Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°134
N° RG 22/01440
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRBG
(Réf 1ère instance : 19/01889)
Mme [I] [L]
M. [U] [K]
Mme [E] [K]
C/
M. [G] [V] [VP] [T]
M. [W] [UN] [T]
Me [O] [X]
Me [S] [IA]
Société SCP [O] [X] ET [A] SOUËF, NOTAIRES ASSOCI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 janvier 2025
****
APPELANTS
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 24] 1940 à [Localité 14]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 30]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 37]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Tous trois représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [G] [V] [VP] [T]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 40] (22)
[Adresse 32]
[Localité 22]
Monsieur [W] [UN] [T]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 40] (22)
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tous deux représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Maître [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 36]
[Adresse 27]
[Adresse 29]
[Localité 13]
SCP [O] [X] ET [A] SOUËF, Notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 27]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE
Maître [S] [IA]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [J] [K] était né le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 30] (22).
2. Le [Date mariage 5] 1958, il a contracté mariage avec [H] [T] devant l’officier d’état civil de [Localité 40] (22).
3. Suivant acte reçu au rapport de Me [CX] [Z], notaire à [Localité 40], le couple a adopté le régime de la communauté universelle avec une clause attributive intégrale au conjoint survivant.
4. Le couple n’a pas eu d’enfant.
5. [J] [K] est décédé le [Date décès 11] 2014 en laissant sa conjointe survivante pour recueillir l’intégralité de son patrimoine en application du régime matrimonial.
6. [H] [T] veuve [K] est décédée le [Date décès 7] 2019.
7. Me [S] [IA], notaire à [Localité 39], a établi le 5 mars 2019 une attestation de notoriété dont il ressort que [H] [K] étant décédée sans enfant ni descendant, elle laisse pour recueillir sa succession ses deux neveux : [G] et [W] [T], à concurrence de la moitié chacun.
8. Avant de dresser cette attestation, Me [IA] avait interrogé le fichier central des dernières volontés, lequel mentionnait l’existence d’un testament authentique, rédigé par la défunte le 17 novembre 2011, en ces termes :
« Je souhaite qu’en cas de prédécès, mon époux, M. [J], [ND], [D], [C] [K], retraité, né à [Localité 30] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 17] 1926 :
— Soit bénéficiaire de l’intégralité de mes biens par application de la clause d’attribution de notre régime matrimonial.
— Transmettre à son décès les biens reçus aux personnes ci-après dans les quotités suivantes, à savoir :
— 15% (quinze pour cent) à M. [G] [T], mon neveu, demeurant à [Localité 39] (Ille-et-Vilaine) [Adresse 23].
— 15% (quinze pour cent) à M. [W] [T], mon neveu.
M. [G] [T] et M. [W] [T], tous deux fils de M. [PM] [T], mon frère décédé.
— 28% (vingt-huit pour cent) à M. [U] [K], frère de mon époux, né à [Localité 30] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 15] 1946.
— 23% (vingt-trois pour cent) à Mme [R] [M], veuve de M. [B] [K], ma belle-s’ur par alliance née à [Localité 38], le [Date naissance 10] 1937.
— 9,5% (neuf virgule cinq pour cent) à M. [N] [L], époux de Mme [I] [Y], né à [Localité 41] (Côtes d’Armor) le [Date naissance 19] 1937.
-9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Mme [I] [Y], épouse de M. [N] [L], une cousine germaine de mon époux, née à [Localité 14] (Côtes d’Armor) le [Date naissance 1] 1940.
En cas de prédécès de l’un des légataires, sa part sera dévolue à ses héritiers.
Je révoque toute disposition antérieure. »
9. Dans son attestation de notoriété, Me [IA] a toutefois précisé que :
« Il résulte de ce testament :
Que le prédécès de Mme [K] n’a pas eu lieu. M. [J] [K] est décédé le premier.
En conséquence, les dispositions testamentaires ne pourront pas s’appliquer et la succession est dévolue aux héritiers légaux. »
10. Un litige s’est élevé sur l’interprétation du testament authentique laissé par la défunte.
11. Me [O] [X], notaire à [Localité 34] et rédacteur du testament litigieux a informé son confère Me [IA] de ce que ce testament avait été rédigé le même jour que celui de son époux prédécédé, [J] [K], lequel avait établi un testament authentique identique dans l’hypothèse de son prédécès, au profit de son épouse ainsi que des tiers précédemment désignés.
