Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12/2024
la SELARL VERDIER
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00312 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQQ6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 20 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274110173852
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275288500558
Madame [Z] [M]-[E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1])
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 15]
[Localité 5]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 10 décembre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 3 décembre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2014, M. [D] [J] a été victime d’un accident de la circulation au carrefour formé par le [Adresse 12] et le [Adresse 11] à [Localité 16], la motocyclette dont il était conducteur ayant été percutée par un véhicule de marque Audi type A3 conduit par Mme [Z] [M]-[E] assurée auprès de la société Allianz assurances.
Le jour même, les chirurgiens du CHU de [Localité 5] ont procédé à l’amputation du membre inférieur droit.
Par ordonnance du 10 février 2015, confirmée par arrêt de notre cour du 25 avril 2016, le juge des référés de Tours a ordonné une expertise confiée au docteur [R] et notamment condamné Mme [M]-[E] et la société Allianz Iard à verser une provision d’un montant de 20 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2015.
Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés de Tours a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [R] et condamné Mme [M]-[E] et la société Allianz Iard à verser une provision complémentaire de 50 000 euros.
M. [J] a été opéré de l’épaule gauche le 8 décembre 2016, avec un arrêt de travail du 8 décembre au 12 mars 2017 et l’obligation de suivre une rééducation car sa prothèse de jambe n’était pas adaptée.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés de Tours a condamné Mme [M]-[E] et la société Allianz Iard à payer une provision complémentaire de 50 000 euros et une provision pour frais de procès de 3 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2018.
La consolidation de l’état de santé de M. [J] a été fixée en octobre 2018.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés de Tours a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [T] et condamné notamment Mme [M]-[E] et la société Allianz Iard à payer une provision complémentaire de 50 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2019.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge la mise en état de Tours a rejeté les demandes de provisions sollicitées par M. [J].
Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la cour d’appel d’Orléans a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et statuant à nouveau, a condamné Mme [M]-[E] et la société Allianz Iard à payer à M. [J] une provision de 430 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date des 21 novembre et 20 décembre 2019, M. [J] a fait assigner devant tribunal de grande instance de Tours Mme [M]-[E], la société Allianz Iard et le caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre et Loire en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit et jugé que le droit à indemnisation de M. [J] suite à l’accident de circulation du 30 mars 2014 sera limité à hauteur de moitié,
— fixé le préjudice de M. [J] aux sommes suivantes :
*Poste de préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
Dépenses de santé actuelles 20.548,10euros
Frais divers 4.404,00euros
tierce personne temporaire 26.430,00euros
Après consolidation
Dépenses de santé futures 589.014,90euros
tierce personne permanente 243.570,12euros
Incidence professionnelle 40 000,00euros
Frais de logement adapté 52.089,45euros
Frais de véhicule adapté 15.940,37euros
*Poste de préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 8.115,62euros
Souffrances endurées 15. 000,00euros
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00euros
Déficit fonctionnel permanent 82.740,00euros
Préjudice esthétique permanent 7.500,00euros
Préjudice d’agrément 10.000,00euros
Préjudice sexuel 1.500,00 euros
Total général 1.121.852,50 euros
— constaté que M. [J] a déjà perçu des provisions d’un total de 600 000euros,
— condamné en conséquence in solidum Mme [M]-[E] et son assureur, la société Allianz Iard à verser à M. [J], en derniers ou quittance, la somme de 521 852,50euros,
— débouté M. [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum Mme [M]-[E] et son assureur, la société Allianz Iard à verser à M. [J] une indemnité de 8.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— accordé à la société Verdier & associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement resteront à la charge du créancier, M. [J] , conformément aux dispositions de l’article A444-32du code de commerce (ancien article 10 du décret de 1996),
— déclaré la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre et Loire.
Par déclaration en date du 4 février 2022, M. [J] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a condamne in solidum Mme [M]-[E] et son assureur, la société Allianz Iard à lui verser une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM d’Indre et Loire, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par remise à personne par acte d’huissier en date du 2 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [J] demande à la cour de :
— recevoir M. [J] en son appel et le déclarer bien fondé,
— confirmer la décision dont appel sur les frais irrépétibles de première instance,
— infirmer la décision dont appel pour le surplus avec toutes et conséquences de droit,
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [M]-[E] entièrement responsable de l’accident,
— déclarer Mme [M]-[E] et son assureur, solidairement tenus de réparer le dommage subi par M. [J],
— condamner Mme [M]-[E] et son assureur la société Allianz solidairement à verser en deniers ou quittances à M. [J] une indemnisation décomposée comme suit :
' Frais divers 6 648 euros
' Assistance tierce personne temporaire 57 403,50 euros
' Perte de gains actuels 46 502,85 euros
' Incidence professionnelle 150 000 euros
' Dépenses de santé futures 1 879 396,48 euros
' Perte de gains futurs (arrérages échus à la date de l’arrêt). 55 491,42 euros
' Perte de gains futurs (arrérages à échoir) RÉSERVES
' Assistance tierce personne future 646 030,14 euros
' Frais de véhicule adapté 166 368,11 euros
' Frais de logement adapté 494 734,84 euros
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 16 231,25 euros
' Souffrances Endurées : 40 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire 16 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent 165 480 euros
' Préjudice esthétique permanent 15 000 euros
' Préjudice sexuel 15 000 euros
' Préjudice d’agrément : 49 644 euros
— ordonner une expertise comptable avec mission d’évaluer les pertes de gains futurs (arrérages à échoir) en tenant compte de l’impact des diminutions de revenus sur les
droits à la retraite :
— décrire les modifications induites par les changements de postes et les répercussions économiques des choix imposés par le handicap physique
— donner à la cour tous éléments comptables permettant d’apprécier le préjudice économique, notamment chiffrer la perte de gains futurs y compris la perte de droits à la retraite.
