Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Copies certifiées conformes
S.A.S. [5]
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03691 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MQ – N° registre 1ère instance : 22/00363
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 13 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [F] est salarié au sein de la société [5] depuis le 31 mars 2003. Il occupe, depuis le 16 janvier 2017, un poste d’agent polyvalent au vu de son inaptitude à son activité initiale de cariste.
M. [F] a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial ainsi rédigé le 15 octobre 2021 : « Tendinopathie coiffe des rotateurs ».
La caisse a diligenté une instruction dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles, au terme de laquelle l’origine professionnelle de la maladie déclarée a été reconnue.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui, en sa séance du 18 août 2022, l’a déboutée.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer, qui suivant jugement du 13 juillet 2023 a :
dit que la requête présentée par la société [5] est recevable ;
déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes :
condamne la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 juillet 2023, en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de contestation concernant la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation professionnelle du 9 mai 2022 ;
infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable saisie le 7 juillet 2022 par la société [5] d’une contestation relative à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F].
Statuant à nouveau :
dire le recours recevable et bien fondé,
annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, rejetant le recours de la société [5], tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de M. [F].
Déclarer en conséquence inopposable à la société [5], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer pôle social rendu le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
juger opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 28 juillet 2021, de M. [F] [T] ;
débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable
Les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, qui revêtent un caractère administratif. Il y a donc lieu de débouter la société [5] de sa demande.
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM
La société [5] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que les conditions de prise en charge tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux du tableau 57A sont remplies.
S’agissant plus particulièrement du tableau n°57A, la maladie déclarée doit correspondre précisément, avec tous les éléments constitutifs ainsi que les éléments de diagnostics prévus dans le tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse considère, au contraire, rapporter la preuve du respect de ces conditions au regard de l’ensemble des éléments qui constituent le dossier et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions et de juger opposable à la société [5], la décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F].
Il y a lieu de rappeler que selon l’article L461-l du code de la sécurité sociale, alinéas 5 à 8, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1
Sur le délai de prise en charge
Les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles prévoient un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. Le délai de prise en charge correspond au nombre de jours écoulés entre la date de cessation d’exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie.
La société appelante considère que c’est à tort que le tribunal a estimé que la condition du délai de prise en charge était respectée en se fondant sur une fin d’exposition au risque depuis 2017.
Selon elle, M. [F] occupait le poste de cariste à compter du 21 mars 2003. Le médecin du travail a déclaré son inaptitude au poste de cariste le 16 janvier 2017. M. [F] a ainsi occupé un poste de cariste de mars 2003 à janvier 2017. Dans le cadre de son reclassement, M. [F] a été missionné sur diverses activités, en tant qu’agent polyvalent : petites réparations, casses d’articles, balayage ou encore mise en peinture dans le respect des restrictions médicales. Concernant la date de première constatation médicale de sa maladie, celle-ci correspond à l’échographie du 28 juillet 2021, faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
Pour la société, l’exposition au risque a cessé en 2017 à la fin de son activité de cariste. La caisse n’apportant pas la preuve que M. [F] aurait été exposé pendant cette période, alors qu’il était agent polyvalent dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, et que ses tâches n’induisaient aucunement des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures, et encore moins à 90° pendant au moins une heure par jour.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date de première constatation médicale a été fixée au 28 juillet 2021, correspondant à la date de réalisation d’une échographie de l’épaule droite.
L’intéressé a cessé son activité au sein de la société [5] le 25 juillet 2021.
La cour relève que dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie un certain nombre de tâches attribuées dans le cadre de sa fonction d’agent polyvalent imposée à M. [F] des efforts musculaires au niveau des épaules particuliers la mise en benne d’articles défectueux que le salarié indique comme étant lourds ou le balayage.
En conséquence, la cour considère que les gestes induits par les fonctions de M. [F] étaient suceptibles de l’exposer jusqu’à la fin de sa présence dans la société [5] aux conditions de la maladie professionnelle numéro 57. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la liste limitative des travaux
Les questionnaires employeur et salarié précisent que M. [F] travaillait 30 heures par semaine sur 4 jours. Il effectuait différentes tâches manuelles sollicitant les bras et les épaules.
La société [5] considère que c’est sur les seules déclarations du salarié que les éléments du dossier ont été constitués alors même qu’elle avait expressément répondu négativement dans le questionnaire relatif à l’instruction du dossier.
La société [5] produit des photographies des chariots élévateurs et des zones qui devaient être nettoyées par M. [F] et conteste le caractère répétitif des élévations de bras pouvant être retenu au titre de la maladie professionnelle numéro 57. Elle considère que le salarié a confondu les exigences du tableau n°57 A, c’est-à-dire le décollement du bras à 60° ou 90°, avec le fait d’avoir constamment les bras et les épaules en mouvement (ce que le salarié déclare d’ailleurs à la fin dans son questionnaire).
La caisse rappelle les éléments retenus par son agent enquêteur. L’activité d’agent polyvalent est incontestablement exposante ; bien que s’inscrivant dans un contexte de reclassement, engendrant nécessairement des restrictions quant aux ports de charges lourdes et aux mouvements répétitifs, il n’en reste pas moins que M. [F] effectuait des tâches manuelles nécessitant l’utilisation constante des bras dans des positions plus qu’inconfortables et notamment avec un décollement des bras dans les conditions fixées par le tableau 57A.
En l’espèce, la cour constate que si l’aménagement de poste de M. [F] en fin de carrière était effectif, il concernait essentiellement la prise en charge du salarié contre le port de charges lourdes.
La cour retient que M. [F] avait essentiellement trois types d’activités: une activité de balayage et de nettoyage de certains locaux, une activité de remplissage des bennes par des articles défectueux enfin la conduite d’un chariot élévateur.
À ce titre, l’enquête menée par la CPAM a précisément relevé les types d’activités exercées par M. [F]. Le caractère polyvalent de ses fonctions n’exclut en aucune manière le caractère répétitif de certains mouvements et la sollicitation régulière des membres supérieurs dans le cadre de son activité professionnelle. La cour relève que si la société [5] a produit les photos des chariots élévateurs et des zones de balayage de M. [F], elle n’a pas produit les photos des bennes qu’il devait remplir permettant de préciser ses mouvements d’épaule en élévation.
Il y a lieu de considérer que ces trois activités entraînaient des mouvements répétitifs des bras et épaule du salarié en particulier l’activité de remplissage des bennes impliquant inévitablement des mouvements d’épaule avec des bras décollés du corps d’au moins 60 à 90°.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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