Désistement 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mars 2024, n° 19/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 mai 2019, N° 17/01571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06567 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACMK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 17/01571
APPELANTE
Société [9] venant aux droits de la SOCIETE [5].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 février 2024, prorogé au 1er mars 2024, puis au 15 mas 2024,puis le 29 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [11] ([10]) venant aux droits de la société [5] d’un jugement prononcé le 14 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 18 décembre 2018,la société [10] (la société) a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 08 mars 2017 de sa salariée, Mme [U] [I].
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Evry qui, pas jugement du 14 mai 2019, a :
— déclaré la société [5] recevable mais mal fondée en son recours,
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes au regard de la décision de pris en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 08 mars 2017 par sa salariée, Mme [U] [I],
— condamné la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 23 mai 2019 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 juin 2019.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 05 octobre 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 04 décembre 2022, 14 juin 2023 et enfin celle du 04 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par message électronique au greffe le 17 novembre 2023, la société a indiqué à la cour qu’elle entendait se désister conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience, la société a de nouveau déclaré à la cour son souhait de se désister de son recours.
En face, la [6] a répondu ne pas être opposée à ce désistement, mais maintient sa demande à ce que la cour statue tout de même sur sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
En réponse la société [10] demande à la cour de rejeter cette demande formée à son encontre par la [6].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur qui peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance est soumis de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la société [10] a informé la juridiction, le 17 novembre 2023, de sa volonté de son désister de son appel formé le 21 juin 2019.
La [6] a répondu à l’audience accepter ce désistement tout en maintenant sa demande en condamnation de la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
La demande formée par la caisse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable en ce que le désistement était parfait avant qu’elle ne soit formée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [11] venant aux droits de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la [6] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la Société [8] venant aux droits de la société [5] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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