— dire que les frais de consignation d’expertise seront supportés par Mme [M] [E] et la société Allianz solidairement,
— débouter Mme [M] et son assureur de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [M] et son assureur solidairement à verser à M. [J] une somme de 12.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [M] et son assureur solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement à la société Verdier & associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [M]-[E] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 20 janvier 2022 en ce qu’il a limité à hauteur de 50% le droit à indemnisation de M. [J] ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé les préjudices du M. [J], après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : 20 548.10 euros
— Frais divers : 4 404 euros
— Assistance tierce personne temporaire : 26 430 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 0,00 euros
— Dépenses de santé futures : 589 014.68 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 0,00 euros
— Incidence professionnelle : 40 000 euros
— Frais de logement adapté : 52 089.45 euros
— Frais de véhicule adapté : 15 940.37 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 115.62 euros
— Souffrances endurées : 15 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 82 740 euros
— Préjudice esthétique permanent : 7 500 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros
— Préjudice sexuel : 1 500 euros
— confirmer le jugement de première instance en qu’il a débouté M. [J] de ses
demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté que M. [J] a déjà perçu des provisions d’un total de 600 000 euros ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [J] au titre de l’assistance tierce personne permanente à la somme de 243.570.12 euros,
Jugeant à nouveau,
— fixer à la somme de 220 951.43 euros le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne permanente après limitation du droit à indemnisation de M. [J] à hauteur de 50% ;
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum la société Allianz Iard et Mme [M] [E] à verser à M. [J] , en deniers ou quittance, la somme totale de 521 852.50 euros ;
Jugeant à nouveau,
— fixer à la somme de 499 233.65 euros le montant de l’indemnisation à verser à M. [J], en deniers ou quittance ;
— confirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et fins et conclusions ;
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [J]
Moyens des parties
M. [J] indique qu’il ressort du procès-verbal d’enquête que l’accident a eu lieu le 30 mars 2014, à 17h55 au niveau d’une intersection multiple en courbe présentant une faible visibilité en raison d’un légère brume ; Mme [M]-[E] circulant [Adresse 11] devant lui céder le passage pour emprunter le [Adresse 10] ; son véhicule Audi a percuté la moto qu’il pilotait, venant de sa gauche, le choc ayant occasionné de gros dégâts sur la partie avant droite de son véhicule ; il a affirmé que le véhicule Audi a 'coulé le stop du [Adresse 12] et est venu me percuter sur ma droite. Je ne pouvais pas l’éviter, cela m’était impossible’ ; Mme [M]-[E] a affirmé avoir marqué le stop, 'J’ai redémarré. J’ai percuté un motard sur le côté avant droit de mon véhicule.'
Il constate que Mme [M]-[E], qui n’était pas prioritaire, s’est engagée sur la voie qu’il empruntait, précisant qu’elle n’a pas vu la moto et en déduit que l’accident est en lien direct et exclusif avec son imprudence due à son inattention ou à la mauvaise visibilité liée aux conditions atmosphériques relevée par la gendarmerie.
Il fait valoir que l’exclusion de l’indemnisation de la victime suppose que sa faute soit directement liée à la conduite de son véhicule et qu’elle soit en lien causal avec le dommage ; le fait que la moto soit équipée d’un pneumatique lisse, que son conducteur ne soit pas titulaire du permis moto, que la moto, acquise la veille était non assurée est indifférent, ces circonstances n’étant pas à l’origine de l’accident ; aucun élément de l’enquête ne permet de dire qu’il y aurait un défaut d’éclairage de la moto puisque si les enquêteur ont constaté que le commodo du feu de croisement était en position off, il ne peut en être déduit qu’il circulait sans feu de croisement, Mme [M]-[E] n’a pas évoqué de défaut d’éclairage de la moto mais précisé qu’elle n’avait pas ses feux d’éclairage allumé 'car il faisait jour'; aucun élément de l’enquête ne permet de retenir qu’il aurait zigzagué sur la route, ces affirmations reposant sur les dires du fils de Mme [M]-[E], âgé de 9 ans, dont les déclarations sont en contradiction avec la configuration des lieux, intersection multiple dans une courbe, et les déclaration de sa mère qui affirme avoir marqué le stop et n’avoir pas vu la moto ; les dépistages toxicologiques positifs excluent toute influence sur son comportement, celui des opiacés concluant, Pas de modification comportementale au moment des faits, celui des cocaïniques, N’est pas sous l’influence de la cocaïne. Effets non avérés. Les analyses sont en faveur d’une consommation ancienne. 18 à 36 heures. Altération comportementale non prouvée.
Il considère que la réparation de son dommage ne pouvait être limitée alors que la faute exclusive est le fait de Mme [M]-[E].
Mme [M]-[E] et son assureur, la société Allianz assurances font plaider qu’il ressort des investigations des gendarmes que M. [J] a commis plusieurs fautes graves ayant contribué à la réalisation de son dommage, de nature à limiter son droit à indemnisation ; devenu propriétaire de la moto la veille de l’accident, sans être titulaire du permis moto ni de la carte grise, il n’avait ni l’âge requis ni l’expérience pour conduire ce type de moto et s’est volontairement mis en danger ; il a eu une conduite dangereuse le jour de l’accident puisqu’il zigzaguait sur les deux routes ; il circulait avec des feux de croisement éteints ; il roulait sous l’emprise de stupéfiants.
