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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 janv. 2021, n° 17/08656 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08656 |
Texte intégral
E
R
CONSEIL DE PRUD’HOMMES I
O
DE PARIS
T
SERVICE DU DÉPARTAGE U
27, rue Louis Blanc C
E
75484 PARIS CEDEX 10
X
Tél: 01.40.38.52.39 E
E
I
P
ΜΕ
O
C
SECTION
Commerce chambre 2
N° RG F 17/08656 –
N° Portalis 3521-X-B7B-JL36Z
N° de minute : D/BJ/2021/119
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
BUNG
totam
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à : 9:00.0005
N° RG F 17/08656 – N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021 en présence de Madame AF ELMIR, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur AD AE, Président Juge départiteur Madame Sophie PHEULPIN, Conseiller Employeur Madame Annlor VLACHEV, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame AF ELMIR, Greffière
ENTRE
M. X Y
10 PLACE DU CLOS DE PACY
94370 SUCY EN BRIE
Assisté de Me Roman GUICHARD, avocat au barreau de
PARIS
MEG
DEMANDEUR
ET 2
S.A.R.L. YSTANCIA
148 RUE DE L UNIVERSITE
75007 PARIS Représentée par Me Géraldine AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
3521-X-B7B-JL36Z
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 23 octobre 2017 sous le RG n° 17/08656
- Audience de conciliation le 7 décembre 2017 puis renvoi au 2 février 2018. M
- Saisine du Conseil : 7 décembre 2017 sous le RG n°17/10022
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 12 décembre 2017
- Audience de conciliation le 2 février 2018.
- Audience de jugement le 7 septembre 2018: jonction des RG n° 17/08656 et RG n° 17/10022 sous le RG n° 17/08656
- Partage de voix prononcé le 7 septembre 2018
- Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 29 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
- Débats à l’audience de départage du 1er décembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Requalifier le contrat de chauffeur VTC en contrat de travail
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 8 000,00 €
2 276,64 €
- Indemnité compensatrice de préavis 227,66 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223-1 du code du travail) 13 659,84 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire et violation du repos hebdomadaire et manquements à l’obligation de sécurité de résultat 8 000,00 €
2 000,00 €- Article 700 du code de procédure civile
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de bulletin(s) de paie
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Demandes reconventionnelles de la société YSTANCIA:
-Dire et juger qu’aucun contrat de travail ne lie M. Y à la société
- Débouter M. Y de ses demandes
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 7 000,00 €
5 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
-2 N° RG F 17/08656 No Portalis 3521-X-B7B-JL36Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Invoquant l’existence d’un contrat de travail le liant à la société YSTANCIA, Monsieur X
Y a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Paris le 23 octobre 2017 aux fins notamment de la voir condamner à lui payer des rappels de salaires et des indemnités de fin de contrat.
Les parties ont été convoquées en bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 7 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 2 février 2018.
Une nouvelle requête, enrôlée sous le numéro RG 17/10022, a été déposée le 7 décembre 2017.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées en bureau de jugement à l’audience du 7 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette date, la jonction a ét ordonnée sous le numéro RG 17/08656.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager à l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes à l’audience du 29 mai 2020.
L’audience n’ayant pu se tenir en raison de la pandémie de la covid-19 et des mesures de confinement du pays, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2020.
Lors de l’audience, Monsieur X Y, assisté par son conseil, a formé les demandes exposées ci-dessus.
Au soutien de ses prétentions, il a repris oralement ses conclusions écrites, visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour unplus ample exposé des prétentions et moyens. Il a en outre demandé à ce que soient écartées des débats les dernières écritures de la société défenderesse, compte tenu de leur communication tardive avant l’audience.
Il a indiqué qu’il restituait le véhicule à l’issue de chaque période de travail et que le véhicule mis à sa disposition n’avait pas toujours été le même au cours des relations contractuelles. S pinDECTED TH
La société YSTANCIA, représentée par son conseil, a formé les demandes exposées ci-dessus.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites, visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Elle a soutenu avoir conclu tardivement, dans l’attente de la mise en cause de la société Uber, et que les treize jours séparant son envoi de l’audience étaient suffisants pour permettre au demandeur de répliquer à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens
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présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
En application de ces dispositions, il n’est statué que sur les prétentions figurant dans la section
< par ces motifs » des conclusions respectives des parties, à l’exclusion de toutes autres prétentions mentionnées dans les conclusions, que celles-ci aient été ou non expressément abandonnées à l’audience.
