Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/05988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2023, N° 21/10048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05988 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 – TJ de Paris- RG n° 21/10048
APPELANTS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Y] [T] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Eglantine LIORET de la SELEURL ELIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTIMÉ
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 2]
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [G] [S] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2001 à 2005 de M. et Mme [T] ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
2. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 29 février 2008, l’administration fiscale a informé M. et Mme [T] qu’elle envisageait de remettre en cause l’exonération qu’ils avaient appliquée, au titre du régime des biens professionnels prévu aux articles 885 O bis et suivants du code général des impôts, sur la valeur des titres de la société NEP Services, détenus par M. [T], correspondant à la participation de cette société au capital de la société COPAG, au motif que la société NEP Services ne pourrait être considérée comme une holding animatrice du groupe qu’elle constituait avec ses filiales, notamment la société COPAG, la société G7 Entreprises et les filiales de celle-ci, que M. et Mme [T] désignent sous l’intitulé groupe G7.
3. En dépit des observations des contribuables, puis du recours hiérarchique exercé par ces derniers, l’administration fiscale a maintenu la rectification proposée et les sommes en résultant, pour un montant total de 1 093 895 euros, ont été mises en recouvrement par trois avis émis le 27 janvier 2009.
4. M. et Mme [T] ont formé deux réclamations contre ces avis de mise en recouvrement les 27 février 2009 et 2 octobre 2014, la seconde faisant suite au rejet de leur recours amiable.
5. Par une décision du 2 juin 2021, l’administration fiscale a partiellement accepté cette seconde réclamation, en maintenant que la participation de M. [T] dans la société NEP Services ne constituait pas un bien professionnel exonéré au regard de l’ISF, mais en admettant qu’il y avait lieu de plafonner la cotisation supplémentaire d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2001, ce qui conduisait à un dégrèvement d’un montant de 11 063 euros en droits et de 5 638 euros au titre des intérêts de retard
6. Le 3 août 2021, M. et Mme [T] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris, en décharge des impositions supplémentaires maintenues à leur charge.
7. Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal a statué comme suit :
« DEBOUTE M. [B] [T] et Mme [Y] [T], née [W], de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [Y] [T], née [W], aux dépens. »
8. Par une déclaration du 28 mars 2023, M. et Mme [T] ont fait appel de ce jugement.
9. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
« Vu le jugement rendu par la 2eme Section de la 9e chambre du Tribunal Judiciaire de Paris le 15 février 2023
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes sus-énoncées,
— DECLARER Monsieur et Madame [B] [T] recevables et bien fondés en leur appel ;
— Y FAIRE DROIT;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 février 2023 en ce qu’il a :
— DEBOUTER de leurs demandes aux fins d’obtenir le dégrèvement de la somme globale de 1.077.194€, d’annulation de la décision de la DRFIP d’Ile de France et de [Localité 2] en ce qu’elle a rejeté partiellement le 2 juin 2021 reçu le 9 juin 2021 la réclamation qui lui avait été adressée le 2 octobre 2014 en vue d’obtenir la décharge des rappels d’ISF au titre des années 2001 à 2005 ainsi que les intérêts de retard y afférents et de condamner l’administration à la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau sur les chefs de condamnation infirmés :
— EXIGER de l’administration fiscale de verser au débat les éléments sur lesquels cette dernière s’est fondée pour contester la qualité d’holding animatrice de groupe de NEP Services SA ;
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris a fait une application erronée des règles régissant la charge de la preuve au regard de la jurisprudence en vigueur en exigeant que la preuve de l’animation soit rapportée uniquement par Monsieur et Madame [T] et réformer pour défaut de base légale le jugement entrepris ;
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris a fait une application erronée des dispositions des articles L.180 et L.186 du Livre des Procédures Fiscales de sorte que le délai de prescription étendue ne trouve pas à s’appliquer compte tenu des éléments à la disposition de l’administration fiscale à la date des faits ;
— RECONNAITRE que la procédure suivie porte atteinte à l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans la mesure où Monsieur et Madame [T] n’ont pas été en mesure de de voir leur cause entendue dans un délai raisonnable ;
— JUGER que sur les années en cause, NEP Services SA qualifiait d’holding animatrice de groupe et animait effectivement les filiales du groupe G7 ;
En conséquence,
— ANNULER la décision de la DRFIP d’Ile de France et de [Localité 2] en ce qu’elle a rejeté partiellement le 2 juin 2021 reçu le 9 juin 2021 et,
— PRONONCER la décharge des impositions litigieuses s’élevant à la somme globale de 1.077.194€.
