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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSK4
N° MINUTE : 24/00238
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme Gladys BOYER , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 5 janvier 2024 devant ce tribunal par Madame [N] [E] aux fins d’annulation, pour « vice de forme » de la décision rendue le 10 octobre 2023 et notifiée le 7 novembre suivant par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, de la dette d’indu notifiée par document daté du 24 juillet 2023 par la caisse pour un montant de 3.149,41 euros au titre d’allocations familiales indûment versées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 après mise à jour de sa situation professionnelle ;
Vu l’audience du 27 mars 2024, à laquelle Madame [N] [E] a développé les termes de sa requête et a indiqué notamment qu’elle ne contestait pas la dette mais qu’elle avait fait des demandes de remise de dette et d’échéancier auprès de la caisse ; et la Caf de la Réunion a développé ses écritures, aux fins de rejet du recours et de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 2.678,11 euros correspondant au solde de la dette d’indu, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que l’allocataire ne conteste pas l’indu, mais sollicite des délais de paiement et/ou une remise de dette.
Le tribunal observe que la commission de recours amiable de la caisse avait été saisie d’une demande, en date du 28 août 2023, par laquelle l’allocataire contestait la façon dont la dette lui avait été annoncée, sollicitait « une explication concrète » sur la révision de ses allocations familiales, et précisait n’avoir jamais fait de démarche de modification de sa situation professionnelle, et que la commission s’est prononcée sur le bien-fondé de l’indu contesté (généré en l’absence de justification de la neutralisation des ressources annuelles prévue par l’article R. 532-4 du code de la sécurité sociale et appliquée depuis 2013, en raison de l’activité salariée (suivie de chômage indemnisé) exercée par l’allocataire sur la période considérée).
Il ne ressort pas des productions que la commission ait été saisie d’une demande de délais de paiement et/ou de remise de dette pour précarité de la situation de l’allocataire.
Par ailleurs, le recours formé devant le tribunal tend à une annulation de la dette d’indu en raison des erreurs (de dates) affectant la décision de la commission de recours amiable.
Mais il ne peut s’agir d’un motif d’annulation de la dette d’indu dès lors que ce tribunal ne peut en tout état de cause se borner à annuler une décision de la commission de recours amiable sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance d’indu (non contestée en l’espèce).
Or, il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044).
Il convient de rappeler que, selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés devant ce tribunal doivent être précédés d’un recours préalable.
Force est de constater en l’espèce que la commission de recours amiable de la caisse n’a pas été saisie d’une demande de remise de dette et/ou de délais de paiement.
Les demandes formulées à l’audience de remise de dette et/ou de délais de paiement sont par suite irrecevables.
Le tribunal invite l’allocataire à présenter formellement auprès de la caisse une demande de remise de dette et/ou de délais de paiement.
Enfin, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [N] [E] recevable en son recours ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la décision rendue le 10 octobre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [N] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 2.678,11 euros au titre du solde de l’indu du 24 juillet 2023;
DECLARE irrecevable les demandes de délais de paiement et de remise de dette ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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