Réponse de la cour
Selon l’article 4 de la loi 5 n° 85-677 du 5 juillet 1985, La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur ; pour qu’il y ait faute, seule compte la preuve d’un lien causal entre la faute de la victime et son préjudice, et ce, quel que soit le type de faute commise (Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, n° 05-81.350 et 05-15.950).
Les circonstances de l’accident ne sont pas discutées, à savoir, que Mme [M]-[E] qui devait la priorité à M. [J], a redémarré à un panneau stop et l’a percuté, déclarant qu’elle ne l’avait pas vu.
Il appartient donc aux intimées de prouver que les diverses fautes reprochées à M. [J], à savoir, l’achat de la moto la veille de l’accident, le défaut du permis moto et de la carte grise, le pneu lisse de la moto, la jeunesse du conducteur qui n’avait ni l’âge requis ni l’expérience pour conduire ce type de moto, la conduite dangereuse le jour de l’accident pour avoir zigzaguer sur les deux routes, l’absence d’allumage des feux de croisement, la prise de produits stupéfiants, sont en lien causal avec son préjudice.
Ni l’acquisition récente de la moto, ni le défaut du permis moto (Cass. crim., 27 nov. 2007, n° 07-81.585) et de la carte grise, le pneu lisse de la moto, la jeunesse du conducteur qui n’avait ni l’âge requis ni l’expérience pour conduire ce type de moto ne sont en lien avec la survenance de l’accident, qui résulte du fait que Mme [M]-[E] n’a pas respecté un panneau Stop.
La conduite dangereuse du motard qui aurait zigzagué sur les deux routes, évoquée par le fils âgé de 9 ans de Mme [M]-[E], ne suffit pas à elle-seule à apporter la preuve d’une telle conduite, au demeurant difficilement compatible avec la situation des lieux, l’accident s’étant produit au niveau d’une intersection multiple en courbe.
S’il est exact que l’allumage des feux de croisement des motocyclettes est obligatoire en application de l’article R416-17 du code de la route (Version en vigueur du 01 mars 2007 au 15 avril 2016 Modifié par Décret n°2007-271 du 27 février 2007 – art. 1 () JORF 1er mars 2007 qui dipose que 'De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés', Mme [M]-[E] n’a cependant pas évoqué l’absence d’allumage des feux de croisement de la moto mais a seulement précisé qu’elle n’avait pas allumé ses propres feux de croisement 'car il faisait jour'. Si les enquêteurs ont constaté, lorsqu’ils sont intervenus postérieurement à la survenance de l’accident, que le commodo du feu de croisement était en position off, cela n’est pas suffisant à établir que le motard circulait sans feux de croisement. En tout état de cause, l’impact a eu lieu sur le côté droit de la moto, ce qui tend à démonter que la moto était très proche du stop lorsque la conductrice a repris sa progression de sorte que l’absence d’allumage des feux, à le supposer établi, ce qui n’est pas le cas, n’aurait pu en tout état de cause être considéré comme ayant eu un rôle causal dans l’accident.
Il en est de même de la consommation de produit stupéfiants, les dépistages toxicologiques positifs excluant toute influence sur son comportement, celui des opiacés concluant en effet 'Pas de modification comportementale au moment des faits', et celui des cocaïniques : 'N’est pas sous l’influence de la cocaïne. Effets non avérés. Les analyses sont en faveur d’une consommation ancienne. 18 à 36 heures. Altération comportementale non prouvée'.
En l’absence de lien de causalité entre les fautes invoquées par les intimées et la réalisation du préjudice de M. [J], infirmant le jugement, il convient de condamner Mme [M]-[E], in solidum avec la société Allianz, à l’indemniser de son entier préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [J]
Il ressort du rapport de l’expert [T] que du fait de l’accident, M. [J] a subi un polytraumatisme avec des fractures multiples :
— fracture-luxation de l’épaule gauche réduite sur les lieux de l’accident,
— fracture du cotyle droit traitée par mise en décharge et traitement orthopédique,
— et surtout, fracture de la jambe droite comminutive avec délabrement du membre inférieur droit ayant abouti à une amputation effectuée le jour même.
Il a effectué un séjour du 30/03/2014 au 07/04/2014 au CHU de [Localité 5] en orthopédie, ensuite au Centre de rééducation de la Ménaudière du 07/04/2014 au 14/06/2014 en hospitalisation complète, ensuite du 14/06/2014 au 25/06/2014 en hôpital de jour relayé par une rééducation en ambulatoire à hauteur de 15 séances. L’hôpital de jour a été dispensé à raison de 3 fois par semaine de 8h45 à 16h45.
Il lui a été découvert une parésie et un déficit de l’épaule gauche en rapport avec une atteinte du nerf circonflexe documentée par une EMG du 05/08/2014 et qui a nécessité, en raison de l’arrachement au niveau du trochiter, un geste de chirurgie d’un cal vicieux du trochiter de l’humérus gauche effectué le 08/12/2016, il s’agit d’une ostéotomie de correction du trochiter et ténodèse du long biceps avec acromioplastie, au cours d’un séjour du 07/12/2016 au 09/12/2016.
L’expert a évalué les divers postes de préjudice et fixé au 1er juillet 2018 la date de consolidation de l’état de M. [J].
