Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 février 2024, N° 24/00014;F23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°65
CP
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Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mikou
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Waibel
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00016 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00014, rg n°F 23/00008 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 février 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de de Papeete sous le n°24/00011 le 12 mars 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de lale 26 mars 2024 ;
Appelant :
M. [B] [O], né le 18 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat Froment – Meurice & Associés, représentée par Me Emilie WAIBEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société Wing Chong, sas inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 757B, n°tahiti 044016, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat le Selarl Tiki Legal représentée par Me Mikou avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] a été engagé en qualité de cariste-manutentionnaire, le 5 janvier 2006, par la société Wing Chong.
Par lettre du 14 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, son employeur lui reprochant un vol organisé de marchandises.
Par lettre du 21 octobre 2022, il a été licencié pour faute lourde avec effet immédiat
Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2023, complétée par des écritures ultérieures, M. [O] a saisi le tribunal du travail aux fins de :
— dire son licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
373 882 Fcfp d’indemnité compensatrice de préavis
37 388 Fcfp d’indemnité compensatrice de congés payes sur préavis
664 624 Fcfp d’indemnité légale de licenciement
l 200 000 Fcfp d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à charge pour l’employeur de déclarer, à sa charge entière, ces sommes a la CPS ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 80 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de M. [O] par la société Wing Chong irrégulier, mais fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave ;
— condamné la société Wing Chong au paiement à M [O] de la somme de 50 000 Fcfp d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— condamné la société Wing Chong aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le salarié a relevé appel du jugement par déclaration du 26 mars 2024 et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 2 mai 2024, le salarié demande à la cour d’appel de :
Au principal,
— infirmer le jugement du 22 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement de M. [O] abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme 1 142 388 Fcfp au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 304 637 Fcfp au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 380 796 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 43 818 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de préavis ;
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement pour faute lourde disproportionne eu égard à la faute reprochée à M. [O] et au préjudice réellement subi par la société Wing Chong ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme 1 142 388 Fcfp au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 304 637 Fcfp au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 380 796 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 43 818 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de préavis ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire le licenciement irrégulier ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 190 398 Fcfp au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
En tout état de cause,
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 3 617 562 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice 'nancier ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 339 000 Fcfp au titre des frais irrepetibles ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 du 6 février 2025, la société Wing Chong demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre principal, confirmer le jugement du 22 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute lourde de M. [O] en licenciement pour faute simple, et lui accorder alors des indemnités de préavis ;
— condamner M. [O] à verser à la société Wing Chong une somme de 200 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie, et le condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives du 3 avril 2025, le salarié demande à la cour d’appel de :
Au principal,
— infirmer le jugement du 22 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement de M. [O] abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 1 142 388 Fcfp au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 304 637 Fcfp au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 380 796 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 43 818 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de préavis ;
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement pour faute lourde disproportionne eu égard à la faute reprochée à M. [O] et au préjudice réellement subi par la société Wing Chong ;
— REJETER la demande de requali’cation du licenciement formulée par la société Wing Chong ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 1 142 388 Fcfp au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 304 637 Fcfp au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 380 796 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 43 818 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de préavis ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire le licenciement irrégulier ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 190 398 Fcfp au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
En tout état de cause,
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 3 617 562 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice 'nancier ;
— condamner la société Wing Chong à payer à M. [O] la somme de 339 000 Fcfp au titre des frais irrepetibles,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article Lp.1222-1 du code du travail de la Polynésie française, « Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse. »
Aux termes de l’article Lp. 1222-2 du même code, « Le licenciement ne peut intervenir qu’après le respect de la procédure prévue au présent chapitre.
En cas de faute lourde ou grave, l’employeur n’est pas dispensé de ladite procédure.
Dans l’attente de la fin de la procédure, l’employeur peut procéder à une mise à pied conservatoire immédiate. »
Selon l’article Lp. 1222-23, al. 1, du même code, « Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. »
Aux termes de l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française, « En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article Lp. 1225-4 du même code précise que « Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224 7. »
Au cas présent, l’employeur n’invoque plus à hauteur d’appel l’existence d’une faute lourde, mais sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
A défaut d’une telle faute, une discussion subsidiaire porte sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la Cour de cassation ne contrôle pas le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement (Soc., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-19.722).
