Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2024, n° 24/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2024, N° 21/6808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/330
Rôle N° RG 24/04217 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2JJ
[Y] [I] [J]
C/
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6808.
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [Y] [I] [J]
Née le 21 Mars 1971 à [Localité 3] (69)
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [V] [F]
Né le 01 Août 1964 à [Localité 4] (83)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont ensuite rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 27 mars 2020, Mme [Y] [J] a fait citer M. [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin qu’il soit notamment condamné à lui payer la somme totale de 67 995 euros correspondant aux sommes qu’il a reconnu lui devoir par des actes sous seing privé signés les 23 juin 2007 et 20 novembre 2015.
Par jugement rendu le 11 mars 2021, cette juridiction a :
— condamné M. [F] à payer à Mme [J] la somme de 67 995 euros, outre intérêts de droit à compter du 25 février 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. [F] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 5 mai 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions d’incident transmises le 27 août 2023, Mme [J] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il dise et juge l’instance périmée, et, condamne M. [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a jugé que lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Or, il a relevé que les parties avaient accompli les diligences leur incombant à l’issue du délai qui leur était imparti le 5 novembre 2021, date à laquelle le délai de péremption a dès lors cessé de courir.
Par requête transmise le 1er avril 2024 au visa des articles 386 à 393 et de l’article 916 du code de procédure civile, Mme [J] a formé un déféré contre cette décision du conseiller de la mise en état et sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le conseiller de la mise en état,
— déclare l’instance périmée,
— condamne M. [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction.
Mme [J] fait valoir que la décision du conseiller de la mise en état se fonde sur les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2024 qui, selon elle, ont pour conséquence de supprimer toute péremption en appel et dès lors, violent la loi.
Elle soutient qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour le conseiller de la mise en état de fixer l’affaire avant que la péremption ne soit acquise, ni de sanction en cas d’irrespect du délai de quinze jours pour examiner l’affaire fixé par l’article 912 du code de procédure civile. Ainsi, selon elle, l’existence de la péremption implique pour les parties de se charger de l’avancement de l’affaire, sans pouvoir se reposer sur le seul rôle dévolu au juge chargé de sa mise en état.
M. [F] n’a pas conclu en réplique.
L’affaire a reçu fixation le 17 avril 2024 à l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Aux termes de l’article 2 du même code, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
S’agissant d’un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties, les diligences visées par l’article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l’instance, émaner des parties, manifester leur volonté d’en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l’affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident.
L’intention de faire progresser l’affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 912 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
En l’espèce, il apparaît que M. [V] [F] a interjeté appel le 5 mai 2021. Dans les délais respectés des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l’appelant a conclu le 5 août 2021. Mme [Y] [J], intimée, a conclu le 10 août 2021. A cette date, le dossier a été placé 'en attente de fixation'.
Par conclusions d’incident du 27 août 2023, Mme [Y] [J] a sollicité la péremption de l’instance, plus de deux ans s’étant écoulé depuis le 10 août 2021. L’historique de la procédure, tel que figurant au RPVA, révèle en effet que le dossier avait été placé 'en attente de fixation’ à cette date, sans avoir encore reçu fixation pour plaidoiries.
Il apparaît ainsi que le conseiller de la mise en état n’a, de fait, pas été en mesure d’examiner l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu’elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, à défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu’il y était tenu aux termes des dispositions de l’article 912 du même code susvisé.
Certes, aucune sanction n’est prévue par cet article en cas de non fixation de l’affaire par le conseiller de la mise en état dans ce délai de 15 jours. En tout état de cause, s’agissant d’une obligation pesant sur le conseiller de la mise en état, si une sanction devait être envisagée, elle ne pourrait venir contraindre une partie en lui imposant, avec certitude, une pénalité sur laquelle elle n’a aucune prise.
Or, en l’occurrence, les parties, pour leur part, avaient, à la date du 10 août 2021, accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les conclusions au fond ayant été prises. Elles étaient donc en attente de la fixation de l’affaire et n’avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant ainsi au profit du conseiller de la mise en état.
En conséquence, par application des textes susvisés, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la jurisprudence désormais constante, sans aucune violation de la loi démontrée et avérée, ainsi que dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n’ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n’ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n’est pas acquise.
L’ordonnance contestée doit donc être confirmée.
L’examen du dossier sera renvoyé devant le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile au détriment de Mme [Y] [J] qui supportera les dépens du déféré. La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [J] au paiement des dépens du déféré, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [J] de sa demande à ce titre,
La Greffière La Présidente
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