Infirmation partielle 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 23/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N° 25/ 487
N° RG 23/00858 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJWD
SG/IA
Décision déférée du 13 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] 21/04932
M. GUICHARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07/10/2025
à
Me Denis [X]
Me Eric-gilbert LANEELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM 31
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 5 avril 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président et par I. ANGER, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2017, M. [V] [D], licencié auprès du [Localité 10] Sporting Club Rugby, participait à [Localité 8] à une compétition fédérale de rugby, à l’occasion de laquelle il a subi, un choc frontal, tête contre tête.
M. [D] a été transporté par le SAMU au centre hospitalier de [Localité 9], où lui ont été diagnostiqués un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie du choc, des vomissements hématiques, des cervicalgies, des céphalées, un hématome au niveau de la paupière supérieure droite, un hématome en regard de la clavicule droite, un traumatisme au niveau du nez et une sensibilité au niveau de l’abdomen.
Un premier scanner cérébral a révélé la présence d’une fracture embarrure avec trait de refend fronto-pariéto-temporal et orbitaire avec hémosinus frontal pneumocéphalie pneumorbite et fracture au niveau du toit de l’orbite et de la paroi externe de ce dernier, l’absence de lésion fracturaire au niveau du rachis, l’absence d’hématome épidural, en fenêtre parenchymateuse la présence d’une contusion hémorragique modérée pariétale droite avec 'dème cérébral associé mais sans déviation de la ligne médiane et signe d’engagement.
ll a été trasféré au centre hospitalier de [Localité 11] à [Localité 12] où un nouveau scanner a mis en évidence une fracture complexe avec embarrure fronto-orbitaire droite, une fracture de l’apex pétreux droit extra labyrinthique et une absence de dissection carotidienne.
Le 15 mars 2017, le Dr [T] [J] a estimé que son état de santé entraînait une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours à compter de l’accident. ll a quitté l’hôpital le 16 mars 2017.
M. [D] a par la suite effectué divers examens d’imagerie et a été soumis à diverses consultations médicales en raison de la persistance de vertiges. Il a également effectué deux bilans neurophychologiques en juillet 2017 et février 2018 et a bénéficié d’un suivi psychologique.
Saisie d’une déclaration d’accident le 15 mars 2017, la SA GMF Assurances, assureur de la fédération française de rugby a mandaté le Dr [A] [P] aux fins d’expertise. Celui-ci a examiné M. [V] [D] le 19 décembre 2018 et estimé que l’avis d’un neuropsychiatre était nécessaire. Le Dr [M] a examiné M. [V] [D] le 20 février 2019. Le Dr [A] [P] a rendu son rapport le 2 avril 2019.
Le 15 avril 2019, la SA GMF Assurances a proposé à M. [V] [D] une indemnité de 43 200 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et indiqué que d’éventuelles pertes de revenus durant la période d’arrêt de travail retenue par l’expert, pouvaient également ouvrir droit à indemnisation.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés, saisi par assignation de M. [V] [D] en date du 8 août 2019, délivrée au contradictoire de la SA GMF Assurances, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [K] [F], condamnant en outre la SA GMF Assurances à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. [V] [D].
Dans son rapport définitif déposé le 19 juillet 2021, l’expert judiciaire a notamment fixé la date de consolidation au 20 février 2019 et le Déficit Fonctionnel Permanent à 20% en raison de discrètes manifestations vertigineuses résiduelles, de cervicalgies et de modifications comportementales et de l’humeur associées à un état anxio-dépressif.
Par actes du 22 octobre 2021, M. [V] [D] a fait assigner la SA GMF Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2023, le tribunal a :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Ia Haute-Garonne,
— dit n’y avoir lieu de déclarer opposable à la SA GMF Assurances le présent jugement,
— dit que la SA GMF Assurances est tenue d’indemniser M. [V] [D] du fait de l’accident survenu le 12 mars 2017, pour un montant maximal de 900 000 euros, au titre des postes de préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles et futures,
* assistance tierce personne temporaire et permanente,
* déficit fonctionnel permanent,
* frais de logement adapté, frais de véhicule adapté,
* pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— débouté par conséquent M. [V] [D] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de ses frais divers restés à charge, de son incidence professionnelle de son déficit fonctionnel temporaire de ses souffrances endurées, de son préjudice d’agrément et de son préjudice esthétique permanent,
— fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 8 669 euros,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [V] [D] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des dépenses de santé actuelles : 1 050 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 1 198,50 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des dépenses de santé futures : 950 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros,
— débouté M. [V] [D] de sa demande indemnitaire de 108 814,40 euros présentée au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ainsi que de sa demande indemnitaire de 3 042 446,13 euros présentée au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
— dit que les provisions versées, d’un montant de 10 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
— condamné la SA GMF Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [V] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mars 2023, M. [V] [D] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Ia Haute-Garonne,
— dit n’y avoir lieu de déclarer opposable à la SA GMF Assurances le présent jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [D] dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, demande à la cour au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [V] [D] à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a dit que la SA GMF Assurances était tenue d’indemniser M. [V] [D], pour un montant maximal de 900 000 euros, au titre des seuls postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, assistance par une tierce personne temporaire et permanente, déficit fonctionnel permanent, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [V] [D] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de ses frais divers restés à charge, de son incidence professionnelle, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son préjudice d’agrément et de son préjudice esthétique permanent,
— infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [V] [D] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs,
— infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a limité l’indemnisation octroyée au titre de l’assistance par tierce personne et au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a alloué à M. [V] [D] la somme de 1 050 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 950 euros au titre des dépenses de santé futures restées à la charge de M. [V] [D],
et, statuant à nouveau, de :
— condamner la GMF, assureur de CGA RUGBY, à indemniser M. [V] [D] de l’ensemble de ses préjudices imputables à l’accident du 12 mars 2017, sans exclusion d’aucun poste de préjudice,
— condamner la GMF, assureur de CGA RUGBY, à verser à M. [V] [D], au titre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices, les sommes détaillées ci-dessous par postes de préjudice :
les préjudices patrimoniaux,
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : 1 050 euros,
* frais divers
** frais restés à charge :3 150 euros,
** assistance par tierce personne temporaire : 2 448 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 116 053,16 euros,
2. Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* dépenses de santé futures : 950 euros,
* perte de gains de professionnels futurs : 5 122 621,07 euros,
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
les préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 302 euros,
* souffrances endurées : 8 500 euros,
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent : 800 000 euros,
à titre subsidiaire, sur le déficit fonctionnel permanent : 195 840,75 euros,
* préjudice d’agrément : 50 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— condamner la GMF à verser à M. [V] [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et les frais d’assistance à expertise exposés par M. [V] [D] lors de l’instance,
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et opposable à la GMF.
