Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2021, N° F20/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIPX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01111
APPELANTES :
S.A.R.L. ALPIROC
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VERSAZUR SAINT CLEMENT, venant aux droits de TAG SYSTEM SOLUTIONS SARL
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [J]
né le 19 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Exposant en premier lieu avoir travaillé en qualité de 'cordiste', pour le compte de la société Alpiroc du 22 septembre 2014 au 30 septembre 2020, suivant 174 contrats de mission temporaire conclus avec la société Cordiale, devenue Tag Système Solutions et enfin Versazur, et deux contrats de travail à durée déterminée signés pour les périodes du 20 février au 23 mars 2018 et du 9 avril au 8 novembre 2018, et en second lieu que la société Tag Système, rachetée par la société Versazur, ne lui a plus proposé de contrats de mission à compter du 30 septembre 2020, M. [J] a saisi le 6 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment d’entendre prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard des deux sociétés, juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions selon lesquelles elle recourt au travail temporaire et met hors de cause la société Versazur Saint-Clément,
Condamne la société Alpiroc à verser à M. [W] [J] les sommes de 7 185,61 euros, à titre de rappel de salaires outre 718,56 euros à titre de congés payés afférents et à remettre à M. [J] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Dit qu’il y a lieu de requalifier les contrats de mission de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne, en conséquence, la société Alpiroc à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 2 459 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 485 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 920 euros au titre du préavis outre 490 euros de congés payés afférents,
— 3 688 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Ordonne à la société Alpiroc la remise d’un certificat de travail portant la mention du titre de cordiste confirmé niveau 5 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de la prime de vacances,
Ordonne l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Alpiroc au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les 5 et 17 janvier 2022, la société Alpiroca et M. [J] ont respectivement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Suivant une décision en date du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ses deux procédures se poursuivant sous la référence RG 22/70.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juin 2022, la société Alpiroc demande à la cour de confirmer le jugement uniquement sur la prime de vacances, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit 17 183,85 euros et 850 euros, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 octobre 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement sur le rappel de salaire et de :
Condamner solidairement la société Alpiroc et la société Versazur au paiement de la somme de 29 329,89 euros à titre de rappel de salaire et 2 932,98 euros de congés payés sur salaires, le tout avec intérêt de droit depuis le dépôt de la requête,
Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés,
Sur les contrats de mission :
Vu les articles L. 1251-5 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective,
Requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Confirmer en conséquence le jugement
Sur la condamnation de la société Alpiroc au paiement de la somme de 2 459 euros à titre d’indemnité de requalification,
Condamner solidairement la société Alpiroc et la Société Versazur au paiement des sommes suivantes :
— 3 485 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 920 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 490 euros,
— 17 213 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juin 2022, la société Versazur , venant aux droits de la société Tag Système, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et si par extraordinaire, la Cour considérait qu’elle devait être mis en cause de juger que M. [J] a bien été rémunéré à hauteur des heures de travail réalisées, qu’elle a parfaitement respecté les règles légales applicables aux sociétés de travail temporaire et ne saurait faire l’objet d’une condamnation solidaire avec la société utilisatrice Alpiroc au titre de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, débouter en conséquence M. [J] de débouter en conséquence M. [J] et la société Alpiroc de l’ensemble de (leurs) demandes, fins et conclusions et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée :
Le travail temporaire met en oeuvre une relation contractuelle triangulaire avec :
— un contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire,
— un contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié.
Le salarié a la faculté de solliciter la requalification de la relation contractuelle tant vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice en application des dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail, que de la société de travail temporaire dans l’hypothèse soit d’une collusion avec l’entreprise utilisatrice, soit d’un manquement à ses obligations légales lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
À l’égard de l’entreprise de travail temporaire :
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, comme mentionné au cas d’espèce sur les contrats signés par M. [J], ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la preuve du motif de recours au contrat de mission incombant à l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, dans la mesure où la société Alpiroc a conclu avec le salarié deux contrat de travail à durée déterminée au cours de la relation de travail sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité, il sera rappelé que selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le non respect de ce principe emportant requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu au vu du nombre de contrats conclus et de l’absence de preuve produite par l’employeur du recours à ces contrats précaires qu’il avait pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et ordonné en conséquence la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
La société Alpiroc critique cette décision et soutient avoir été confronté à l’impossibilité de pouvoir recourir au contrat de travail à durée indéterminée le salarié n’ayant souhaité travailler que dans le cadre de contrats précaires.