Depuis 2007, la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146 et Soc., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur (Soc. 9 octobre 2001, pourvoi n° 99-42.204, Bull. n°306). L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis (Soc., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.770). La chambre sociale de la Cour de cassation exerce, en matière de faute grave, un contrôle léger, s’apparentant à une erreur manifeste de qualification de la faute (Soc., 12 mars 2014, pourvoi n° 13-11.696). L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires (Soc., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-20.600).
La lettre de licenciement de M. [O] notifiée le 21 octobre 2022 est rédigée en ces termes :
« Faisant suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 18 octobre 2022, nous sommes au regret de vous informer que cet échange ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde.
Cette décision repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
Le vendredi 14 octobre 2022 entre 7h25 et 7h35, un vol a été organisé par [X] [F] à l’intérieur de l’entrepôt de Wing Chong. Il a été pris en flagrant délit après contrôle de sa préparation à 9h20. Un sac de riz Sunlong vert ainsi qu’un carton de salisbury 340g ont été retrouvés cachés à l’intérieur de la palette de riz sunlong vert à livrer à [Localité 1] au magasin ALAM pour le lundi 17 octobre 2022.
Après analyse de la vidéo surveillance nous avons eu le regret de constater que vous avez participé à l’organisation de ce vol. Suite à votre convocation, vous avez nié les faits et nous avez dit que vous êtiez en train de dire à [X] [F] qu’il ne fallait pas voler, que ça n’était pas bien. Par ailleurs, vous nous avez confirmé qu’il a glissé la balle de riz sunlong sous vos yeux mais que vous n’auriez pas vu quand il a mis le carton de salisbury.
Vos dires ne sont pourtant pas cohérents avec les faits analysés sur les caméras de surveillance. Nous vous voyons clairement en train de l’aider à agencer les balles de riz et vous vous trouvez avec lui jusqu’à ce qu’il ait quasiment fini sa palette. [X] [F] nous a aussi confirmé que vous lui avez expliqué comment agencer les balles de riz.
Au vu de la gravité des faits, car seul le fait de ne pas le dénoncer fait de vous un complice de ce vol, nous ne pouvons vous maintenir au poste de préparateur de commande/cariste au sein de notre établissement. Votre licenciement pour faute lourde est privatif de préavis et d’indemnité de licenciement. La rupture est donc immédiate dès la remise de la présente (…) .»
L’employeur articule ainsi deux griefs à l’encontre du salarié, à savoir :
— d’une part, d’avoir participé à l’organisation d’une tentative de vol de marchandises, commise par un autre salarié au préjudice de l’entreprise ;
— d’autre part, de ne pas avoir dénoncé cette tentative de vol, faisant de lui un complice.
A l’appui de la faute reprochée, l’employeur produit notamment les éléments de preuve suivants :
— un enregistrement de vidéo surveillance (pièce n°10, vidéo 14-10-2022 sur CD-Rom),
— le témoignage écrit de l’auteur principal M. [X] (pièce n°5),
— le dépôt de plainte de la société Wing Chong du 19 octobre 2022 à l’encontre de MM. [X] et [O] (pièce n°9),
— l’attestation de M. [P] (pièce n°11),
— le procès-verbal d’audition de M. [O] par le Service territorial de la police judiciaire de la Polynésie française (pièce n°12).
En matière prud’homale la preuve est libre (Soc., 27 mars 2001, pourvoi n 98-44.666, Bull. 2001, V, n 108 ; Soc., 31 mai 2006, pourvoi n° 05-43.197, Bull. 2006, V, n° 199 ;Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.342, Bull. 2013, V, n° 245), mais ne peut être obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale sauf si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
L’enregistrement de vidéo surveillance constitue un moyen de preuve licite, dont la licéité n’est d’ailleurs pas contestée par le salarié qui était informé par note de service du 2 septembre 2016 de la mise en place par l’employeur d’un système de vidéosurveillance sur le lieu de travail dans le but de « lutter contre les vols » de marchandises dans les entrepôts par le personnel de l’entreprise. Il en ressort, compte tenu des objections du salarié, le fait constant selon lequel le 14 octobre 2022 M. [O], qui conduisait son chariot élévateur à proximité, s’est rapproché de M. [X] pour une discussion de 2 minutes et 56 secondes, dont 1 minutes et 25 secondes pendant lesquelles il se situait aux côtés immédiats de la palette et reconnaît s’y être appuyé quelques secondes, au moment de la préparation de la palette litigieuse par son collègue sur laquelle il l’a vu disposer des sacs de riz, alors que la préparation était entamée et avant qu’elle ne soit terminée.
