Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04693 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 24/00112
APPELANTES :
Madame [I] [A] [L] [F] épouse [X] à titre personnel en sa qualité de copropriétaires,
née le 23 Juin 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant.
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège social est Chez Madame [I] [F] [Adresse 5]
[Localité 14] (France) représenté par son syndic bénévole Madame [I] [A] [L] [X] née [F], née le 23 juin 1946 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant.
INTIME :
Monsieur [P] [C]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 7 février 2020, M. [P] [C] a fait l’acquisition auprès de Mme [M] [F] épouse [X] d’un appartement, situé au rez-de chaussée sur cour, composant le lot n°2 d’un immeuble, soumis au régime de la copropriété, cadastré section AP numéro [Cadastre 3], [Adresse 10] [Localité 14],
L’immeuble est également composé d’un sous-sol et d’un appartement situé au premier étage (lots n°1 et 3), appartenant à Mme [M] [F].
Envisageant des travaux de rénovation, nécessitant de passer chez sa voisine, M. [C] s’est heurté à l’opposition de cette dernière.
M. [C] a saisi, par voie de requête du 7 janvier 2022, visant à la désignation d’un administrateur provisoire, exerçant les fonctions de syndic pendant une durée minimale d’un an, le président du tribunal judiciaire de Rodez, qui, par ordonnance en date du 10 janvier 2022, a :
— vu l’article 812, al. 1er du code de procédure civile, vu l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent
— nommé la SELARL FHB, dûment représentée par Maître [U] [R] en qualité d’administrateur provisoire pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété sis [Adresse 6] et ce pour une durée de 12 mois.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2022 délivré par M. [C] à l’encontre de la SELARL FHB, administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 12], le président du tribunal judiciaire de Rodez a, statuant en référé, par une ordonnance de référé en date du 7 avril 2022, ordonné une expertise judiciaire concernant les locaux de la copropriété.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, M. [Z], expert judiciaire initialement désigné, a été remplacé par M. [D].
Saisi en référé-rétractation par actes de commissaire de justice en date des 4 et 14 avril 2022, délivrés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Mme [I] [F], et par cette dernière, en qualité de copropriétaire, le président du tribunal judiciaire de Rodez, statuant en référé, a, par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2022, rejeté la demande de rétractation.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la présente cour d’appel a :
— infirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 6 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2022, rappelé que cette ordonnance du 10 janvier 2022 conserve toute sa force exécutoire, débouté Mme [I] [F] de l’ensemble de ses prétentions, condamné Mme [I] [F] à verser à M [P] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rodez,
— dit que par l’effet de cette rétractation, la désignation de l’administrateur provisoire par l’ordonnance du 10 janvier 2022 est réputée n’être jamais intervenue,
— rejeté la demande formée par chacune des parties en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [C] aux dépens de première instance,
— Y ajoutant, rejeté la demande formée par chacune des parties en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [C] a assigné le syndicat de copropriété du [Adresse 12], représenté par son syndic, Mme [I] [F], ainsi que Mme [I] [F], en sa qualité de copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé aux fins de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2022.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Rodez, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais d’ores et déjà
— déclaré l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 10 janvier 2022 [en réalité du 7 avril 2022] et l’expertise initiée commune et opposable à Mme [I] [F] épouse [X], d’une part, en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 8], et d’autre part, en sa qualité de copropriétaire ;
— dit que les opérations d’expertise se poursuivront en conséquence au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision, en ce comprises celles formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
— dit que les dépens seront laissés en l’état à la charge de M. [P] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— les opérations d’expertise sont toujours en cours, mais se heurtent désormais à l’absence de représentation de la copropriété dans la cause du fait de la rétractation par la cour d’appel de Montpellier, par son arrêt du 25 mai 2023, de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 10 janvier 2022 portant désignation d’un administrateur provisoire au profit de la copropriété, alors que Mme [I] [F] exerce les missions de syndic bénévole.
L’intervention dans la cause de Mme [I] [F] apparaît par ailleurs indispensable, en sa qualité de copropriétaire, pour la poursuite des investigations.