Tenant compte de ces éléments, des pièces versées au débat et de son âge, 21 ans au moment de l’accident, pour être né le [Date naissance 3] 1992, 26 ans lors de la consolidation, il convient de réparer comme suit son préjudice corporel.
I ' Les préjudices patrimoniaux
A ' Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 ' Les dépenses de santé actuelles
Au vu de l’état définitif des débours de la CPAM d’Indre et Loire du 27 janvier 2020, la créance est la suivante :
— Frais hospitaliers : 29 491.76 €
— Frais médicaux : 992.58 €
— Frais pharmaceutiques : 98.78 €
— Frais d’appareillage : 19 710.49 €
— Frais de transport : 1 825.41 €
— Franchise à déduire : 70.50 €
— Total : 52 048.52 €
2 ' Les frais divers
— Les frais d’assistance de l’ergothérapeute
Les frais de l’ergothérapeute, M. [I] [F], ayant assisté M. [J] au cours des opérations d’expertise ne sont pas contestés.
Il y sera fait droit pour un montant de 6 648 euros (facture du 21 juin 2019 pour 4 338 € et facture du 17 juillet 2019 pour 2 310 €).
— Les frais d’assistance par tierce personne
L’expert a évalué le besoin en tierce personne à 10 heures par semaine durant la période traumatique, à savoir du 14 juin 2014 (fin hospitalisation complète) au 1er juillet 2018 (date de consolidation).
Il a également retenu un besoin en tierce personne de 1 heure supplémentaire par semaine compte-tenu des besoins de sa fille née au mois de [Date naissance 14] 2017.
Les périodes à retenir au titre de l’assistance tierce personne temporaire seront les suivantes :
' du 14/06/2014 au 01/07/2018 : 210 semaines
' du 01/12/2017 au 01/07/2018 : 30 semaines.
M. [J] demande à être indemnisé sur une base horaire de 26,95 euros et sollicite une somme de 57 403,50 euros.
Les intimées demandent la confirmation du jugement, qui a retenu une base de 25 euros, en relevant que le taux réclamé est celui pratiqué par un prestataire professionnel, l’Assad [Localité 18] de la Loire et du Cher, alors que la victime a bénéficié de l’aide familiale qui ne génère ni frais administratifs ni charges sociales. Pour l’aide nécessaire en raison de la naissance de l’enfant, elles demandent la confirmation du taux horaire de 12 euros retenu par le premier juge.
Il est de jurisprudence assurée que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204), et que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Par ailleurs, s’agissant de l’heure supplémentaire nécessaire, l’expert ayant précisé qu’il s’agit d’assister l’enfant pendant la nuit de 0 à 5 ans, le même taux sera appliqué.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en allouant une indemnité de, (10h x 210 x 26,95 € = 56 595 € + 1h x 30 x 26,95 € = 808,50 €) 57 403,50 euros.
3 – La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit des pertes de gains provisoires liées à l’incapacité de travail consécutive au dommage, c’est-à-dire des conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation. Selon le rapport [N], « l’évaluation judiciaire de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation ». Le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours, au moins, des 12 derniers mois précédant le fait traumatique.
Pour réclamer le paiement d’une indemnité de 46 502,85 euros, M. [J] prétend qu’il aurait dû percevoir du 30 mars 2014 au 1er juillet 2018, sur la base du salaire moyen que lui procurait son activité de maçon, la somme de 63 951,61 euros (1 250 € x 51mois + 1 250 € x 5/31 = 201,61 €). Ayant perçu celle de 17 448,76 euros, il a droit à la différence.
Les intimées constatent que M. [J] ne produit ni diplôme, ni contrat de travail, ni bulletins de salaire, ni avis d’imposition, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il exerçait effectivement une activité professionnelle avant l’accident et de vérifier le montant de ses revenus ; si tel avait été le cas, il aurait bénéficié d’arrêts de travail et d’indemnités journalières de la CPAM. Elles ajoutent que le prétendu rapport d’expertise, pièce n°60, non contradictoire, repose sur des données statistiques, à savoir, des éléments d’information hypothétiques et abstraits. Elles concluent à la confirmation du jugement qui le déboute de sa demande.
Il est certain que pour déterminer la perte de revenus de M. [J] le rapport d’expertise, pièce n°60, de M. [S] n’est d’aucune utilité puisqu’il indique lui-même, page 3, qu’en l’absence de tous les bulletins de salaire et attestations Pôle emploi, il allait 'dessiner une carrière à partir d’éléments statistiques', alors que la perte de revenus ne peut être établie qu’à partir des revenus professionnels antérieurs à l’accident et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.
Selon attestation du GEIQ BTP 37, pièce n°5-4 annexée au rapport précité, il apparaît que le victime a été en contrat de professionnalisation du 5 novembre 2012 au 15 février 2013, les bulletins de salaires de la société Manpower et du GEIQ 37, pièces n°5 et 5-1, faisant apparaître qu’elle a perçu un salaire mensuel moyen de 1 200 euros.
Pour la période postérieure, M. [J] a perçu des revenus de 3 850 euros en 2014, comme mentionné sur son avis d’impôt 2015, pièce n°67, 4 822 euros en 2015, comme mentionné sur son avis d’impôt 2016, 79 euros en 2016, selon l’avis d’imposition 2017, 1 213 euros en 2017 et 1 411 euros en 2018.
Il apparaît donc qu’il a perçu antérieurement à l’accident du 30 mars 2014 :
— du 5/11/2012 au 15/02/2013 : 3 720 euros pour 3 mois et 10 jours,
— du 16/02/2013 au 16/12/2013 : 0
— du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 3 850 euros.