La SA GMF Assurances dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 1242 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de versement de la somme de 800 000 euros au titre du DFP et de ses demandes indemnitaires formulées au titre de ses frais divers restés à charge, de son incidence professionnelle, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son préjudice d’agrément, de son préjudice esthétique permanent, de tout autre préjudice non visé par le contrat d’assurance,
— réformer le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a d’une part, fait droit aux demandes d’indemnisation des frais de santé et de l’assistance de la tierce personne et d’autre part, fixé l’indemnisation du DFP à 57 000 euros,
statuant à nouveau,
— limiter l’application de la garantie souscrite auprès de la GMF à la seule indemnisation du déficit fonctionnel permanent à concurrence de la somme de 50 000 euros,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes en ce qu’elles s’avèrent injustifiées,
— le condamner à verser à la compagnie GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, Avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’étendue du droit à réparation
M. [D] poursuit la réparation de ses préjudices contre la SA GMF en soulignant qu’il s’agit de la compagnie d’assurance auprès de laquelle la fédération française de rugby a souscrit une police d’assurance et en faisant valoir qu’il avait lui-même souscrit auprès de cette compagnie une garantie complémentaire accident corporel augmentant le plafond indemnitaire de la garantie fédérale. Il conclut à l’infirmation du jugement en soutenant que l’assureur doit réparer l’ensemble de ses préjudices et que la limite d’indemnisation contractuelle de 900 000 euros qui résulte de son Déficit Fonctionnel Permanent concerne ce seul poste et non les autres postes de préjudices.
Selon l’assureur intimé qui conclut à la confirmation de la décision entreprise sur l’étendue du droit à réparation de la victime, la garantie accidents corporels découlant du contrat souscrit par la fédération française de rugby ne prévoit pas la réparation de l’ensemble des préjudices, mais seulement de certains postes dès lors que le DFP est supérieur à 6%. La SA GMF Assurances ajoute que le plafond mentionné par M. [D] est applicable au cumul indemnitaire pour tous les postes et non pas seulement à la réparation du DFP.
Sur ce,
L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance doit notamment indiquer la chose ou la personne assurée, ainsi que la nature des risques garantis.
Il découle de ces dispositions et du principe de droit commun posé par l’article 1353 du Code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver qu’il appartient à l’assuré qui se prévaut du bénéfice d’une police d’assurance de rapporter la preuve de son existence et de son contenu, comme de la réunion des conditions d’application de la garantie, tandis que l’assureur supporte la charge de la preuve des causes de déchéance et d’exclusion de la garantie recherchée. Il appartient donc à celui-ci qui réclame le bénéfice d’une police d’assurance de démontrer qu’une garantie a été souscrite (Civ. 2ème , 15 février 2024, N° 22-13.654). Le principe posé par l’article L. 113-1 du code des assurances précité, rattaché à celui de la force obligatoire des contrats, oblige l’assureur à réparer un préjudice garanti dans les conditions et limites de la police d’assurance qu’il a délivrée.
De façon non contestée, il s’agit en l’espèce de la garantie accidents corporels N°R132540.014H et N°R132540.015J à laquelle a souscrit la fédération française de rugby auprès de la SA GMF Assurances, à laquelle l’adhésion de M. [D] en tant que joueur du Club de [Localité 10] a été enregistrée par l’assureur le 30 septembre 2016, complétée de la garantie complémentaire à laquelle M. [D] a personnellement adhéré. M. [D] ne conteste pas que les conditions générales qui concernaient la saison 2016-2017 que produit l’assureur soient applicables à la garantie qu’il a souscrite. L’assureur ne conteste pas que les conditions particulières produites par l’appelant qui portent le bandeau '2018-2019' s’appliquent au présent litige. Ces dernières conditions rappellent celles visées dans les conditions générales pour ce qui est du plafond de garantie et des conditions de son engagement.
Pour estimer que la garantie dont peut bénéficier M. [D] est limitée à certains postes de préjudices qu’il a limitativement énumérés, dont le montant indemnisable cumulé ne peut dépasser un plafond contractuel de 900 000 euros, le tribunal a procédé à l’analyse du contrat, constitué des conditions générales et particulières liant les parties.
Comme le tribunal l’a justement souligné, les modalités d’évaluation de l’indemnité octroyée à la victime sont prévues par les conditions générales de la police au Chapitre 1 'Les assurances des membres licenciés de la Fédération Française de Rugby', titre 1.1 'Contrat assurance fédérale', la cour ajoutant que le 'N°R132540.014H’ y est mentionné.
Il est précisé au paragraphe C 'Les garanties’ dans la partie 'Annexe aux garanties’ (à partir de la page 11), au paragraphe 'Accidents corporels', au point 3 'Indemnités assurées', que dans l’hypothèse prévue au 3.3 intitulé 'En cas de Déficit Fonctionnel Permanent de 6 à 100%' (page 13), comme l’a souligné le tribunal, que l’assureur garantit le règlement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’assuré dans les conditions suivantes :
— cette indemnité est évaluée selon les règles du droit commun qui tiennent compte de la situation particulière de la victime (tel que : âge, profession) et par référence aux décisions des tribunaux rendues dans des cas similaires à celui de la victime,
— les postes pris en charge par l’assureur, dès lors qu’ils ont été médicalement reconnus, sont les suivants :
* les frais de soins, dans les conditions décrites à l’article 3.2,
* le déficit fonctionnel permanent partiel ou total résultant des lésions corporelles, qui subsiste après consolidation,
* les frais d’assistance par une tierce personne médicalement reconnus nécessaires à l’état de l’assuré,
* les frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule nécessités par l’état de l’assuré,
* la perte de revenus subie par l’assuré du fait de l’arrêt de son activité professionnelle rémunérée, jusqu’à sa consolidation,
* la perte de revenus subie par l’assuré du fait de son impossibilité à exercer une quelconque activité rémunérée, en raison des séquelles constatées,
* les frais futurs, c’est-à-dire, les dépenses – après consolidation – pour des soins médicaux certains, prévisibles et répétitifs rendus nécessaires par l’intensité et l’importance de l’état pathologique de la victime,
— du montant ainsi déterminé sont déduites les sommes dues ou versées du fait
de l’accident par :
* les régimes sociaux obligatoires et les régimes conventionnels,
* les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs, ou tout organisme intervenant dans l’indemnisation, dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et sont dues ou versées au titre des postes de préjudice indiqués ci-dessus,
— le solde obtenu correspond à l’indemnité compensatrice du préjudice tous postes confondus, qui est limitée, selon la tranche de taux du DFP correspondant, aux montants indiqués au chapitre [Y]
Le tribunal a encore justement retenu qu’à ce chapitre D qui prévoit les 'Montants garantis', figure un tableau au point 3. 'Accidents corporels’ (pages 15 et 16), dans lequel il est mentionné en colonne de gauche qu’en cas de 'Déficit fonctionnel permanent de 6 à 100% (article 3.3)', le préjudice indemnisable est composé des frais, déficit et pertes identiques à ceux énumérés au 3.3 ci-dessus rappelé. Il est précisé en colonne de droite que 'Lorsque ces postes sont reconnus médicalement, ils sont évalués selon le droit commun : du montant obtenu sont déduites les sommes perçues et à percevoir des organismes sociaux, des tiers tenus à indemnisation, leur indemnisation, leurs assureurs, ou de tout organisme, au titre de ces mêmes postes. La somme restant, constitue la base de l’indemnisation de la victime limitée de la façon suivante […] :' suivent plusieurs tranches de DFP au titre desquelles une limite de l’indemnisation est fixée. La tranche de DFP se situant de 16 à 25% mentionne une limite de l’indemnisation de 600 000 euros.
Comme l’a encore mentionné le tribunal, une clause similaire figure dans la notice d’assurance accompagnant la police telle qu’elle a été souscrite par M. [D] et cette notice comprend également une garantie complémentaire, souscrite par l’appelant, qui prévoit que 'Sont seuls indemnisés, s’ils sont médicalement reconnus, le Déficit Fonctionnel Permanent, les frais d’assistance d’une tierce personne, les frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, les pertes de revenus résultant de l’arrêt d’une activité rémunérée (avant consolidation) ou de l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée (après consolidation), les frais futurs, le tout dans les limites des montants suivants :[…] suit un tableau dans lequel il est précisé que le montant de la garantie complémentaire s’ajoutant aux limites prévues dans la garantie de base s’élève à la somme de 300 000 euros lorsque le DFP est compris entre 16 et 25%.
