Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 avr. 2024, n° 23/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
MSA BERRY TOURAINE
EXPÉDITION à :
[V] [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024
Minute n°157/2024
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYE7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l’audience du 13 février 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Au mois de septembre 2016, M. [Y] a déposé auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire (Carsat) une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Au mois de décembre 2016 la Carsat lui a fait part d’un refus du bénéfice de ce dispositif. Elle lui a par ailleurs indiqué que s’il prenait sa retraite personnelle au 1er septembre 2016 comme demandé, il percevrait 1 057,43 euros par mois, tandis que s’il attendait le 1er mars 2020, il percevrait 1 414,65 euros par mois.
De ce fait, M. [Y] a renoncé à prendre sa retraite en septembre 2016 et a décidé d’attendre mars 2020, ce que la Carsat a pris en compte en annulant sa demande.
Par courrier daté du 6 février 2017, la MSA a indiqué à M. [Y] que du fait de son âge et d’un nombre de trimestres insuffisants, en cas de maintien de sa demande, sa retraite serait minorée de 17,50 %. Ce courrier informait par ailleurs de sa possibilité de confirmer ou annuler sa demande.
Le 24 septembre 2019, M. [Y] a déposé auprès de la Carsat une demande de retraite personnelle avec un point de départ souhaité fixé au 1er mars 2020.
Le 17 janvier 2020, la Carsat lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2020 pour un montant de 1 461,61 euros brut par mois.
Le 11 février 2020, la Carsat a notifié à M. [Y] la révision de sa retraite personnelle l’informant que le montant à compter du 1er mars 2020 serait de 1 342,51 euros brut par mois. Elle lui a indiqué avoir pris en compte le fait qu’il soit retraité de la MSA depuis le 1er septembre 2016, nécessitant selon elle la révision du montant de la retraite personnelle au régime général, avec une date d’arrêt du compte et du décompte de trimestres au 30 juin 2016.
Suite à une contestation de M. [Y] par courrier du 24 février 2020, la commission de recours amiable de la Carsat a, lors de la séance du 7 août 2020, confirmé la décision du 11 février 2020 de la caisse.
Par requête déposée le 9 octobre 2020 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [Y] a contesté la décision confirmative de la commission de recours amiable de la Carsat.
Étant mise en cause dans la requête, la MSA de l’Indre a été appelée à la cause par la Carsat.
Par jugement du 21 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— dit de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire a commis une faute dans le traitement de la demande de pension de retraite de [V] [Y],
— condamné la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire à payer à [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/792.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, la Carsat Centre Val de Loire a également interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/853.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, par conclusions M. [Y] invite la Cour à :
— confirmer le jugement rendu le 21 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
* dit de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire a commis une faute dans le traitement de la demande de pension de retraite de [V] [Y],
* condamné la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire à payer à [V] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision rendue le 7 août 2020 par la vommission de recours amiable de la Carsat Centre Val de Loire,
— juger que tant la Carsat que la MSA n’ont pas respecté l’obligation d’information des assurés qui pèse sur chaque régime de retraite,
À titre principal,
— fixer le montant de la pension de retraite de M. [Y] à la somme mensuelle de 1 461,61 euros brut et ce à compter du 1er mars 2020,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement la Carsat Centre Val de Loire et la MSA, et à défaut, la Carsat Centre Val de Loire seule à verser à M. [Y] la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la Carsat Centre Val de Loire et la MSA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner solidairement la Carsat Centre Val de Loire et la MSA et à défaut, la Carsat Centre Val de Loire seule, à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la Carsat Centre Val de Loire et la MSA, et à défaut, la Carsat Centre Val de Loire seule, aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR,
— La jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures, l’affaire étant désormais suivie sous le seul n° RG 23/792.
