il résulte que l’employeur a bien répondu à sa demande lequel justifie par ailleurs que la mission de formation et de suivi des talents au sein H§M évoquée par celle-ci en pièce n° 6 comme en pièce n°13 de l’employeur lui avait été confiée en seul complément de son poste de Visual Merchandiser et ne correspondait pas un poste de Formateur au sein de H§M qui n’existait pas (pièce n°20).
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société H§M qu’elle a loyalement procédé à la recherche de reclassement litigieuse en ayant adressé des demandes de reclassement à tous ses responsables régionaux (pièce n°6) en ayant versé aux débats (pièce n°12) le registre unique du personnel de chacun des magasins H§M et COS situés sur le territoire national pour la période du 01er/07/2018 au 31/12/2018 objectivant l’absence de poste disponible conforme aux préconisations médicales, les seuls postes pourvus à la période concernée étant des emplois de vendeur, de visual merchandiser, de coordinateur, de transporteur, de responsable de département (nécessitant un niveau bac +3 ou 5), ou encore de contrôleur de gestion non compatibles avec les capacités physiques restantes de la salariée, aucun emploi de formateur n’y figurant notamment au sein des magasins de Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, Mandelieu la Napoule, ST Laurent du Var, Nice, ou encore Avignon, périmètre de la recherche souhaitée par la salariée.
En revanche, alors que la salariée a 15 années d’ancienneté, la société H§M à laquelle il incombe de démontrer qu’elle a fait bénéficier celle-ci de formations régulières afin de conserver sa capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations pendant toute la durée de la relation de travail affectant nécessairement son emploi de Visual Merchandiser, ne justifie d’aucune formation suivie ce qui, au regard de la durée de la relation de travail, cause un préjudice moral à celle-ci.
En conséquence, retenant uniquement l’absence de justification de toute formation professionnelle pendant 15 ans, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts et de condamner la société H§M à lui payer une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur la délivrance sous astreinte des documents sociaux rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de délivrance des documents sociaux rectifiés. En revanche, celui-ci est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte de Mme [P] qu’elle ne justifie par aucun élément.
Sur la demande de remboursement à Pôle Emploi des indemnités de retour à l’emploi
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Cependant, si Mme [P] justifie s’être inscrite à Pôle Emploi le 23 janvier 2019 ensuite de la rupture de son contrat de travail, elle ne justifie pas avoir perçu des indemnités de cet organisme social alors qu’elle a créé une entreprise individuelle un mois plus tard de sorte qu’il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société H§M aux dépens de première instance et à payer à Mme [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H§M est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné la société Hennes § Mauritz au paiement d’une somme de 2.324,27 € d’indemnité pour irrégularité de la procédure;
— débouté la salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [B] [P] d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Condamne la société Hennes § Mauritz à payer à Mme [B] [P] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne la remise par la société H§M à Mme [B] [P] des documents sociaux rectifiés.
Déboute Mme [B] [P] de sa demande de remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations de chômage versées dans la limite de 6 mois.
Condamne la société H§M aux dépens d’appel et à payer à Mme [B] [P] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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