Dans la demande d’adhésion nominative souscrite par M. [D] pour la garantie complémentaire, il est indiqué s’agissant du Déficit Fonctionnel Permanent que 'Lorsque les postes qui constituent le préjudice sont reconnus médicalement, ils sont évalués selon le droit commun : du montant obtenu sont déduites les sommes perçues ou à percevoir par des régimes sociaux obligatoires ou conventionnels, des tiers tenus à l’indemnisation, leurs assureurs, ou tout organisme intervenant dans l’indemnisation des victimes, au titre de ces mêmes postes. La somme restant, constitue la base de l’indemnisation : elle est limitée par l’addition du montant prévu dans le contrat Assurance Fédérale et le montant prévu au titre de ce contrat selon la tranche du DFP'. Il est ensuite mentionné dans un tableau qu’en cas de DFP compris entre 16 et 25%, la limite indemnitaire s’élève à 300 000 euros.
De la réunion de ces conditions générales et particulières de la garantie fédérale et de la garantie complémentaire, le tribunal a tiré que dans le cas d’un DFP de 20% tel que celui reconnu par l’expertise à M. [D], le contrat dit 'Assurance fédérale’ prévoit une limite d’indemnisation de 600 000 euros majorée de 300 000 euros lorsque la garantie complémentaire est souscrite, que le plafond de 900 000 euros s’applique à l’ensemble des préjudices limitativement énumérés par les conditions générales et particulières (frais de soins, le déficit fonctionnel permanent partiel ou total, frais d’assistance par une tierce personne, frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, la perte de revenus jusqu’à la consolidation, et du fait de l’impossibilité pour l’assurer à exercer une quelconque activité rémunérée, en raison des séquelles constatées, frais médicaux futurs) et qu’après déduction des sommes auxquelles la victime pourrait prétendre au titre d’autres sources d’indemnisation, la somme restant constitue la base de l’indemnisation.
Le tribunal en a déduit que la SA GMF Assurances n’a contracté l’obligation d’indemniser M. [D] qu’au titre des postes limitativement énumérés et pour un montant total de 900 000 euros tous postes cumulés, rejetant ainsi l’argumentation de M. [D] selon laquelle l’assureur est tenu de l’indemniser de la totalité des postes de préjudices qu’il allègue et que le plafond de 900 000 euros s’applique exclusivement à la réparation du DFP.
Au regard du principe de la liberté contractuelle, l’assureur qui a délivré une police d’assurance non obligatoire était parfaitement en droit de limiter son intervention en garantie à certains postes de préjudice limitativement énumérés. La formulation de la clause prévoyant les modalités d’évaluation de l’indemnisation 'Lorsque les postes qui constituent le préjudice […]' ne laisse aucun doute quant au fait que le plafond de garantie couvre l’intégralité des préjudices limitativement énumérés.
Il s’en suit que le tribunal a opéré une analyse des clauses du contrat et du mécanisme indemnitaire qu’il prévoit dénuée de toute erreur de lecture ou d’appréciation et que sa décision n’encourt aucune infirmation concernant l’étendue du droit à indemnisation de M. [D].
2. Sur la réparation du préjudice
Au regard de la confirmation de la décision entreprise relativement à l’étendue du droit à réparation, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées par M. [D] au titre des frais divers restés à charge, de son incidence professionnelle, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son préjudice d’agrément et de son préjudice esthétique permanent.
Sur le barème applicable
À titre liminaire, il convient d’indiquer que M. [D] sollicite l’application du dernier barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1 %, en faisant valoir qu’il est celui qui lui permet de protéger son capital compte tenu de l’inflation moyenne sur la période 2021-2021 et de l’inflation anticipée sur l’année 2022 à 6,4%, qu’il paraît plus proche de la réalité économique selon laquelle il n’existe pas de placement sans risque à un taux égal à l’inflation et permet la réparation intégrale de son préjudice.
La SA GMF Assurances ne conclut pas spécialement sur ce point.
La cour, qui est souveraine dans le choix du barème qu’elle applique, fait le choix de se référer au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 à 0% et non au barème à -1%, lequel prend en considération une inflation qui n’est plus d’actualité au jour auquel elle statue.
Sur les conclusions de l’expert
Déférant à sa mission, le Dr [F] a rappelé que M. [D] a été victime le 12 mars 2017 d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance par le biais d’un choc tête contre tête en frontal au rugby, qu’il a repris connaissance sur le terrain, que le scanner cérébral réalisé au CH de [Localité 9] retrouve une embarrure de l’os frontal avec fracture compliquée de l’orbite droite et du sinus frontal ainsi qu’une fracture embarrure pariétale droite avec trait de refend orbito-fronto-temporal, une fracture du toit et de la partie externe de l’orbite, ainsi qu’une pnemocéphalie et qu’au niveau cérébral, il a été noté une contusion hémorragique fronto-temporale droite en regard de l’embarrure.
À la suite de son transfert au CH de [Localité 11], il n’a pas été retenu d’indication chirurgicale, une surveillance neurologique a été mise en place, un scanner cérébral a montré la stabilité de la contusion cérébrale. À sa sortie le 16 mars 2017, il se plaignait de céphalées et vertiges occasionnels n’altérant pas son autonomie pour les activités quotidiennes.
Il a repris son activité professionnelle antérieure fin avril 2017, soit 6 semaines après le traumatisme.
L’expert a décrit les examens et consultations intervenus entre avril 2017 et juin 2020, qui ont consisté en :
— deux consultations ORL pour vertiges auprès du Dr [W], qui a conclu à une absence de vertige, d’acouphène et de surdité, ainsi qu’à un examen vestibulaire normal,
— une consultation en neurochirurgie auprès du Dr [J] qui a noté l’absence de céphalées et un sommeil normal, des troubles de la mémoire à prédominance rétrograde à court terme selon la compagne de M. [D],
— deux bilans neuropsychologiques réalisés par Mme [R] entre juillet 2017 et avril 2017 sur les conseils du Dr [J], à partir desquels l’expert a souligné une évolution favorable sur le plan cognitif, avec persistance d’une humeur dépressive et existence de troubles du sommeil,
— deux consultations auprès du Dr [H], spécialiste des traumatismes crâniens travaillant avec la fédération française de rugby dans le cadre du protocole commotion, à l’issue desquelles l’évolution clinique a été jugée bonne, sans élément de syndrome commotionnel, avec une récupération cognitive attestée et une absence de contre-indication à la reprise du rugby,
— un enregistrement polysomnographique en raison d’une somnolence diurne et un sommeil non réparateur,
— une endoscopie laryngée suivie d’une plastie pharyngée réalisée par le Dr [AB],
— une consultation auprès de Mme [N], psychologue, à la demande de l’entourage de M. [D] pour des actes de violences physiques ou verbales qualifiés d’inhabituels,
— un bilan neuropsychologique effectué par M. [G], psychologue clinicien, confirmant la normalité des explorations au niveau mnésique, attentionnel et exécutif et mettant en évidence une majoration des troubles de l’humeur, une anxiété élevée, des troubles émotionnels et comportementaux compatibles avec un état de stress post-traumatique, ce bilan ayant abouti à un suivi psychohtérapique avec M. [G] à compter de décembre 2019 à raison d’une fois par mois,
— une IRM cérébrale confirmant la présence de pétéchies corticales séquellaires du traumatisme.
