Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 août 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 21 mars 2024, N° F22/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. K2 1000, S.A.S. ONET SERVICES |
Texte intégral
[Adresse 9]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO42
[J] [Y]
C/ S.A.R.L. K2 1000 etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 21 Mars 2024, RG F 22/00257
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002178 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES :
S.A.R.L. K2 1000
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d’AIN
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Faits, procédure et prétentions
Mme [J] [Y] a été engagée par la société K2 1000 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2018 pour occuper un poste d’agent de service, avec un horaire de travail de 86,67 heures par mois.
La salariée était affectée au site de l’Hôtel Baladins de [Localité 8].
La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable.
Les sociétés ONET et K2 1000 comptent toutes deux plus de 10 salariés.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 17 juin 2019 au 22 octobre 2019.
Par courrier du 16 août 2019, la société ONET a informé la société K2 1000 être le nouvel adjudicataire du marché « Hôtel Baladins » à compter du 1er septembre 2019.
Par courrier du 28 août 2019, la société K2 1000 a informé la salariée de la reprise de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2019 par la société ONET.
Par courriel du 29 août 2019, la société K2 1000 a transmis à la société Onet Services les documents pour la reprise du personnel sur l’Hôtel Baladins de [Localité 8].
Par courrier du 30 août 2019, la société Onet a informé la société K2 1000 de ce que Mme [J] [Y] n’avait pas de dossier médical et n’était donc pas transférable.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société K2 1000 a proposé à la société Onet services l’organisation d’une visite d’orientation et prévention auprès de la médecine du travail pour Mme [Y].
La société K2 1000 a adressé à la salariée les documents de fin de contrat dans le courant du mois de septembre 2019.
La société Onet Services n’a jamais contacté Mme [J] [Y], qui elle-même n’a jamais contacté la société Onet Services.
Par requête du 29 novembre 2022, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés K2 1000 et Onet Services, juger que cette résiliation s’analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [Y] au 1er décembre 2020,
— jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [J] [Y] à la somme de 892,70 euros,
— condamné la société SARL K2 1000 à verser à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
* 892,70 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis et 89,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 178 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2680 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société SARL K2 1000 aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au RPVA du 19 avril 2024, Mme [J] [Y] a relevé appel de cette décision. La SARL K2 1000 a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy le 21 mars 2024 en ce qu’il a considéré que la résiliation judiciaire devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des employeurs au 1er décembre 2020 ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET au paiement de la somme de 12.259,74 euros au titre des salaires du 22 octobre 2019 au 30 novembre 2020, outre 1.225,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
A titre principal :
— juger que cette résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement nul ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET au paiement de la somme de 892,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 89,27 euros ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET au paiement de la somme de 178 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET au paiement de la somme de 5.352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— juger que cette résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET au paiement de la somme de 178 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET au paiement de la somme de 892,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 89,27 euros ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET au paiement de la somme de 3124 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— débouter les sociétés K2 1000 et ONET de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés K2 1000 et ONET à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Maître Clémence Barbier-Trombert s’engageant à renoncer à percevoir la contribution de l’État en cas de condamnation des employeurs d’un montant supérieur aux indemnités perçues au titre de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Onet Services demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il :
* juge que le contrat de travail de Mme [J] [Y] n’a pas été transféré à la Société Onet Services,
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [Y] au 1er décembre 2020,
* juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixe la moyenne des salaires bruts de Mme [J] [Y] à la somme de 892,70 euros,
* condamne la SARL K2 1000 à verser à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
' 892,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 89,27 euros au titre des congés payés afférents,
' 178 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2.680 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* rejette les autres demandes,
* condamne la SARL K2 1000 aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [J] [Y] de ses demandes d’indemnités pour licenciement abusif ou nul,
En tout état de cause :
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance et à verser à la Société Onet Services la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL K2 1000 demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annecy du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
— débouter Mme [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société K2 1000;
En tout état de cause :
— condamner Mme [J] [Y] à payer à la Société K2 1000 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel;
— condamner la même aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 mars 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, délibéré prorogé au 28 août 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu’un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur la demande de résiliation judiciaire
— Moyens
La salariée expose qu’en application de l’article 7-2 de la convention collective applicable, le transfert de son contrat de travail ne pouvait avoir lieu que si elle avait été reconnue apte sur le poste de travail attaché au marché ; qu’en l’espèce la société K2 1000 n’a pas apporté la preuve de ce qu’elle était apte à ses fonctions, de sorte que son contrat de travail ne pouvait être transféré ; qu’elle n’a jamais été convoquée à la visite médicale d’information et de prévention ; qu’aucune des deux sociétés ne l’a mise en situation de pouvoir exécuter sa prestation de travail, chacune se renvoyant la responsabilité de la situation ; qu’en tout état de cause aucune des deux sociétés n’a sollicité de sa part qu’elle reprenne son travail ou n’a procédé à son licenciement ; que le fait pour un employeur de ne pas fournir le travail convenu constitue un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu’il est établi que c’est en raison de son état de santé que le transfert de son contrat de travail n’a pu être effectif, de sorte que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul ; que la seule circonstance que la société K2 1000 n’ait pu organiser de visite d’information et de prévention en raison des difficultés rencontrées avec le service de santé du travail n’est pas suffisante pour que celle-ci soit exonérée de sa responsabilité ; que la date d’effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 1er décembre 2020, puisqu’elle a retrouvé du travail à compter de cette date.