— il est certain que la rétractation de l’ordonnance de désignation emporte l’anéantissement de tous les actes de gestion pris de manière subséquente par l’administrateur provisoire.
Tel n’est en revanche pas le cas de l’ordonnance de référé querellée, s’agissant d’une décision de justice ne s’apparentant pas à un simple acte de gestion ou d’administration. La rétractation de la désignation de l’administrateur provisoire ne saurait emporter de droit la nullité de l’ordonnance de référé, tel que cela ressort des dispositions de l’article 460 du code de procédure civile, qui dispose que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
— en tout état de cause et quoique ne soutienne Mme [I] [F], la présente instance a justement vocation à régulariser la procédure dans l’intérêt de chacune des parties en cause ; ceci a n de leur permettre d’être dument représentés dans les opérations d’expertise, en développant au contradictoire de tous leurs argumentations respectives. Il en est ainsi du demandeur, tout autant que de la copropriété et de la défenderesse elle-même en qualité de copropriétaire.
— Il ne saurait par ailleurs être occulté que pourrait se poser à moyen terme la question d’un éventuel conflit d’intérêt de Mme [I] [F] pour faire valoir, tout à la fois, ses droits à titre personnel dans le cadre de la procédure, et tout à la fois, en qualité de syndic bénévole. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai eu égard aux conflits vifs et interpersonnels opposant les copropriétaires depuis de nombreuses années. Cette situation pourrait conduire le cas échéant, s’il devait exister un doute quant à la préservation des droits et intérêts de la copropriété, à envisager la désignation à nouveau d’un administrateur provisoire pour la représentation de la copropriété dans la mesure d’expertise.
Par déclaration reçue le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic bénévole, et Mme [F] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 10 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, et Mme [F] en qualité de copropriétaire, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau, rejeter l’appel incident de M. [P] [C],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [C],
— condamner M. [P] [C] à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 4], représenté par Mme [I] [F], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [P] [C] à payer à Mme [I] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— la décision ordonnant la rétractation de la désignation a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n’être jamais intervenue,
— la rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2022 entraîne de plein droit la nullité de l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2022 qui en constitue la suite et l’application,
— la rétractation rétroactive de la désignation de l’administrateur prive de tout fondement juridique l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise,
— l’assignation en référé était entachée d’une irrégularité de fond tenant le défaut de pouvoir de capacité de la SELARL FHB, dont la désignation a été anéantie rétroactivement ,
— de manière subséquente l’ordonnance de référé rendue à l’issue de la procédure est elle-même nulle et le rapport d’expertise établi sur le fondement de cette expertise ne peut produire aucun effet,
— l’assignation du 17 mai 2024 tendant à voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 7 avril 2022 est par conséquent dénuée d’objet,
— reconnaître une quelconque efficacité aux actes subséquents à la désignation de la SELARL FHB revient à nier l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 25 mai 2023.
Par conclusions du 10 février 2025, formant appel incident, M. [C] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance de référé en toutes ces dispositions et le bien-fondé de la mesure d’expertise prononcée selon ordonnances des 10 janvier 2022 et 7 avril 2022, confié à M. [D], selon ordonnance en date du 20 juin 2022,
— à titre reconventionnel et sur évocation,
— prononcer la mesure d’expertise en cours selon ordonnance de référé en date du 7 avril 2022 ayant désigné M. [Z], expertise confiée à M. [H] [D] selon ordonnance de changement d’expert en date du 20 juin 2022, bien fondée et légitime,
— prononcer commune et opposable à Mme [I] [F] ès qualités de copropriétaire, et au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par Mme [F] [I], syndic bénévole, l’expertise en cours,
— en tout état de cause, condamner Mme [F], en qualité de copropriétaire, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose en substance que :
— la rétractation de l’ordonnance de désignation ne peut emporter de droit la nullité de l’ordonnance de référé du 7 avril 2022 et de la mesure d’expertise prononcée, s’agissant d’une décision de justice au regard de l’article 460 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant être demandée que par les voies de recours prévus par la loi,
— Mme [F] pouvait exercer toutes voies de recours soit par voie de référé, soit par la voie de tierce-opposition,
— la mesure d’expertise est parfaitement légitime au regard de la nécessité d’établir un bilan de l’ensemble de la structure de l’immeuble.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1.1- La désignation de la SELARL FHB, en la personne de M. [U] en qualité d’administrateur provisoire pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 14] pour une durée de 12 mois par l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Rodez, en date du 10 janvier 2022, a été annulée par un arrêt de cette cour en date du 25 mai 2023, ayant infirmé l’ordonnance de référé du 6 octobre 2022, rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, et statuant à nouveau, ayant ordonné la rétractation de cette ordonnance et dit que par l’effet de cette rétractation, la désignation de l’administrateur provisoire est réputée n’être jamais intervenue.