A titre subsidiaire :
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 février 2003 qui a débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande voir retenir la coanimation conjointe des sociétés NEP Services SA et G7 Entreprises.
En conséquence,
— RECONNAITRE qu’au titre des années en cause, le groupe était coanimé par les sociétés NEP Services SA et G7 Entreprises ;
— ANNULER la décision de la DRFIP d’Ile de France et de [Localité 2] en ce qu’elle a rejeté partiellement le 2 juin 2021 reçu le 9 juin 2021 et,
— PRONONCER la décharge des impositions litigieuses s’élevant à la somme globale de 1.077.194€.
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’administration fiscale à verser à Monsieur et Madame [T] une somme de 10.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
10. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 27 septembre 2023, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 février 2023 ;
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— confirmer la décision de rejet partiel du 2 juin 2021 ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les appelants de leur demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 octobre 2025.
12. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de rectification
13. Au soutien de leur demandes d’annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge, M. et Mme [T] invoquent, en premier lieu, un moyen de procédure tiré d’une violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Ils soutiennent incidemment, en second lieu, au sein de développements relatifs à la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale, qu’ils n’auraient pas eu communication des éléments obtenus par cette dernière dans le cadre du droit de communication qu’elle a exercée auprès des sociétés COPAG et G7 Entreprises, ce qui les auraient privés de la possibilité de contester l’authenticité et la teneur de ces éléments et aurait porté atteinte à leurs droits de la défense.
15. Cependant, en premier lieu, l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque, comme en l’espèce, le contribuable se borne à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, sans présenter de contestation propre aux pénalités, a fortiori lorsque, comme c’est également le cas en l’espèce, la seule pénalité mise à sa charge est l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction.
16. Au surplus et en tout état de cause, dès lors que M. et Mme [T] disposaient, en application des dispositions des articles R*198-10 et R*199-1 du livre des procédures fiscales, de la faculté de saisir le tribunal de grande instance dès l’expiration du délai de six mois suivant la présentation de leur réclamation du 27 février 2009, ils ne peuvent utilement reprocher à l’administration fiscale le délai de 14 ans séparant la proposition de rectification du 29 février 2008 et la saisine du tribunal à laquelle ils ont procédé, pas plus qu’ils ne peuvent lui reprocher d’avoir tardé à répondre à la réclamation du 27 octobre 2014 qu’ils ont présentée à l’issue des échanges qui se sont poursuivis avec l’administration fiscale après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à leur charge, peu important, à cet égard, que l’administration fiscale n’ait pas exclu, au cours de ces échanges, de conclure une transaction avec eux ou qu’elle leur ait consenti, en définitive, un dégrèvement partiel.
17. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il écarte ce premier moyen de procédure.
18. En second lieu, l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, dispose :
« L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
19. Faute de justifier, ou même d’alléguer, qu’ils auraient demandé avant la mise en recouvrement, ou même avant la décision de rejet de leur réclamation, la communication par l’administration fiscale des documents que cette dernière avait obtenus par l’exercice de son droit de communication auprès des sociétés du groupe G7 et auxquels elle faisait référence dans la proposition de rectification du 29 février 2008, M. et Mme [T] ne peuvent reprocher à l’administration fiscale de ne pas leur avoir communiqué ces documents, ni se prévaloir d’une atteinte à leurs droits de la défense sur ce fondement.
20. Ce second moyen de procédure est donc écarté.
Sur la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale
21. Les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, dans leurs rédactions respectivement issues du décret n° 97-662 du 28 mai 1997 et du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, disposent :
— article L. 180 :
« Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
— article L. 186 :
« Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt. »
22. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], s’il est exact que les déclarations d’ISF font état de la participation de M. [T] au capital de la société NEP Services dans la rubrique relative aux biens professionnels, qu’il y est précisé que cette société a pour activité l’étude, la création, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance ou la réalisation de prestations de services en faveur de toutes entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financière et qu’il y est mentionné que M. [T] y exerce les fonctions de président-directeur général, ces seules indications ne permettaient pas à l’administration fiscale de contrôler que cette participation de M. [T] au capital de la société NEP Services pouvait recevoir la qualification de biens professionnels, ce qui impliquait notamment pour l’administration fiscale, après avoir identifié la structure du groupe dont la société NEP Services était la holding, de déterminer si cette société en assurait l’animation.