Lors de l’examen effectué par le Dr [F], M. [D] se plaignait de :
— sensations vertigineuses peu fréquentes, survenant préférentiellement en position allongée,
— douleurs rachidiennes avec sensation de tension musculaire au niveau cervical,
— troubles de la mémoire qui se sont améliorés dans le temps,
— troubles du comportement avec difficulté à contrôler des phénomènes d’agressivité verbale néanmoins moins fréquents, majoration des réactions émotionnelles avec difficulté à regarder un match de rugby à la télévision,
— réduction des interactions sociales.
À l’examen clinique, l’expert a retrouvé :
— une force musculaire normale aux quatre membres,
— des réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques,
— une oculomotricité dans les limites de la normale, avec ascension du globe oculaire gauche dans le regard latéral sans traduction clinique et non expliquée par le traumatisme mais potentiellement par une atteinte congénitale antérieure,
— une dépression osseuse en frontal droit d’un diamètre de 2,5 cm sur une profondeur de 3 mm non douloureuse, cachée par les cheveux.
Le Dr [M], neuropsychiatre intervenu comme sapiteur au cours de l’expertise diligentée par l’assureur et dont l’expert judiciaire a repris les conclusions, a retenu que les difficultés psycho-omportementales et les fluctuations de l’humeur d’intensité modérée, sans trouble cognitif attesté sur les bilans constituaient des conséquences de l’accident.
L’expert et le sapiteur se sont accordés pour fixer la consolidation au 20 février 2019. Le Déficit Fonctionnel Permanent a été fixé à 20%.
2.1 Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1.1 Les dépenses de santé actuelles
Ce poste est destiné à l’indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation, qu’ils soient restés à la charge effective de la victime ou aient été supportés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, le tribunal a alloué la somme de 1 050 euros à M. [D] en relevant qu’il a démontré avoir payé la somme de 600 euros afin de réaliser un bilan neuropsychologique auprès de Mme [E] [R] et la somme de 450 euros au Dr [C] [AB], oto-rhino-laryngologiste.
À hauteur d’appel, M. [D] conclut à la confirmation de la décision sur ce poste de préjudice.
La SA GMF Assurances conteste le versement d’indemnité au titre des dépenses de santé actuelles en faisant valoir que selon le contrat, si le tarif convention de la sécurité sociale est nul, l’acte n’étant pas remboursé et la compagnie d’assurance n’a pas à intervenir. Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas retenir le principe indemnitaire de ces frais de soins sans rechercher et donc sans déduire les montants éventuellement remboursés par l’organisme social.
Elle ajoute que l’appelant ne démontre pas l’application de la garantie contractuelle pour les honoraires de neuropsychologie et d’oto-rhino-laryngologie.
Selon le tableau des montants garantis figurant aux conditions générales du contrat (page 16) conclu entre la Fédération Française de Rugby et la compagnie GMF Assurances, en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur à 6%, le préjudice de frais de soins est garanti. Cependant, toujours selon ce même contrat, ces frais de soins sont remboursés dans la limite de 150 % des tarifs conventionnés de la sécurité sociale pour les assurés sociaux et 200% des tarifs conventionnés pour les non assurés sociaux.
M. [D] produit deux notes d’honoraires du Dr [C] [AB], justifiant qu’il a fait l’objet de deux interventions médicales, à savoir un examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et oesophagoscopie, acte médical coté GEQE013 et une véloplastie secondaire intravélaire, acte d’anesthésie coté HDMA010. Ces interventions ont été respectivement facturées 300 euros et 150 euros, soit un total de 450 euros engagés par la victime dans la réalisation de ces actes que le Dr [F] a mentionnés dans son expertise.
Il produit également les factures relatives à la réalisation de deux bilans neuropsychologiques auprès de Mme [R] facturés à hauteur de 300 euros chacun, soit un total de 600 euros.
Cependant, seuls les frais des deux interventions médicales sont remboursables par l’organisme social, ce qui résulte de leur cotation, aucun élément ne venant démontrer que les bilans neuropsychologiques le seraient.
Par conséquent, par voie d’infirmation de la décision entreprise, la SA GMF Assurances sera condamnée à verser à M. [V] [D] la somme de 450 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2.1.1.2 Les frais divers : l’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime de frais par elle exposés en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale. Le poste d’assistance par tierce personne temporaire est destiné à indemniser le besoin de la victime en aide humaine, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que l’aide est susceptible de lui être apportée par sa famille, la victime devant à tout moment être mise en mesure de recourir à un tiers. Le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut pas se limiter aux seuls besoins vitaux de la victime. Il inclut sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’indemnisation doit intervenir sur la base d’un coût horaire permettant de rémunérer un salarié ou une entreprise d’aide à la personne, hors incidence fiscale.
M. [D] sollicite la somme de 2 448 euros correspondant à l’indemnisation de 34 heures d’aide humaine durant 3 semaines du 16 mars au 06 avril 2017 sur la base d’un taux horaire de 24 euros, en exposant que l’expert a exclu ce poste de préjudice sans répondre aux observations que son médecin-conseil lui avait adressées par voie de dire et qui détaillaient l’aide dont il avait eu besoin à sa sortie du CH [Localité 11] au regard des séquelles qu’il conservait alors. Il souligne que le taux horaire qu’il entend voir appliquer est inférieur à celui retenu par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse pour l’année 2023 et que son indemnisation doit tenir compte de l’inflation au cours de l’année 2022. Il admet qu’il sollicitait la somme de 1 734 euros en première instance. Il fait valoir que le certificat d’hospitalisation n’a pas vocation à évaluer ce type de besoin.
Pour conclure à la réformation de la décision sur ce poste, la SA GMF Assurances indique que ce poste a été écarté par l’expert judiciaire, la victime n’en ayant pas fait état au cours de son audition. Elle expose par ailleurs que ce poste de préjudice n’est aucunement documenté, que le premier juge s’est limité à valider l’analyse du médecin expert de l’appelant, alors que le certificat d’hospitalisation du 29 mars 2017 mentionne que le patient ne nécessitait pas de prise en charge particulière. Enfin, elle rappelle que l’aide humaine est contractuellement garantie pour des frais et non pas seulement des besoins, le contrat évoquant des frais à justifier. Elle soutient qu’il appartient par conséquent à la victime de justifier d’une dépense effective, à défaut de quoi la garantie n’est pas applicable.
La cour observe s’agissant de la non-garantie opposée à défaut de justificatifs, que l’assureur ne précise pas à quelle clause des conditions générales ou particulières il se réfère et aucune des clauses reproduites au point 1. ci-avant qui prévoient que l’assistance par tierce personne est couverte par la garantie ne mentionne que l’intervention de l’assureur pour ce poste de préjudice serait limitée à la dépense justifiée par la victime. Au surplus, il est précisé dans ces clauses que les postes d’indemnisation sont évalués conformément au droit commun, ce qui implique d’apprécier la demande en fonction du seul besoin et sans considération pour la dépense.
