Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 26 septembre 2025, n° 22/02658
CPH Marseille 31 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance des obligations de reclassement et de la non-consultation des délégués du personnel.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information sur le reclassement

    La cour a jugé que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la salariée n'a pas justifié l'existence d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Absence de formation professionnelle

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas justifié avoir fourni des formations régulières, causant ainsi un préjudice moral à la salariée.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents sociaux

    La cour a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés, confirmant ainsi l'obligation de l'employeur.

  • Rejeté
    Remboursement des allocations de chômage versées

    La cour a débouté la salariée de cette demande, n'ayant pas prouvé avoir perçu des allocations de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02658
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02658
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 janvier 2022, N° 19/01742
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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