12. Les deux notaires, Me [X] et Me [IA] étant en désaccord sur l’application et l’interprétation des testaments, [31] a été interrogé et a conclu que les testaments des époux [K] ne pouvaient pas recevoir application en ce que :
— [H] [T] avait conditionné son testament à son prédécès. La condition suspensive n’étant pas réalisée puisque celle-ci a survécu à son époux, le testament n’a donc pas lieu de s’appliquer. Il en résulte que les héritiers légaux doivent recueillir la succession (avis du 1er mars 2019),
— les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant de sorte qu’au premier décès, tous les biens communs sont revenus au conjoint survivant par l’effet de la clause d’attribution intégrale de la communauté, la succession « ab intestat » du prémourant ne comportait donc aucun bien. Ce testament est sans objet et sans effet (avis du 7 mai 2019),
— les termes de la clause d’attribution exposé dans le testament de [H] [T] au profit de son mari accréditent le fait que celle-ci avait conditionné son testament à son prédécès (avis du 7 mai 2019).
13. Le [Date décès 18] 2018, M. [N] [L] est décédé. Mme [I] [L] est venue aux droits de son époux décédé en application de leur régime matrimonial.
14. Par acte d’huissier des 8, 9,14 et 15 octobre 2019, M. [U] [K], Mme [E] [K] et Mme [I] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, M. [G] [T] et M. [W] [T] ainsi que Me [X], la SCP [O] [X] et [A] Souëf et Me [S] [IA], aux fins notamment de voir juger que la volonté de [J] [K] et de [H] [K] était de partager la succession entre les consorts [T] et les consorts [K] dans les termes des testaments rédigés le 17 novembre 2011. Ils sollicitaient en conséquence l’application desdits testaments et subsidiairement, entendaient voir engagée la responsabilité de Me [X] et de sa société d’exercice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice.
15. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Jugé que le testament authentique de [J] [K] établi le 17 novembre 2011 au rapport de Me [O] [X], notaire, est caduc,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu à interprétation du testament authentique de [H] [T] reçu le 17 novembre 2011 par Me [O] [X], notaire et dit que ce testament, établi sous une condition suspensive, est réputé ne jamais avoir existé,
— Jugé qu’est caractérisée la faute de Me [O] [X] et de la SCP [O] [X] et [A] Souëf, dans la rédaction de ces actes authentiques,
— Débouté Mme [I] [L], M. [U] [K], Mme [E] [K] de leurs demandes de dommages-intérêts à défaut de préjudice en lien avec cette faute,
— Jugé n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné Me [O] [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, à verser à M. [G] [T] et M. [W] [T], la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Me [O] [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires associés, à verser à M. [U] [K], Mme [E] [K] et Mme [I] [L] la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Me [O] [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
16. Pour statuer ainsi le tribunal, s’appuyant sur l’avis émis par [31], a considéré que :
le testament de [J] [K] est devenu caduc du fait de l’application du régime matrimonial puisque par le jeu de la clause d’attribution intégrale, la succession ne comportait plus aucun bien.
il n’y avait pas lieu à interprétation du testament de [H] [T] veuve [K] s’agissant de dispositions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, aux termes desquelles la défunte avait conditionné l’application de son testament à son propre prédécès et non à celui de son époux, de sorte que la condition de son prédécès n’étant pas réalisée, l’acte est réputé n’avoir jamais existé.
17. Il a conclu que les héritiers légaux, à savoir les deux neveux de la défunte, les consorts [T], devaient pas conséquent recueillir la succession.
18. S’agissant de l’action subsidiaire en responsabilité du notaire, le tribunal a reconnu la faute de Me [X] qui n’a pas assuré l’efficacité juridique des actes auxquels il a prêté son concours mais a néanmoins débouté les appelants de leurs demandes indemnitaires en considérant que le manquement professionnel du notaire ne leur avait causé aucun préjudice, ces derniers étant dépourvus de toute qualité héréditaire dès lors que le testament de [H] [T] est réputé n’avoir jamais existé.
