Infirmation partielle 17 février 2023
Désistement 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 17 févr. 2023, n° 22/10540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 avril 2022, N° 21/01475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10540 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 21/01475
APPELANTE
Mme [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
Assisté par Me Yao ZHANG du cabinet CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [T] est propriétaire, non occupante, d’un appartement de type studio au 2ème étage d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 1] qu’elle donne en location.
Mme [W], propriétaire d’un studio situé au 1er étage du même immeuble, au droit de celui de Mme [T], a entrepris des travaux de rénovation confiés à la société SCR. Au début de l’exécution de ces travaux, le 11 septembre 2020, le plancher haut de l’appartement de Mme [W] s’est partiellement effondré.
Il est apparu à la suite d’un premier diagnostic réalisé par l’architecte de l’immeuble, puis des expertises amiables effectuées à la demande des assureurs, que cet effondrement a pour origine l’état très dégradé des éléments structurels du plancher haut imputable à des infiltrations anciennes et régulières et à un défaut d’entretien.
Lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a voté la réfection du plancher haut de l’appartement de Mme [W]. C’est ainsi qu’au cours du mois d’avril 2021, la société TAC a procédé au remplacement des poutres.
Lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, la copropriété a voté la réalisation de travaux de mise en sécurité et de purge de l’appartement de Mme [T].
Soutenant qu’en dépit de ce vote, les travaux n’ont pas été réalisés et qu’elle est empêchée de louer son appartement, Mme [T] a, par acte du 25 octobre 2021, fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, le syndicat des copropriétaires afin, notamment, qu’il soit condamné, sous astreinte, à faire réaliser les travaux de mise en sécurité et de réfection complète du plancher de son appartement et à réparer, à titre provisionnel, les préjudices subis tant au titre de la perte de revenus locatifs qu’au titre de la remise en état de son appartement.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le premier juge a :
ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à la réalisation des travaux votés lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, à savoir les travaux de mise en sécurité et réfection complète du plancher chez Mme [T] et les travaux de dépose et repose des équipements dans l’appartement de cette dernière, dans la limite du budget supplémentaire de 2.000 euros TTC ;
dit qu’à défaut de procéder à ces travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, le syndicat des copropriétaires sera tenu au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;
réservé la liquidation de l’astreinte ;
constaté que Mme [T] n’a pas maintenu sa demande de condamnation provisionnelle au paiement du coût de la remise en état de son appartement ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] une provision d’un montant de 2.805 euros à valoir sur son préjudice de jouissance outre une provision de 165 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu’à la réalisation des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2021 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif à l’exception du prononcé de l’astreinte et de la condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à la réalisation des travaux votés lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, en ce qu’elle a réservé au juge des référés la liquidation de l’astreinte et en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
statuant à nouveau,
ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à l’achèvement et la reprise des travaux de remise en état de son appartement, à savoir : la repose des meubles du coin cuisine de son appartement et, s’ils ne peuvent être remis en place du fait de leur détérioration à raison des travaux, leur remplacement, le remplacement des plaques de PVC sur les murs de l’espace douche par de la faïence, la pose d’un meuble de rangement avec miroir au-dessus du lavabo, le coffrage de la tuyauterie de la salle d’eau, la fourniture et la pose d’un pack wc, la reprise des enduits et peintures des murs de la pièce principale, la remise en jeu et la fourniture d’un système de fermeture de la porte séparant la pièce principale de la salle d’eau, le remplacement du cadre de la fenêtre de la pièce principale cassé pendant les travaux avec mise en place de la plinthe au niveau de l’alimentation en électricité, la fourniture et la pose d’une barre de seuil de sol et la reprise du revêtement de sol de la totalité de l’appartement en ce compris les plinthes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre de provision à valoir sur le préjudice consécutif à la perte de revenus locatifs, une somme de 14.040 euros pour la période d’octobre 2020 à décembre 2022 inclus, outre 520 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu’à un mois après l’achèvement des travaux précédemment ordonnés ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
rappeler qu’elle est dispensée de plein droit de toute contribution à la charge des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
le juger recevable et bien-fondé en son action et en ses demandes ;
en conséquence,
annuler le constat d’huissier du 22 décembre 2022 ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
dire qu’il n’y a lieu à référé ;
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] ;
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture initialement prononcée le 11 janvier 2023, a été révoquée le lendemain, à l’audience fixée pour les plaidoiries, en accord avec les parties. La clôture de la procédure a été à nouveau prononcée le 12 janvier 2023, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la réalisation des travaux
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que le 11 septembre 2020, lors des travaux de rénovation entrepris dans le studio de Mme [W], situé au 1er étage, sous celui de Mme [T], à la suite du retrait de la porte palière de la salle de bains, le plancher haut s’est partiellement effondré.