Pour allouer à M. [D] la somme de 1 198,50 euros correspondant à l’indemnisation de 70,5 heures d’aide sur la base d’un taux horaire de 17 euros, le tribunal a observé que l’expert a conclu, sans étayer sa position que l’état du patient n’a jamais nécessité d’assistance par tierce personne, sans toutefois répondre au dire que lui a adressé le Dr [S] [Z], médecin-conseil de M. [D], par courrier du 10 juin 2021, qui a relevé que selon la compagne de M. [D], lors de sa sortie d’hospitalisation le 16 mars 2017, les vertiges et céphalées qu’il présentait étaient invalidants au point de ne pas lui permettre de réaliser seul les actes de la vie courante. Dans ce dire, le Dr [Z] ajoutait que l’existence des vertiges était confirmée par le Dr [W] dans sa lettre du 06 avril 2017, laquelle est également versée aux débats et était connue de l’expert, qui en a mentionné le contenu dans l’historique du parcours médical du patient postérieurement à sa sortie d’hospitalisation.
La cour observe qu’il est produit (pièce N°63) un courrier du conseil de M. [D] en date du 15 juin 2021, adressé par mail à l’expert et en annexe duquel figuraient les observations du Dr [Z], dont la SA GMF Assurances ne conteste pas avoir également été destinataire. Or, l’expert a bien souligné en page 5 de son rapport avoir reçu le 15 juin 2021 les dires de Me [X] et du Dr [U]. Il est donc établi qu’il n’a pas été répondu dans le rapport au dire du conseil de M. [D], ce qui justifiait que le tribunal le prenne en considération dans les motifs de sa décision.
Le tribunal, retenant que les vertiges n’avaient pas perduré au delà de la consultation auprès du Dr [W], a indemnisé M. [D] sur la base du besoin en aide humaine entre le 16 mars et le 06 avril 2017 exposé par le médecin conseil, à savoir :
— 2 h par semaine d’aide pour les courses, pour le ménage et pour le linge,
— 2h30 par jour d’aide pour la préparation des repas, les déplacements à l’extérieur et l’aide à la toilette.
Par ces motifs le tribunal qui n’était pas lié par les conclusions de l’expert, a fait une appréciation étayée de l’existence de ce préjudice. M. [D] ne saurait prétendre être indemnisé d’un préjudice qui a eu cours et a cessé plus de huit années avant la présente décision sur la base d’un taux horaire concernant des années postérieures et il sera retenu pour confirmer la décision que le tribunal a fait une exacte appréciation de l’indemnisation horaire du besoin en aide humaine.
2.1.1.3 La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l’accident et la consolidation. Cette perte s’apprécie par rapport aux revenus générés par l’activité professionnelle exercée par la victime antérieurement à l’accident.
Le tribunal, après avoir analysé l’expertise, les bilans neuropsychologiques effectués par Mme [R], les observations du Dr [H] et l’avis du sapiteur, a retenu que les séquelles psycho-comportementales constatées étant insuffisantes à démontrer qu’elles se trouvent à l’origine d’un abandon de l’activité libérale de la victime, alors que M. [D] a été en mesure de poursuivre une activité salariale à compétence et qualification similaires. Le premier juge a en conséquence débouté M. [D] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
L’appelant conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de lui allouer une indemnisation d’un montant total de 116 053,16 euros pour ce poste, en exposant qu’ainsi qu’en atteste son expert-comptable, il exerçait la profession de conseiller en gestion de patrimoine sous une forme libérale, dans le cadre d’une activité débutée en juin 2017.
Il fonde sa demande indemnitaire sur une attestation établie par son expert-comptable concernant les revenus tirés de son activité. Ses prétentions indemnitaires se décomposent comme suit :
— 8 375,76 euros pour la période du 12 mars 2017 au 13 avril 2017, durant laquelle il indique n’avoir pas travaillé dans les suites immédiates de l’accident, perdant de facto ses revenus,
— 108 814,40 euros pour la période du 14 avril 2017 au 20 février 2019 (dont à déduire la somme de 1 157 euros au titre de son revenu de l’année 2018).
S’agissant de cette seconde période, M. [D] soutient que le raisonnement du tribunal qui repose sur celui de l’expert est incohérent en ce qu’il exclut tout préjudice professionnel alors que les séquelles qu’il présente au niveau de la mémoire et sur le plan psycho-comportemental justifient un taux d’AIPP de 18% selon le Dr [P] et de 20% selon l’expert judiciaire. Il estime que l’existence de troubles cognitifs a été exclue à tort par le tribunal.
Il reproche à l’expert judiciaire d’une part d’avoir dénaturé le bilan neuropsychologique de M. [G] lequel retient expressément des troubles cognitifs que le Dr [F] a exclus, d’autre part de ne pas avoir pris en considération l’intervention du Dr [Z] dont le dire n’a pas été annexé au rapport d’expertise, ce qui méconnaît les dispositions du code de procédure civile.
L’appelant indique qu’il est communément admis que les capacités de mémorisation participent à la performance intellectuelle d’un individu, qu’il est évident qu’un professionnel, à plus forte raison libéral, qui oublie des rendez-vous ou qui se répète devant un client, perd en crédibilité et que la perte de confiance de la clientèle impacte inévitablement une activité de conseil et de commercial indépendant qui vit du versement de commissions.
M. [D] met en avant les éléments issus des bilans neuropsychologiques effectués par Mme [R] et M. [G], ainsi que l’avis du sapiteur, relatifs à des troubles cognitifs, difficultés psycho-comportementales et fluctuations de l’humeur persistant sous la forme de colère, impatience, retrait social, manque de motivation et perte d’envie, pour faire valoir que les séquelles qu’il conserve ont nécessairement une incidence majeure sur une activité commerciale en gestion de patrimoine, domaine dans lequel les aptitudes relationnelles et la courtoisie sont des prérequis indispensables. Il soutient que ces troubles comportementaux ont rendu impossible l’exercice libéral de la profession de commercial.
Il indique que le tribunal a à tort considéré que l’activité salariée qu’il a reprise à compter du mois de févier 2019 était à compétence et qualification similaires à son activité libérale, en expliquant que le niveau de diplôme exigé pour l’activité de conseiller en gestion de patrimoine est fixé à Bac+ 4 ou 5, tandis que celui exigé pour l’activité d’agent commercial est de niveau Bac+2. Il détaille les emplois qu’il a occupés jusqu’en février 2019, date à laquelle il indique avoir interrompu toute activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé liés à l’accident.
La SA GMF Assurances conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir que comme l’a déclaré M. [D] à l’expert, il a pris seul la décision d’interrompre son activité de conseiller en gestion de patrimoine libéral, qu’il s’agit d’une décision personnelle ne reposant sur aucun avis médical, alors que les divers compte-rendus de consultations confirment l’absence de retentissement des troubles allégués sur sa vie professionnelle. Elle ajoute que l’appelant ne justifie d’aucune baisse de rémunération en rapport avec la période antérieure à l’accident en l’absence de production de justificatifs, y compris concernant les indemnités reçues durant cette période.
La cour observe s’agissant du parcours universitaire et professionnel de M. [D] que, né le [Date naissance 3] 1994, il était âgé de 22 ans au moment de l’accident. Selon la biographie retracée par Le Dr [F] et le Dr [M], il a obtenu un bac électrotechnique à l’âge de 17 ans puis souhaitant devenir préparateur physique, a suivi deux années d’études en filière STAPS mais a échoué en raison de la difficulté à gérer cette filière en même temps que le rugby à haut niveau. Il a obtenu un brevet fédéral pour être éducateur sportif puis a débuté une Capacité en investissement. Il a obtenu dans le cadre d’une équivalence de Bac+3 un diplôme de conseiller en patrimoine, à l’âge de 21 ans. Au moment de l’accident, il était consultant en gestion de patrimoine, profession qu’il exerçait en tant qu’auto-entrepreneur selon ce qu’il a rapporté au Dr [F]. Le Dr [M] a parallèlement noté que M. [D] s’était inscrit en Master d’ingénierie du patrimoine tout en travaillant comme indépendant et qu’il avait eu du mal à obtenir son Master 2 auquel il s’était inscrit un mois après l’accident, qu’il a obtenu en janvier 2019.