19. Suivant déclaration du 4 mars 2022, Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉ TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, Mme [I] [L], M. [U] [K] et [E] [K] demandent à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise
Et statuant à nouveau,
Vu les testaments authentiques en date du 17 novembre 2011,
A titre principal
— Constater que la volonté de [J] [K] et de [H] [K] était de partager la succession entre les consorts [T] et les consorts [K], dans les termes des testaments rédigés le 17 novembre 2011,
— Procéder le cas échéant à l’interprétation des testaments,
— Constater que les testaments authentiques du 17 novembre 2011 doivent s’appliquer et qu’ils doivent produire tous leurs effets,
En conséquence,
— Fixer la succession de M. et Mme [J] [K] à hauteur de 28 % pour M. [U] [K], 23 % pour Mme [E] [K], 19 % pour Mme [I] [L], 15 % pour M. [G] [T] et 15 % pour M. [W] [T],
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Me [S] [IA], notaire,
A titre subsidiaire
— Constater que Me [O] [X], notaire associé, a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
— Condamner conjointement et solidairement Me [O] [X], notaire, et la SCP [O] [X] Éric Souëf, notaires associés, à réparer l’entier préjudice subi par M. [U] [K], Mme [E] [K] et Mme [I] [L],
— En conséquence, condamner conjointement et solidairement Me [O] [X], notaire, et la SCP [O] [X] Éric Souëf, notaires associés, au paiement des sommes suivantes :
— 569.267,82 ' à M. [U] [K]
— 467.612,85 ' à Mme [E] [K]
— 386.288,88 ' à Mme [I] [L]
— Subsidiairement, juger que la perte de chance ne saurait être inférieure à 90%
— En conséquence, condamner conjointement et solidairement Me [O] [X], notaire, et la SCP [O] [X] Éric Souëf, notaires associés, au paiement des sommes suivantes :
— 512.341,38 ' à M. [U] [K]
— 420.851,56 ' à Mme [E] [K]
— 347.659,99 ' à Mme [I] [L]
Dans tous les cas,
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner conjointement et solidairement Me [O] [X] et la SCP [O] [X] [A] Souëf à garantir M. [U] [K], Mme [E] [K] et Mme [I] [L] de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. [G] [T] et de M. [W] [T] et/ou de Me [S] [IA],
— Confirmer la décision en ce qu’elle condamné Me [O] [X], Notaire associé, et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires associés, à verser à M. [U] [K], Mme [E] [K] et Mme [I] [L] la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— Condamner conjointement et solidairement Me [O] [X] et la SCP [O] [X] [A] Souëf au paiement d’une somme de 5000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
21. Au soutien de leur appel, les consorts [L]-[K] développent principalement deux griefs à l’égard de la décision rendue.
22. Ils estiment premièrement que le tribunal a méconnu l’intention libérale des testateurs, alors qu’il ne fait aucun doute que les époux [T] entendaient que leur succession soit partagée selon les proportions arrêtées dans les deux testaments, quel que soit l’ordre des décès. Selon eux, le tribunal n’aurait pas dû s’arrêter à la lettre des testaments mais les interpréter pour respecter la volonté des défunts, ce que du reste, les avis du Cridon suggéraient.
23. Ils considèrent deuxièmement que la motivation du tribunal pour écarter la responsabilité du notaire est incompréhensible, contradictoire et contraire aux règles de la responsabilité civile dès lors que si le testament de Mme [H] [T] est réputé n’avoir jamais existé, c’est bien en raison de la faute du notaire.
24. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, M. [G] [T] et M. [W] [T] demandent à la cour de :
— débouter Mme [I] [L], M. [U] [K], Mme [E] [K], de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions, les dire irrecevables et infondés,
— débouter Me [O] [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf de leur appel incident, le dire irrecevable et infondé,
Par voie de conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en toutes ses dispositions du 17 janvier 2022,
— condamner Mme [I] [L] M. [U] [K], Mme [E] [K], Me [O] [X], la SCP [O] [X] et [A] Souëf à payer chacun à [W] et [G] [T] une somme de 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [L], M. [U] [K], Mme [E] [K], Me [O] [X], la SCP [O] [X] et [A] Souëf in solidum aux entiers dépens.