— La modification du montant de la pension de retraite
M. [Y] poursuit principalement l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de modification du montant de sa pension. À l’appui, il invoque des manquements fautifs à leur obligation d’information tant de la Carsat Centre Val de Loire que de la MSA Berry Touraine. Il précise que s’il a bien fait une demande d’évaluation de ses droits à la retraite à la Carsat, il n’a jamais formulé une telle demande auprès de la MSA auprès de laquelle il a été affilié dans sa jeunesse ; qu’en précisant, dans le formulaire de demande adressé à la Carsat, les deux régimes dont il relevait, il a simplement répondu aux questions figurant dans le document de la Carsat sans savoir que celui-ci allait être transmis par cette dernière à la MSA ; qu’en outre, il ignorait totalement qu’en cas de refus par la Carsat, cela maintenait néanmoins et automatiquement la date de départ à la retraite à celle de la première demande, auprès de la MSA ; que, contrairement à ce qu’a pu juger le jugement déféré, il n’a reçu aucune information sur ce point précis, que ce soit de la part de la Carsat ou de la part de la MSA ; que la circulaire interministérielle n° DSS/3A /2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse entrées en vigueur au 1er janvier 2015 prévoit qu’au moment de la demande de retraite, chaque régime informera les assurés de ces nouvelles règles en particulier sur le caractère irréversible et définitif de la liquidation d’une première pension de retraite et de son impact en ce qui concerne les futurs droits à retraite dans les autres régimes non encore liquidés ; que cette obligation faite à chaque régime n’a été respectée en l’espèce ni par la Carsat ni par la MSA ; que s’il avait bénéficié d’une information sur ce point précis, il n’aurait pas validé la liquidation de son régime de retraite auprès de la MSA mais aurait attendu de liquider son régime principal ; que lorsque la Carsat lui a fait signer la déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour percevoir la retraite, il n’a bénéficié d’aucun entretien avec un conseiller ; que la simple mention qui figure sur ce document ne saurait satisfaire à l’obligation d’information qui pèse sur chaque régime de retraite et qui découle de la circulaire interministérielle et ce, contrairement à l’appréciation erronée des premiers juges ; qu’en tout état de cause, si la Cour devait considérer cette mention comme suffisante au regard du devoir d’information, cela ne pourrait valoir qu’au bénéfice de la Carsat et en aucun cas à celui de la MSA qui n’a absolument pas satisfait à cette obligation d’information à son égard ; que si tel avait été le cas la MSA produirait aux débats un document unique de retraite personnelle rempli et signé de sa main et non un exemplaire totalement vierge ; que la Carsat a envoyé son dossier à la MSA sans qu’il en soit toutefois informé ; qu’il n’a donc pas fait de demande lui-même auprès de la MSA ; qu’il a pris acte du rejet de sa demande de retraite pour inaptitude en s’inscrivant à Pôle emploi, qui lui a versé une allocation retour à l’emploi jusqu’au 1er mars 2020 date à laquelle il a pu faire valoir ses droits à la retraite auprès de la Carsat Centre Val de Loire ;
que c’est à juste titre que le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a retenu que la Carsat Centre Val de Loire aurait dû informer la MSA de sa décision de rejet de demande de retraite, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle ne l’a pas davantage informé des conséquences que cela aurait sur son régime de retraite principal s’il validait néanmoins son droit à la retraite auprès de la MSA ; que compte tenu de son extrême modicité, il a validé sa retraite MSA pour éviter d’avoir à réitérer des démarches auprès de cet organisme lorsqu’il ferait valoir sa retraite principale auprès de la Carsat Centre Val de Loire ; qu’il ignorait toutefois l’incidence sur sa retraite principale, incidence non négligeable puisqu’elle fait passer le montant de sa retraite principale de 1 476,22 euros à 1 342,51 euros ; que dans son courrier du 6 février 2017, la MSA ne l’a pas plus informé de l’incidence que pouvait avoir pour lui le fait de liquider immédiatement sa pension de retraite ; qu’en conséquence, le jugement déféré mérite réformation dans la mesure où le préjudice qu’il subit est la conséquence directe de la faute commise par la Carsat ; que dès lors fixer le montant de sa retraite mensuelle à 1 461 euros bruts à compter du 1er mars 2020 permet de réparer son entier préjudice alors qu’une somme indemnitaire ne le réparerait que partiellement. Subsidiairement, il demande à la Cour de lui allouer la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts correspondant au montant mensuellement perdu depuis le 1er mars 2020 et ce sur la base d’une espérance de vie de 80 ans.