Sur la demande tendant à écarter des débats les dernières écritures de la société YSTANCIA:
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il est constant que les écritures de la société YSTANCIA ont été communiquées au conseil de son adversaire douze jours avant l’audience, sans aucune nouvelle pièce et les paragraphes modifiés figurant de manière apparente.
Faute pour Monsieur X Y de justifier que ce délai ne lui a pas permis de répondre utilement, il convient de rejeter la demande tendant à écarter des débats les conclusions en date du 1er décembre 2020 de la société YSTANCIA.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, l’existence d’un contrat de travail pouvant toutefois être établie lorsque les personnes intéressées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, la dissimulation d’emploi salarié étant dans ce cas établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.
8221-5.
L’article L. 8221-6-1 du même code précise qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En outre, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Enfin, l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, Monsieur X Y étant inscrit en qualité d’artisan taxi, il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat.
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La société YSTANCIA et Monsieur X Y ont conclu le 10 septembre 2016 un contrat intitulé «Contrat de Chauffeur VTC » ayant pour objet la délivrance à des clients finaux de service de transport avec chauffeur, prévoyant notamment en son article 6.1 que le « Chauffeur exécutera son travail sous les normes suivantes:
- par période de 12H00 dans le cas d’un binôme,
- par période de 15H00 dans le cas d’une autonomie, ou d’un minimum de Chiffre d’Affaire par jour selon le type de voiture.
Au maximum un (1) jour de repos tous les six (6) jours, hors vacances.
Toutes les absences injustifiées seront facturées 150 € HT.
Il est strictement interdit de fumer dans tout véhicule. Toute personne fumant dans le véhicule, sentant la fumée de cigarette incommodant la clientèle devra 300 € TTC de pénalités. » et précise en son article 7 que « Le Chauffeur recevra 38% du chiffre d’affaires qu’il générera (payable immédiatement par virement, par semaine suite aux virements Uber/Chauffeur Privé ou autres)».
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment des relevés extraits de la plateforme Uber»>, des courriels et SMS échangés entre les parties et des relevés de compte bancaire, que Monsieur X Y travaillait chaque jour, sauf le mercredi, selon un horaire fixe généralement de 17 heures 30 à 5 heures du matin, sur un véhicule fourni par la société YSTANCIA, que cette dernière percevait l’ensemble du chiffre d’affaires généré par les courses réalisées par l’intéressé, soit auprès de ses clients directs dans le cadre d’opérations dites de «mises à disposition », soit auprès des sociétés exploitant les plateformes «Uber » et «< Chauffeur privé», via la société LMG TRANSPORT, seule titulaire des comptes utilisés sur ces plateformes par Monsieur X Y.
En outre, il ressort des termes du contrats exposés ci-dessus, d’un courriel de Monsieur Z
AA en date du 27 juin 2017 mentionnant que « Mr AB pointe toute votre activité! » et des échanges intervenus sur l’application < WhatsApp» que la société YSTANCIA exerçait sur les chauffeurs, dont Monsieur X Y, un véritable pouvoir de contrôle et de sanction, comme en atteste notamment les SMS d’avertissement adressé le 13 novembre
2016 à un autre chauffeur du groupe : « Encore une fois, wallid manque une passe avec le chauffeur, encore une fois avec moi. Le respect pour la société et pour les autres n’existe pas.» « Wallid, encore une fois comme ça et on arrête! Ça se produit trop souvent. Vous avez l’info. Bonne journée.»>.
De plus, en absence notamment de toute clause permettant d’identifier le véhicule mis à disposition ou de clause relative au paiement de loyers par le demandeur – alors qu’au contraire des versements ont été effectués par la société YSTANCIA vers le compte bancaire de Monsieur X Y-, la qualification de contrat de location invoquée par la société défenderesse pour décrire la relation contractuelle n’apparaît pas conforme à la réalité, étant observé de surcroît qu’il n’est pas contesté, d’une part, que plusieurs véhicules distincts ont été successivement mis à disposition de Monsieur X Y pour l’accomplissement de ses missions et que ces véhicules étaient utilisés par plusieurs chauffeurs au cours des mêmes périodes, l’intéressé, qui travaillait < en binôme », devant transmettre son véhicule à un autre chauffeur chaque jour à la fin de son service.
