Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 juil. 2025, n° 22/05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05821 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBHI
S.A.S. DELZONGLE AQUITAINE
c/
Monsieur [U] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F20/00239) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. DELZONGLE AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Z]
né le 25 avril 1969 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
lors du prononcé : Sylvaine Dechamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 25 août 2008, soumis à la convention collective nationale des commerces de gros non alimentaires, Monsieur [U] [Z] a été engagé en qualité d’assistant technique à la vente par la société par actions simplifiée Delzongle Aquitaine, qui a pour activité le négoce notamment des papiers peints et des revêtements murs et sols.
A la suite de la signature, le 21 janvier 2014, d’un avenant au contrat de travail, M. [Z] a été nommé au poste de responsable technique bâtiment, statut cadre.
Une clause de non-concurrence a été prévue successivement au contrat de travail initial puis à l’avenant audit contrat.
2 – Le 1er août 2018, M. [Z] a donné sa démission à son employeur qui ne l’a pas dispensé de l’obligation de non-concurrence.
Le 1er novembre 2018, au jour de son départ de la société, il présentait une ancienneté de neuf ans et onze mois.
3 – Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2018 prenant effet au 5 novembre 2018, il a été engagé en qualité de responsable équipe démonstration en charge notamment de l’appui technique et opérationnel pour la validation des nouveaux produits et des campagnes marketing, l’organisation, le suivi et l’encadrement des démonstrations et toute autre tâche en rapport avec l’activité de la société et ses compétences par la société par actions simplifiée des Colorants du Sud-Ouest, exerçant sous l’enseigne Unikalo, spécialisée dans la fabrication et le commerce de colorants, la formation technique et/ou commerciale liée à l’activité du bâtiment et plus particulièrement dans le domaine de la peinture.
4 – La société Delzongle Aquitaine a payé au salarié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre des mois de novembre et décembre 2018.
5 – Ayant appris qu’il avait été engagé par la société des Colorants du Sud-Ouest qu’elle considérait comme une de ses concurrentes, en tant que société mère du groupe Unikalo comptant plus de sept filiales, intervenant dans le même domaine d’activité qu’elle, la société Delzongle Aquitaine a, par la voie de son conseil, adressé une mise en demeure à M. [Z], de cesser toute collaboration avec son employeur actuel et l’a averti qu’en cas de persistance dans ses agissements, il perdrait définitivement ses droits à la contrepartie financière et s’exposerait à une action contentieuse tendant au remboursement des sommes déjà versées et à la réparation du préjudice subi.
6 – Parallèlement, la société Delzongle a envoyé à la société Colorants du Sud-Ouest Unikalo, par la voie de son conseil, le 14 décembre 2018, un courrier de mise en demeure de procéder immédiatement à la rupture du contrat de travail de M. [Z] et l’a avertie qu’à défaut, elle engagerait un recours ou une action en responsabilité.
Par deux courriers datés du 10 janvier 2019, elle a fait délivrer, selon les mêmes modalités, de nouvelles mises en demeure à M. [Z] et à la société Colorants du Sud-Ouest Unikalo.
7 – Par courrier du 24 janvier 2019, cette dernière a reconnu qu’elle avait recruté M. [Z], tout en expliquant qu’elle n’avait commis aucune infraction car elle n’était pas dans une situation de concurrence.
8 – Par lettre du 26 janvier 2019, M. [Z] a admis qu’il était salarié de la société des Colorants du Sud-Ouest, a contesté le fait que celle-ci soit concurrente de la société Delzongle Aquitaine et a précisé qu’en tout état de cause, il n’occupait pas des fonctions commerciales mais exerçait des fonctions de management.
9 – Par ordonnances des 9 et 16 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant sur requête présentée par la société Delzongle Aquitaine, a désigné la société Sercan, Adam et Gouguet, huissiers de justice associés à Bordeaux, assistée d’un expert informatique, aux fins notamment de :
— se rendre au siège de la société des Colorants du Sud-Ouest et d’autres sociétés du groupe Unikalo,
— vérifier la présence de certains salariés et notamment celle de M. [Z],
— se faire remettre copie de nombreux contrats de travail d’anciens salariés de Delzongle Aquitaine, et notamment celui de M. [Z],
— accéder aux bureaux et outils de travail de ces salariés pour vérifier la présence de documents ou supports informatiques émanant de la société Delzongle Aquitaine datant de moins de 6 mois.
10 – Le 24 avril 2019, l’huissier de justice commis a procédé à ses opérations dont il a dressé procès-verbal le même jour.