En l’espèce, il est constant que sur la période du 22 septembre 2014 au 30 septembre 2020, soit un peu plus de 6 années, M. [J] a conclu plus de 270 contrats de mission pour occuper le même emploi, à savoir celui de 'technicien cordiste', fondé sur le même motif d’un accroissement temporaire de travail, dont il n’est pas justifié, ce dont il résulte amplement que l’entreprise utilisatrice y a eu recours pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre et que l’emploi qu’il occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ce, peu important que les contrats indiquent selon que l’accroissement d’activité serait lié soit à 'la gestion de plusieurs interventions sur le mois de … nécessitant un renfort ponctuel de l’équipe technique', soit la 'gestion de planning des congés annuels'.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste application des dispositions légales en condamnant la seule société utilisatrice au paiement de la somme de 2 459 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé sur ce point.
À l’égard de l’entreprise de travail temporaire :
Selon les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées.
La société Versazur fait valoir qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice et à elle seule, de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué et qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible de justifier la requalification des contrats de mission à son égard. Elle ajoute que la salariée n’apporte aucune preuve d’une entente illicite entre les sociétés défenderesses, et qu’elle se contente sur ce point de procéder par de simples allégations.
En l’espèce, le salarié se borne,
— en premier lieu à soutenir vis-à-vis de la société de travail temporaire qu’elle n’a pas respecté ses droits en ne l’avisant pas de son absorption par la société Versazur ; ce manquement allégué, à le supposer, établi est inopérant et ne saurait justifier la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Versazur,
— en deuxième lieu, en ne l’ayant jamais informé du calcul de son salaire de base et du taux horaire pratiqué ; toutefois, à l’examen des contrats, il ressort que ceux-ci précisent bien le taux horaire et la durée de travail.
— en troisième lieu, en visant un arrêt de la Cour de cassation disant que la cour d’appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l’indemnité de fin de mission justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d’appel. À l’examen des contrats force est de constater qu’ils précisent le taux de l’indemnité de fin de contrat, soit 10%. La demande de requalification n’est pas fondée de ce chef.
Elle fait valoir encore que les deux sociétés ont tenté de contourner la loi, l’entreprise de travail temporaire ne pouvant sérieusement prétendre qu’elle ignorait la violation des dispositions légales au vu du nombre de contrats conclus et de leur fréquence et de leur renouvellement pendant six années. Observation faite qu’en 2018 pendant de nombreux mois, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, période pendant laquelle la société de travail temporaire n’était pas partie prenante à la relation de travail, la collusion alléguée entre la société de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice n’est pas suffisamment caractérisée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses réclamations visant la société Versazur.
Sur le rappel de salaire :
Cette réclamation repose sur deux fondements, à savoir les périodes interstitielles et le taux horaire appliqué.
Sur les périodes interstitielles :
Pendant plus de six années M. [J] a travaillé dans le cadre de contrats de mission ou de contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour le compte du même employeur. Il en ressort que le salarié justifie qu’il s’est tenu constamment à la disposition de la société Alpiroc. Le jugement sera donc confirmé sur le principe mais réformé sur le montant du rappel de salaire alloué.
Sur le taux horaire :
A l’appui de sa demande salariale, laquelle porte sur la période de septembre 2017 à septembre 2020 sur la base d’un taux horaire de 16,213 euros (2 459,02 euros bruts sur la base de 151,67 heures mensuelles), M. [J] indique que le 'salaire moyen d’un cordiste débutant est de 1700 à 3000 euros bruts dans l’Hérault et de 2 500 à 3 500 euros en Rhône-Alpes'. Dès lors que le salarié n’invoque pas de salaire minimal applicable au sein de l’entreprise utilisatrice par application de stipulations conventionnelles, la référence à des fourchettes de salaires qui existeraient dans le secteur d’activité, allégation de surcroît étayée par aucun élément, est parfaitement inopérante.