23. C’est en vain que M. et Mme [T] font valoir que l’administration disposait alors des liasses fiscales de la société NEP Services, des déclarations de revenus de M. et Mme [T] ou d’actes de donation, dont, au demeurant, ils ne précisent pas l’objet, dans la mesure où, d’une part, il n’est pas plus établi que ces seuls documents permettaient à l’administration fiscale de déterminer si la société NEP Services pouvait, ou non, être qualifiée de holding animatrice du groupe G7 et où, d’autre part et en tout état de cause, de tels recoupements auraient constitué des recherches ultérieures, au sens de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales.
24. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il écarte le moyen tiré
Sur le bien-fondé des redressements
25. L’article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, dispose :
« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;[…]
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. »
26. S’il résulte de l’article 885 O bis de ce code, dans ses rédactions successivement issues de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, du décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 et de la loi n° 2003-721 du1er août 2003 que les parts et actions de sociétés peuvent être considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit diverses conditions, non discutées en l’espèce, les articles 885 O ter et 885 O quater disposent ensuite, dans leur rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 :
— article 885 O ter :
« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. »
— article 885 O quater :
« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
27. Au sens de ces deux derniers articles, est assimilée à une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale (en ce sens, Com., 10 mai 2024, n° 22-18.812).
28. En l’espèce, en premier lieu, M. et Mme [T] soutiennent que la preuve de la qualité de holding animatrice ne repose plus sur le contribuable, seul, mais relève d’un régime de preuve objective, dans la mesure où l’exonération dont bénéficie le détenteur des titres d’une société ainsi qualifiée ne résulte plus d’une simple tolérance administrative mais de l’assimilation par la jurisprudence de l’activité d’animation à une activité commerciale. Ils en déduisent qu’il appartient au juge de l’impôt de statuer, au regard des indices produits tant par le contribuable que par l’administration fiscale, sur le caractère animateur ou non de la société holding et que, lorsque le contribuable fournit des éléments de nature à justifier l’exonération appliquée, ce juge ne peut lui donner tort qu’en se fondant sur la contradiction apportée par cette administration.
29. Ils en déduisent ensuite, d’une part, que le tribunal ne pouvait exiger d’eux la démonstration du caractère animateur de la société NEP Services, que, d’autre part, il aurait été « de bon aloi » que le tribunal, constatant que l’administration fiscale ne versait aucune pièce aux débats, exige la production des éléments qu’elle avait recueillis en exerçant en 2007 son droit de communication auprès des sociétés COPAG et G7 Entreprises et qu’enfin, en se fondant sur une charge de la preuve qui n’aurait incombé qu’à eux seuls, l’administration fiscale et le tribunal ont exigé d’eux une preuve impossible.
30. Cependant, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], c’est au contribuable, propriétaire de titres d’une société holding et qui se prévaut d’une exonération de cette participation au titre des biens professionnels, qu’il appartient de rapporter la preuve, laquelle peut reposer sur un faisceau d’indices, que cette société exerce l’animation effective de son groupe, par la participation active à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, peu important, à cet égard, que la qualification de biens professionnels des titres d’une telle société holding résulte de la doctrine administrative ou d’une assimilation prétorienne de cette société holding à une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
31. Si l’administration fiscale faisait état, dans la proposition de rectification du 29 février 2008, de documents obtenus par l’exercice de son droit de communication auprès des sociétés COPAG et G7 Entreprises, notamment des procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales, des conventions conclues avec les sociétés du groupe et des factures des prestations réalisées en exécution de ces conventions, dont elle déduisait que les décisions stratégiques du groupe étaient déterminées par d’autres instances que celles de la société NEP Services, cette administration s’est bornée, dans sa décision de rejet du 2 juin 2021 puis devant le tribunal, comme elle le fait encore devant la cour, à retenir, en analysant les seuls éléments de preuve produits par M. et Mme [T], que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que la société NEP Services exerçait l’animation effective du groupe G7 ou la coanimation de groupe avec la société G7 Entreprises.
32. En cet état, c’est en vain que M. et Mme [T] demandent qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de produire les documents obtenus par l’exercice de son droit de communication, sur lesquels cette administration fonderait sa contestation de la qualité de holding animatrice de la société NEP Services, dans la mesure où tel n’est pas le cas devant la cour.
