Confirmation 13 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 nov. 2024, n° 24/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02952 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC55
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2024 à 13H20
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 14 septembre 1987 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [X] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 13 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 13H20 par le tribunal judiciaire d’Orléansrejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 12H20 par M. [W] [C] et les pièces complémentaires reçues le même jour à 14H13 ;
Après avoir entendu Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie, et M. [W] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il convient en l’espèce de rejeter les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel sur l’erreur manifeste d’appréciation, ces derniers étant irrecevables.
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les conditions d’interpellation, M. [W] [C] soutient avoir fait l’objet d’un contrôle injustifié de son droit au séjour par les policiers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 812-2 du CESEDA.
Or, ce moyen s’analyse comme une exception de procédure, devant être soulevée avant toute défense au fond, en application de l’article 74 du code de procédure civile. D’après les mentions de la note d’audience du 13 novembre 2024, le conseil de l’intéressé a déclaré à cet égard ne pas soulever d’exception de procédure.
Ainsi, ce moyen étant soulevé pour la première fois en cause d’appel, il doit être déclaré irrecevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Nord, à M. [W] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 novembre 2024 :
La préfecture du Nord, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [W] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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