Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHQ
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
20 décembre 2024 RG :24/04713
S.A.S.U. ZEN AUTO
C/
S.C.I. IMMO TVC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 20 Décembre 2024, N°24/04713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. ZEN AUTO, Société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 848 474 870, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauriane DILLENSEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. IMMO TVC Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2025 par la SASU Zen Auto à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/04713 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 janvier 2025 ;
Vu l’assignation à bref délai portant signification de la déclaration d’appel de la SAS délivrée par Zen Auto à l’encontre de la SCI Immo TVC qui a été remise le 7 février 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2025 par la SASU Zen Auto, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2025 par la SCI Immo TVC, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 décembre 2025.
***
La société Immo TVC est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial avec dépendances situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la société Zen Auto a pris le bien à bail à usage commercial moyennant un loyer d’un montant de 30.000 euros par an.
Le bail a été consenti pour y exercer une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, carrosserie, peinture, réparation de véhicules automobiles, achat / vente de véhicules neufs et d’occasion, remise en état de véhicules, la location de véhicules et d’une manière plus générale toutes activités liées aux métiers de l’automobile.
***
Par exploit en date du 15 janvier 2023, le bailleur a sommé la société Zen Auto de régler la somme de 7.500 euros au titre des loyers impayés.
***
Par assignation du 16 avril 2024, le propriétaire a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes son locataire en paiement des loyers pour un montant de 5000 euros et acquisition de la clause résolutoire.
***
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment constaté la résiliation du bail commercial liant la société TVC Immo et la société Zen Auto, et a condamné cette dernière à verser une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 14 février 2024.
Le juge des référés a également autorisé la société Zen Auto à s’acquitter de sa dette locative avant le 30 août 2024, suspendant les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette échéance et prévoyant en cas de non-respect des délais d’apurement de la dette, la réactivation de cette clause, l’expulsion de l’occupante et une indemnité d’occupation mensuelle de 2500 euros.
***
Par acte du 19 septembre 2024, la société TVC Immo a fait signifier à la société Zen Auto un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d’une somme totale de 8 587,70 euros, dont 8000 euros en principal, sur le fondement de l’ordonnance précitée du 24 juillet 2024.
Par acte du 19 septembre 2024, dénoncé à la société Zen Auto, la société TVC Immo lui a fait signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par exploit du 20 septembre 2024, la société Zen Auto a fait assigner la société TVC Immo aux fins de constat de nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux et du procès-verbal de saisie-vente, de juger que le paiement des loyers de juillet et août a été effectué, subsidiairement, d’octroi de délais à expulsion.
***
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Déboutons la SAS Zen Auto de ses demandes en constat de nullité ;
Déboutons la SAS Zen Auto de sa demande subsidiaire tendant au bénéfice d’un délai à son expulsion des locaux concernés par le bail commercial l’unissant contractuellement à la SCI TVC Immo ;
Condamnons la SAS Zen Auto à verser à la SCI TVC Immo une somme de 1500 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Zen Auto aux dépens de l’instance. ».
***
La société Zen Auto a relevé appel le 13 janvier 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
débouté la société Zen Auto de ses demandes en constat de nullité ;
débouté la société Zen Auto de sa demande subsidiaire tendant au bénéfice d’un délai à son expulsion des locaux concernés par le bail commercial l’unissant contractuellement à la société TVC Immo ;
condamné la société Zen Auto à verser à la société TVC Immo une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Zen Auto, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et suivant du code des procédures civiles et d’exécution, et des articles R 421-1 et suivants du code des procédure civiles et d’exécution, de :
« Infirmer le jugement déféré :
Statuer de nouveau :
A titre principal
Déclarer nul et de nul effet le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 19 septembre 2024 pour défaut de reproduction des articles du code des procédures civiles d’exécution, et pour paiement des loyers de juillet et août ;
Déclarer nul et de nul effet l’acte de saisie vente délivré le 19 septembre 2024 pour défaut de reproduction des articles du code des procédures civiles d’exécution, et pour paiement des loyers de juillet et août ;
Juger que la SAS Zen Auto est à jour des loyers ;
Juger que les loyers de juillet et aout ont été réglés intégralement ;
Juger que le commandement de quitter des lieux vises des loyers régularisés ;
A titre subsidiaire
Accorder à la société Zen Auto les plus larges délais pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI TVC Immo au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ».
Au soutien de ses prétentions, la société Zen Auto, appelante, expose que le commandement d’avoir à quitter les lieux et de saisie-vente sont entachés de nullité. Elle invoque l’absence de reproduction des articles L 412-1 un à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution applicable aux locaux commerciaux. La société fait également valoir que conformément à la décision du 27 juillet 2024 la régularisation des loyers a été effectuée le 29 août 2024 pour un montant de 5 000 euros.
À titre subsidiaire, conformément à l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite des délais pour quitter les lieux, son expulsion étant impossible en raison de son activité de vente de véhicules automobiles.