La SARL K2 1000 expose pour sa part que Mme [J] [Y] n’était plus salariée de l’entreprise depuis le 30 août 2019, son employeur étant à compter de cette date la société Onet Services, en application de l’article 7 de la convention collective ; que la visite médicale n’était pas une condition obligatoire du transfert ; que la convention collective stipule seulement que le salarié concerné par la reprise des contrats de travail ne doit pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché ; qu’en l’espèce au regard de la durée de l’arrêt de travail de la salariée, celle-ci devait bénéficier d’une visite médicale de reprise qui devait être organisée par la société Onet ; que par ailleurs elle avait sollicité le service de santé au travail le 25 juillet 2019 aux fins d’organiser la visite médicale de Mme [Y], qu’elle a relancé le service médical le 27 août 2019 et que c’est finalement le 12 septembre 2019 que le service de santé au travail lui a adressé la convocation à la visite d’information et de prévention concernant la salariée ; qu’elle a ainsi bien réalisé les démarches aux fins d’organiser cette visite médicale.
Subsidiairement, elle expose que la salariée ne souhaitait pas travailler et ne s’est donc jamais manifestée ni auprès d’elle ni auprès de la société Onet, alors qu’elle savait pertinemment que son contrat de travail avait été transféré à cette dernière ; qu’il ne saurait être reproché à un employeur de ne pas fournir du travail à quelqu’un qui n’en réclame pas et ne se présente pas à son poste de travail ; qu’en outre la salariée ne produit aucun élément tendant à caractériser une discrimination liée à son état de santé.
La société Onet Services expose que les conditions permettant le transfert du contrat de travail de Mme [Y] n’étaient pas remplies puisque la société K2 1000 était incapable de justifier le fait que la salariée n’avait pas été reconnue médicalement inapte définitivement sur le poste de travail attaché au marché ; que cette société a reconnu qu’elle n’avait pas organisé la visite d’information et de prévention de la salariée depuis son embauche 11 mois auparavant, alors que cette visite doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Subsidiairement, elle expose n’avoir jamais reçu d’arrêt maladie de la part de la salariée, que cette dernière n’a jamais justifié de son absence auprès d’elle ou/et communiqué sa disponibilité à exécuter une quelconque mission professionnelle.
— Sur ce
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui en a produit l’extinction.
L’article 7.2.II.A de la convention collective nationale des entreprises de propreté, applicable au contrat de la salariée, prévoit que l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées ; qu’à défaut de communication par l’entreprise sortante des documents et renseignements mentionnés à l’article 7.3 dans le délai de 8 jours ouvrables, elle met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article7.3. La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par ces dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il résulte de l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable au contrat de la salariée que, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, l’entreprise sortante communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour, et que le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante.
Il appartient à l’entreprise K2 1000, entreprise sortante au sens des dispositions susvisées de justifier qu’elle a communiqué à l’entreprise Onet Services, entreprise entrante, la dernière attestation de suivi médical ou l’avis d’aptitude à jour de Mme [J] [Y].
La société Onet Services a transmis le 30 août 2019 un courrier à l’entreprise K2 1000 dans lequel elle relevait le fait que Mme [J] [Y] n’avait pas bénéficié d’une visite médicale, et qu’elle refuserait le transfert de salariés qui ne seraient pas aptes à leur poste de travail.
Par un courrier de réponse du 4 septembre 2019, la société K2 1000 ne conteste pas l’absence de visite médicale de Mme [Y], évoquant seulement des difficultés pour organiser cette visite, avançant l’absence d’inaptitude constatée et proposant à la société Onet Services deux créneaux disponibles de visite les 10 ou 12 septembre 2019.
Il sera rappelé que l’article R. 4624-10 du code du travail impose à l’employeur d’organiser une visite médicale d’information et de prévention dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, et que la société K2 1000 ne justifie de démarches en ce sens s’agissant de Mme [J] [Y] qu’à compter du 25 juillet 2019, soit près de dix mois après l’embauche, de sorte qu’elle ne saurait alléguer que cette visite n’a pu être organisée en raison des délais des services de la médecine du travail.
La société K2 1000 ne produit à la procédure aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a communiqué à l’entreprise Onet Services la dernière attestation de suivi médical de la salariée ou son avis d’aptitude à jour, alors que l’aptitude de la salariée à son poste de travail était une condition essentielle pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante. Elle ne produit pas non plus d’élément permettant de constater qu’elle a cherché à faire réaliser la visite médicale pour la salariée consécutivement à son courrier du 4 septembre 2019.
La reprise du marché par l’entreprise Onet services intervenait le 1er septembre 2019, ainsi qu’il en résulte du courrier qu’elle a adressé à la société K2 1000 le 16 août 2019.