Il ressort du rapport de constat effectué le 16 septembre 2020 par M. [B], architecte mandaté par le syndic, que les solives, qui se sont désolidarisées du mur et sont en grande partie les poutres principales, présentaient de multiples dégradations dues à l’humidité et aux attaques d’insectes et/ou de champignons et une perte de matière (plus de 50 % de leur section de base) à l’origine d’une diminution des résistances mécaniques et d’un risque d’instabilité. Il a été constaté, au niveau supérieur, l’existence d’une chape en béton reposant sur un plancher récent, et la présence de bois récent afin de renforcer la structure, simplement moisé à la solive existante.
Selon cet architecte, la chute du plancher résulte d’une forte dégradation des solives provoquée par des dégâts des eaux et des infiltrations en façade.
Ces constatations ont été confirmées par les expertises amiables et contradictoires réalisées par les experts des assureurs de Mmes [W] et [T] et du syndicat des copropriétaires ; celles-ci ont mis en évidence la vétusté globale du bâtiment.
Le rapport de l’expert de l’assureur de la copropriété précise en outre que le plancher haut avait fait l’objet d’un renforcement structurel non conforme aux règles de l’art, dont Mme [W] n’avait pas connaissance, puisque les poutres récentes ont été moisées aux poutres existantes sans scellement dans les murs porteurs et impute ces travaux réalisés sans étude structure ni accord de la copropriété à M. [P], ancien propriétaire des appartements de Mmes [W] et [T], qui n’avait pas estimé utile à l’époque d’en aviser le syndic.
S’il est encore constant que les solives dégradées ont été remplacées au cours du mois d’avril 2021, aucune mesure n’a été prise pour remettre en état l’appartement de Mme [T], devenu inhabitable depuis l’effondrement du plancher, la cour relevant que son locataire a résilié le bail dès la survenue du sinistre.
A la suite de plusieurs relances adressées au syndic, celui-ci a fait chiffrer les travaux de mise en sécurité et de purge de l’appartement de l’appelante par la société SCR qui a établi, le 28 mai 2021, un devis comportant notamment, la dépose des cloisons, du bloc porte de la salle d’eau, du bac à douche, de la paillasse en carrelage, la dépose du meuble du lavabo, du meuble bas de la cuisine, du réfrigérateur, la remise sur site après réfection du plancher sans remontage, la dépose totale du plancher et sa réfection pour un montant de 5.808 euros TTC, ce devis n’ayant pas inclus les travaux de reconstruction, de carrelage ou revêtement de sol, de plomberie, d’électricité et de peinture.
Lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, la copropriété a voté les travaux de mise en sécurité et de réfection de l’appartement de l’appelante en retenant le devis susvisé outre un budget complémentaire de 2.000 euros pour les travaux de dépose et repose des équipements de l’appartement.
Le 29 juin 2021, Mme [T] a fait constater par huissier de justice les désordres affectant son appartement et l’état de l’immeuble.
Il a ainsi été relevé que :
le sol du studio présente un défaut de planéité important, les affaissements étant visibles et perceptibles sous le pas, le carrelage étant fêlé,
les murs qui présentent des auréoles d’infiltration, sont humides au toucher,
un important taux d’humidité est constaté dans certaines zones,
des fissures structurelles sont apparentes,
les équipements mobiliers dans l’espace cuisine sont décalés,
les plafonds des parties communes (en sortie de palier) sont en très mauvais état ainsi que le sas d’entrée de l’immeuble et la façade sur rue,
le ravalement est vétuste, cloqué et écaillé à proximité de l’axe de la fenêtre de l’appartement de Mme [T], le long de la gouttière d’évacuation des eaux pluviales avec prolifération d’infiltrations.
La société SCR a établi un devis complémentaire, le 1er septembre 2021 pour un montant de 6.677 euros TTC, actualisé le 2 février 2022, à un montant de 7.337 euros TTC, chiffrant ainsi les travaux de remise en état de l’appartement comprenant les travaux de plâtrerie, d’électricité, de carrelage au sol, de plomberie, et peinture.