***
Dans ses dernières conclusions, la société TVC Immo, intimée, demande à la cour de :
« Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SAS Zen Auto à l’encontre du jugement rendu par le juge de l 'exécution le 20 décembre 2024
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la SAS Zen Auto de ses demandes en constat de nullité
— débouté la SAS Zen Auto de sa demande subsidiaire tendant au bénéfice d’un délai à son expulsion des locaux concernés par le bail commercial l’unissant contractuellement à la SCI Immo TVC
— condamné la SAS Zen Auto à verser à la SCI Immo TVC une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Y ajoutant,
Condamner la SAS Zen Auto à payer à la SCI Immo TVC une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à cause d’appel
Condamner la SAS Zen Auto aux entiers dépens exposés en cause d’appel, en ce compris les frais de commandement de quitter les lieux et de commandement afin de saisie-vente notifiés le 19 septembre 2024. ».
Au soutien de ses prétentions, la société TVC Immo, intimée, expose que le commandement du 19 septembre 2024 est régulier dans la mesure où l’obligation de reproduire les articles L 412-1 à L 412-6 et R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique que lorsqu’il s’agit de lieux habités ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi que le reconnaît la société appelante dans ses conclusions.
Elle fait également valoir qu’en tout état de cause, la nullité de l’acte pour omission de cette mention suppose la preuve d’un grief qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Elle affirme que la société Zen auto n’a pas respecté les délais octroyés par le juge des référés puisqu’au 1er septembre 2024 cette dernière n’était pas à jour des loyers et charges courants et restait redevable de la somme de 5000 euros pour les loyers impayés de juillet et août 2024 ainsi que l’échéance de septembre de la même année d’un montant de 2500 euros. Elle explique que la société appelante n’effectuera un versement de 2500 euros qu’au 16 septembre 2024.
S’agissant des délais pour quitter les lieux, elle fait valoir que la société zen auto a de fait déjà bénéficié de délais, qu’elle reste redevable de la somme de 17 564 euros et qu’elle ne justifie d’aucun des critères énoncés à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
— sur l’absence de reproduction des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article R 412-1 du code des procédures civiles « lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 ».
En l’espèce, il est constant que le commandement de quitter les lieux du 19 septembre 2024 ne porte pas la reproduction des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort du contrat de bail commercial que les locaux litigieux sont affectés exclusivement à une activité d’entretien, réparation et location des véhicules et d’une manière générale à toutes les activités liées aux métiers de l’automobile. Il est bien mentionné que les lieux sont loués exclusivement pour un usage commercial.
Par conséquent, au regard des dispositions contractuelles et en l’absence de tout élément permettant d’établir que le bien est à usage d’habitation, il s’en suit que le commandement de quitter les lieux n’avait pas à reproduire les dispositions des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la décision sera confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de grief.
— concernant le respect des délais de paiement octroyés par l’ordonnance du 24 juillet 2024
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le commandement de saisie vente du 19 septembre 2024 mentionne des loyers impayés pour les mois de juillet et août 2024 de 7 500 euros.
En l’espèce, selon les termes de l’ordonnance du 24 juillet 2024, la partie appelante devait s’acquitter auprès de son propriétaire de la somme provisionnelle de 5 000 euros au plus tard le 30 août 2024. Il convient de rappeler qu’il s’agissait d’une indemnité provisionnelle ayant pour objet de régulariser les loyers impayés et suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
La SASU Zen Auto produit une copie d’un écran portable mentionnant « transactions » avec mention d’un « virement » de 5 000 euros le 29 août 2024 et de 2 500 euros le 30 août 2024 sans qu’aucune précision du compte débiteur n’apparaisse. Il est également fait état de deux paiements en février 2024 (2 500 euros chacun) et juin 2024 (7 500 euros). Ces paiements ne sont pas contestés par la partie adverse.
Inversement, la SCI Immo TVC produit des décomptes qui établissent que le locataire reste redevable de la somme de 5 000 euros au 30 août 2024 au titre des loyers impayés et après les paiements précités effectués en février, juin et août 2024, la SASU Zen Auto n’ayant pas réglé les loyers de juillet et août 2024.
Par conséquent, la demande en nullité du commandement valant saisie-vente du 19 septembre 2024 sera rejetée et la décision confirmée.
— sur les délais de grâce
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Selon l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder un délai de grâce à l’occupant d’un local à usage commercial (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.601).
En l’espèce, la SASU Zen Auto ne rapporte pas la preuve que son « relogement » ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le seul fait invoqué selon lequel elle exerce une activité commerciale liée à la réparation, l’entretien et la location de véhicules automobiles est insuffisant pour remplir l’exigence légale. Il n’y a par ailleurs pas lieu de lui accorder le moindre délai au regard des conditions visées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, sa dette s’élevant à la somme de 17 564 euros selon le décompte produit par l’intimée pour le mois de décembre 2025.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Sur les frais de l’instance :
La SASU Zen Auto, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de quitter les lieux et de commandement à fin de saisie-vente notifiés le 19 septembre 2024 et payer à la SCI Immo TVC une somme équitablement arbitrée à 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que la SASU Zen Auto supportera les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de commandement de quitter les lieux et de commandement à fin de saisie-vente notifiés le 19 septembre 2024 et payera à la SCI Immo TVC une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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