25. Les consorts [T] considèrent que la décision du premier juge est parfaitement fondée en droit et qu’il ne peut lui être fait grief, au visa de la théorie de l’efficacité, de s’être arrêté à la lettre du texte sans avoir procédé à la recherche de l’intention des parties.
26. Ils soutiennent en effet que [J] [K] n’était propriétaire à son décès d’aucun bien dont il pouvait disposer du fait du jeu de la clause d’attribution au conjoint survivant issue du régime matrimonial, alors qu’on ne peut léguer que ce dont on est propriétaire. S’agissant de ce premier testament, ils estiment que ce qui était en cause, n’est pas la recherche de l’intention libérale pour laquelle le juge du fond aurait pu s’appuyer sur une éventuelle interprétation, mais l’objet même du legs.
27. Ils expliquent encore que le testament identique de [H] [T] établi le même jour, ne trouve pas davantage à s’appliquer en ce que la condition suspensive liée au prédécès de la testatrice ne s’est jamais réalisée, de sorte que l’obligation de tester de [H] [T] est réputée n’avoir jamais existé. S’agissant de ce second testament, ils estiment qu’il ne s’agit donc pas d’un problème d’interprétation mais d’un problème d’absence d’obligation de tester, faute de réalisation de la condition suspensive clairement exprimée dans l’acte notarié.
28. A titre infiniment subsidiaire (puisqu’il est conclu à titre principal à l’inexistence du testament, faute de réalisation de la condition suspensive), ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu en l’occurrence, sous peine d’encourir le grief de dénaturation, d’interpréter les clauses parfaitement claires et précises de l’acte authentique. Ils précisent qu’il n’y a notamment pas lieu d’appliquer l’article 1191 du code civil, qui permet l’interprétation d’une clause seulement lorsque celle-ci est susceptible de deux sens, dès lors que la clause relative au prédécès de Mme [H] [T] est dénuée de toute ambiguïté et n’est donc pas susceptible de deux sens.
29. Il souligne qu’il incombe aux officiers ministériels d’établir des actes juridiques susceptibles de produire effet et que si ceux-ci sont mal rédigés ou ne correspondent pas aux souhaits émis par les défunts, ce n’est pas au juge de les corriger mais c’est au notaire d’en assumer les conséquences en termes de responsabilité.
30. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, Me [O] [X] et la Scp [O] [X] et [A] Souëf demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute de l’Etude, Me [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires, et est entré en voie de condamnation au titre des frais irrépétibles,
En tout de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] de leurs demandes principales dirigées contre Me [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires,
— constater que la volonté de M. [J] [K] et Mme [H] [K] était de partager leur succession entre Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] et Messieurs [W] et [G] [T], dans les termes des testaments rédigés le 17 novembre 2011,
— constater que Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] ne justifient pas d’un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité avec une hypothétique faute de Me [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires,
— débouter Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Me [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires,
— débouter Messieurs [W] et [G] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de Me [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires,
— condamner Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] et/ou toute partie succombante à payer à Me [X] et la SCP [O] [X] et [A] Souëf, notaires, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] et/ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Michel Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— juger que les appelants ne sauraient prétendre qu’à une perte de chance de percevoir les sommes suivantes :
* pour M. [U] [K] : 208.663,83 euros
* pour Mme [E] [K] : 188.001,01 euros
* pour Mme [I] [L] : 155.471,88 euros
31. Les notaires estiment que le premier juge aurait dû procéder à l’interprétation des testaments. Ils soulignent que [31] a précisé dans sa consultation que ses conclusions relatives à l’absence d’effet des testaments, était sous réserve de l’appréciation de l’interprétation qui pourrait toutefois en être faite par le tribunal, souverain en la matière. Ils rappellent en effet les principes d’interprétation de la volonté du défunt dégagés par la jurisprudence :
— la recherche de l’intention du disposant qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, sauf l’interdiction qui leur est faite de dénaturer des clauses claires et précises,
— la recherche de la volonté réelle du testateur sans s’arrêter au sens littéral de l’acte, selon un principe de liberté de la preuve, la décision du juge du fond devant reposer sur les éléments intrinsèques du testament mais aussi sur des preuves ou des éléments extrinsèques,
— l’interprétation doit se faire dans le sens qui valide la disposition testamentaire plutôt que l’inverse.
