Confirmation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 oct. 2023, n° 22/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
EXPÉDITION à :
SASU [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pole social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023
Minute n°416/2023
N° RG 22/01291 N° Portalis DBVN-V-B7G-GSV2
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 3 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SASU [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 JUIN 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête reçue le 5 octobre 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre du 6 mai 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à M. [X] [E] le 8 février 2020 et déclaré par l’employeur le 13 février 2020.
Préalablement à ce recours, elle avait saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 juillet 2020, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 29 mars 2021.
Par jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré inopposable à la société [8] la décision de la CPAM de la Nièvre de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à M. [X] [E] le 8 février 2020 et déclaré par l’employeur le 13 février 2020 et mis les dépens à la charge de la CPAM de la Nièvre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
— infirmer le jugement du 3 mai 2022 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire déclare inopposable à la société [8] l’accident du travail du 8 février 2020 dont a été victime M. [X] [E],
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— confirmer l’opposabilité à la société [8] de l’accident du travail du 8 février 2020 dont a été victime M. [X] [E],
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] prie la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 3 mai 2022 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [X] [E] le 8 février 2020,
Par conséquent,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [8] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont était prétendument victime M. [X] [E] le 8 février 2020,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La matérialité de l’accident
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 8 février 2020 survenu à M. [X] [E]. À l’appui et en réplique aux contestations de l’employeur, elle fait valoir que l’assuré a indiqué ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’une infirmerie au sein de l’entreprise utilisatrice compte tenu de sa date de prise de poste, le 20 janvier 2020, soit moins d’un mois d’ancienneté à la date de l’accident ; qu’il a décrit le fait accidentel, indiqué ne pas avoir le permis de conduire et avoir attendu la fin de journée de travail de ses collègues qui le ramenaient à son domicile, c’est-à-dire 11 heures pour un accident survenu à 10h30 ; que le certificat médical initial a été établi le lundi 10 février 2020 pour un accident survenu le samedi 8 février 2020, soit dans un temps proche ; que sa compagne a indiqué qu’il s’était plaint de fortes douleurs durant le week-end ; que le fait que l’entreprise utilisatrice n’ait pas été interrogée ne saurait remettre en cause la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail ni son caractère professionnel ; qu’il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité au temps et au lieu du travail.
La société [8] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels. Elle expose que bien qu’il ait déclaré avoir ressenti une gêne au niveau de l’épaule le 8 février 2020, M. [E] a continué à travailler sans avertir ses responsables au sein de l’entreprise utilisatrice ; que l’infirmerie de cette dernière ne fait état d’aucun passage ; qu’aucun témoin n’a vu l’accident se produire alors que M. [E], de par son activité, était amené à être entouré ; que personne ne l’a vu ni se blesser ni se plaindre ; qu’il n’est allé voir son médecin que le 10 février 2020 ; que sa déclaration est tardive car il n’a prévenu les membres de l’agence [8] que le 11 février 2020 ; qu’il n’existe donc pas de preuve que la lésion invoquée se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par déclaration du 13 février 2020, la société [8] a déclaré un accident du travail en date du 8 février 2020 survenu à 10h30 à son salarié, M. [X] [E], survenu sur son lieu de travail habituel, la société [10] [Localité 5] dans les termes suivants : 'M. [E] décrochait des assises pour les mettre dans les bacs. M. [E] aurait ressenti une gêne dans l’épaule et la douleur serait apparue le soir à son domicile'. Il était précisé que l’accident avait été porté à la connaissance de l’employeur le 11 février 2020 à 14h15 et décrit par la victime. Aucun témoin n’était mentionné.
À l’appui, était joint un certificat médical initial du 10 février 2020 avec arrêt de travail jusqu’au 17 février 2020 mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche.
Par courrier du 26 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a avisé la société [8] de ce que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et de ce que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Dans son questionnaire daté du 16 mars 2020, l’assuré indiquait que : 'je ne conteste pas les dires de l’entreprise [9] mais n’ayant pas connaissance d’une infirmerie dans l’entreprise, étant donner que l’accident c’est produit le samedi matin en heures supplémentaires à 10h30 et que mon poste terminais à 11 heures. N’ayant pas de permis, je rentre avec mes collègues qui m’attendais pour partir. Mon poste a controller les soudures de dossier et assise du secteur XFA qui représente des charges lourdes. Je porte les pièces pour les accrocher sur un crochet puis je les met dans bac. En portant un dossier celui-ci m’a glisser des mains et en essayant de le rattraper mon épaule a craquer. (Dossier et assise huilé)'.
L’assuré précisait que cette activité correspondait à son activité habituelle et que le travail avait un lien avec ses douleurs, à savoir une douleur suite aux ports de charges.
Sur les personnes susceptibles de témoigner de son état de santé, il mentionnait le nom de Mme [U] [P].
À la date du 1er avril 2020, celle-ci témoignait dans les termes suivants : 'étant la compagne de M. [X] [E] j’affirme être témoin de l’état de santé de celui-ci le 8 février 2020 en rentrant du travail. Il se plaignait de fortes douleurs de l’épaule gauche, je me suis permise de lui suggérer un paracétamol celui-ci ayant pourtant pris cet antalgique se plaignait toujours de cette douleur.
Je lui ai donc mis de la crème anti-inflammatoire et antalgique pour tenter de soulager la douleur malheureusement sans succès.
Cette nuit étant fortement désagréable pour lui étant donné qu’il n’a pas dormit ne serait-ce que 10 minutes'.
Il en découle qu’alors que à la date du 26 février 2020 la CPAM de la Nièvre estimait ne pas être en mesure de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, le seul élément recueilli réside dans le témoignage de la compagne de M. [E], laquelle a certes constaté la douleur ressentie par son compagnon le 8 février 2020 en rentrant du travail mais n’a apporté aucun élément précis sur les circonstances matérielles dans lesquelles l’accident serait survenu.
Par ailleurs, alors que M. [E] indiquait lui-même avoir été raccompagné par ses collègues, aucun témoignage de ceux-ci n’était sollicité alors qu’il est constant que l’accident n’a pas non plus été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice.
Il en découle que les déclarations de l’assuré ne sont corroborées par aucun début d’indice de la matérialité de l’accident allégué. Le seul témoignage de la compagne de celui-ci ne saurait tenir lieu de présomptions précises et concordantes. La matérialité de l’accident n’étant pas démontrée, quand bien même les arrêts de travail ont été continus, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre est mal fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident allégué.
Dès lors sans qu’il ne soit besoin par conséquent d’étudier les autres moyens de contestation soulevés par l’employeur et les moyens de défense opposés par la CPAM sur le caractère contradictoire de la procédure, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et sur les dépens.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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