La Carsat Centre Val de Loire poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une faute et sa confirmation en ce qu’il n’a pas modifié le montant de la pension de M. [Y]. Elle expose que M. [Y] dans sa première demande a bien indiqué qu’il souhaitait obtenir sa retraite au régime général ainsi qu’au régime des salariés agricoles à compter du 1er septembre 2016 ; qu’il ne peut donc valablement prétendre qu’il a simplement répondu aux questions figurant dans le document ; que suite à la liaison inter-régime, la MSA lui a adressé une lettre de choix lui laissant la possibilité d’accepter la liquidation de sa retraite MSA à taux réduit ou d’attendre la liquidation à taux plein ; qu’il a renvoyé cette lettre de choix en indiquant accepter la liquidation au taux réduit ; que lors du dépôt de sa première demande de retraite personnelle, il a signé une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité aux termes de laquelle il était clairement mentionné que si la première retraite de base dont il bénéficie prend effet à compter du 1er janvier 2015, la poursuite ou la reprise d’une activité salariée, après la date de départ de cette retraite n’ouvre aucun droit supplémentaire à retraite auprès des régimes de retraite de base ou complémentaire ; qu’il était précisé qu’il était nécessaire de se renseigner auprès des régimes concernés avant de demander la première retraite personnelle de base ; que la circulaire invoquée par M. [Y] ne prévoit pas d’entretien avec un conseiller ; que tout au plus prévoit-t-elle que la caisse doit informer les assurés sur l’impact de la liquidation d’une première pension de vieillesse ce dont elle s’est assurément acquittée en mentionnant cette information sur la déclaration sur l’honneur de cessation d’activité signée par M. [Y] ; que si M. [Y] n’avait pas compris ce qu’il signait et donc ce à quoi il s’engageait, il lui appartenait lui-même de solliciter des précisions auprès de la Carsat, ce qu’il n’a pas fait ; qu’or, son obligation d’information n’implique pas de s’assurer que chaque assuré a bien compris tout ce qui lui est indiqué ;
que, par ailleurs, elle n’a été informée de l’attribution de la retraite personnelle MSA qu’en 2020 ; qu’ainsi, faute d’avoir eu connaissance de la liquidation de la retraite personnelle MSA au 1er septembre 2016, elle n’a pas tenu compte de la date d’arrêt du compte dans sa première notification d’attribution de retraite personnelle du 17 janvier 2020 ; que c’est donc à bon droit qu’elle a procédé à la révision de la pension par une notification rectificative du 11 février 2020 ; qu’il en résulte que la retraite de M. [Y] a été liquidée, sur sa demande, en conformité avec les textes actuellement en vigueur qui sont d’application stricte et auxquels on ne saurait déroger quel que soit le bien-fondé des motifs personnels propres à chaque assuré ; que, conformément à l’article R. 173-4 alinéa 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, le régime liquidateur se doit informer les autres régimes dont l’assuré relève de la réception d’une demande de retraite personnelle, ce qu’elle a fait en l’espèce ; que, toutefois, ce texte ne prévoit pas expressément qu’en cas de rejet ou d’annulation d’une demande de retraite, la caisse doit informer les autres régimes dont l’assuré relève ; qu’en effet, M. [Y] avait parfaitement le droit de bénéficier de son droit personnel MSA même s’il annulait sa demande de droit personnel au régime général, sachant que la Carsat l’avait informé des conséquences en cas de liquidation d’une première retraite sur ses futurs droits à pension ; qu’il disposait donc de l’ensemble des éléments nécessaires pour faire ses propres choix ; qu’il était de surcroît le mieux placé pour savoir s’il avait annulé son droit personnel du régime général et continuait pour autant à percevoir son droit personnel MSA sur son compte bancaire ; qu’ainsi, le tribunal judiciaire de Châteauroux a extrapolé les termes de l’article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale et ainsi statué en équité.