32. Ils font valoir que contrairement à ce que soutenaient MM. [W] et [G] [T] en première instance, il ne fait aucun doute que les époux [K], au moment de la rédaction de leur testament authentique, avaient entendu partager leurs biens entre la branche [K] et la branche [T] afin de ne pas déshériter une famille au détriment de l’autre et ce, quel que soit l’ordre de leur décès.
33. S’agissant de leur responsabilité, après avoir contesté la réalité des préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur quantum, les notaires, prenant acte de ce que la déclaration de succession était désormais versée aux débats par Me [IA], font désormais valoir que les consorts [L]-[K] ne sauraient réclamer un pourcentage de l’actif de la succession sans tenir compte des droits de mutation à titre gratuit, importants qu’ils auraient dû régler compte tenu de leurs liens (soit des droits de 60 % avec un abattement de 1.594 euros). La déclaration versée aux débats faisant état d’un montant total des droits dus par la succession de 1.196.844,00 euros, ils proposent pour les besoins du raisonnement une simulation du montant des droits de chacun.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’existence et l’application des testaments du 17 novembre 2011
34. En droit, l’article 895 du code civil dispose qu’ « Un testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existe plus, ou de ses biens qui existeront à son décès ou de ses droits qui existeront à son décès et qu’il peut révoquer. »
35. Lorsqu’ une personne rédige un testament, elle exprime son désir de ne pas laisser jouer les principes de la dévolution légale. Sa démarche prouve qu’elle entend fixer, elle-même, le sort de ses biens pour le temps où elle n’existera plus.
36. Il peut arriver que les termes employés soient maladroits, obscurs, voire ambigus. Dans cette hypothèse, à défaut d’accord entre les héritiers et les légataires sur l’interprétation du testament, la partie la plus diligente doit saisir le juge qui seul dispose du pouvoir de l’interpréter, la recherche de la volonté véritable du testateur relevant de son appréciation souveraine.
37. L’interprétation d’un testament implique l’idée d’une traduction fidèle de la volonté exprimée par le défunt, une idée de compréhension mais également une idée d’exécution et donc de mise en application effective de cette volonté.
38. En matière contractuelle, la loi a précisé les principes devant gouverner l’interprétation des contrats par le juge.
39. Ainsi, l’article 1188 du code civil «le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation».
40. L’article 1189 alinéa 1er dispose que «toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier».
41. En vertu de l’article 1190 du même code, «dans le doute, le contrat gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur».
42. L’article 1191 du même code précise que «lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produite aucun».
43. Enfin, l’article 1192 rappelle qu'«on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation».
44. S’inspirant de ces règles en matière contractuelle, la jurisprudence a dégagé les principes applicables concernant l’interprétation d’un testament.
45.Ainsi, dès lors qu’il doit interpréter un testament dont les clauses sont imprécises, maladroites, obscures, voire ambiguës, le juge s’efforce de rechercher et faire respecter la volonté réelle du disposant, en appréciant, dans un premier temps, les termes employés par le défunt. Il est cependant admis que si ces éléments ne lui permettent pas de se déterminer pleinement, il peut avoir recours à des éléments extérieurs tels que d’autres testaments, des codicilles ou des correspondances. Il doit rechercher la volonté efficace du testateur c’est-à-dire que l’interprétation doit se faire dans le sens qui valide la disposition testamentaire en lui laissant produire quelques effets plutôt qu’aucun.
46. En l’espèce, le 17 novembre 2011, Me [X] a reçu le testament de [H] [T] épouse [K] en ces termes :
« Je souhaite qu’en cas de prédécès, mon époux, M. [J], [ND], [D], [C] [K], retraité, né à [Localité 30] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 17] 1926 :
— Soit bénéficiaire de l’i ntégralité de mes biens par application de la clause d’attribution de notre régime matrimonial
— Transmettre à son décès les biens reçus aux personnes ci-après dans les quotités suivantes, à savoir :
— 15 % (quinze pour cent) à M. [G] [T], mon neveu, demeurant à [Localité 39] (Ille-et-Vilaine) [Adresse 23].
— 15 % (quinze pour cent) à M. [W] [T], mon neveu.