Au cours du mois de février 2022, la chape a été réalisée. Mme [T] a fait constater, par procès-verbal du 21 février 2022, qu’à cette date, la dalle au sol a été coulée et ragréée et recouvre l’ensemble de la surface avec un léger défaut de planéité au niveau du seuil mais que le logement reste inhabitable du fait de la dépose non seulement de l’ensemble des équipements, notamment, dans l’espace cuisine, mais aussi des installations sanitaires ayant entraîné d’importantes dégradations des faïences et des cloisons délimitant l’espace sanitaire et douche, d’une détérioration des plafonds au niveau des cloisonnements, d’une absence de réfection des doublages de douche et carrelage. Il a encore été relevé que les passages réseaux de fils électriques étaient pendant et que les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau étaient à nu.
Les travaux de remise en état de l’appartement, votés lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2022, pour un montant complémentaire de 5.700 euros TTC (soit un budget travaux total de 7.700 euros) ont été réalisés au cours du mois de décembre 2022, mais ne donnent toujours pas satisfaction à Mme [T], celle-ci déplorant leur caractère incomplet et le fait qu’ils ne rétablissent pas l’appartement dans son état initial avant la survenue du sinistre, ce qu’elle a fait constater par procès-verbal du 21 décembre 2022.
Il résulte des éléments qui précèdent que les dommages subis par Mme [T] ont pour origine l’importante dégradation des solives dont il n’est ni discuté ni discutable qu’il s’agit de parties communes.
En application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi, l’obligation du syndicat des copropriétaires à la réparation des dommages subis par Mme [T] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
C’est donc vainement que le syndicat des copropriétaires, se fondant sur le rapport d’expertise de son assureur, soutient que les désordres seraient pour partie imputables au précédent propriétaire de l’appartement, dont les agissements ne sauraient être reprochés à Mme [T] et contre lequel il dispose, en tout état de cause, d’une action récursoire.
Le syndicat des copropriétaires échoue en outre à démontrer que Mme [T] aurait contribué à la dégradation du plancher. La cour relève en effet que la lettre du syndic du 12 octobre 2015 adressée à Mme [T], dans laquelle il lui est demandé de procéder à des travaux dans sa salle d’eau et qui vise un rapport de recherche de fuite du 2 septembre 2015 non versé aux débats, est insuffisante pour caractériser une possible exonération de la responsabilité objective encourue par le syndicat des copropriétaires. En outre, il résulte du rapport de l’expert de l’assureur de l’immeuble, que la dégradation des poutres est ancienne, celle-ci résultant 'de la présence d’humidité et d’insectes xylophages depuis plusieurs dizaines d’années’ alors que Mme [T] est propriétaire de l’appartement depuis 2011, soit neuf ans avant la survenue du sinistre.
Par ailleurs, s’il est exact que les travaux de réfection du plancher ont été réalisés, force est de constater que leur mise en oeuvre a duré plus de deux ans, le syndicat des copropriétaires ne pouvant sérieusement prétendre que Mme [T] ne démontrerait pas le caractère inhabitable de son appartement alors qu’elle établit par le procès-verbal du 21 février 2022 susvisé, qu’à cette date, soit dix-sept mois après l’effondrement du plancher, elle était dans l’impossibilité de l’occuper dans des conditions normales au regard de la dépose de l’ensemble de ses équipements et installations.
La carence du syndicat des copropriétaires, qui ne peut se retrancher derrière les choix qu’il a opérés lors des votes en assemblées générales, est constitutive d’un trouble manifestement illicite pour Mme [T] empêchée de jouir de son bien, de sorte que la saisine du premier juge était parfaitement justifiée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la réalisation des travaux votés lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, cette confirmation étant justifiée au regard de l’astreinte prononcée.
Au surplus, si des travaux de remise en état ont été réalisés en décembre 2022, il apparaît ainsi que le fait justement observer Mme [T] qu’ils n’ont pas remis son appartement dans son état antérieur alors que subissant un dommage, elle est en droit d’en obtenir l’intégrale réparation sans que celle-ci puisse être considérée comme un enrichissement.
Mme [T] verse aux débats un procès-verbal de constat du 22 décembre 2022, qui, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires ne souffre aucune cause de nullité, le commissaire de justice ayant procédé à des constatations purement matérielles y compris sur l’absence de caractère habitable de l’appartement tenant aux nombreux désordres relevés, aux réalisations non conformes à l’existant avant sinistre qu’il avait observé lors de ses précédents constats et à l’absence de coin cuisine.