M. [D] fonde sa demande indemnitaire sur des éléments établis par le cabinet Thalès expert-comptable qui, dans une première attestation du 1er septembre 2021 (pièce N°73) a indiqué que le montant des commissions sur opérations réalisées en 2017 s’élevait à 46 304 euros, pour une activité débutée en juin 2017.
Dans une seconde attestation de 'Perte d’exploitation’ (pièce N°77) établie le 29 septembre 2021, il est indiqué que selon les éléments fournis par M. [D], il 'a subi une perte de chiffres d’affaires pour un montant de 92 608 euros estimée annuellement, sur la base de son chiffre d’affaires réalisé en 2017.
Cette perte définitive de son chiffre d’affaires sur les années à venir est notablement la conséquence de son accident subi en mars 2017, rendant impossible de pouvoir exercer sans contrainte à partir de décembre 2017.
Compte tenu du début d’activité en juin 2017 et des délais relatifs aux versements des commissions sur les opérations négociées, nous avons évalué cette perte d’activité en fonction des commissions sur une année complète de 12 mois. Cette opération est basée sur les relevés bancaires et sur les déclarations fiscales fournis par M. [D].
Les rétrocessions de 2017 n’ont pas été prises en compte car elles présentent un caractère exceptionnel'.
Chacune de ces attestations établies par l’expert-comptable chargé de tenir la comptabilité de l’auto-entreprise de M. [D] constitue un élément unilatéral qui ne peut à lui seul fonder la décision de la cour. Aucune n’est accompagnée des éléments bancaires et fiscaux sur lesquels elle est supposée être établie et n’est corroborée par aucun autre élément de nature financière concernant les revenus de M. [D] pour l’année 2017, celui-ci n’ayant produit aucun élément de sa comptabilité et n’ayant produit ses avis d’imposition qu’à compter de l’année 2018 alors qu’il ressort de la seconde attestation sus-visée qu’il existait des avis d’imposition pour les années antérieures. En outre, il est constant que le chiffre d’affaires d’une personne exerçant une profession indépendante ne constitue pas son revenu personnel, qui ne peut résulter que d’une perte d’exploitation inconnue en l’espèce.
M. [D] n’était pas salarié mais auto-entrepreneur et son revenu est exprimé en base annuelle par son expert-comptable pour une activité débutée en juin 2017. La cour ne saurait retenir comme démontrée une perte de gains professionnels calculée par M. [D] sur la base d’une proratisation de la perte de chiffre d’affaires à l’échelle de 6 semaines d’interruption de travail sur la période du 12 mars au 13 avril 2017 antérieure au début de son activité.
Ainsi, en l’absence de production par M. [D] des éléments relatifs à ses revenus de l’année 2016 antérieure à l’accident, par comparaison avec laquelle le préjudice de perte de gains professionnels actuels devrait être apprécié, il n’est pas établi qu’il aurait subi une perte de revenus entre l’accident et le 13 avril 2017.
À compter du 11 avril 2017, M. [D] a conclu un contrat d’agent commercial avec la société ICA Patrimoine en vue de la commercialisation d’immeubles réalisés par différents promoteurs immobiliers.
Durant la période au cours de laquelle ce contrat s’est exécuté, M. [D] a vu le Dr [J] en consultation le 03 mai 2017, à l’issue de laquelle celui-ci a noté (pièce N°20) ''Monsieur [Y] va bien. Il a repris son activité professionnelle de conseiller en gestion de patrimoine. Il n’a pas repris ses activités sportives. Il ne se plaint pas de signe pouvant faire évoquer une hypertension intra-crânienne. Il n’existe pas de céphalée, le sommeil est correct.
Sa compagne […] me fait part tout de même, de troubles de la mémoire à prédominance rétrograde et à court terme. Ces troubles de la mémoire ne sont pas incompatibles avec une vie normale et n’ont pas de retentissement sur son activité professionnelle'.
Mme [R] a conclu après le premier bilan neuropsychologique de juillet 2017 (pièce N°22), que le bilan cognitif était rassurant avec efficience de la grande majorité des processus investigués, mais néanmoins une nette limitation des ressources en mémoire de travail auditivo-verbale, abaissant les processus en mémoire de travail, ce qui a donné lieu à une proposition de prise en charge en remédiation cognitive. Il a été noté une fatigabilité lors de l’effort cognitif avec observation d’un épisode de somnolence. L’accent a été mis sur des modifications comportementales post traumatiques.
Le 31 janvier 2018, le Dr [H] (pièce N°24), médecin spécialiste des traumatismes crâniens, a noté que M. [D] se plaignait depuis plusieurs mois de 'troubles de l’humeur qui sont rentrés dans l’ordre et […] de troubles de la mémoire à court terme, ce qui a été notamment relevé par son entourage. Cependant son activité professionnelle se déroule sans problème. Il est assez peu invalidé dans son activité quotidienne'.
Dans le second bilan neurosychologique de février 2018 (pièce N°26), Mme [R] a noté une amélioration de l’ensemble des performances mnésiques en comparaison du bilan initial, mettant en évidence une efficience des processus d’encodage et de récupération de l’information, ainsi qu’une amélioration des ressources en mémoire de travail auditivo-verbales, lesquelles restaient toutefois nettement impactées par l’effet d’interférence. Il a encore été relevé une vitesse de traitement de l’information et une réactivité normales et stables, ainsi que des aptitudes attentionnelles toujours efficientes et légèrement améliorées même lorsque la demande en ressource attentionnelle augmente. Il a par ailleurs été souligné la présence de nombreux traits de la lignée dépressive, de façon nettement plus marquée que lors du premier bilan, ainsi qu’une fatigabilité restant présente lors de l’effort cognitif. Ces éléments ont conduit à la proposition d’une prise en charge par un médecin psychiatre et à évoquer la piste d’un trouble du sommeil de type syndrome d’apnée du sommeil, hypothèse principale permettant d’expliquer les difficultés rencontrées par M. [D] dans son quotidien.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a consigné les propos de M. [D] selon lesquels il avait pris la décision d’interrompre son activité professionnelle en tant qu’indépendant, indiquant se sentir 'moins performant’ et souhaiter achever ses études d’ingénieur en patrimoine. L’expert a souligné que M. [D] avait pris seul la décision d’interrompre son activité de conseiller en gestion de patrimoine en libéral, invoquant une sensation de moindre performance intellectuelle, néanmoins non corroborée par les différents bilans cognitifs et exprimant le besoin de poursuivre ses études d’ingénieur en patrimoine. Ces éléments sont similaires à ceux notés par le Dr [M].
Le contrat d’agent commercial conclu avec la société ICA Patrimoine a été résilié le 13 avril 2018 à l’initiative de l’appelant. Pendant l’exécution de ce contrat, M. [D] a établi 5 factures à l’attention de cette société, pour un montant total de 44 449 euros entre le 29 septembre 2017 et le 1er janvier 2018.