11 – Par requête reçue le 18 février 2020, la société Delzongle Aquitaine a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir constater la violation de la clause de non-concurrence et obtenir diverses indemnités.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la société Delzongle Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Delzongle Aquitaine au paiement des dix échéances mensuelles non encore réglées au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence soit la somme de 12 911, 2 euros,
— condamné la société Delzongle Aquitaine à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens,
— débouté les parties du surplus des demandes.
12 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Delzongle Aquitaine a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
13 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, la société Delzongle Aquitaine demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— y faisant droit,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée au paiement des dix échéances mensuelles non encore réglées au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence soit la somme de 12 911,20 euros,
— l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens et statuant à nouveau,
— juger qu’en concluant avec la société des Colorants du sud-ouest un contrat de travail le 29 octobre 2018, M. [Z] a violé la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail et à l’avenant audit contrat qu’il avait conclu avec elle,
— condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 1 938,30 euros au titre de l’indemnité indument versée sur les mois de novembre et décembre 2018,
— condamner M. [Z] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 42 290,76 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les parties du surplus des demandes et plus spécifiquement celle formulée par M. [Z] au titre du versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de sa demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil et le versement de 5 000 euros net à son profit,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens et frais d’exécution.
14 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de':
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la société Delzongle Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Delzongle Aquitaine au paiement des 10 échéances mensuelles non encore réglées au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence soit la somme de 12 911,20 euros,
— condamné la société Delzongle Aquitaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Delzongle Aquitaine à la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Delzongle Aquitaine à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Delzongle Aquitaine au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit la somme de 5 000 euros net,
— subsidiairement, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement rendu et considérait ainsi que les deux sociétés étaient concurrentes,
— juger que la société Delzongle Aquitaine n’a subi aucun préjudice, faute d’actes positifs de violation de la clause de non-concurrence par M. [Z] à son détriment,
— débouter la société Delzongle Aquitaine de sa demande d’indemnisation au titre de la clause pénale visée à la clause de non-concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il convient de lui allouer l’euro symbolique au titre de cette indemnisation.
15 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
16 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17 – L’article L. 1121-1 du code du travail prévoit que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Ainsi, après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve en principe,la liberté d’exercer l’activité professionnelle de son choix, y compris une activité en concurrence avec celle de son ancien employeur.
Cependant, l’employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence interdisant au salarié, après la rupture dudit contrat, d’exercer une activité professionnelle (qu’elle soit indépendante ou salariée) concurrente de celle de son ancien employeur en contrepartie du paiement d’une compensation financière.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence qui prive le salarié du droit à la contrepartie financière .
18 – Au cas particulier, la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [Z] et à son avenant est ainsi rédigée :
' Il s’engage formellement à ne pas travailler pour son compte, à ne pas collaborer ou s’intéresser directement ou indirectement pour le compte d’un tiers sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente de la société ou susceptible de la concurrencer pendant les douze mois suivant la cessation effective d’activité, quelle qu’en soit la cause. Cette obligation de non-concurrence est limitée aux départements de l’ensemble des agences de la société DELZONGLE AQUITAINE. Pendant l’exécution de l’interdiction, Monsieur [U] [Z] aura droit à une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant est égal à un tiers de mois (rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois ou de la période de référence si elle est inférieure, après déduction des frais professionnels).'
Sa validité n’est pas contestée par le salarié.
Seule sa violation est discutée.
SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON- CONCURRENCE :
Sur la similitude des activités poursuivies par l’ancien et le nouvel employeur
19 – La société Delzongle Aquitaine soutient que la société des Colorants du Sud-Ouest Unikalo, maison-mère du groupe Unikalo, contrôle de façon majoritaire ses filiales avec lesquelles elle présente des comptes consolidés, que celles-ci – qui portent le même code APE et sont soumises à la même convention collective qu’elle -ont une activité de distribution et de négoce, directement concurrente des siennes.
Elle ajoute que la société des Colorants du Sud-Ouest et ses filiales ne sont qu’une seule et même société.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, il suffit que la société concurrente embauchant M. [Z] soit susceptible de concurrencer son activité pour que la violation de la clause de non-concurrence soit acquise.
20 – M. [Z] fait valoir que les sociétés Delzongle et Colorants du Sud-Ouest n’ont ni le même objet social, ni le même code APE, ni la même activité, ni la même clientèle.
Il ajoute qu’elles ne sont pas soumises à la même convention collective.
