Infirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Financo agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE :25/700
N° RG 23/03015 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7GQ
Jugement (N° 21/000647) rendu le 28 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
SA Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne
Madame [E] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2019, la SA Financo a consenti à M. [V] [Y] et Mme [E] [P] épouse [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford modèle Tourneo Custom 320 L2H1 2.0 Ecob immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le règlement de 83 loyers d’un montant de 543,90 euros, assurance incluse.
Le véhicule a été livré à M. [Y] et Mme [P] le 26 mars 2019.
Des loyers demeurant impayés, la société Financo a vainement mis en demeure les locataires de régulariser les impayés par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2020, puis a prononcé la résiliation du contrat et les a mis en demeure de lui payer la somme de 30 414,37 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 décembre 2021, la société Financo a fait assigner M. [Y] et Mme [P] en justice aux fins notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 30 626,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, et de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Financo,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo,
— condamné M. [Y] et Mme [P] à restituer à la société Financo le véhicule Ford modèle Tourneo Custom 320 L2H1 2.0 Ecob immatriculé [Immatriculation 8],
— condamné M. [Y] et Mme [P] à payer à la société Financo la somme de 25 550,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat arrêté au 28 mai 2022, sous réserve le cas échéant, de la déduction des règlements opérés depuis et de la déduction du prix de vente du véhicule ou de la valeur du bien à dires d’expert au jour du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021,
— rejeté la demande de la société Financo au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] et Mme [P] aux dépens d’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour déchoir la société Financo de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que bien que les locataires aient souscrit à l’assurance facultative, la banque ne produisait pas aux débats la notice d’assurance et ne rappportait donc pas la preuve du respect de ses obligations prévues à l’article L.312-29 du code de la consommation.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 juin 2023, la société Financo a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [Y] et Mme [P] à lui payer la somme de 25 550,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat arrêté au 28 mai 2022, sous réserve le cas échéant, de la déduction des règlements opérés depuis et de la déduction du prix de vente du véhicule ou de la valeur du bien à dires d’expert au jour du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 27 septembre 2023 et signifiées à M. [Y] et Mme [P] par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, la société Financo demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société la société Financo, condamné M. [Y] et Mme [P] à payer à la société Financo la somme de 25 550,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat arrêté au 28 mai 2022, sous réserve le cas échéant, de la déduction des règlements opérés depuis et de la déduction du prix de vente du véhicule ou de la valeur du bien à dires d’expert au jour du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et a rejeté la demande de la société Financo au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— débouter M. [Y] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— constater, dire et juger que M. [Y] et Mme [P] ont expressément reconnu avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance facultative conformément aux dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation préalablement à la souscription de l’offre de contrat,
— constater dire et juger que la société Financo verse aux débats la copie de la notice d’information sur l’assurance facultative remise à M. [Y] et Mme [P] ,
— par conséquent, condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à payer à la société Financo la somme en principal de 30 626,18 euros se décomposant comme suit :
— loyers impayés : 3 807,30 euros,
— indemnité de résiliation : 26 607,07 euros,
— intérêts contentieux arrêtés au 31/05/2021 : 145,65 euros,
— frais : 64,19 euros,
— intérêts à courir à compter du 01/06/2021 : mémoire,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à restituer à la société Financo le véhicule Ford modèle Tourneo Custom 320 L2H1 2.0 Ecob immatriculé [Immatriculation 8], aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à payer à la société Financo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y] et Mme [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne le 8 août 2023, M. [Y] et Mme [P] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de location avec option d’achat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de son appel, la société Financo fait valoir que les locataires ont expressément reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information de l’assurance qui leur a été remise, en avoir pris connaissance et en accepter les termes. Elle ajoute qu’elle produit la fiche d’information sur le produit d’assurance ainsi que la fiche d’information et de conseil aux assurances, remises à M. [Y] et Mme [P].
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Selon L.341-4 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
L’article L.312-29 du même code dispose que 'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.'
S’il n’existe aucune obligation pour le prêteur de conserver un exemplaire des documents qui doivent être communiqués à l’emprunteur avec l’offre de crédit, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information ; la signature par l’emprunteur de l’offre comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’assurance, comme en l’espèce, ne constitue qu’un simple indice qu’il incombe à l’emprunteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, sauf à inverser la charge de la preuve.
La société Financo communique en cause d’appel une copie du bulletin d’adhésion à l’assurance facultative signé électroniquement par M. [Y] le 6 mars 2019, ainsi que copie de la notice d’assurance (police n° 5035) proposée dans l’offre comprenant les informations exigées à l’article L. 311-29 du code de la consommation, qui, permet, avec la signature d’une clause type, de justifier du respect par le prêteur de son obligation.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la société Financo de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la société Financo
En vertu de l’article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Selon l’article D. 312-18 du même code 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.'
La société Financo produit notamment le contrat de location avec option d’achat en date du 6 mars 2019, le tableau de remboursement, un historique du compte, le détail de la créance arrêté au 12 juin 2021, les lettres de mise en demeure et de résiliation du contrat.
Aux termes du décompte du 12 juin 2021, la créance de la société Financo s’établit comme suit :
— loyers impayés : 3 807,30 euros,
— indemnité de résiliation : 26 607,07 euros,
— intérêts contentieux : 147,65 euros
En conséquence, réformant le jugement entrepris, M. [Y] et Mme [P] seront solidairement condamnés à payer à la société Financo la somme de 30 562,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 30 414,37 euros à compter du 13 juin 2021, au titre du contrat de location avec option d’achat du 6 mars 2019, sous réserve, le cas échéant de la déduction du prix de vente du véhicule Ford modèle Tourneo Custom 320 L2H1 2.0 Ecob immatriculé [Immatriculation 8].
La somme de 64,16 euros mentionnée au décompte au titre des 'frais répétibles contentieux’ n’étant pas justifiée, elle sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] et Mme [P], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Financo est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de
l’appel ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [B] [Y] et Mme [E] [P] à payer à la société Financo la somme de 30 562,02 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 30 414,37 euros à compter du 13 juin 2021, au titre du contrat de location avec option d’achat du 6 mars 2019, sous réserve, le cas échéant, de la déduction du prix de vente du véhicule Ford modèle Tourneo Custom 320 L2H1 2.0 Ecob immatriculé [Immatriculation 8] ;
Rejette la demande de la société Financo au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [B] [Y] et Mme [E] [P] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Conseil syndical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Obligation de reclassement ·
- Formation ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cancer ·
- Prime ·
- Versement ·
- Successions ·
- Société générale ·
- Assurance-vie ·
- Réintégration ·
- Patrimoine ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pollution du sol ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Pénalité
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Fioul ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Quantum ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Activité économique ·
- Clause ·
- Évocation ·
- For ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Trouble ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Consolidation ·
- Bilan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Midi-pyrénées ·
- Nantissement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.