La moyenne annuelle de cette période est de 3 515,33 euros.
M. [J] aurait dû percevoir pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 une somme totale de 14 061,32 euros. Ayant perçu celle de 7 525 euros, il convient de lui allouer une somme de (14 061,32 € – 7 525 €) 6 536,32 euros au titre de sa perte de gains.
B ' Les préjudices patrimoniaux permanents
1 ' Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Il faut rappeler que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul » (Civ. 2, 12 septembre 2019, n° 1814.724).
Par ailleurs, pour capitaliser un préjudice futur, il convient d’évaluer ce préjudice sur un an, de chercher dans la table de capitalisation correspondant au sexe, l’âge de la victime au jour de la décision (1ère colonne) et de multiplier le préjudice annuel par le coefficient correspondant (ce qu’on appelle le prix de l’euro de rente).
Les préjudices reconnus seront capitalisés sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, M. [J] étant âgé de 32 ans, le prix de l’euro de rente appliqué sera de 48.021.
L’expert a reconnu la nécessité de plusieurs prothèses :
— la prothèse principale à emboîture contact, un manchon sur moulage en polyuréthanne de type OPG avec un pied électronique de type Meridium à microprocesseur électronique, renouvelable selon la garantie tous le 6 ans.
M. [J] indique que la société OPG préconise aux lieu et place du pied Méridium, un pied à microprocesseur Empower motorisé de dernière génération. Il produit une attestation, pièce n°61, de cette société qui indique que le pied répond en tous points aux besoins de compensation de son handicap.
Les intimés répondent que M. [J] ne prouve pas avoir réalisé des essais sérieux et concluants avec ce type de prothèse, dont l’acquisition doit faire l’objet d’une prescription médicale obligatoire ; il ne produit aucune facture acquittée mais des devis.
Cependant, il est de jurisprudence assurée (Civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.942) que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l’existence, sans exiger de la victime la production d’une facture, d’une prescription médicale et l’assurance que l’équipement est adapté à son cas.
L’expert ayant clos ses opérations le 19 juillet 2019, il est certain que, depuis, les prothèses se sont améliorées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Le pied à microprocesseur Empower motorisé (devis n°278027005) étant d’un coût de 81 039,28 euros, renouvelable tous les 6 ans, le décompte est le suivant :
81 039,28 € /6 ans : 13 506,54 € x 48.021 = 648 597,55 euros.
Les changements, tous les 6 ans, d’emboîture et de manchons sur cette prothèse (devis n°278027085) pour un coût de 28 667,23 euros, soit annuellement 4 777,87 euros et avec capitalisation :
4 777,87 x 48.021 = 229 438,09 euros.
— La prothèse de sport de type Challenger
Elle est d’un coût, non contesté, de 9 578,90 euros (devis n°278027004) et doit être renouvelée tous les 5 ans, soit un coût annuel de 1 915,78 euros.
Soit après capitalisation : 1 915,78 € x 48.021 = 91 997,67 euros.
Le coût des changements d’emboîture et autres accessoires (devis n°278027080) est de 28 667,23 euros, soit un coût annuel de 5 733,44 euros.
Soit après capitalisation : 5 733,44 x 48.021 = 275 325,54 euros.
— La prothèse de bain avec un revêtement en silicone
Elle est d’un coût de 15 506,08 euros (devis n°278027065) et doit être renouvelée tous les 5 ans, soit un coût annuel de 3 101,21 euros.
Soit après capitalisation : 3 101,21 x 48,021 = 148 923,20 euros.
— La prothèse de nage
Elle est d’un coût de 8 676,37 euros (devis n°278027062) et doit être renouvelée tous les 5 ans, soit un coût annuel de 1 735,27 euros.
Soit après capitalisation 1 735,27 x 48,021 = 83 329,40 euros.
Le coût des changements d’emboîture et de manchons (devis n°278027079), les premières étant à renouveler tous les ans, les seconds, tous les 6 mois, est de 28 667,23 euros, soit un coût annuel de 5 733,44 euros.
Soit après capitalisation 5 733,44 x 48,021 = 275 325,52 euros.
— Le fauteuil roulant manuel
L’expert a précisé, page 18, que le fauteuil roulant manuel, avec un coussin anti-escarres, devait être 'pliable, léger, standard avec des palettes surales et des accoudoirs'.
Le fauteuil Joker Energy est d’un coût de 9 351,39 euros et doit être renouvelé tous les 7 ans, soit annuellement 1 335,91 euros ; le coussin anti-escarres, d’un coût de 515 euros, doit être renouvelé tous les 2 ans, soit un coût annuel de 257,50 euros.
Soit après capitalisation (1 335,91 + 257,50) x 48,021 = 76 517,14 euros.
Le montant total des frais d’appareillage est de 1 829 454,09 euros.
A cette somme, s’ajoute la créance de frais futurs de la CPAM pour 653 738,74 euros, les frais futurs sont donc d’un montant total de 2 483 192,83 euros, sur laquelle celle de 1 829 454,09 euros revient à M. [J].
2 – L’assistance par tierce personne
L’expert a retenu un besoin d’aide de 7 heures par semaine pour les courses et le ménage et ajouté 1 h pour les besoins de l’enfant jusqu’à ses 5 ans.