Il en conclut que si les deux sociétés évoluent au sens large dans un même secteur d’activité, celui de la décoration, elles ne se situent pas du tout au même niveau de la chaîne.
Réponse de la cour
21 – Au cas particulier, il résulte des extraits d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés que :
* la société Delzongle Aquitaine :
¿ prise dans son établissement principal, a pour activité 'le négoce de papiers peints, revêtements sols et murs, meubles de décoration, articles de décoration, tous produits liés à l’aménagement et à la décoration de l’habitat, art de la table'. ;
¿ ses deux autres établissements situés en Gironde, parmi les 12 dont elle dispose dans le grand Sud-Ouest, ont pour activité ' le négoce de papiers peints revêtements murs et sols, meubles et articles de décorations tous produits liés à l’aménagement et décoration de l’habitat, arts de la table'.
La société est soumise au code APE 4673B et à la convention collective nationale du commerce de gros.
* la société des Colorants du Sud-Ouest Unikalo, plateforme logistique afférente aux activités de stockaage d’emballages de peintures :
¿ prise dans son établissement principal exerçant sous le nom commercial 'les peintures d’Aquitaine’ a pour activité ' la fabrication et commerce de colorants, la formation technique et/ou commerciale liée à l’activité du bâtiment et plus particulièrement dans le domaine de la peinture’ ;
¿ que ses quatre autres établissements situés en Gironde, ont pour activité pour deux d’entre eux 'la fabrication et commerce de colorants, la formation technique et/ou commerciale liée à l’activité du bâtiment et plus particulièrement dans le domaine de la peinture'.
La société est soumise au code APE 2030Z et à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Il est acquis -et M.[Z] le reconnaît lui-même notamment en page 16 de ses dernières conclusions du 11 avril 2025-que les produits fabriqués par la société Colorants du Sud-Ouest Unikalo sont commercialisés notamment par le réseau de distribution Nuances Unikalo -constitué de filiales et d’adhérents au réseau de distribution ou de distributeurs indépendants- qui a une activité similaire à celle de la société Delzongle Aquitaine outre un code APE et une convention collective applicable identiques à ceux de la société Delzongle Aquitaine.
De ce fait, contrairement à ce que soutient M. [Z], même si les codes APE et les conventions collectives nationales applicables respectivement à la société Delzongle Aquitaine et à la société Colorants du Sud-Ouest sont différents, il n’en demeure pas moins que :
* les avis au répertoire Sirène relatifs aux 26 sociétés Nuances Unikalo et les comptes de la société Colorants du Sud-Ouest Unikalo, versés au titre de l’année 2019 par la société Delzongle en pièces 51 et 52 de son dossier, démontrent :
¿ que la société Colorants du Sud-Ouest Unikalo pratique le dépôt de comptes intégrés fiscalement avec les sociétés Nuances, dépôt qui induit nécessairement de ce fait la détention par la société Colorants du Sud-Ouest- Unikalo d’un capital minimum de 95% de la société intégrée fiscalement,
¿ que la société pratique également le dépôt de comptes consolidés qui induit une participation au capital de la société Nuances supérieure à 85 % et la détention de façon générale de participation majoritaire dans les 20 sociétés Nuances – Unikalo ou Nuances et décorations ; ceci antérieurement et postérieurement à l’embauche de M. [Z].
* le site internet de la société Colorants du Sud- Ouest spécifie clairement que 'depuis 1936, Unikalo développe, fabrique et commercialise des peintures pour les professionnels du bâtiment.'
Il en résulte donc que les sociétés Delzongle et Colorants du Sud-Ouest exercent finalement la même activité de distribution de produits destinés au bâtiment en ce qu':
* elles ont sensiblement la même clientèle, à savoir notamment des professionnels du bâtiment,
* elles distribuent des produits sinon identiques du moins similaires quant à leur nature.
Elles ont donc été concurrentes et à tout le moins, ont été susceptibles de l’être – comme exigé par le texte même de la clause – du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019, période couverte par la clause de non-concurrence.
Sur l’identité des fonctions exercées par M.[Z] au profit de son ancien et de son nouvel employeur :
22 – La société Delzongle soutient que M.[Z] exerce au sein de la société Colorants du Sud-Ouest des fonctions identiques à celles qu’il exerçait chez elle.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, il suffit que la société concurrente embauchant M. [Z] soit susceptible de concurrencer son activité pour que la violation de la clause de non-concurrence soit acquise.
