Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 5 nov. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOFP
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT greffière lors des débats, et de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
substituée par Me MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige :
M. [H] [D] a confié à Me [T] [B] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure relative à l’exercice du droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Le 16 septembre 2021, Me [T] [B] a émis une facture n° 2109151 de 600 euros HT soit 720 euros TTC, dont M. [H] [D] s’est entièrement acquitté.
Saisi par M. [H] [D] aux fins de fixation des honoraires de Me [T] [B] le délégué de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 13 février 2024, fixé à 600 euros TTC les honoraires dus à Me [T] [B] et l’a condamnée à restituer la somme de 120 euros à M. [H] [D] en remboursement partiel des honoraires perçus.
Par lettre recommandée transmise le 15 mars 2024, M. [H] [D] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties on été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 août 2024.
M. [H] [D], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 13 février 2024 en ce qu’elle fixe les honoraires de Me [T] [B] à la somme de 600 euros TTC. Il énonce qu’il s’est entretenu avec Me [T] [B] lors de deux rendez-vous pour une durée totale de 1h15, qu’il a déposé dans sa boîte aux lettres l’ensemble des pièces dont elle avait besoin pour saisir le juge aux affaires familiales, qu’il s’est acquitté auprès d’elle de la somme de 720 euros TTC. Il indique qu’en dépit de ces diligences Me [T] [B] n’a pas saisi ladite juridiction et qu’il s’est en aperçu en se rendant directement au greffe de la juridiction.
Me [T] [B], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 13 février 2024 en ce qu’elle fixe ses honoraires à la somme de 600 euros TTC. Elle énonce que M. [H] [D] n’a pas remis l’ensemble des documents qui lui incombait de communiquer et notamment, un acte de naissance datant de moins de trois mois. Elle estime par ailleurs que la somme de 720 euros TTC dont s’est acquitté M. [H] [D] correspond non seulement aux frais d’ouverture de dossier, mais également au temps d’analyse de celui-ci. Elle ajoute qu’elle accepte de réduire le montant de ses honoraires à la somme de 600 euros TTC.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 17 février 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 15 mars 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires. Aussi, les honoraires revenant à Me [T] [B] doivent être fixées en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1. Sur le taux horaire applicable
En l’espèce, le dossier ne présente pas de difficultés particulières puisque Me [T] [B] est intervenue seulement dans la phase pré-contentieuse de l’affaire ; Me [T] [B] a une expérience importante dans la profession d’avocat, dans la mesure où elle a exercé plus d’une vingtaine d’années au sein du barreau de Chambéry. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
M. [H] [D] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique.
Aussi, en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Me [T] [B] à 200 euros HT.
2.2. Sur les diligences effectuées par Me [T] [B]
Le 16 septembre 2021, soit à l’issue du premier rendez-vous avec M. [H] [D], Me [T] [B] a émis une facture n° 2109151 d’un montant de 520 euros HT pour :
— ouverture du dossier,
— rendez-vous au cabinet et communication téléphoniques en fonction du temps passé avec le client,
— analyse et examen juridique des faits relatés,
— rédaction de mails et de courriers,
outre des frais administratifs, postaux et de gestion de dossier à concurrence de 80 euros HT, comprenant un forfait administratif postaux, de papeterie et de téléphonie, frais de secrétariat : inscription au répertoire, saisi informatique des références des parties, intervenants professionnels juridictions, tiers, dactylographie informatisée et correspondances des courriers éléctroniques, photocopies et tirage des courriers et des actes, prise de rendez-vous.
En premier lieu, il convient de qualifier la 'facture’ émise le 16 septembre 2021 de provision à valoir sur les honoraires de diligences et prestations dés lors qu’elle a été établie dès le premier rendez-vous et qu’elle vise le taux horaire du conseil.
En l’espèce, s’il est constant que deux rendez-vous ont eu lieu le 16 septembre 2021 et le 22 juillet 2022, les parties ne s’accordent cependant pas sur la durée de ces derniers. Ainsi, Me [T] [B] soutient que la durée de chacun des rendez-vous était de 1h30, tandis que M. [H] [D] estime à 45 minutes la durée du premier rendez-vous et à 30 minutes celle du second. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité de vérifier la durée effective des rendez-vous et de la pratique professionnelle, il sera considéré que chacun d’entre eux a duré 45 minutes. Ainsi, les diligences seront fixées à la somme de 300 euros HT (1,5 x 200), soit 360 euros TTC.
Suite au premier rendez-vous le dossier a effectivement été ouvert au cabinet, puis un échange par mail a eu lieu avec le secrétariat pour relancer le dossier à la demande M. [H] [D] pour lequel il convient de fixer à 80 HT les diligences accomplies.
Il est constant que Me [T] [B] n’a pas analysé les pièces du dossier puisqu’elle indique que M. [H] [D] ne les lui a pas communiquées, n’a pas rédigé la requête et ne l’a pas déposée ; en conséquence, aucun honoraire ne peut être accordé pour des diligences qui n’ont pas été réalisées.
S’agissant des frais administratifs, ceux-ci sont essentiellement liés à la requête devant le juge aux affaires familiales, laquelle n’a finalement pas pu être rédigée et déposée. Ainsi, considérant la prise de rendez-vous effectuée par le secrétariat pour le deuxième rendez-vous, il convient de ramener ces frais à la somme de 20 euros HT soit 24 euros TTC.
En conséquence, les honoraires de Me [T] [B] sont fixés à la somme de 400 euros HT (300 euros HT + 80 euros HT + 20 euros HT) soit 480 euros TTC.
Sur les autres demandes,
Me [T] [B], condamnée à restituer une partie des sommes versées, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de taxation d’honoraires d’avocats, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DISONS recevable le recours de M. [H] [D],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 13 février 2024,
FIXONS à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC les honoraires dus par M. [H] [D] à Me [T] [B],
CONSTATONS que la somme de 720 euros avait été réglée par M. [H] [D],
CONDAMNONS Me [T] [B] à restituer à M. [H] [D] la somme de 240 euros,
CONDAMNONS Me [T] [B] aux dépens.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le cinq Novembre deux mille vingt quatre par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 4],
— retour des pièces aux parties àMe [B].
La greffière
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