M. [J] demande à être indemnisé sur une base horaire de 26,95 euros et sollicite, pour la période échue du 1er juillet 2018 au 1er décembre 2024, 63 197,75 euros, outre 49 588 euros pour l’enfant. Pour la période à échoir, il sollicite un capital de 533 244,39 euros.
Les intimées offrent, sur une base horaire de 25 euros, pour la période échue jusqu’au 1er janvier 2022, la somme de 13 625 euros, pour celle à échoir à compter du 2 janvier 2022, 439 142,87 euros. Pour les besoins de l’enfant, elles offrent une indemnité de 1 380 euros.
Les mêmes principes rappelés en ce qui concerne les besoins en tierce personne temporaires doivent s’appliquer. Il convient de rappeler que le juge doit se placer à la date où il statue pour apprécier le préjudice de la victime.
En conséquence, retenant, comme précédemment, une base horaire de 26,95 euros, il convient d’allouer à M. [J] :
— sur la période du 1er juillet 2018 au 1er décembre 2024 :
7h x 26,95 € x 335 semaines = 63 197,75 euros,
— sur la période échue du 02/07/2018 au 01/12/2022 (5 ans de l’enfant) :
1h x 26,95 x 230 semaines = 6 198,50 euros.
Soit au total, 69 396,25 euros.
— sur la période à échoir à compter du 2 décembre 2024 :
1h/jour x 26,95 x 412 jours x 48.021 = 533 196,37 euros.
3 – La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [J] fait valoir, sur la base du rapport de M. [S], que sur une base d’un salaire mensuel de 2 218,56 euros, le revenu auquel il aurait pu prétendre si l’accident ne s’était pas produit aurait été de 146 425,31 euros du 1er juillet 2018 à fin décembre 2024 ; ayant perçu une somme de 90 933,89 euros, il sollicite une indemnité de 55 491,42 euros.
Les intimées répondent que M. [J] ne subit aucune perte de gains professionnels futurs, sa situation professionnelle s’étant améliorée depuis la date de consolidation.
Il faut comparer le revenu annuel antérieur au revenu annuel actuel, mais tous deux en net et non en brut. La différence constitue la perte annuelle de gains.
Antérieurement à l’accident, les revenus de la victime était annuellement de 3 515,33 euros.
Depuis le mois de septembre 2019, M. [J] est employé par la société Annotées, en contrat d’alternance, pour obtenir le diplôme de gazier et postuler en qualité de technicien gaz chez GRDF. Il a perçu un salaire net moyen de 1 327 euros. Le médecin du travail, pièce n°62, indique que s’il était retenu pour ce poste, il prononcerait, du fait de son état de santé des restrictions d’aptitude : pas de travaux de fouille, tournées clientèles allégées de 70% de la charge, pas d’astreinte. Depuis février 2022 il est employé par la société CGMI en qualité de technicien polyvalent au salaire mensuel net de 1 550 euros, pièces n°66.
Il justifie avoir perçu les sommes suivantes, 3 535 euros en 2019, 19 893 en 2020, 13 419 euros en 2021, 16 773 euros en 2022, 18 707,68 euros en 2023, 6 602,07 euros du 01/01/2024 au 30/04/2024.
Il n’existe donc pas de perte de gains professionnels futurs. M. [J] sera donc débouté de sa demande, aucune expertise comptable n’étant nécessaire.
4 – L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la victime de sa dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [J] rappelle, qu’âgé de 21 ans à la date de l’accident, il avait exercé plusieurs emplois dans le BTP ; après une période de reconversion professionnelle, totalement inadaptée à son handicap, ce que l’expert [R] avait relevé, il a repris une activité épisodique de surveillant de nuit, incompatible avec son handicap, qu’il a dû cacher ; même correctement appareillé, il sera nécessairement limité dans ses choix professionnels, les difficultés motrices qu’il présente étant, selon l’expert [T], incompatible avec une activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes ou un travail en position assise ou encore en alternance de position assise-debout.
Il demande que l’indemnité de 80 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 150 000 euros.
Les intimées relèvent que l’expert n’a pas retenu un préjudice professionnel général et absolu, l’état de santé de M. [J] n’étant pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle. Elles constatent que la pièce n°60 de celui-ci prouve qu’il exerce depuis le 1er novembre 2019 une activité professionnelle au sein de l’entreprise Annotées en tant que technicien sans aucun aménagement spécifique de son poste de travail ou de son temps de travail.
L’expert a retenu qu’il existe une incidence professionnelle et lui a conseillé la recherche d’un métier permettant, en l’absence de toute manutention, un travail en position assise ou en alternance de position assise-debout sans port de charges.
Tenant compte du lourd handicap dont M. [J] demeure atteint et de son âge, les emplois qu’il est susceptibles d’occuper sont nécessairement restreint, d’autant qu’il était destiné à une activité manuelle, étant titulaire d’un CAP de maçonnerie.
Infirmant la décision, il convient de lui allouer une indemnité de 100 000 euros.
5 – Le logement adapté
M. [J] rappelle que l’expert a précisé que le logement adapté à son handicap devra être un logement de plain-pied avec des pièces disposant d’un seuil de portes large de 90 cm pour être accessibles au fauteuil roulant ; la salle de bain, la cuisine et les chambre à coucher doivent être situées au rez de chaussée pour être accessibles en fauteuil roulant ; la cuisine devra être adaptée avec un plan de travail accessible permettant d’accéder aux commodités en position debout, voire assise, offrant une accessibilité en fauteuil roulant ; la salle de bains devra nécessairement comporter une douche avec un siphon plat au sol, un siège de douche et des barres d’appui.