La MSA conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’elle n’avait pas commis de faute et à son infirmation en ce qui concerne la responsabilité de la Carsat. Elle soutient que M. [Y] a parfaitement été informé que, conformément à l’article L. 161-22-1A du Code de la sécurité sociale, la demande de liquidation de son droit auprès de la Carsat entraînait à compter de cette date l’absence de droit supplémentaire à retraite auprès des autres régimes de retraite de base ou complémentaires par la déclaration sur l’honneur qu’il a signée indiquant avoir bien pris connaissance de ces éléments ; qu’il ne peut donc prétendre que la Carsat n’aurait pas rempli son obligation d’information et de conseil ; qu’il résulte de la circulaire interministérielle citée par M. [Y] que l’obligation d’information pèse sur le régime saisi de la première demande en ce qui concerne les autres régimes non encore liquidés ; que, si l’on suit le raisonnement de M. [Y], il y a lieu de s’interroger sur quel autre régime non encore liquidé la MSA aurait dû l’informer des conséquences de la liquidation de ses droits agricoles ; que M. [Y] ne peut prétendre qu’il ne savait pas que sa demande de liquidation de retraite auprès de la Carsat allait être adressée à la MSA dès lors qu’il a renvoyé à cette dernière différents courriers portant sur la demande effectuée auprès de la Carsat et a en outre rempli et signé plusieurs documents à la MSA, ce qui prouve qu’il savait parfaitement ce qu’il en était alors que de plus il ne s’est pas manifesté quand il a commencé à percevoir son droit à retraite agricole sur ses comptes ; que si réellement il n’était pas correctement informé, il est inconcevable qu’il ne se soit pas manifesté quand la MSA lui a adressé des documents relatifs à son départ en retraite ; qu’ainsi, une fois sa demande refusée, il lui appartenait d’en informer également la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine ; qu’il est donc responsable de ses actions et actions et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Appréciation de la Cour
Selon l’article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d’assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d’application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l’exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l’article R. 351-27, sur la base des seules périodes d’assurance valables au regard dudit régime.
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l’article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l’assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d’effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
En application de l’article R. 173-4-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d’exploitants agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, à l’un des régimes précités, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.
Au sein du régime d’accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
L’imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d’une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
Le régime d’accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l’imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
La circulaire interministérielle n° DSS/3A /2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse entrées en vigueur au 1er janvier 2015 prévoit qu’au moment de la demande de retraite, chaque régime de retraite informera les assurés des nouvelles règles en vigueur à compter du 1er janvier 2015, en particulier sur le caractère irréversible et définitif de la liquidation d’une première pension de vieillesse et de son impact en ce qui concerne les futurs droits à retraite dans les autres régimes non encore liquidés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et il n’est pas contesté que M. [Y] a adressé à la Carsat Centre Val de Loire une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude avec un point de départ souhaité au 1er septembre 2016.
M. [Y] ne peut soutenir qu’il a simplement répondu aux questions figurant dans le document quand il a précisément d’une part coché les cases relatives aux régimes au titre desquels il souhaitait obtenir sa retraite en renseignant la case régime général de sécurité sociale pour une date de départ souhaitée au 1er septembre 2016 ainsi que la case régime des salariés agricoles pour une date de départ également au 1er septembre 2016 et qu’il a d’autre part indiqué avoir exercé une activité professionnelle en France en tant que salarié du régime général de 1970 à 1976 ainsi qu’une activité de salarié du régime agricole de 1976 à 1985.
Quand bien même il n’a pas adressé son formulaire à la MSA elle-même, il en résulte qu’il a bien effectué une première demande de retraite au titre du régime des salariés agricoles pour une date de départ souhaitée au 1er septembre 2016.
Il pouvait d’autant moins ignorer que, conformément aux dispositions susvisées, sa demande allait être transmise pour instruction à la MSA que celle-ci l’a avisé de l’étude de ses droits à l’assurance retraite agricole par courrier du 22 septembre 2016 (pièce n° 1 de la MSA)
Ce formulaire comporte par ailleurs une notice de plusieurs pages qui au paragraphe 'cumuler sa retraite du régime général avec un emploi salarié ou non salarié’ indique qu’en cas de reprise ou de poursuite d’une activité salariée ou non salariée, celle-ci n’ouvre aucun droit supplémentaire à retraite auprès des régimes de retraite de base ou complémentaire, après la date de départ de cette première retraite.
En outre, la déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour percevoir la retraite concernant les assurés liquidant une première pension de base à compter du 1er janvier 2015, signée par M. [Y] à la date du 13 septembre 2016 comprend un premier paragraphe introduit par l’adjectif qualificatif 'important’qui précise : 'si la première retraite de base dont vous bénéficiez prend effet à compter du 1er janvier 2015, la poursuite ou la reprise d’une activité salariée ou non salariée, après la date de départ de cette retraite n’ouvre aucun droit supplémentaire à retraite auprès des régimes de retraite de base et complémentaire. Renseignez-vous auprès des régimes concernés avant de demander votre première retraite personnelle de base'.