L’ordonnance de référé en date du 7 avril 2022, qui a été prise en exécution de l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2022, en ce qu’elle a été rendue au contradictoire de la SELARL FHB en sa qualité de syndic, présente un lien de dépendance nécessaire avec celle-ci, dont la rétractation, précédemment prononcée, fonde la demande de nullité, sans qu’aucune violation des dispositions de l’article 460 du code de procédure civile ne soit caractérisée.
Cette rétractation entraîne une perte de fondement juridique et justifie, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2022, ayant instauré une expertise judiciaire concernant les locaux de la copropriété, de l’ordonnance en date du 20 juin 2022, ayant désigné un nouvel expert en remplacement de l’expert judiciaire initialement commis, ainsi que celle de la mesure d’expertise en cours, compte tenu de la perte de qualité d’administrateur provisoire pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété, de la SELARL FHB, et ce conformément à l’autorité de chose jugée revêtant l’arrêt de cette cour en date du 25 mai 2023.
Il en résulte également que le rapport d’expertise ne peut produire aucun effet.
Par ailleurs, s’agissant d’un défaut de qualité intrinsèque, aucune régularisation visant à rétablir le respect du principe de la contradiction, mis à l’écart par la procédure sur requête originelle, ne pouvait y remédier.
Ainsi, la demande tendant à déclarer communes et opposables à Mme [F], d’une part, en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété [en réalité au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole] et d’autre part, en sa qualité de copropriétaire, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 7 avril 2022, et la mesure d’expertise qu’elle a instaurée, doit être rejetée.
En conséquence, l’ordonnance de référé déférée sera infirmée, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance.
1.2 La nécessité d’un débat contradictoire devant le premier juge, qui, en l’espèce, n’a pas eu lieu, fait obstacle à ce que la cour, faisant application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, ordonne, elle-même, la mesure d’expertise sollicitée.
La demande d’évocation sera rejetée.
2- M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 23 mai 2023, ayant, notamment, ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rodez,
Infirme l’ordonnance de référé en date du 22 août 2024 déférée, sauf en ce qu’elle a dit que les dépens seront laissés en l’état à la charge de M. [P] [C],
Et statuant à nouveau,
Annule l’ordonnance de référé, en date du 7 avril 2022, du président du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé, l’ordonnance de changement d’expert, en date du 20 juin 2022, du juge chargé du contrôle des expertises et la mesure d’expertise judiciaire, prises et effectuées en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée ;
Dit que par voie de conséquence, le rapport d’expertise judiciaire ne pourra produire aucun effet ;
Rejette la demande tendant à déclarer communes et opposables à Mme [F] épouse [X], en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 14], et en sa qualité de copropriétaire, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé en date du 7 avril 2022 et la mesure d’expertise instaurée ;
Et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’évocation de l’affaire en application de l’article 568 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Proportionnalité ·
- Évasion ·
- Trouble ·
- Visioconférence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Interjeter ·
- Représentation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Centre commercial ·
- Part ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Prix ·
- Intérêt ·
- Capital
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de transport ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Roquefort ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Échange ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Vigilance
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Avertissement ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Heures de délégation ·
- Escalier mécanique ·
- Travail ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Bourgogne ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Associé ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Miel ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.