Désistement 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 févr. 2025, n° 24/15011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 juillet 2024, N° 2024040664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15011 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6MD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024040664
APPELANTE
S.A.S. MOLKKY QUILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345
INTIMÉS
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie LIEVRE-GRAVEREAUX de la SELEURL AMELIE LIEVRE-GRAVEREAUX, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie LE CLECH, avocat au barreau de PARIS, toque : R277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 10 août 2024, la société Molkky Quille a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à MM. [X] et [Y].
Par conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société Molkky Quille a déclaré se désister de son appel et demande que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, M. [X] a accepté le désistement d’instance et demande que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, M. [Y] s’est désisté de son appel incident sans s’opposer au désistement de l’appel principal, et a demandé que chacune des parties conserve ses dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [X] a accepté le désistement d’instance. M. [Y] ne s’est pas opposé à ce désistement et s’est désisté de son appel incident.
Il y a lieu de constater ces désistements ainsi que l’extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles conservera les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société Molkky Quille et le désistement de l’appel incident de M. [Y];
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés dans l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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