Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2103989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021 sous le n°2103989, Mme A C, représentée par Me Allégret-Dimanche, de l’AARPIU ADetM, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter de ce jour et jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
3°) de condamner le CHRU de Nîmes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* en ce qui concerne la légalité externe :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que la suspension litigieuse, qui prend effet immédiatement, n’a pas été précédée d’une information préalable sur les conséquences de la mesure sur son emploi et les modalités ouvertes de régularisation, alors même qu’elle était placée en congé de maladie ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la mesure n’est pas justifiée au regard de son arrêt de travail prescrit le 13 septembre 2021 ;
— elle constitue une sanction pécuniaire qui a été édictée sans respecter les droits de la défense et la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise sans consultation du comité social d’établissement en méconnaissance de l’article L. 6144-3 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à utiliser les jours de congés qu’elle avait à son crédit ;
* en ce qui concerne la légalité interne :
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment ses articles 12 ,13 et 14, dès lors qu’elle était placée en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2019, et ne se trouvait soumise à ces dispositions qu’à la reprise effective de son service à l’issue de son congé de maladie ;
— elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en prévoyant que la période de suspension n’est pas prise en compte au titre de l’avancement ;
— elle méconnaît le principe général d’interdiction d’infliger des sanctions pécuniaires aux agents publics ;
— la décision est entachée de détournement de procédure et méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux procédures de sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l’AARPI MB Avocats, conclut rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête, qui sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur de l’établissement, n’est en tout état de cause fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction de la requête était susceptible d’être close, sans avertissement préalable, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, à compter du 1er mars 2023.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 6 mars 2023.
Un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, a été produit pour Mme C, et n’a pas été communiqué en raison de la clôture de l’instruction.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 6 mars 2023 sous le n°2202192, Mme A C, représentée par Me Allégret-Dimanche, de l’AARPIU ADetM, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHRU de Nîmes à lui verser une somme forfaitaire de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 489,73 euros au titre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) d’enjoindre au CHRU de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de condamner le CHRU de Nîmes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les préjudices résultant de la décision fautive de suspension de ses fonctions étaient invoqués dans la réclamation préalable du 25 mars 2022, et qu’elle est fondée à invoquer tout préjudice résultant de cette faute au cours de l’instance ;
— la décision lui refusant le paiement de ses indemnités est entachée de défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 CRPA ;
— le refus de lui verser ses indemnités est entaché d’erreur de droit eu égard à son placement régulier en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2021, en application de l’article L. 822-32 du code de la fonction publique ; par ailleurs, la mesure de suspension de traitement prise le 28 septembre 2021 est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle prend effet avant l’issue de son congé de maladie le 25 novembre 2021 ;
— en la suspendant sans rémunération pour défaut de justification d’une vaccination à la Covid-19, alors qu’elle était régulièrement placée en congé de maladie, le CHRU a commis une faute dont la réparation sera fixée à 5 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre des agissements fautifs de son employeur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l’AARPI MB Avocats, conclut rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables en ce que les préjudices psychologique, financier et moral n’ont pas été réclamés dans la demande préalable du 13 avril 2022 ;
— aucun des moyens invoqués dans la requête, qui sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur de l’établissement, n’est sont en tout état de cause fondé et de nature à démontrer un comportement fautif dans l’édiction de la mesure de suspension.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de Mme C tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 489,73 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le comptable public le 19 mai 2022, qui constitue un acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— les observations de Me Allégret-Dimanche, pour Mme C, et celles de Me Hamidi, représentant le CHRU de Nîmes.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2023, a été produite pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est assistante médico-administrative du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes. Par décision du 24 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l’intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette même date et jusqu’à ce qu’elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par un courrier daté du 25 mars 2022, Mme C a contesté cette mesure et a sollicité le rétablissement de son traitement pour la période du 13 septembre 2021 au 28 janvier 2022, durant laquelle elle était placée en arrêt de travail, ainsi que la réparation des préjudices résultant du comportement de son employeur à son égard. Par les présentes requêtes, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2021 la suspendant de ses fonctions sans rémunération, et de condamner le CHRU de Nîmes à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, outre le rétablissement de sa situation administrative et financière, comprenant le prononcé de la décharge de l’obligation de payer la somme de 489,73 euros au titre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 19 mai 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent une même requérante, présentent des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, et de celles de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, résultant de cette même loi, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Or, les conclusions présentées par Mme C, tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 489,73 euros au titre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 19 mai 2022 par le comptable public ressortissent du contentieux du recouvrement duquel il appartient au seul juge de l’exécution compétent d’en connaître. Par suite, ces conclusions portées devant la juridiction administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () ». Et aux termes de l’article 14 de la même loi : " () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit mis fin au manquement constaté. L’appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d’un simple constat, mais nécessite non seulement l’identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l’article 13, dans lequel se trouve l’agent, mais également l’examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHRU, l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse.
6. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " / () / Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / ()/ ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à l’administration, lors d’une demande initiale de congé de maladie ou à chaque renouvellement, de vérifier, pour l’avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise suivie, le cas échéant, d’une saisine du comité médical. L’agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l’administration n’a pas expressément rejeté sa demande de congé de maladie ou n’a pas enjoint à l’agent de reprendre ses fonctions. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à rejeter rétroactivement un congé de maladie.
8. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que l’obligation vaccinale des personnels hospitaliers s’impose à ceux-ci, alors même qu’ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie en application de l’article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que, eu égard à son placement en arrêt de travail initial du 13 septembre au 24 septembre 2021, elle n’était pas tenue de justifier de son statut vaccinal à la date du 15 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse de suspension est intervenue le 24 septembre 2021, alors que l’intéressée se trouvait régulièrement placée en arrêt de travail à compter du 13 jusqu’au 24 septembre 2021 inclus, arrêt de travail contesté postérieurement par son administration le 1er octobre 2021 en application des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 19 avril 1988. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’eu égard à son placement en congé de maladie, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension à la date du 24 septembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHRU de Nîmes a suspendu Mme C de ses fonctions à compter de cette date doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la régularisation administrative et financière de l’agent pour la période couverte sans discontinuité par l’arrêt de maladie initial et les arrêts de prolongation. Il en va toutefois différemment si, à la date à laquelle le juge statue, il résulte de l’instruction que ces arrêts ne peuvent plus être regardés comme justifiés.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la mesure de suspension édictée le 24 septembre 2021, le CHRU de Nîmes a diligenté un contrôle de l’arrêt de travail accordé initialement à Mme C le 13 septembre 2021, puis prolongé sans discontinuité une première fois le 24 septembre, puis une deuxième fois le 29 octobre, puis enfin du 29 novembre 2021 au 7 janvier 2022 inclus. Par un avis rendu le 18 octobre 2021, le médecin agréé a estimé que les arrêts de travail de l’intéressée n’étaient pas médicalement justifiés et que celle-ci pouvait reprendre ses fonctions à compter du 19 octobre 2021, lequel avis a été suivi par le CHRU de Nîmes qui l’a mise en demeure de reprendre son poste sous 72 heures par un courrier du 20 octobre 2021, reçu le 22 octobre suivant. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du conseil médical du Gard rendu le 16 juin 2022, que tous les arrêts de travail de Mme C, accordés dans le cadre d’une lombalgie invalidante et dépression à la suite d’un accident de circulation, étaient justifiés pour l’ensemble de la période litigieuse. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision plaçant Mme C en congé de maladie ordinaire durant la période du 24 septembre 2021 au 7 janvier inclus (date de réintégration effective dans ses fonctions), avec rétablissement de l’intéressée dans ses droits à traitement, à l’avancement, à l’ancienneté et à la détermination de ses congés payés au titre de la même période, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur la recevabilité :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
13. Il résulte de l’instruction que par réclamation du 30 mars 2022, que le CHRU de Nîmes ne conteste pas avoir implicitement rejetée le 30 mai suivant, Mme C a sollicité l’indemnisation des dommages causés par la faute de cette administration de l’avoir suspendue au cours de son arrêt de maladie. Par suite, en application des principes évoqués au point 12, Mme C est recevable à solliciter la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Dans ces conditions, le CHRU n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la liaison du contentieux n’aurait pas été opérée pour les préjudices psychologique, financier et moral.
Sur la responsabilité :
14. Eu égard au motif qui entache d’illégalité la mesure de suspension infligée à Mme C, celle-ci peut prétendre à la réparation par le CHRU de Nîmes des conséquences dommageables de l’illégalité fautive entachant cette suspension, sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain en résultant pour elle.
15. Tout d’abord, il résulte de ce qu’il a été dit au point 11 que le présent jugement implique nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision et place Mme C en congé de maladie ordinaire durant la période du 24 septembre 2021 au 7 janvier 2022 inclus, ce qui implique nécessairement, puisque la position de congé maladie est une position d’activité, que Mme C perçoive les traitements correspondants. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant au rappel de traitements sont prématurées et doivent être rejetées.
16. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce, eu égard à l’obligation vaccinale des personnels hospitaliers qui s’impose à ceux-ci, alors même qu’ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie, mais dont les effets de la mesure de suspension doivent néanmoins être différés à la fin de ce congé, en fixant le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par Mme C à la somme de 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 489,73 euros au titre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Article 2 : La décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHRU de Nîmes a suspendu Mme C de ses fonctions est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au CHRU de Nîmes de rétablir Mme C dans ses droits à traitement, à l’avancement, à l’ancienneté et à la détermination de ses congés payés pour la période allant du 24 septembre 2021 au 7 janvier 2022 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le CHRU de Nîmes est condamné à verser à Mme C une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.
Article 5 : Le CHRU de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du CHRU de Nîmes présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée pour information à la trésorerie principale de Nîmes CHU.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
F. B
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 220219
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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