Ce procès-verbal met en évidence de nombreuses malfaçons affectant notamment, le revêtement de sol, la pose des enduits, les plinthes au niveau de la cloison créée pour isoler la salle d’eau, la porte de communication dans l’espace salle d’eau, des non-façons en ce qui concerne l’espace cuisine, des non-conformités à l’existant dans la salle d’eau : absence de repose d’un meuble haut, sous-dimensionnement du meuble vasque, habillage des murs de la douche par des plaques en PVC.
Selon les procès-verbaux de constat réalisés antérieurement à la mise en oeuvre des travaux, il apparaît qu’à l’origine le revêtement de sol était en carrelage et que l’espace douche était recouvert de faïence.
Il apparaît ainsi que du fait de l’absence d’achèvement des travaux et de la réalisation de travaux non conformes, le trouble manifestement illicite n’a pas cessé à ce jour, Mme [T] étant encore dans l’impossibilité de jouir de son bien.
Ainsi, afin de faire cesser ce trouble qui perdure depuis 29 mois, alors, au surplus, que l’obligation du syndicat des copropriétaires à la réfection de l’appartement n’est pas sérieusement contestable puisque le dommage a pour origine la défectuosité des parties communes, il convient de le condamner à faire exécuter les travaux sollicités par Mme [T], à l’exception toutefois du remplacement du pack wc, l’appelante ne démontrant pas la nécessité de remplacer cet équipement pour lequel elle n’allègue pas de détérioration en lien avec l’effondrement du plancher, et du coffrage de la tuyauterie de la salle d’eau, l’appelante n’établissant pas que ce coffrage existait avant la survenue du sinistre.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande de provision au titre de la perte de revenus locatifs
Il est établi par le bail et l’acte de résiliation produits que Mme [T] louait son appartement moyennant un loyer mensuel de 490 euros outre 30 euros de provision pour charges et que son locataire a quitté les lieux le 11 septembre 2020 à la suite de l’effondrement du plancher, le bail ayant été résilié d’un commun accord le 28 septembre 2020. Au regard des motifs qui précèdent, le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que la résiliation est intervenue pour des raisons de convenance personnelle.
Mme [T] n’a pu à ce jour remettre son appartement en location, les dommages occasionnés ne lui permettant manifestement pas de le louer dans des conditions décentes.
Elle a donc subi une perte de revenus locatifs évidente à la réparation de laquelle doit être tenu le syndicat des copropriétaires dont l’obligation n’est à ce titre pas sérieusement contestable, et ce même en l’absence d’expertise judiciaire, la cour relevant que les pièces produites et examinées (rapports d’expertises amiables corroborés par le rapport de M. [B] et les procès-verbaux de constat) suffisent à caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’existence du préjudice et son lien de causalité avec l’effondrement du plancher ayant rendu inhabitable l’appartement de l’appelante.
Ainsi, il convient, infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 15.080 euros à valoir sur la réparation de son préjudice pour la période d’octobre 2020 à février 2023, sans qu’il y ait lieu, à ce stade de la procédure, de lui allouer une indemnité provisionnelle mensuelle jusqu’à la fin des travaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [T] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure et dépens supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision et en celles ayant dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant vu l’évolution du litige,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à payer à Mme [T] une provision de 15.080 euros arrêtée au mois de février 2023 inclus, à valoir sur la réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus locatifs ;
Rejette le surplus de la demande de Mme [T] au titre de ce préjudice ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à faire réaliser, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les travaux d’achèvement et de reprise dans l’appartement de Mme [T] à savoir :
la pose des meubles du coin cuisine, ces derniers devant être indemnes de toute détérioration,
le remplacement des plaques de PVC sur les murs de l’espace douche par de la faïence,
la pose d’un meuble de rangement avec miroir au-dessus du lavabo,
la reprise des enduits et peintures des murs de la pièce principale,
la remise en jeu et la fourniture d’un système de fermeture de la porte séparant la pièce principale de la salle d’eau,
le remplacement du cadre de la fenêtre de la pièce principale cassé pendant les travaux avec mise en place de la plinthe au niveau de l’alimentation en électricité,
la fourniture et la pose d’une barre de seuil de sol et la reprise du revêtement de sol de la totalité de l’appartement en ce compris les plinthes ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai susvisé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] sera tenu au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Rappelle que Mme [T] est dispensée de toute contribution à la charge des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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