Il considère qu’il doit donc acquérir un logement de plein-pied avec des aménagements adaptés, ces dépenses étant directement imputables aux séquelles de l’accident.
Il précise qu’après avoir vécu à [Localité 17], 37, chez son père, y compris après son mariage en 2016, il a vécu en région parisienne, espérant y trouver plus facilement un emploi ; il s’est séparé de son épouse fin 2021 et s’est retrouvé seul avec sa fille, le divorce ayant été prononcé le 30 juin 2022, la résidence de sa fille lui ayant été confiée, il a de nouveau été hébergé chez son père ; à compter de septembre 2023, il s’est installé à [Localité 19], 37, dans un logement locatif avec ascenseur, plus proche de son lieu de travail.
Il sollicite une indemnité de 483 000 euros pour l’acquisition d’un logement aux normes handicapé, outre 4 178,90 euros pour l’aménagement provisoire de la salle de bains, 5 755,94 euros pour l’aménagement du siège de douche, 1 800 euros pour l’aménagement de la douche italienne.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision en ce qu’elle a alloué les sommes de 4 178,90 euros pour l’aménagement de la salle de bains. Elles considèrent, eu égard à la situation de M. [J] au jour du dommage et à la structure de sa famille, que l’acquisition d’un appartement ne découle pas directement de l’accident mais d’un choix légitime et personnel.
Elles prétendent qu’en raison de l’absence d’éléments d’information concernant le chiffrage et le coût des aménagements indispensables, il doit être débouté de sa demande, la décision étant confirmée en ce qu’elle alloue une somme de 100 000 euros au titre des frais de logement adapté.
M. [J], qui était âgé de 21 ans au jour de l’accident, résidait au domicile de son père, devenu inadapté aux besoins de son handicap, s’agissant d’un pavillon disposant, page 9 du rapport d’expertise, au rez de chaussée d’un salon, d’une cuisine, de toilettes séparées et d’une salle de bains avec baignoire classique, l’étage comportant 4 chambres à coucher, les seuils de portes sont inférieurs à 80 cm.
L’importance de son handicap et l’usage, même ponctuel, d’un fauteuil roulant justifient des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location. Le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident.
Il est certain qu’il demeure désormais à [Localité 19], ainsi que mentionné sur son avis d’imposition de l’année 2022 ses avis d’échéance locatives de la société Touraine logement, pièces n°68.
Pour ce qui concerne l’acquisition d’un appartement, il verse au débat, pièce n°69, le document publicitaire relatif à un appartement au prix de 306 000 euros, soit 4 500 €/m², mentionnant, Appartement 3 pièces 68m2 – Vente en VEFA, Livraison prévue le 2ème trimestre 2024, Résidence d’exception au coeur de [Localité 19] ; un autre document publicitaire relatif à un appartement, Élégance Loire, 4 pièces 94 m², [Localité 5], à partir de 595 068 euros ; un autre document publicitaire, Élégance Loire, Appartement – 3 pièces 72 m², à partir de 450 968 € 6263 €/m².
Il faut relever que M. [J] n’a ciblé que des appartements dans des résidence de standing alors qu’il ne prouve pas qu’avant l’accident il avait l’habitude de vivre dans de tels logements et que le principe de la réparation intégrale du dommage consiste « à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu », « la réparation intégrale devant se faire sans perte ni profit pour la victime. »
Il convient de lui allouer une indemnité de 280 000 euros pour l’acquisition du logement, outre les sommes de 4 178,90 euros pour l’aménagement provisoire de la salle de bains, 5 755,94 euros (529 € à remplacer tous les 5ans soit un montant capitalisé de 529 x 0,2 x 54,044 prix de l’euro de rente pour un homme de 25 ans) pour l’aménagement du siège de douche, 1 800 euros pour l’aménagement de la douche italienne. Soit au total 291 734,84 euros.
6 – Frais de véhicule adapté
M. [J] rappelle que l’expert a retenu que le véhicule devait être adapté avec boîte automatique et une pédale inversée.
Il indique que le coût de la pédale inversée est d’un montant de 1 099 euros et que le surcoût d’une berline C4 s’élève à 6 150 euros. Il prétend que le véhicule doit être renouvelé tous les 5 ans, de sorte qu’après capitalisation, l’indemnité réclamée est de 67 420,05 euros.
Les intimées font plaider que le permis de conduire de M. [J] n’est pas valide et qu’il ne justifie pas de son véhicule actuel ; les devis produits ne concernent pas le même véhicule, le montant du surcoût n’est pas établi ; habituellement, le renouvellement du véhicule est prévu tous les 7 ans.
Ils demandent la confirmation du jugement qui a limité le montant de l’indemnité à 15 940,37 euros.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime n’étant pas subordonnés à la condition qu’elle conduise elle-même le véhicule (Civ. 2, 2 février 2017, n°15-29.527), il importe peu qu’elle ne possède pas le permis de conduire.
Il y a lieu de confirmer la décision qui a prévu le remplacement du véhicule tous les 7 ans et d’allouer à M. [J] une indemnité de 31 880,75 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu
— un déficit temporaire total à 100 % durant les hospitalisations du 30 mars 2014 au 14 juin 2014 (76 jours) puis du 7 au 9 décembre 2016 (3 jours) soit 79 jours au total,
— déficit temporaire partiel à 75 % pendant l’hospitalisation de jour du 14 au 25 juin 2014 (11 jours) puis en postopératoire du 10 décembre 2016 au 10 février 2017 (62 jours), période où la victime était immobilisée dans une écharpe coude au corps soit 73 jours au total,
— un déficit temporaire partiel à 50% pendant les périodes en dehors des hospitalisations du 28 juin 2014 au 6 décembre 2015 (526 jours) puis du 11 février 2017 au 1 juillet 2018, date de la consolidation (505 jours) soit 1031 jours au total.
