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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2025, n° 23/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°88
CL/KP
N° RG 23/02153 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JT
Mutualité MSA DES CHARENTES
C/
[H]
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02153 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2023 rendu(e) par le Juge de l’exécution de [Localité 6].
APPELANTE :
Mutualité MSA DES CHARENTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES.
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE.
INTIMES :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 10 avril 2014, un protocole d’accord a été signé entre Monsieur [R] [H] et ses créanciers, dont la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (la Caisse).
Aux termes de ce protocole, il était décidé que Monsieur [H] mettrait en vente son établissement, ses claires, un terrain, un chaland et divers matériels pour un montant de 271.000 euros afin de faire face à ses dettes.
Le 15 janvier 2016, la Caisse a notifié une contrainte à Monsieur [H] à hauteur de 11.851,06 euros correspondant à diverses cotisations salariales, outre 2.640,03 euros de pénalités, puis une seconde contrainte du 8 juillet 2021, signifiée le 22 septembre 2022.
Le 2 mars 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes joints de Monsieur [H] et de son épouse Madame [Z] [H] (les époux [H]).
Le 8 mars 2022, les époux [H] ont contesté la saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamné la Caisse à verser aux époux [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Caisse aux dépens incluant les frais de la saisie-attribution, incluant les frais bancaires afférents.
Le 21 septembre 2023, la Caisse a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [H].
Le 5 février 2024, la Caisse a demandé de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes ;
— condamner conjointement et solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 28 novembre 2023, les époux [H] ont demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la Caisse de toutes ses demandes, et de la condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt en date du 30 avril 2024, la cour d’appel de Poitiers a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— validé la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2022 sur les comptes joints de Monsieur [H] et de Madame [Z] [H] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes par la Caisse dans les limites suivantes s’agissant des sommes en principal :
— au titre de la contrainte en date du 15 janvier 2016 : 3.544,28 euros au titre des cotisations salariales impayées ;
— au titre de la contrainte en date du 8 juillet 2021 : 1.722,13 euros au titre des majorations impayées ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
— fait injonction à la Caisse de produire un décompte conforme à cette rectification des sommes dues au principal, avec rectification corrélative des frais de procédures, émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce, D.e.p de l’acte, coût de l’acte toutes taxes comprises et frais de la présente procédure ;
— condamné in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de la saisie-attribution ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 22 octobre 2024, la Caisse a communiqué son décompte actualisé.
Le 7 janvier 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Si l’arrêt susdit a validé la saisie-attribution pratiquée par la Caisse sur le compte bancaire des cotisants, s’agissant du principal des créances de l’organisme social, il a en revanche invité celle-ci à produire un décompte au titre des accessoires de sa créance, en tenant compte du montant principal effectivement validé par la cour.
Et la Msa a produit ce décompte.
Au regard de cette pièce, dont la cour constate l’exactitude, il y aura lieu de :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2022 sur les comptes joints des époux [H] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes .
Au titre de contrainte en date du 15 janvier 2016, à hauteur de :
— 500,16 euros au titre des frais de procédure ;
— 129,23 euros au titre des frais divers ;
— 0,01 euro au titre des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce ;
Au titre de la contrainte en date du 8 juillet 2021 :
— 27,32 euros au titre des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 30 avril 2024,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2022 sur les comptes joints de Monsieur [R] [H] et de Madame [Z] [H] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes comme suit :
— au titre de la contrainte en date du 15 janvier 2016, à hauteur de :
— 500,16 euros au titre des frais de procédure ;
— 129,23 euros au titre des frais divers ;
— 0,01 euro au titre des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce ;
— au titre de la contrainte en date du 8 juillet 2021 à hauteur de :
— 27,32 euros au titre des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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