Affirmant par ailleurs avoir été rémunéré dans le cadre de ses 2 contrats de travail à durée déterminée conclus en 2018, pour exercer les mêmes fonctions de technicien cordiste, au taux horaire de '16,213 euros bruts', M. [J] soutient qu’il ne pouvait être rémunéré dans le cadre des contrats de mission conclus sur la période non prescrite au taux de 13 euros – lequel a été porté à 13,50 euros en septembre 2020 – dès lors que la rémunération du salarié temporaire ne peut être inférieure à celle qu’il percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après la période d’essai.
La société utilisatrice objecte que la rémunération convenue dans le cadre de ces deux contrats à durée déterminée n’avait vocation à s’appliquer que sur ces contrats.
Il résulte des articles L. 1251-18 et L. 1251-43-6° que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail ; cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
À l’examen des deux contrats communiqués par le salarié, force est de constater que le taux horaire invoqué par le salarié de 16,213 euros ne ressort nullement des dits éléments : le contrat conclu du 20 février au 23 mars 2018 prévoit un salaire mensuel brut de 1 895,87 euros pour une durée mensuelle fixée à 151,67 heures, et celui signé pour la période du 9 avril au 8 novembre 2018 stipule un salaire de 1 971,71 euros bruts, toujours pour 151,67 heures mensuelles, soit pour ce dernier contrat le même taux horaire de 13 euros bruts que celui appliqué par les contrats de mission antérieurs et postérieurs à ces 2 CDD.
En revanche, force est de constater, au vu des bulletins de salaire de la période considérée, que l’employeur a effectivement porté le salaire mensuel à 2 459,08 euros à compter du mois de juillet 2018, en cours d’exécution du second CDD.
Alors que le taux horaire auquel la société Alpiroc a porté le montant du salaire mensuel est un élément probant et pertinent de la rémunération pratiquée au sein de l’entreprise à compter de juillet 2018, l’argumentation développée par la société Alpiroc selon laquelle le taux de rémunération discuté et convenu à l’occasion des périodes de contrat de travail à durée déterminée n’avait vocation à s’appliquer qu’à ces CDD, sans fournir aucun élément de comparaison des taux de rémunération pratiqués pour les autres techniciens cordistes en contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise, est dépourvue de portée.
La réclamation salariale basée sur ce taux horaire de 16,213 euros brut est donc fondée, non pas sur toute la période non prescrite, mais sur toute la période postérieure au terme du second contrat de travail à durée déterminée.
Sur la créance salariale et l’obligation à paiement :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié était fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base de cette rémunération convenue à compter de juillet 2018 pour les contrats de mission conclus postérieurement au terme de ce second CDD, et en ce qu’il l’a débouté pour la période antérieure, aucun élément permettant de retenir l’obligation de l’employeur sur la base de ce taux horaire.
Sur la base du décompte détaillé figurant dans les conclusions de l’intimé, le rappel de salaire dû à compter du terme du second contrat de travail à durée déterminée s’établit à la somme brute de 19 680,67 euros, outre 1 968,06 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, il convient de compléter ce montant par la créance salariale due au titre des périodes interstitielles antérieures au second contrat de travail à durée déterminée conclu à temps plein, de septembre 2017 à mars 2018. Sur la base du taux horaire de 13 euros bruts, la créance salariale sera complétée relativement à cette période d’un rappel de salaire de 5 286,97 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé sur le montant de rappel alloué.
Sur la rupture :
M. [J] soutient que l’employeur a mis fin à la relation contractuelle à l’occasion de l’absorption de la société Tag Système Solutions par la société Verisur, en ne lui confiant plus de mission à compter du 30 septembre 2020.