Elle prétend que sur un effectif de 74 salariés au sein de sa division bâtiment, elle a eu à subir le débauchage de la part du groupe Unikalo de 19 salariés à ce jour et que d’autres sociétés concurrentes de la société Colorants du Sud-Ouest ont été également la cible de ce groupe.
23 – M. [Z] prétend que son poste actuel est différent de celui qu’il occupait initialement.
Réponse de la cour
24 – Au cas particulier, l’article 3 de l’avenant du contrat de travail conclu le 25 août 2008 entre la société Delzongle Aquitaine et M. [Z] définit de la façon suivante les fonctions et attributions de ce dernier :
'À compter du 1er janvier 2014, Monsieur [U] [Z] exercera les fonctions de responsable technique bâtiment correspondant à la classification niveau VIII, échelon 1 statut cadre,'
'sans que cette énumération soit limitative, il appartiendra à Monsieur [U] [Z] d’effectuer les principales tâches suivantes sur les directives de son responsable hiérarchique :
— manager l’équipe assistance technique,
— assurer l’assistance technique pour l’ensemble de nos secteurs bâtiment,
— accompagner nos clients dans les démarrages chantier,
— assurer la formation de nos clients sur l’ensemble de nos produits,
— être référent pour nos clients et l’ensemble de nos collaborateurs sur les produits revêtements de sol et revêtement de mur ainsi que leurs produits associés,
— réaliser la formation des nouveaux collaborateurs sur les modules produits,
— effectuer les démonstrations et essais conformément aux instructions données par la société,
— dans le cadre d’un nouveau référencement, participé aux tests produits et aux formations éventuelles.
Monsieur [U] [Z] s’engage également à la plus complète polyvalence dans l’exercice de [Localité 4] et peut être amené à effectuer toutes autres tâches liées à l’activité de l’entreprise.'',
L’article 4 du contrat de travail signé le 29 octobre 2018 entre la société des Colorants du Sud-Ouest et M. [Z] définit de la façon suivante les fonctions de ce dernier :
'en tant que responsable équipe démonstration, rattaché à la direction générale, Monsieur [U] [Z] aura pour mission principale en liaison avec les directions régionales et marketing et recherche et développement :
* l’appui technique et opérationnel en vue de la validation des nouveaux produits et des campagnes marketing :
et essais produits pour avis technique, définition des avantages techniques chantier des produits afin de traduire le marketing, définition conception et mise en place des argumentaires 'vente produits’ et des fiches techniques, à destination des démonstrateurs, entreprise de peinture, responsable points de vente, vendeurs comptoirs’ 'benchmark’ produits,
* l’organisation, suivi et encadrement des démonstrateurs :
management de l’équipe des démonstrateurs, organisation et suivi des plans d’actions, formation des commerciaux et des vendeurs comptoir,
* et toute autre tâche en rapport avec l’activité de la société et les compétences de Monsieur [U] [Z].''
Il en résulte que même si les fonctions occupées successivement par M. [Z] dans les deux sociétés ne portent pas le même nom, il n’en demeure pas moins que dans les deux entreprises, il était chargé de manager les équipes techniques, d’assurer le suivi et l’encadrement du personnel et de participer aux tests sur les nouveaux produits.
De ce fait, il pouvait être en contact avec les mêmes professionnels du bâtiment que ceux avec lesquels la société Delzongle travaillait, comme en témoigne le post Linkedin de M. [T] [S], technico-commercial Unikalo et ancien salarié de la société Delzongle, versé par l’appelante en pièce 54 de son dossier.
Quoiqu’en dise M.[Z], compte-tenu des activités et des champs d’intervention similaires des deux sociétés outre de la réalité de ses attributions dans chacune des sociétés, il a violé la clause de non-concurrence telle qu’énoncée à son contrat de travail et à l’avenant subséquent durant la période où celle-ci s’appliquait – à savoir du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019 – en travaillant pour la société Colorants du Sud- Oust, qui de par ses filiales et son réseau de distribution concurrençait ou était susceptible de concurrencer la société Delzongle.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le salarié n’avait pas violé la clause de non-concurrence.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
25 – En s’appuyant sur l’article 5 du contrat de travail et son avenant, la société Delzongle soutient qu’elle est en droit de solliciter le remboursement de la contrepartie pécuniaire indûment perçue par le salarié depuis la date de son manquement outre le paiement d’une indemnité de 42.290,76 € au titre de la clause pénale.