Bien que les troubles de l’humeur aient été connus et documentés, aucun des médecins consultés par M. [D] entre sa reprise d’activité et la fin de son contrat auprès de la société ICA Patrimoine n’ont mis en évidence de lien entre l’existence de ces troubles et une incapacité même partielle à exercer son activité professionnelle. En outre, étant rappelé que M. [D] ne produit aucun élément relatif à ses revenus pour les années 2016 et 2017, il ne démontre pas que l’encaissement de commissions à hauteur de 44 449 euros sur une période de 3 mois caractériserait une perte de revenus pour l’année 2017.
À compter du 05 avril 2018, M. [D] a conclu avec la SAS Selectneuf un contrat d’agent commercial en immobilier, résilié à son initiative le 30 août 2018.
M. [D] n’a ensuite pas travaillé jusqu’à la conclusion d’un contrat de travail à durée
indéterminée avec la société Stellium Financement le 05 avril 2019 à effet au 11 février 2019, soit à une date contemporaine de la consolidation, fixée au 20 février 2019.
À l’issue du bilan neuropsychologique qu’il a effectué au cours du mois d’octobre 2019, M. [G], neuropsychologue a retenu l’existence d’une 'Atteinte neurocognitive mineure’ en lien avec le traumatisme crânio-cérébral du12 mars 2017. Il indique que l’altération de l’administrateur central est un trouble des fonctions exécutives ayant des répercussions sur le fonctionnement cognitif global et sur la régulation émotionnelle, diminuant la capacité de M. [D] à gérer les situations nouvelles, complexes, nécessitant la coordination de ressources attentionnelles importantes et diminuant sa capacité à gérer ses réactions émotionnelles ainsi que son impulsivité. Ces difficultés interfèrent avec sa vie professionnelle et personnelle : il a clôturé son activité d’indépendant, qui nécessite un fonctionnement exécutif optimal et a remis en cause la poursuite d’études universitaires de notaire. La diminution de ses capacités de régulation comportementales a également une incidence négative sur sa vie de couple et sur ses relations sociales. Au regard de son fonctionnement cognitif pré-traumatique de haut niveau (hautes études universitaires, auto-entrepreneur et sportif de haut niveau), le déclin cognitif causé par la diminution des performances de l’administrateur central apparaît tout de même significatif.
Ce bilan, réalisé postérieurement au rapport du Dr [M] n’a pas été porté à la connaissance de ce dernier. Le 'déclin cognitif’ interférant avec la vie professionnelle de M. [D] selon M. [G] n’est pas corroboré par l’avis du sapiteur, qui a conclu à une évolution parfaitement rassurante avec une parfaite normalisation de l’ensemble des épreuves, les anomalies apparentes sur le test TMT ne pouvant pas être retenues comme témoignant de la situation réelle et stable du blessé. Le sapiteur a ajouté que les difficultés langagières rapportées n’ont pas été retrouvées lors de l’entretien qui a duré 2 heures et n’avaient pas non plus été identifiées au cours de deux premiers bilans neuropsychologiques, estimant qu’elles entraient dans le contexte des difficultés psychologiques. Le sapiteur a conclu à l’existence de difficultés psycho comportementales et de fluctuations de l’humeur de sévérité modérée, sans trouble cognitif attesté sur les bilans. Il a par ailleurs souligné que le syndrome d’apnées du sommeil était par nature générateur de fatigabilité et de difficultés du maintien attentionnel, susceptible d’être significativement amélioré par la véloplastie.
Cette hypothèse d’une problématique d’apnée du sommeil a donné lieu à des investigations notamment par la réalisation d’une polysomnographie, qui ont conduit à la découverte d’un syndrome d’apnée du sommeil qualifié de relativement important par le Dr [AB] (pièce N°40), qui a ultérieurement réalisé une véloplastie (ablation des amygdales).
L’expert judiciaire, qui a eu connaissance du bilan de M. [G], a souligné que ce document confirmait une nouvelle fois la normalité des explorations au niveau mnésique, attentionnel et exécutif et qu’il était en revanche mis en évidence une majoration des troubles de l’humeur avec une anxiété élevée, des troubles émotionnels et comportementaux compatibles avec un état de stress post-traumatique. L’expert a par ailleurs souligné que le sommeil était nettement amélioré depuis la véloplastie (ablation des amygdales) effectuée le 18 janvier 2019.
L’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 produit par M. [D] mentionne la déclaration de bénéfices non commerciaux d’un montant total de 1 157 euros. Dans sa note du 1er septembre 2021, le cabinet d’expertise-comptable Thalès a évalué les commissions non perçues sur opérations pour l’année 2018 à la somme de 92 608 euros incluse par M. [D] dans sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. La cour observe toutefois que cette somme, qui n’est étayée par aucun autre élément comptable, résulte de la simple multiplication par 2 des commissions perçues sur les opérations pour l’année 2017 que la cour a déjà jugé non probante.
Il ressort de la réunion de ces éléments que sur la période comprise entre avril 2018 et la consolidation en février 2019, M. [D] a été en mesure d’occuper des fonctions d’agent commercial pour la société Selectneuf auxquelles il a mis fin pour des raisons ignorées. Seul M. [G], neuropsychologue consulté à titre privé par M. [D] a estimé que les troubles de l’humeur avaient une influence sur la vie professionnelle de M. [D]. Ses conclusions en ce sens ne sont pas corroborées par le sapiteur de l’expert d’assurance dont les conclusions ont été reprises à son compte par le Dr [F], qui ne fait pas de lien entre l’évolution professionnelle de M. [D] et des troubles cognitifs, ni même avec ses troubles de l’humeur.
La cour ajoute que dans le même temps, M. [D] souffrait de troubles du sommeil en lien avec des apnées du sommeil sans lien avec l’accident et qu’il a été en mesure de terminer avec succès des études en Master 2 d’ingénierie du patrimoine, ce qui était un souhait de sa part ainsi qu’il l’a indiqué au Dr [F]. Par ailleurs, l’attestation de l’expert comptable sur laquelle repose la demande chiffrée n’est pas de nature à démontrer une perte effective en ce qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément et non détaillée.
Il s’en suit que M. [D] ne démontre pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuelle en lien avec le fait dommageable et que la décision par laquelle M. [D] a été débouté de cette demande doit en conséquence être confirmée.
2.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2.1.2.1 Les dépenses de santé futures
Ce poste est destiné à l’indemnisation de l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques que la victime ou les tiers, en particulier l’organisme de sécurité sociale, devront engager car rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le tribunal a condamné la SA GMF Assurances à verser la somme de 950 euros à M. [D] au titre de ses dépenses de santé futures, constatant que la victime avait payé les sommes de 400 euros, 250 euros et 300 euros à M. [B] [G] [B], psychologue, afin de réaliser un bilan neuropsychologique et des séances de psychothérapie.
M. [D] conclut à la confirmation de la décision sur la base de factures établies en octobre 2019 et juin 2020.
De la même manière que pour les dépenses de santé actuelles, la SA GMF Assurances soutient toutefois à juste titre pour former appel incident que selon les termes du contrat, le préjudice de frais de soins est garanti dans la limite de 150 % des tarifs conventionnés de la Sécurité sociale pour les assurés sociaux et 200% des tarifs conventionnés pour les non assurés sociaux et que les soins dispensés par M. [G] ne font pas l’objet d’un remboursement par l’organisme social.
Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée sur ce poste de préjudice au titre duquel M. [D] sera débouté de sa demande.
