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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 sept. 2016, n° 16/56994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56994 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAP 310 IMMO FRANCE c/ Société DEGOUY, Société DEKRA INDUSTRIAL, Société AGRI, L' Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la défense DEFACTO, Société RREEF INVESTMENT GMBH, Société ETABLISSEMENTS EPADESA, S.A.S. LOBJOY & BOUVIER ASSOCIES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/56994 N° :1 Assignation du : 20 Juillet 2016 22 Juillet 2016 26 Juillet 2016 27 Juillet 2016 28 Juillet 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 septembre 2016 par F G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier, |
DEMANDEUR
Société CAP 310 IMMO FRANCE, représentée par sa gérante, la société AEW EUROPE SGP
[…]
[…]
représenté par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS – #D2009
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
Société ETABLISSEMENTS EPADESA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société ALTERNET
[…]
[…]
non comparant
Société ARC
[…]
[…]
non comparant
S.A.S. LOBJOY & BOUVIER ASSOCIES
[…]
[…]
non comparant
Société SIENA
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
Société AGRI
[…]
[…]
non comparant
L’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de la défense DEFACTO
[…]
[…]
représentée par Me Marion MONTABONE, avocat au barreau de PARIS – #L0199
X Y Z, dont le siège se trouve […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS – #C1806
Syndicat des copropriétaires de LA TOUR Z B représenté par son syndic la Société TELMMA
[…]
[…]
représenté par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS – #J079
78 rue D de Serres
[…]
non comparant
S.A. […]
[…]
[…]
non comparant
Société ENERTHERM
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. MANEXI
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Août 2016, tenue publiquement , présidée par F G, Vice-Présidente, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 20 Juillet 2016, 22 Juillet 2016, 26 Juillet 2016, 27 Juillet 2016, 28 Juillet 2016 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société ETABLISSEMENTS EPADESA, l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de la défense DEFACTO, la Société RREEF INVESTMENT GMBH,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société RREEF INVESTMENT GMBH demande une modification de la mission d’expertise telle qu’exposée par Société CAP 310 IMMO FRANCE dans son assignation ; que cette demande ne porte pas atteinte au contenu de la mission initiale sollicitée par le demandeur et qu’il y sera par conséquent fait droit ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
Attendu qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame A B C, […]
☎ :06 07 22 28 57
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers, aux frais de demandeur, de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, le tout sans porter atteinte aux droits des parties aux opérations d’expertise ainsi qu’aux tiers ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, étant précisé que ces travaux ne pourront être réalisés sur tout ou partie des biens appartenant aux autres parties à l’expertise et aux tiers ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer sous condition d’obtenir l’accord des parties aux opérations d’expertise ou des tiers concernés, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 08 novembre 2016 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation deP l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 08 mai 2017, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 08 mai 2018 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société ETABLISSEMENTS EPADESA aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 08 septembre 2016
Le Greffier, Le Président,
D E F G
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Madame A B C Consignation : 5000 € par Société CAP 310 IMMO FRANCE, représentée par sa gérante, la société AEW EUROPE SGP le 08 Novembre 2016 Rapport à déposer le : 08 Mai 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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