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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 mai 2025, n° 24/19496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2024, N° 2024067868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/19496 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMW2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2024
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Décision attaquée : n° 2024067868 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 06 Novembre 2024
Appelante :
S.A.S. FLAIR PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084572
Intimés :
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ EN LA PERSONNE DE MAITRE [U] [S] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SASFLAIR PRODUCTION, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114157
S.E.L.A.R.L. AXYME EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [Y] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FLAIR PRODUCTION représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114157
Monsieur L’AVOCAT GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, La présidente,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 13 décembre 2024,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 17 avril 2025
Vu les observations écrites de l’appelant en date du 17 avril 2025 nous indiquant ne pas poursuivre son appel;
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 06 mai 2025
L’adjointe faisant fonction de greffière La présidente
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