33. A cet égard, dès lors que M. et Mme [T] ont revendiqué, dans leurs déclarations d’ISF, le bénéfice de l’exonération au titre des biens professionnels de la participation de M. [T] au capital de la société NEP Services, ce qui implique qu’ils devaient disposer, lors du dépôt de ces déclarations, des éléments leur permettant d’établir que cette société pouvait être qualifiée de holding animatrice de son groupe, c’est encore en vain qu’ils soutiennent qu’exiger d’eux qu’ils produisent ces éléments pour justifier de l’éligibilité de ces titres à l’exonération qu’ils ont pratiquée, après sa remise en cause par l’administration fiscale dans le délai de reprise, dès le 29 février 2008, mettrait à leur charge une preuve impossible.
34. En deuxième lieu, pour établir que la société NEP Services exerçait l’animation effective du groupe G7, M. et Mme [T] font valoir que M. [T] tenait un rôle essentiel dans la conduite du groupe, en tant que dirigeant ou administrateur des filiales opérationnelles, ce dont attesteraient les comptes-rendus de réunion des comités de direction des filiales, ainsi que des articles de presse. Ils ajoutent qu’il ne pourrait être exigé d’eux qu’ils produisent une documentation juridique établissant le rôle d’animation exercé par la société NEP Services, qu’une société holding peut être animatrice sans fournir des prestations de service à ses filiales et qu’en tout état de cause, la société NEP Services avait conclu des conventions d’assistance avec ses filiales COPAG, Ada et Assistance & Conseils en exécution desquelles la société NEP Services a fourni des prestations qui auraient bénéficié à l’ensemble des sociétés du groupe, dès lors notamment que la société Assistance & Conseils centralisait les services de nature administrative, financière, comptable et immobilière fournis par la société NEP Services et les refacturait aux filiales opérationnelles.
35. Cela étant, il est constant que, sur la période considérée, la société NEP Services détenait une participation au capital de la société COPAG, étant néanmoins relevé que M. et Mme [T] font état, dans leurs conclusions, d’une participation à hauteur de 25,65 %, alors qu’ils revendiquaient au cours de la procédure de rectification une participation à hauteur de 33,33 %, retenue par l’administration fiscale. Il est également constant que la société COPAG détenait une participation au capital de la société G7 Entreprises, étant néanmoins relevé, là encore, que M. et Mme [T] font état, dans leurs conclusions, d’une participation à hauteur de 94,26 %, alors que l’administration fiscale avait retenu au cours de la procédure de rectification, sans être contestée sur ce point, une participation à hauteur de 72,95 % de décembre 2000 à 2003, puis de 69,47 % de 2003 à juillet 2005. Enfin, la société G7 Entreprises détenait des participations au capital de diverses sociétés, notamment 73 % du capital de la société de location de véhicules Ada, 100 % de la société taxi radio SNGT, 100 % des sociétés de location de taxi Copagau, Copagly et Taxitel et 100 % de la société Assistance & Conseil.
36. Il est également constant que M. [T], en tant que dirigeant des sociétés NEP Services, COPAG et G7 Entreprises, et de dirigeant ou administrateur des filiales de cette dernière, a joué un rôle central dans la conduite de l’activité de chacune de ces sociétés, prise isolément. Il est également établi qu’en tant que dirigeant des sociétés COPAG et G7 Entreprises, M. [T] a joué un rôle tout aussi central dans la conduite de l’activité du groupe constitué par ces deux sociétés et les filiales de la société G7 Entreprises, ainsi que cela résulte des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration de la société G7 Entreprises. Cependant, rien ne permet d’établir, à la lecture de ces procès-verbaux, que ce serait en tant que dirigeant de la société NEP Services, laquelle au demeurant n’était pas actionnaire de la société G7 Entreprises, que M. [T] aurait alors agi.