26 – M. [Z] fait valoir que la société échoue à établir tant les actes positifs de concurrence qu’il aurait pu commettre au préjudice de son ancien employeur et qui auraient engendré un préjudice financier que le lien existant entre son départ et une perte de chiffre d’affaires ou de clientèle.
Il en conclut que la société Delzongle doit être déboutée de sa demande de paiement de la clause pénale.
Réponse de la cour
27 – En cas de violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail du salarié ou à ses avenants subséquents, l’employeur peut solliciter :
* le remboursement des sommes qu’il a versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, remboursement calculé à compter du jour de la violation de la clause litigieuse,
* le paiement de la clause pénale éventuellement mise à la charge du salarié par le contrat de travail ou / et ses avenants qui en application de l’article 1231-5 du code civil est susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive.
28 – Au cas particulier, le contrat de travail et son avenant prévoient : ' ….Pendant l’exécution de l’interdiction, Monsieur [U] [Z] aura droit à une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant est égal à un tiers de mois (rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois ou de la période de référence si elle est inférieure, après déduction des frais professionnels)…..Elle cesse d’être due en cas de violation par Monsieur [U] [Z] de cette clause, sans préjudice des dommages intérêts pouvant lui être réclamé par la société.
En cas de non respect de l’interdiction de non concurrence, Monsieur [U] [Z] sera redevable d’une clause pénale envers la société, le montant de la pénalité étant égale au montant des rémunérations versées par l’employeur durant les 12 derniers mois ou pendant la durée de l’emploi si celle-ci est inférieure …'
Il en résulte donc que :
* M.[Z] doit être condamné à rembourser à la société Delzongle la somme de 1938,30€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence payée pour les mois de novembre et décembre 2018,
* M.[Z] est éventuellement redevale de la clause pénale prévue contractuellement.
29 – Cependant, le montant de celle-ci -manifestement excessif – doit être réduit.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Delzongle :
* elle ne rapporte aucun élément permettant d’établir que le projet de M. [Z] de s’établir au Canada n’était qu’un leurre destiné à détourner son attention et à permettre au salarié d’entrer au service de la société Colorants du Sud- Ouest, société concurrente, qui lui offrait, contre une rémunération conséquente, un poste stratégique lui permettant de capter éventuellement sa clientèle,
* elle n’établit pas davantage la preuve que la société Colorants du Sud-Ouest et M. [Z] auraient mis de concert en place un stratagème à grande échelle pour débaucher massivement les salariés travaillant chez Delzongle,
* elle démontre encore moins qu’une partie de la clientèle suivie par M. [Z], lorsqu’il était salarié dans son entreprise, a déserté son entreprise et a rejoint la clientèle de la société Colorants du Sud-Ouest.
Elle n’établit pas plus qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires concomitante au départ de M. [Z].
En conséquence, il convient de réduire la clause pénale à la somme de 1 000 euros et de condamner M. [Z] à payer ce montant à la société Delzongle.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
30 – M.[Z] sollicite la condamnation de la société Delzongle à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive au motif que la société Colorants du Sud-Ouest n’a accompli aucun acte de débauchage et que lui-même n’a mis en place aucun stratagème pour se faire recruter par Unikalo.
Il ajoute que cette procédure est engagée par l’appelante aux fins non seulement d’impressionner les salariés de la société Delzongle qui pourraient avoir des velléités de quitter ladite société pour rejoindre un groupe à la structure familiale et économiquement en croissance mais également et surtout aux fins de nuire à la société des Colorants du Sud-Ouest dont certaines filiales et partenaires commerciaux indépendants sont effectivement concurrents de la société requérante, à savoir le réseau de distribution Nuances Unikalo ( page 32 de ses conclusions ).
31 – La société Delzongle s’en défend.
Réponse de la cour
32 – En application de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
33 – Au cas particulier, il vient d’être jugé que M [Z] avait violé la clause de non-concurrence.
Il en résulte donc que la procédure engagée par la société Delzongle contre M. [Z] n’est pas abusive.
En conséquence, il convient de débouter M .[Z] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
34 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. [Z].
35 – Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] à payer à la société Delzongle la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement prononcé le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Déclare que M. [Z] a violé la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et à son avenant qu’il avait conclus avec la société Delzongle Aquitaine,
Condamne M.[Z] à payer à la société Delzongle Aquitaine les sommes de :
— 1938,30 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence payée pour les mois de novembre et décembre 2018,
— 1 000 euros au titre de la clause pénale,
Condamne M.[Z] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Delzongle Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[Z] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Dechamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps, Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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