M. [G] [T] et M. [W] [T], tous deux fils de M. [PM] [T], mon frère décédé.
— 28 % (vingt-huit pour cent) à M. [U] [K], frère de mon époux, né à [Localité 30] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 15] 1946.
— 23 % (vingt-trois pour cent) à Mme [R] [M], veuve de M. [B] [K], ma belle-s’ur par alliance née à [Localité 38], le [Date naissance 10] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à M. [N] [L], époux de Mme [I] [Y], né à [Localité 41] (Côtes d’Armor) le [Date naissance 19] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Mme [I] [Y], épouse de M. [N] [L], une cousine germaine de mon époux, née à [Localité 14] (Côtes d’Armor) le [Date naissance 1] 1940.
47. Ce testament est rédigé de telle façon que les souhaits exprimés par [H] [T] veuve [K] pour le temps où elle n’existera plus semblent avoir été conditionnés par son prédécès.
48. De fait, Me [IA], notaire en charge de la succession a considéré que ce testament ne pouvait trouver à s’appliquer dans la mesure où la condition suspensive du prédécès n’était pas remplie, la testatrice étant décédée après son époux. Il a donc conclu qu’à défaut de testament, la succession de [H] [T] veuve [K] devait être soumise aux règles de la dévolution légale. Sa position a été confirmée par [31], dans sa réponse du 1er mars 2019.
49. Il doit cependant être rappelé que Me [IA] et [31], n’avaient d’autre choix que de faire une application littérale de ces testaments, dans la mesure où en tant que notaires, ils ne pouvaient eux-mêmes se livrer à une quelconque interprétation, cette prérogative étant exclusivement dévolue au juge, ce que rappelle d’ailleurs [31] en précisant « l’ensemble de l’exposé ne vaut que sous réserve de l’appréciation des tribunaux souverains en matière d’appréciation des testaments».
50. Dès lors que le sens à donner à ce testament a suscité un désaccord entre les notaires et est discuté entre les parties, le juge doit l’interpréter sauf à considérer comme le tribunal, que ses clauses sont parfaitement claires et sans ambiguïté.
51. En l’occurrence, la question est de savoir si la défunte, en employant l’expression « en cas de prédécès », a véritablement entendu faire de la primauté de son décès, une condition suspensive de l’application de ses dernières volontés ou s’il s’agit seulement d’une maladresse rédactionnelle, d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’un acte notarié.
52. La cour observe que dans l’hypothèse où la testatrice serait décédée en premier, [J] [K] se serait alors vu automatiquement attribuer l’intégralité du patrimoine de son épouse, à l’exclusion de tous autres héritiers, par le seul effet du régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Il s’ensuit que la rédaction de ce testament n’avait alors aucun intérêt.
53. De plus, la rédaction d’un testament « à double détente » consistant pour la testatrice à transmettre son patrimoine à son époux survivant par le jeu de la clause d’attribution intégrale puis à prévoir la répartition de ce même patrimoine une fois son mari décédé est totalement impossible et inefficace puisque comme le rappellent les consorts [T], on ne peut léguer que ce dont on est propriétaire.
54. En réalité le seul intérêt de ce testament était pour Mme [K], si elle venait à décéder en dernier lieu, de pouvoir déroger aux règles de la dévolution légale, en fixant elle-même, le sort de ses biens.
55. Or, il existe une incohérence majeure entre la démarche de la défunte de se rendre chez un notaire pour prendre des dispositions à cause de mort très détaillées, visant manifestement à préserver une égalité entre les familles respectives du couple et le fait de subordonner l’ application de ses dernières volontés à l’ordre dans lequel son décès surviendra.
56. [31] lui-même dans sa réponse du 1er mars 2019 souligne que « ce testament apparaît extrêmement curieux ».
57. Ainsi, cette incohérence et les maladresses rédactionnelles évidentes que recèle l’acte authentique litigieux ne permettent pas de considérer, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que les clauses de ce testament seraient parfaitement claires et dénuées d’ambigüité, de sorte que le juge ne pourrait sans dénaturation, se livrer à une interprétation pour en modifier les effets.