37. Pour soutenir que la société NEP Services exerçait, quant à elle, l’animation effective du groupe constitué par ces sociétés, M. et Mme [T] produisent en outre les conventions suivantes, conclues entre la société NEP Services et des filiales du groupe :
— une convention d’assistance conclue le 27 avril 2000 avec la société Ada, stipulant que cette dernière bénéficierait de la part de la société NEP Services d’une assistance commerciale, d’une assistance administrative et financière et d’une assistance lors de projets d’acquisitions, en contrepartie d’une rémunération annuelle de 500 000 francs HT ;
— une convention de management conclue le 17 décembre 2001 avec la société COPAG, stipulant que cette dernière confiait à la société NEP Services des missions de direction générale, relative, d’une part, à la stratégie de développement, notamment par l’analyse des marchés, la détermination des axes de développement et la détermination des moyens à mettre en 'uvre, d’autre part, au suivi et à l’analyse de la gestion globale du groupe, et enfin à la direction du groupe, notamment par l’animation des filiales, le suivi du positionnement des filiales sur leurs marchés respectifs et l’assistance aux directions des filiales, en contrepartie d’une rémunération annuelle de 30 000 euros HT ;
— un avenant n° 4 à une convention d’assistance, conclu le 30 janvier 2002 avec la société Assistance & Conseil, rappelant que cette convention avait été initialement conclue en mars 1996, exposant que la société NEP Services réserve ses activités au groupe G7 et participe activement à la conduite de la politique du groupe, de ses différentes branches d’activité et de l’ensemble de ses filiales, en intervenant dans la gestion et l’animation quotidienne du groupe, ainsi que dans la stratégie et le développement de celui-ci, et stipulant que la société NEP Services accomplirait au profit de la société Assistance & Conseil des missions, en premier lieu, d’assistance à la direction générale, en fournissant des prestations de conseil en matière de développement stratégique et de diversification des activités du groupe, d’assistance pour la gestion des sociétés du groupe et d’assistance aux directions des filiales, en second lieu, d’assistance dans le domaine financier, en fournissant des prestations d’audit et d’assistance dans la gestion du groupe et des filiales, en troisième lieu, d’assistance dans le développement, en fournissant notamment des prestations de suivi de l’analyse des marchés, d’assistance dans la détermination des axes de développement et d’analyse des moyens à mettre en 'uvre, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 24 760 euros HT.
38. M. et Mme [T] produisent par ailleurs les factures émises de janvier 2001 à décembre 2005 par la société NEP Services au titre des conventions conclues avec les sociétés Ada et Assistance & Conseil, ainsi que les factures émises par la société NEP Services de juillet 2002 à mars 2005 au titre de la convention conclue avec la société COPAG.
39. M. et Mme [T] produisent enfin :
— une convention d’assistance, conclue le 2 janvier 1992 entre la société Assistance & Conseil et la société Taxitel et modifiée par deux avenants, stipulant que la seconde bénéficierait des prestations de la première dans les domaines de l’assistance commerciale et de la direction générale, de l’assistance lors de projets d’acquisition, de l’assistance administrative et financière, de l’assistance comptable et du suivi de trésorerie, de l’assistance juridique et de l’assistance en matière de gestion du personnel, en contrepartie d’une rémunération fixée en dernier lieu à 207 112 euros par an ;
— une convention d’assistance, conclue le même jour entre la société Assistance & Conseil et la société Copagly, stipulant que la seconde bénéficierait de prestations de même nature fournies par la première, en contrepartie d’une rémunération fixée en dernier lieu à 211 142 euros par an.
40. Cependant, si les prestations stipulées aux termes des conventions citées au point 37, lesquelles sont rédigées en des termes très généraux, comme devant être fournies par la société NEP Services aux sociétés COPAG, Assistance & Conseil et Ada apparaissent avoir été facturées à ces dernières, M. et Mme [T] ne produisent aucun élément de nature à établir la nature des prestations effectivement réalisées, ni les modalités selon lesquelles ces prestations auraient été réalisées par la société NEP Services, et encore moins à établir que la société NEP Services aurait conduit la politique du groupe G7, ce qui ne résulte nullement, notamment, des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration de la société G7 Entreprises qu’ils versent aux débats. De la même manière, ils ne produisent aucun élément de nature à établir, comme ils le soutiennent, que la société Assistance & Conseil aurait « centralisé » les prestations réalisées par la société NEP Services et les aurait refacturées aux filiales opérationnelles.
41. Ainsi, comme l’ont retenu à juste titre l’administration fiscale puis le tribunal, M. et Mme [T] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, que la société NEP Services, et non son seul actionnaire, M. [T], agissant en tant que dirigeant ou administrateur des différentes sociétés du groupe G7, aurait activement participé à la conduite de la politique de ce groupe et au contrôle de ses filiales, pas plus qu’ils ne rapportent la preuve, par la production de ces mêmes éléments, que la société NEP Services aurait exercé une coanimation de ce groupe avec la société G7 Entreprises.
42. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il écarte les moyens de fond présentés par M. et Mme [T].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
43. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
44. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. et Mme [T] aux dépens de la procédure de première instance et ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
45. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. et Mme [T] de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leur demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et ils seront condamnés, à ce titre, à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [B] [T] et Mme [Y] [W] épouse [T] de leur demande tendant à la production de pièces par l’administration fiscale ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] et Mme [Y] [W] épouse [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [B] [T] et Mme [Y] [W] épouse [T] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-662 du 28 mai 1997
- Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
- Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
- Décret n°81-859 du 15 septembre 1981
- Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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