La décision, non contestée en ce qu’elle a accordé à M. [J] une indemnité de 16 231,25 euros, sur une base journalière de 25 euros, sera confirmée.
2 – Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées 4,5/7 en tenant compte des deux chirurgies, de l’amputation avec une mutilation au niveau du membre inférieur droit, des différentes hospitalisations complètes et de jour et les soins ambulatoires.
M. [J] demande que l’indemnité de 30 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 40 000 euros.
Les intimées concluent à la confirmation de la décision.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime de l’altération de son apparence physique avant la consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice 4/7, tenant compte de l’amputation proximale de la jambe droite.
M. [J] demande que l’indemnité de 10 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 16 000 euros.
Les intimées demandent la confirmation de la décision.
Il faut rappeler que pendant de nombreux mois, l’apparence physique de M. [J], âgé de 21 ans au moment de l’accident, a été particulièrement altérée puisqu’il n’était pas appareillé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en lui allouant une indemnité de 16 000 euros.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
Pour fixer ce préjudice à 42%, l’expert a retenu une amputation proximale de la jambe droite avec une myoplastie de mauvaise qualité, des douleurs et une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche avec syndrome de coiffe, ainsi que les retentissements psychologiques.
M. [J] sollicite une indemnité de 165 480 euros.
Les intimées demandent la confirmation de la décision qui lui a alloué une indemnité de 82 740 euros, après réduction de 50%.
Il y a lieu de faire droit à la demande en allouant à M. [J] une indemnité de 165 480 euros.
2 – Le préjudice esthétique permanent
Pour évaluer le préjudice 3,5/7, l’expert a tenu compte du bon appareillage mais avec une boiterie visible et une exposition en dehors de la prothèse.
M. [J] demande une indemnité de 15 000 euros.
Les intimés demandent la limitation de l’indemnité à 50%.
Il sera fait droit à la demande en allouant une indemnité de 15 000 euros.
3 – Le préjudice sexuel
M. [J] sollicite une indemnité de 15 000 euros.
Les intimés demandent la confirmation de la décision qui a alloué une indemnité de 3 000 euros avant limitation.
L’expert a retenu que M. [J] déplore une gêne mécanique lors de la pratique sexuelle.
Il faut rappeler que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Tenant compte de l’âge de M. [J], de la gêne mécanique lors de la pratique sexuelle et de la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10 000 euros.
4 – Le préjudice d’agrément
L’expert a retenu que M. [J] ne peut plus pratiquer le foot, le vélo, le footing et pratique, difficilement, la natation.
Pour réclamer une indemnité de 49 644 euros, M. [J] soutient qu’il ne peut plus pratiquer les activités citées par l’expert.
Les intimées relèvent qu’il procède par affirmations sans verser au débat le moindre document justifiant ses allégations et rappellent qu’il est parfaitement appareillé. Elles demandent la confirmation de l’indemnité de 20 000 euros allouée, avant limitation.
Eu égard à son âge et de la gravité de son handicap, il y a lieu d’allouer à M. [J] une indemnité de 20 000 euros.
Sur les indemnités provisionnelles
Il sera précisé que les indemnités provisionnelles réglées à M. [J] seront déduites des indemnités allouées.
Sur les demandes annexes
Mme [M]-[E] et la société Allianz assurances qui succombent seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la société Verdier & associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnées à verser à M. [J] une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il statue sur les dépens et l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [D] [J] a droit à l’indemnisation de son entier dommage ;
Condamne Mme [Z] [M]-[E], in solidum avec la société Allianz assurances à le réparer ;
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à la somme de 52 048,52 euros au titre des Frais hospitaliers, Frais médicaux, Frais pharmaceutiques, Frais d’appareillage et Frais de transport ;
Evalue comme suit le préjudice de M. [D] [J] :
1 – Les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les frais d’assistance de l’ergothérapeute, 6 648 euros,
— Les frais d’assistance par tierce personne, 57 403,50 euros,
— La perte de gains professionnels actuels, 6 536,32 euros,
b) Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures, montant total de 2 483 192,83 euros, en ce compris la créance de la CPAM d’Indre et Loire pour 653 738,74 euros, le solde d’un montant de 1 829 454,09 euros revenant à M. [D] [J],
— Les frais d’assistance par tierce personne, 533 196,37 euros,
— La perte de gains professionnels futurs, 0,
— L’incidence professionnelle, 100 000 euros,
— frais de logement adapté, 291 734,84 euros,
— frais de véhicule adapté, 31 880,75 euros,
2 – Les préjudices extra patrimoniaux
a) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire,16 231,25 euros,
— Les souffrances endurées, 30 000 euros,
— Le préjudice esthétique temporaire, 16 000 euros,
b) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent, 165 480 euros,
— Le préjudice esthétique permanent, 15 000 euros,
— Le préjudice sexuel, 10 000 euros,
— Le préjudice d’agrément, 20 000 euros :
Rappelle que les provisions doivent être déduites des indemnités allouées ;
Condamne Mme [Z] [M]-[E], in solidum avec la société Allianz assurances au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la société Verdier & associés, avocat, et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros à M. [D] [J].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-271 du 27 février 2007
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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