Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 juin 2023, N° F21/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S. EN’GO BOURGOGNE
C/
[C] [K]
C.C.C le : 22/05/2025
à : Me BALLORIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à : Me PELEIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Châlon Sur Saône, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° F21/00261
APPELANTE :
S.A.S. EN’GO BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] (le salarié) a été engagé le 2 novembre 1994 par contrat à durée indéterminée en qualité de plombier-chauffagiste par la société En’Go Bourgogne (l’employeur).
Il a été licencié le 3 novembre 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 28 juin 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 24 juillet 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 20 octobre 2023 et 16 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié soutient que le médecin du travail ayant constaté son inaptitude, l’employeur ne pouvait procéder à un licenciement pour faute grave.
L’employeur répond qu’il a respecté son obligation de reclassement et que rien ne lui interdit de procéder à un licenciement pour faute grave même si le salarié a été déclaré inapte dès lors que le rejet des propositions de reclassement qualifié d’injustifié et inacceptable est fautif.
La cour relève que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 18 avril 2017 et que la lombalgie diagnostiquée a été prise en charge au titre des maladies professionnelles par décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 19 décembre 2018.
Le salarié a été déclaré inapte, le 28 juin 2021, par le médecin du travail dans les termes suivants : 'Pas de manutention itérative de charges supérieures à 7 kg, pas de positions contraignantes au niveau du rachis lombaire (torsion, antéflexion), trajets en voiture limités à un rayon de 20 km. Un poste de magasinier qui a été évoqué lors de nos échanges qui respectera les restrictions énoncées, pourra convenir'.
L’employeur a procédé à des recherches de reclassement.
M. [S] atteste que le salarié rencontré dans le cadre de la reprise du travail a déclaré que la société était : 'une entreprise d’incapables’ et qu’il : 'refuserait toute proposition de reclassement qu’elle qu’elle soit'.
L’employeur justifie que, le 23 juillet 2021, un poste d’assistant administratif, validé par le CSE, a été proposé au salarié qui l’a refusé le 26 juillet suivant.
Le 25 août 2021, le médecin du travail a confirmé que ce poste était compatible avec les aptitudes résiduelles du salarié, d’où une nouvelle proposition du même poste formée le 27 août et refusé le 2 septembre.
La cour rappelle que l’article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprise du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-14 prévoit une indemnité de licenciement spéciale, en cas de rupture du contrat dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou refus abusif par le salarié du reclassement proposé.
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L. 1226-10, soit un refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi approprié aux capacités du salarié, conforme aux conclusions du médecin du travail, aussi comparable que possible à l’ancien emploi, et après avis des délégués du personnel.
Par ailleurs, il est jugé qu’il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
En l’espèce, dès lors que l’inaptitude a été constatée par le médecin du travail, l’employeur ne pouvait procéder à un licenciement pour faute grave, même en exécutant son obligation de reclassement, et même s’il considérait le refus de classement comme gravement fautif, dès lors que, dans ce cas, l’abus de refus est prévu par les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail et exonère l’employeur, s’il est démontré, du paiement des indemnités spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
La cour n’a donc pas à examiner la faute grave alléguée.
L’employeur soutient, à titre subsidiaire, que le refus de reclassement est abusif.
La cour précise que le caractère abusif du refus du poste de reclassement doit être démontré par l’employeur qui doit établir que le poste proposé est compatible avec les préconisations du médecin du travail ou que le poste proposé est approprié aux capacités du salarié et comparable à l’emploi précédemment occupé.
La court ajoute qu’en raison de l’autonomie des contentieux relevant du droit du travail et du droit de la protection sociale, le jugement du 6 mai 2021 ayant admis l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels est sans conséquence sur l’appréciation de cet abus.
En l’espèce, il est établi que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement en raison de la procédure initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
De plus, le poste d’assistant administratif de travaux a été reconnu compatible par le médecin du travail avec ses préconisations.
Par ailleurs, même si le salarié a déclaré préalablement aux démarches de l’employeur qu’il refuserait tout reclassement, force est de constater que l’employeur a, quand même, procédé à une telle recherche comme il le devait.
Ce seul refus ne suffit pas à caractériser un abus et l’employeur ne démontre pas que le poste proposé était comparable à celui occupé de plombier-chauffagiste ni qu’il était approprié aux capacités du salarié.
En conséquence, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement majorée soit la somme de 38 264,44 euros.
Il en va de même pour l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit 7 004,34 euros et 700,43 euros de congés payés afférents, sans qu’il soit besoin de se référer comme le précise le jugement, aux dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié réclame une indemnisation à hauteur de 19 mois de salaire soit 44 360,82 euros.
L’employeur refuse le paiement d’une telle somme.
Au regard d’une ancienneté de 27 années entières, d’un salaire mensuel de référence de 2 334,78 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, dont l’application par le conseil de prud’hommes n’est pas contestée, le montant des dommages et intérêts sera évalués à 44 360,82 euros.
Le jugement sera donc confirmé, également, sur les montants accordés.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 000 euros pour les deux instances.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— CONFIRME le jugement du 28 juin 2023 sauf à préciser que la somme de 7 004,34 euros accordée à M. [K] est une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société En’Go Bourgogne et la condamne à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros pour les deux instances ;
— CONDAMNE la société En’Go Bourgogne aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Interjeter ·
- Représentation ·
- Jugement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Centre commercial ·
- Part ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Prix ·
- Intérêt ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de transport ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Préjudice économique ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Revenu ·
- Conjoint survivant ·
- Foyer ·
- Amiante ·
- Victime ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Vigilance
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Avertissement ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Heures de délégation ·
- Escalier mécanique ·
- Travail ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Proportionnalité ·
- Évasion ·
- Trouble ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Associé ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Miel ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Roquefort ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Échange ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.