La société Alpiroc le réfute et affirme que c’est le salarié qui a refusé de poursuivre la relation contractuelle en annonçant le 9 octobre 2020 qu’il serait indisponible la semaine suivante et certainement pour longtemps et en refusant un contrat de travail à durée indéterminée qu’elle indique lui avoir (re) proposé en octobre 2020.
Par la communication du témoignage de M. [R], qui affirme avoir assisté à l’entretien du 27 février 2020, au cours duquel l’employeur aurait proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée, sans autre précision, du message adressé à M. [J] l’informant que les contrats seront prochainement prêts et du projet de contrat daté du 2 mars 2020, non signé, dont il n’est pas justifié qu’il a été effectivement remis au salarié – dont il convient de relever qu’il ne prévoyait pas de reprise d’ancienneté et un salaire horaire de 14,14 euros, inférieur à celui auquel le salarié pouvait légitimement prétendre depuis le second contrat de travail à durée déterminée de 2018 – la société n’établit pas que le salarié a refusé, de mauvaise foi, la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée au premier trimestre 2020.
Les attestations de 3 salariés exposant avoir reçu le 9 octobre 2020 un message whatsap de M. [J] leur annonçant qu’il ne serait pas disponible la semaine prochaine et certainement pour longtemps ne sont pas de nature à considérer que le salarié a pris l’initiative de la rupture.
Il n’est justifié d’aucun contrat de mission ou autre que l’entreprise utilisatrice aurait proposé au salarié en octobre, que ce dernier aurait refusé de conclure, hormis l’offre d’engagement du 28 octobre 2020 que la société a fait transmettre par son conseil à réception de la réclamation formalisée par le conseil du salarié. L’absence de suite donnée par M. [J] à cette offre d’engagement détaillée mais qui ne formalise aucune offre de reprise d’une ancienneté et ne prévoit toujours qu’un taux horaire de 14,14 euros, inférieur à celui auquel le salarié pouvait légitimement prétendre depuis le second contrat de travail à durée déterminée de 2018, ne caractérise pas davantage la mauvaise foi du salarié.
En rompant ainsi unilatéralement la relation contractuelle, la société Alpiroc a pris l’initiative de la rupture qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, M. [J] âgé de 31 ans, détenait une ancienneté de 6 ans au sein de l’entreprise qui employait moins de onze salariés. Il percevait un salaire mensuel brut reconstitué de 2 459,08 euros bruts.
Compte tenu de son ancienneté, laquelle s’apprécie s’agissant de l’indemnité de licenciement au terme du délai congé, et de son salaire de référence, il est bien fondé à solliciter le paiement des sommes de :
— 3 485 euros à titre d’indemnité de licenciement, dans la limite de sa réclamation,
— 4 918,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 490 euros, dans la limite de sa réclamation,
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 1,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Il fait valoir la précarité de sa situation professionnelle en versant aux débats la justification de sa prise en charge par pôle emploi au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Il indique avoir tenté une expérience d’autoentrepreneur avant d’accepter un contrat de travail en mai 2024.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 7 500 euros bruts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— d’une part, débouté M. [J] de sa demande de requalification et de ses demandes en paiement en ce que celles-ci sont dirigées contre la société Versazur,
— de deuxième part, ordonné la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Alpiroc et condamné celle-ci à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 2 459 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 485 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 920 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 490 euros de congés payés afférents,
L’infirme sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant de ce chef, condamne la société Alpiroc à verser à M. [J] la somme brute de 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réforme le jugement sur le rappel de salaire et statuant de ce chef,
Condamne la société Alpiroc à verser à M. [W] [J] les sommes brutes suivantes :
— 5 286,97 euros de rappel de salaire, outre 528,69 euros au titre des congés payés afférents au titre des périodes interstitielles sur la période de septembre 2017 à mars 2018,
— 19 680,67 euros, à titre de rappel de salaires à compter du mois de novembre 2018 jusqu’au jour de la rupture, outre 1 968,06 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société Alpiroc à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes en paiement formées par les sociétés Alpiroc et Versazur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Alpiroc aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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