58. L’interprétation de ce testament afin de rechercher et faire respecter la volonté de la défunte s’impose d’autant plus que ce testament ne peut être décorrélé de celui établi le même jour et en des termes identiques par son époux [J] [K], ainsi rédigé :
« Je souhaite qu’en cas de prédécès, mon épouse, Madame [H] [C] [F] [T], retraitée, née à [Localité 35] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 2] 1923 :
— Soit bénéficiaire de l’intégralité de mes biens par application de la clause d’attribution de notre régime matrimonial.
— Transmette à son décès, les biens reçus aux personnes ci-après, dans les quotités suivantes, à savoir :
— 15 % (quinze pour cent) à Monsieur [G] [T], neveu de mon épouse, demeurant à [Localité 39] (Ille et Vilaine), [Adresse 16].
— 15 % (quinze pour cent) à Monsieur [W] [T], neveu de mon épouse,
Monsieur [G] [T] et Monsieur [W] [T], tous deux fils de Monsieur [VP] [P] [T], frère de mon épouse, décédé.
— 28 % (vingt-huit pour cent) à Monsieur [U] [K], mon frère, né à [Localité 30] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 15] 1946.
— 23 % (vingt-trois pour cent) à Madame [E] [M], veuve de Monsieur [B] [K], ma belle-s’ur, née à [Localité 38], le [Date naissance 10] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Monsieur [N] [L], époux de Madame [I] [Y], né à [Localité 41] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 19] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Madame [I] [Y], épouse de Monsieur [N] [L], une cousine germaine, née à [Localité 14] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 1] 1940.
En cas de prédécès de l’un des légataires, sa part sera dévolue à ses héritiers. Je révoque toutes dispositions antérieures. »
59. Là encore, une lecture strictement littérale de ces testaments aboutirait à considérer, comme le plaident les consorts [T] et comme l’a retenu le premier juge, qu’en définitive aucun de ces deux testaments n’a existé :
— celui de [J] [K] serait devenu caduc par le jeu de la clause d’attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant vidant la succession « ab intestat » de toute substance et rendant sans objet et donc sans effet le reste des dispositions testamentaires.
— celui de [H] [T] veuve [K] serait devenu caduc du fait de la non réalisation de la condition suspensive tenant à son prédécès.
60. Comme précédemment indiqué, Me [IA] et [31] (dans sa deuxième réponse du 7 mai 2019) ne pouvaient que conclure à l’inapplicabilité successive de ces deux testaments et à l’application subséquente des règles de dévolution légale dans la mesure où eux-mêmes ne pouvaient s’en tenir qu’à une lecture littérale des actes à défaut d’accord entre les parties, ce que rappelle d’ailleurs [31] en indiquant que « malheureusement compte tenu de la façon dont ils ont été rédigés, les testaments ne peuvent pas s’appliquer. Pourrait-on tout de même les interpréter de cette manière, pour que la volonté des deux époux soit respectée 'Pour pouvoir faire cette interprétation, il faudrait un accord de tous les héritiers du sang de Madame sans exception ».
61. De fait, à lecture de ces deux testaments dressés le même jour en des termes identiques, la volonté des époux [K] est évidente. Il s’agissait pour eux en premier lieu, de protéger le conjoint survivant par la clause d’attribution intégrale du régime matrimonial puis, en dernier lieu, c’est-à-dire au décès du dernier d’entre eux, de faire une répartition de leur patrimoine entre les membres de leur famille respective, selon des quotités très précises, qu’ils avaient préalablement déterminées.
62. Il est par ailleurs manifeste que l’intention des testateurs était que ces dispositions aient vocation à s’appliquer quel que soit l’ordre de leurs décès.
63. La volonté des époux [K] est claire et sans équivoque mais elle a été très mal extériorisée par Me [X] en raison de la rédaction approximative des actes authentiques. Une lecture littérale de ceux-ci reviendrait par conséquent à nier l’intention véritable des testateurs.
64. En faisant la démarche de se rendre ensemble chez leur notaire pour faire acter leurs dernières volontés communes, dans leur testament respectif, les époux [K] avaient incontestablement prévu qu’au moins un de ces testaments s’appliquerait.