En vertu du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale affirmé de manière constante par la Cour de cassation tel que rappelé supra, le témoignage signé par M. [X] le 14 octobre 2022 est recevable, la signature figurant après la partie manuscrite étant identique à celle figurant sur sa lettre de notification de licenciement pour faute lourde du 20 octobre 2022 (pièce n°4), peu important que cette attestation ne satisfasse pas aux exigences de forme de l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il appartient cependant au juge du fond d’en apprécier la valeur probante, au regard des autres éléments de preuve produits, de part et d’autre, par les parties. Dans la partie dactylographiée de son témoignage, M. [X] « confirme que [O] [B] m’a expliqué comment disposer les balles de riz sunlong pour pouvoir rajouter une balle supplémentaire car il connaissait la technique. » Dans la partie manuscrite du témoignage, M. [X] indique que d’autres salariés lui ont aussi expliqué comment cacher des marchandises au milieu d’une palette de balles de riz sunlong.
Ce témoignage est corroboré par le procès-verbal de dépôt de plainte de la société Wing Chong du 19 octobre 2022, aux termes duquel Mme [T] en qualité de directrice des ressources humaines de la société déclare que M. [X] « a reconnu cette tentative de vol, il m’avait dit qu’il avait l’habitude de faire ce genre de chose, qu’il n’était pas tout seul, qu’ils étaient plusieurs à faire ça. Il a déclaré qu’un autre employé [O] [B] lui aurait expliqué comment disposer les sacs de riz. Il m’avait expliqué d’autres techniques de vol, notamment avec une palette de salisbury, contenant normalement dix cartons par étage, ils arrivaient à en cacher un onzième, que c’était un ancien employé de la société qui l’avait appris, Monsieur [L] [F], il a été licencié en septembre 2022». Elle ajoute : « J’ai convoqué [O] [B], il a nié les faits, qu’il n’avait pas aidé [X] et qu’il lui aurait dit de ne pas voler que ce n’était pas bien. J’ai effectué un visionnage des enregistrements des caméras de surveillance. On voit nettement le manège de [X] et la participation de [O] [B].(').»
Le salarié reconnaît lui-même, dans le procès-verbal de son audition par le Service territorial de la police judiciaire de la Polynésie française, dont la date postérieure à celle du licenciement n’a pas d’incidence sur sa valeur probante quant à la réalité des faits reprochés, avoir indiqué à l’auteur principal de la tentative de vol comment procéder et, en connaissance de cause, savoir que celui-ci avait l’intention de voler leur employeur : «REPONSE : Alors c’est vrai, je lui ai dit comment les anciens faisaient pour dissimuler des cartons au milieu de sac de riz, comment disposer les sacs de riz, ce que les anciens m’expliquaient, c’est ce que je lui ai dit ce jour-là, mais aussi, je lui ai dit que ces anciens-là ont été virés de la société.
— En plus ce jour là, il me montre un sac de riz qu’il voulait voler et je lui ai dit de ne pas voler mais il a quand même mis le sac de riz au milieu pour compléter.
— Je vous explique comment se procède le travail, il y a des préparateurs et livreurs, ce jour-là, c’est [F] qui était en train de préparer une palette, j’étais au courant ce qu’il faisait, le carton de Salusbury et le sac de riz. (')
Oui, je l’ai expliqué comment disposer les sacs par cinquante. Je lui ai parlé des anciens qu’ils ont volé comme ça mais qui se sont fait prendre et virer de la société.
— Il m’a dit qu’il était en train de voler mais moi, je lui ai dit de ne pas le faire.
(')
Oui, je reconnais les faits mais je vous le dit, j’ai expliqué à [X] comment faire mais je n’ai pas volé, c’est lui qui voulait voler, moi, j’ai juste expliqué comment dissimuler le carton.»