A cette date, l’entreprise Onet services n’était en possession ni de la dernière attestation de suivi médical ni de l’avis d’aptitude à jour de Mme [J] [Y], de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’organiser à cette date la reprise effective du marché concernant la salariée.
Ainsi, Mme [J] [Y] est restée sous la responsabilité de la société K2 1000 et donc au bénéfice de son contrat de travail auprès de cette société, contrat qui n’a pas été rompu.
La responsabilité de la société Onet Services ne saurait donc être recherchée dans le cadre de la présente procédure.
La société K2 1000 s’est contentée d’informer Mme [J] [Y] par courrier du 28 août 2019 que son dossier était transféré à la société Onet Services, lui demandant de se rapprocher de cette société pour la poursuite de son contrat, et de lui adresser les documents de fin de contrat. Malgré le refus opposé par la société Onet services de reprendre le contrat de travail de la salariée, la société K2 1000 ne s’est plus préoccupée de cette dernière.
Si la société K2 1000 n’avait pas manqué à ses obligations résultant de la convention collective et de l’article R. 4624-10 du code du travail, la salariée aurait pu voir son contrat de travail transféré à l’entreprise Onet Services et donc être poursuivi dans des conditions au moins identiques, et notamment avec la poursuite de ses fonctions au sein de l’hôtel Balladins de [Localité 8], poste pour lequel elle avait été spécifiquement engagée.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles apparaît ainsi suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail tel qu’applicable aux faits de l’espèce qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 à laquelle se rapporte ce texte dispose d’une part que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance, ou de son non appartenance vrai ou supposée, à une ethnie, ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable et d’autre part que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’application, pour l’un des motifs mentionnées au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes à moins que cette disposition, le critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié est nul.
Lorsque la demande de résiliation judiciaire est fondée sur une discrimination ou un harcèlement, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul. Sinon, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, la salariée qui se contente d’exposer que c’est en raison de son état de santé que le transfert de son contrat n’a pu être effectif, de sorte qu’elle allègue implicitement d’une discimination. Or, il est établit que le transfert n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de production par l’employeur des éléments médicaux prescrits par la convention collective. Cet élément de fait ne laisse pas présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
La résiliation judiciaire produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date d’effet de la résiliation est fixée au 1er décembre 2020, date à laquelle la salariée a signé un nouveau contrat de travail.
La salariée est en droit de solliciter :
— l’indemnité de préavis : il résulte de l’article 4.11.2 de la convention collective que la salariée devait bénéficier d’un préavis de deux mois, puisque comptant plus de deux ans d’ancienneté à la date de la résiliation. Elle ne sollicite cependant qu’un mois à ce titre, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande. La décision déférée est donc confirmée sur ce point.
— l’indemnité de licenciement : en application de l’article 4.11.3 de la convention collective et au regard de l’ancienneté de la salariée, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en application de l’article L 1235-3 du code du travail, elle est en droit de solliciter une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. A la date de la résiliation judiciaire, la salariée avait retrouvé un emploi d’agent d’entretien avec un temps de travail et une rémunération brute de 659,75 euros inférieurs à ceux qu’elle avait auprès de la société K2 1000. Au regard de cet élément, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 2680 euros à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 22 octobre 2019 au 30 novembre 2020 inclus
— Moyens
La salariée expose qu’elle est restée à disposition de son employeur à compter de la fin de son arrêt travail le 22 octobre 2019 et n’a pourtant perçu aucune rémunération et qu’elle justifie qu’elle n’avait pas d’activité sur la période revendiquée.
La société K2 1000 expose qu’il ne lui appartenait plus de fournir du travail à Mme [J] [Y] à partir du moment où le marché dont elle faisait partie avait été transféré à Onet Services ; que celle-ci ne s’est jamais posée la moindre question quant à sa situation jusqu’en juillet 2022, et n’a jamais réclamé auprès d’elle de retravailler, ni ne s’est pas représentée sur son lieu de travail.
— Sur ce
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération, et il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition pour l’effectuer.
Cette demande apparaît nouvelle en cause d’appel.
L’absence de toute réaction de Mme [J] [Y] au courrier du 28 août 2019 et à la réception des documents de fin de contrat ne saurait suffire à caractériser le fait qu’elle ne se serait pas tenue à la disposition de la société K2 1000, qui restait son employeur.
En conséquence, la société K2 1000 est tenue de lui verser ses salaires de la fin de son arrêt de travail le 23 octobre 2019 à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail le 1er décembre 2020, soit un montant total de 11869,24 euros, outre 1186,92 euros de congés payés afférents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl K2 1000 succombant entièrement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et elle sera également condamnée à verser à Mme [J] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [J] [Y] recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2024 du conseil de prud’hommes d’Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la SARL K2 1000 à payer Mme [J] [Y] la somme de 11869,24 euros, outre 1186,92 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires,
Condamne la SARL K2 1000 aux dépens en cause d’appel,
Condamne la SARL K2 1000 à verser à Mme [J] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL K2 1000 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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