65. Comme le suggère [31] dans sa réponse du 7 mai 2019 : « En réalité, les deux époux auraient dû faire deux testament identiques rédigés de la façon suivante : « si je décède en dernier lieu, ma succession devra être réparties de la façon suivante'. ». Ils auraient alors pu indiquer la répartition souhaitée du patrimoine entre la famille de Monsieur et la famille de Madame. Il est certain que l’un des deux testaments se serait appliqué. »
66. La cour considère que pour respecter la volonté de la défunte, il y a lieu d’interpréter le testament litigieux en ce sens.
67. Par conséquent, le testament authentique de [H] [T] veuve [K] reçu le 17 novembre 2011au rapport de Me [X] doit trouver à s’appliquer dans le cadre du règlement de la succession de la défunte, en ce qu’il détermine : « les quotités suivantes,
A savoir :
— 15 % (quinze pour cent) à Monsieur [G] [T], neveu de mon épouse, demeurant à [Localité 39] (Ille et Vilaine), [Adresse 16].
— 15 % (quinze pour cent) à Monsieur [W] [T], neveu de mon épouse,
Monsieur [G] [T] et Monsieur [W] [T], tous deux fils de Monsieur [PM] [T], frère de mon épouse, décédé.
— 28 % (vingt-huit pour cent) à Monsieur [U] [K], mon frère, né à [Localité 30] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 15] 1946.
— 23 % (vingt-trois pour cent) à Madame [E] [M], veuve de Monsieur [B] [K], ma belle-s’ur, née à [Localité 38], le [Date naissance 10] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Monsieur [N] [L], époux de Madame [I] [Y], né à [Localité 41] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 19] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Madame [I] [Y], épouse de Monsieur [N] [L], une cousine germaine, née à [Localité 14] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 1] 1940.
En cas de prédécès de l’un des légataires, sa part sera dévolue à ses héritiers. Je révoque toutes dispositions antérieures. »
68. Cette décision est déclarée commune et opposable à Me [S] [IA].
69. La cour n’est saisie de la responsabilité de Me [X] qu’à titre subsidiaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
70. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
71. Succombant en appel, M. [G] [T] et M. [W] [T] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
72. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
73. Me [X] et la Scp [O] [X] et [A] Souëf seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles exclusivement dirigée contre les consorts [L]-[K].
74. Les consorts [L]-[K] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles exclusivement dirigée contre Me [X] et la Scp [X] et [A] Souëf.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Constate que la volonté de M. [J] [K] et Mme [H] [K] était de partager leur succession entre Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] et Messieurs [W] et [G] [T], dans les termes des testaments rédigés le 17 novembre 2011,
Dit le testament authentique de [H] [T] veuve [K] reçu le 17 novembre 2011au rapport de Me [X] doit trouver à s’appliquer dans le cadre du règlement de la succession de la défunte, en ce qu’il détermine :
'les quotités suivantes, à savoir :
— 15 % (quinze pour cent) à Monsieur [G] [T], neveu de mon épouse,
demeurant à [Localité 39] (Ille et Vilaine), [Adresse 16].
— 15 % (quinze pour cent) à Monsieur [W] [T], neveu de mon épouse,
Monsieur [G] [T] et Monsieur [W] [T], tous deux fils de Monsieur [VP] [P] [T], frère de mon épouse, décédé.
— 28 % (vingt-huit pour cent) à Monsieur [U] [K], mon frère, né à [Localité 30] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 15] 1946.
— 23 % (vingt-trois pour cent) à Madame [E] [M], veuve de Monsieur [B] [K], ma belle-s’ur, née à [Localité 38], le [Date naissance 10] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Monsieur [N] [L], époux de Madame [I] [Y], né à [Localité 41] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 19] 1937.
— 9,5 % (neuf virgule cinq pour cent) à Madame [I] [Y], épouse de Monsieur [N] [L], une cousine germaine, née à [Localité 14] (Côtes d’Armor), le [Date naissance 1] 1940.
En cas de prédécès de l’un des légataires, sa part sera dévolue à ses héritiers. Je révoque toutes dispositions antérieures,'
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à Me [S] [IA], notaire chargé de la succession,
Condamne M. [G] [T] et M. [W] [T] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [G] [T] et M. [W] [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute Me [O] [X] et la Scp [O] [X] et [A] Souëf de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute Mme [I] [L], M. [U] [K] et Mme [E] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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