Il ressort de l’ensemble des éléments de fait et de preuve produits par l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, au regard des autres éléments de preuve produits, de part et d’autre, que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement sont établis, à savoir, d’une part, d’avoir participé à une tentative de vol de marchandises dont il était témoin, en expliquant a minima à l’auteur principal le mode opératoire pour dissimuler des marchandises au milieu d’une palette de sacs de riz en sachant que celui-ci avait l’intention de voler et, d’autre part, de ne pas avoir dénoncé cette tentative de vol à leur employeur, ce qui le rendait complice des faits.
Aucun doute ne subsistant sur sa probité, il importe peu que le salarié n’ait pas eu lui-même l’intention de voler, ni manifestement pas réussi à dissuader l’auteur principal, ni pour rôle de préparer les palettes mais seulement de les transporter et ne soit pas le superviseur de M. [X].
Par ailleurs, l’argumentation du salarié sur l’atteinte à l’égalité des armes n’est pas opérante à hauteur d’appel en ce que, représenté par un avocat qui a déposé quatre jeux de conclusions, il a été en mesure d’assurer utilement sa défense.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice particulier, notamment financier, subi par l’employeur (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114). Au cas présent, la tentative de vol a échoué en raison de la survenance d’un élément extérieur à la volonté de l’auteur principal et du salarié qui en était témoin et complice, à savoir l’intervention du pointeur qui a contrôlé et intercepté entre 8h26 et 9h35 la palette litigieuse préparée entre 7h20 et 7h40.
La violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté résultant d’une participation et de la non-dénonciation d’une action illicite et nuisible à l’employeur, au regard des éléments de contexte de lutte contre les vols de marchandises dans les entrepôts de l’entreprise par ses propres salariés, des agissements du salarié et de son poste en lien direct et quotidien avec les marchandises vendues par son employeur qui lui imposait la plus stricte honnêteté, alors que compte tenu de son ancienneté, nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires, il était expérimenté et avait connaissance des conséquences préjudiciables de ces vols tant pour l’activité de grossiste-importateur de l’entreprise en fragilisant sa viabilité économique et financière, que pour les auteurs ou complices qui ont été licenciés, est d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [O] par la société Wing Chong fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires résultant de la rupture
La faute grave privant le salarié de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en application des articles Lp. 1222-23, al. 1, et Lp. 1224-7 code du travail de la Polynésie française, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
Aux termes de l’article Lp. 1222-5 du code du travail de la Polynésie française, relatif à l’entretien préalable, « La convocation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin.
Cette lettre de convocation indique à l’intéressé que son licenciement est envisagé et la nature personnelle ou économique de celui-ci, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
Elle précise qu’il peut se faire assister, lors de l’entretien préalable, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou, avec l’accord de l’employeur, par une personne extérieure à l’entreprise. »
Aux termes de l’article Lp. 1225-2 du même code, « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire. »
L’employeur reconnaît fondé le second grief d’irrégularité de la procédure de licenciement invoqué par le salarié, à savoir l’absence d’indication de son droit à être assisté, lors de l’entretien préalable du 18 octobre 2022, avec l’accord de l’employeur, par une personne extérieure à l’entreprise.
Il sera observé que le salarié ne s’était pas non plus fait assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, nonobstant la mention expresse figurant à cet égard sur sa convocation à entretien préalable (pièce n°2).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier, sans qu’il y ait lieu d’examiner surabondamment les autres griefs d’irrégularité, et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 50 000 Fcfp à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, dans la limite légale du plafond d’un mois de salaire qui s’élève en l’espèce à 190 398 Fcfp.
Sur les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation (Soc., 1 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.206).
Au cas présent, le salarié a été licencié après seize années d’ancienneté dans l’entreprise, sans antécédents disciplinaires, de manière soudaine et immédiate à la remise de la notification de la lettre de licenciement le 21 octobre 2022.
S’il fait valoir l’atteinte à sa réputation et à sa dignité à l’appui de ses difficultés à retrouver un emploi, il n’invoque cependant pas de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement lui-même, hormis son caractère brutal, résultant des faits reprochés dont l’intéressé ne peut se prévaloir.
Le salarié ne peut davantage se prévaloir à l’encontre de son employeur des conséquences de sa propre faute en réclamant l’indemnisation du préjudice financier subi consécutivement à la perte de son emploi.
Il y a donc lieu de débouter M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué ;
y ajoutant ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [O] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Prieur
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