Pour autant, si ces mentions permettent d’informer l’assuré de ce que la reprise d’activité n’ouvrira pas de droits supplémentaires à retraite, elles n’ont permis en rien à M. [Y] d’être éclairé sur les conséquences financières de son choix de maintenir la date d’effet souhaitée de sa retraite MSA au 1er septembre 2016 sur le montant de sa pension au titre du régime général qu’il a renoncé à demander à effet du 1er septembre 2016.
En effet, cette demande a été rejetée et notifiée le 1er décembre 2016, M. [Y] étant cependant informé qu’il pouvait quand même percevoir sa retraite personnelle à cette date mais au taux réduit de 41,25 %, deux estimations étant jointes avec un imprimé d’option que M. [Y] n’a pas retourné de sorte que la Carsat à juste titre classé sans suite cette première demande.
C’est ensuite à la date du 24 septembre 2019 que M. [Y] a déposé par voie électronique une demande de retraite personnelle avec un point de départ souhaité fixé au 1er mars 2020 et que s’en est suivi par rapport à la première estimation une réduction du montant de la pension de retraite au titre du régime général tenant compte de la pension liquidée au titre du régime agricole.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la Carsat Centre Val de Loire n’avait pas manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [Y].
Se pose désormais la question de savoir si la MSA aurait dû lui dispenser elle-même cette information. Il résulte des dispositions susvisées qu’il appartient au premier régime saisi de centraliser les demandes. Il s’en évince que c’est à ce dernier de remplir son obligation d’information à l’égard de l’assuré. En conséquence, aucune faute n’est établie à l’encontre de la MSA Berry Touraine de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Se pose enfin la question de savoir si la Carsat Centre Val de Loire aurait dû aviser la MSA de ce que M. [Y] avait renoncé à sa première demande. Il ne résulte pas des textes susvisés que la Carsat aurait dû informer la MSA de ce que M. [Y] avait renoncé à son droit personnel au régime général. En outre, celle-ci fait justement valoir que M. [Y] pouvait avoir des motifs propres et personnels pour souhaiter maintenir sa demande au titre du régime MSA à effet du 1er septembre 2016 ; qu’il ne conteste pas d’ailleurs que tel a été son propre choix ainsi qu’il en est justifié par les nombreux échanges que la MSA verse aux débats.
De ce qui précède il résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la Carsat Centre Val de Loire avait commis une faute vis-à-vis de M. [Y].
Il résulte des pièces produites aux débats que d’un premier montant mensuel de1 476,22 euros, sa pension a été ramenée à 1 342,51 euros, ce qui n’est pas contesté de sorte que le préjudice est démontré. Pour autant ce calcul est toutefois conforme aux textes applicables comme l’a exactement retenu le jugement déféré. En conséquence, M. [Y] doit être débouté de sa demande de voir fixer le montant de la pension de retraite de M. [Y] à la somme mensuelle de 1 461,61 euros brut et ce à compter du 1er mars 2020.
Le préjudice de M. [Y] en suite de la faute retenue reste toutefois à évaluer. En effet, la faute retenue à l’encontre de la Carsat Centre Val de Loire consiste en une méconnaissance de son obligation d’information. Ainsi, il s’agit de déterminer si, correctement informé, M. [Y] aurait pris la décision de renoncer à liquider son droit à retraite au titre du régime agricole. En d’autres termes, ce préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir pu prendre une décision différente. Or, il est constant que la perte de chance doit se mesurer à l’aune de la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Cependant, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit respecter lui-même et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction. En conséquence, il convient de réserver la demande indemnitaire et de recueillir les observations des parties à cet égard.
En conséquence, les demandes accessoires seront également réservées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG respectifs 23/792 et 23/853 et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le seul n° RG 23/792 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire a commis une faute dans le traitement de la demande de pension de retraite de M. [Y] ;
Déboute M. [Y] de sa demande de voir fixer le montant de sa pension de retraite à la somme mensuelle de 1 461,61 euros brut et ce à compter du 1er mars 2020 ;
Sursoit à statuer sur la demande indemnitaire de M. [Y] ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la nature de perte de chance du préjudice subi par M. [Y] ainsi que sur son évaluation ;
Réserve les demandes accessoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 11 juin 2024 à 14h00 , le présent arrêt tenant lieu de convocation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-820 du 27 juin 1951
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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