Enfin, et plus généralement, les échanges versés aux débats révèlent que Monsieur X Y travaillait au sein d’un service organisé de chauffeurs géré par la société YSTANCIA, les échanges extraits de l’application < WhatsApp » révélant des instructions précises et détaillées notamment sur les modalités de suivi des courses réalisées dans le cadre des «mises à disposition'>.
Monsieur X Y, qui justifie avoir effectué différentes prestations pour le compte de la société YSTANCIA, et ce moyennant une rémunération versée par ladite société, qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, ces différents éléments permettant d’établir que le demandeur fournissait directement des prestations à un donneur d’ordre dans des
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conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, il convient, nonobstant la dénomination et la qualification données par les parties, de constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant le demandeur et la société
YSTANCIA, et ce à compter du 10 septembre 2016.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société YSTANCIA ne justifie pas avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement, notamment d’envoi d’une lettre de rupture régulièrement motivée.
La rupture s’analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’articles L. […]. 1234-5 du code du travail, compte tenu d’une ancienneté de sept mois et d’un salaire de référence de 2 276,64 € correspondant à la moyenne de rémunération perçue par l’intéressé, Monsieur X Y est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 276,64 €, correspondant à un délai de préavis d’une durée d’un mois, outre la somme de 227,66 € au titre des congés payés yafférents.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du à compter du 30 octobre 2017, date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de
prud’hommes.
A la date du licenciement, Monsieur X Y avait 45 ans et bénéficiait d’une ancienneté de sept mois au sein de l’entreprise. S’il justifie avoir été en état de surendettement en 2015, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à l’égard de Monsieur X Y, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, l’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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En l’espèce, Monsieur X Y sollicite une indemnisation complémentaire compte tenu des circonstances de la rupture du contrat, au motif que la société YSTANCIA aurait tenté de lui imputer des contraventions dont il n’était pas l’auteur.
Toutefois, faute pour l’intéressé de justifier du caractère vexatoire de la rupture et d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire, violation du repos hebdomadaire et manquements à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 3121-20 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’article L. 3132-2 du même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est démontré par le salarié.
Toutefois, faute pour l’employeur de rapporter la preuve des horaires précis réalisés par l’intéressé, il convient de condamner la société YSTANCIA à payer à Monsieur X Y la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l’employeur relatifs à la durée maximale hebdomadaire de travail et au repos hebdomadaire.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé : sidemmot evierd
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
En l’espèce, s’il est constant que l’employeur n’a pas accompli les formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche, ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires ou aux
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cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, aucun élément ne permet toutefois de constater que la société YSTANCIA a agi de manière intentionnelle aux fins de dissimulation de l’activité de Monsieur X Y.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Sur la demande de remise de documents conformes :
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose notamment que lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L’article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Enfin, l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents
conformes est fondée il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans nécessité toutefois d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
En l’espèce, la société YSTANCIA ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de Monsieur X Y, et notamment d’un intention de lui nuire de la part de ce dernier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société YSTANCIA.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée, eu égard
à l’ancienneté du litige.
La société YSTANCIA, partie essentiellement perdante, est condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
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Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur X Y, la société YSTANCIA est condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code de travail :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, Monsieur X Y ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande tendant à écarter des débats les conclusions en date du 1er décembre 2020 de la société YSTANCIA;
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant la société
YSTANCIA à Monsieur X Y;
DIT que la rupture du contrat s’analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société YSTANCIA, immatriculé sous le numéro 820 105 609
R.C.S. Paris, à payer à Monsieur X Y: la somme brute de 2 276,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; la somme brute de 227,66 € au titre des congés payés y afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 30 octobre 2017 la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et du repos hebdomadaire ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
N° RG F 17/08656 No Portalis 352I-X-B7B-JL36Z -9
-
LOVEJO ORDONNE la remise par la société YSTANCIA à Monsieur X Y tramply d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société YSTANCIA aux dépens ;
CONDAMNE la société YSTANCIA à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile;
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIERE
CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION
AD AE
Monya ELMIRme t
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-10 N° RG F 17/08656 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL36Z
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