2.1.2.2 La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus, résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, que la victime a subi entre la consolidation et la décision mais aussi après la décision.
En l’espèce, le tribunal a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs en retenant que la victime ne démontrait pas que l’état séquellaire de l’accident se trouve à l’origine d’une perte de cette nature.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise M. [D] expose que :
— à compter du mois de février 2019, il a repris une activité salariée de conseiller en financement au sein de la SAS Stellium Financement, qu’il a dû cesser en mars 2020,
— à compter d’avril 2020, il a été recruté en CDI par la Banque Populaire Occitane pour exercer les fonctions de cadre salarié de banquier privé,
— il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 septembre 2020 et a été en arrêt maladie jusqu’au 30 septembre 2021 en raison d’un état dépressif lié à des conditions de travail dégradées suite à l’annonce de son statut de travailleur handicapé à son employeur, ce qui l’a notamment conduit à consulter son médecin et un psychologue pour un trouble anxio-dépressif lié à un surmenage,
— le 03 décembre 2021, la médecine du travail a délivré un avis d’inaptitude en concluant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son employeur, dans l’impossibilité de le reclasser, a procédé à son licenciement pour inaptitude à occuper un emploi.
M. [D] reproche au tribunal d’avoir jugé qu’il n’existait aucun lien de causalité entre l’accident et la déclaration d’inaptitude et en conséquence avec son licenciement. Il soutient que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu suite aux séquelles de l’accident et que le fait qu’il ait donné connaissance de ce statut à son employeur est à l’origine d’un management directif qui a dégradé ses conditions de travail et est à l’origine de son état dépressif. Il fait valoir que le lien de causalité entre l’accident et la déclaration d’inaptitude professionnelle est fait par la biais des conclusions de Mme [R] et du taux d’AIPP retenu par le Dr [P]. Il précise que la déclaration d’inaptitude, destinée à l’employeur, ne pouvait pas être motivée en raison du secret médical sur lequel elle repose.
Il sollicite le paiement de la somme de 5 122 621,07 euros calculée à partir de l’attestation du cabinet d’expert-comptable Thalès, sur la base de bénéfices non commerciaux de 72 234 euros par an après déduction d’un taux de cotisations sociales de 22% et des revenus qu’il a perçus entre 2019 et 2022 et sur la base de cette somme capitalisée de façon viagère pour l’avenir.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA GMF Assurances oppose que les pertes de gains professionnels futurs ne constituent pas un préjudice garanti dans la mesure où il n’est pas établi que les pertes alléguées mais non justifiées par M. [D] résulteraient de l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle telles qu’elles sont garanties par le contrat. Elle ajoute que M. [D] a pris l’option de changer d’activité professionnelle sans que cette décision repose sur un avis médical.
La cour rappelle que, comme le souligne l’assureur, les conditions générales et particulières du contrat en ce comprise la notice d’assurance produite par M. [D] prévoient que 'Seuls sont indemnisés s’ils sont médicalement reconnus […] les pertes de revenus résultant […] de l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée (après consolidation)'.
La force obligatoire attachée à ces stipulations contractuelles oblige M. [D] à rapporter la preuve de ce qu’il se serait trouvé, en raison des conséquences de l’accident survenu le 12 mars 2017 dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée depuis le 19 février 2020, date de la consolidation.
La cour rappelle que M. [D], après avoir résilié pour un motif indéterminé le contrat d’agent commercial avec la société Selectneuf le 30 août 2018, est resté sans emploi tout en obtenant son Master 2 d’ingénierie du patrimoine en janvier 2019.
Immédiatement après, à compter du 11 février 2019, il a débuté une activité salariée de conseiller en financement, Niveau AM2 avec un statut d’agent de maîtrise pour une rémunération annuelle brute de 24 000 euros tenant compte d’un 13ème mois, au sein de la SAS Stellium Financement (pièce N°88).
Cet emploi a pris fin le 16 mars 2020 pour des raisons que M. [D] n’expose pas. Il a été suivi quatre semaines après d’une embauche le 14 avril 2020 sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Banque Populaire Occitane, au poste de banquier privé sous le statut de cadre niveau H, pour un salaire brut annuel de 35 000 euros versé sur 13 mois avec mise à disposition d’un véhicule de service (pièces N°93 et 94).
Le 10 septembre 2020, M. [D] s’est vu notifier une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH de la Haute-Garonne, avec attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2030.
Lorsque le Dr [F] a rendu son rapport le 19 juillet 2021, elle a exclu tout préjudice professionnel, en notant que le changement d’activité avait été le fait du blessé. Aucun élément n’indique qu’il lui aurait été donné connaissance de la RQTH intervenue 10 mois avant la restitution de son rapport. Elle n’a donc pas pu se pencher sur son origine, ni les parties en débattre devant elle.
M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 juin 2021 pour des troubles anxieux qu’il imputait à son travail selon son médecin traitant (pièce N°98). Par courrier du 28 octobre 2021, l’employeur de M. [D] lui a demandé de fournir les justificatifs de son absence, celui-ci n’ayant pas donné suite à deux propositions de rendez-vous alors que l’arrêt maladie avait pris fin le 30 septembre 2021. Dans un courrier en réponse du 04 novembre 2021, M. [D] a fait état de dégradations de ses conditions de travail en raison de pressions continues et d’un management directif qu’il estimait être à l’origine de son arrêt de travail (pièces N°96 et 97).
Dans un certificat du 25 novembre 2021, son médecin traitant, le Dr [I] a mentionné qu’il signalait des conflits au travail et la réception de courriers intimidants de la part de son employeur, en constatant la persistance d’une anxiété généralisée importante. Mme [O], psychologue a attesté le 29 novembre 2021 avoir reçu M. [D] pour des séances de psychothérapie individuelle en raison de troubles anxio-dépressifs liés à un surmenage (pièces N°98 et 99).
Le 03 décembre 2021, le service de santé au travail a déclaré M. [D] inapte et estimé que 'Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', dispensant ainsi l’employeur de son obligation de reclassement (pièce N°101).
Le licenciement de M. [D] est intervenu à l’initiative de l’employeur le 02 mars 2022 au motif de l’inaptitude à occuper son emploi (pièce N°102).
Les éléments médicaux postérieurs au dépôt du rapport d’expertise mentionnent l’existence d’un syndrome d’anxiété lié à l’emploi de M. [D] au sein de la Banque Populaire Occitane sans qu’aucun lien ne soit fait avec l’accident initial et il ne suffit pas pour démontrer ce lien que le 30 novembre 2021, son médecin-conseil le Dr [Z] ait établi un certificat (pièce N°100) mentionnant des troubles cognitivo-comportementaux impactant sa vie quotidienne personnelle, familiale et professionnelle résultant de séquelles cérébrales de l’accident, alors que tous les médecins et experts avant lui ont éliminé l’existence de séquelles cognitives et un lien entre l’accident et les changements professionnels de M. [D].
Au surplus, la cour observe que M. [D] a retrouvé un emploi dans un temps proche de la consolidation et qu’entre cette date et le 02 mars 2022, M. [D] a été en capacité d’occuper deux emplois distincts dont le second était plus qualifié et plus rémunérateur que le précédent. La reconnaissance de travailleur handicapé, qui maintient une orientation vers le marché du travail ne correspond pas à une impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée au sens du contrat d’assurance et l’avis d’inaptitude, dont les motifs médicaux sont ignorés, ne peut être regardé comme démontrant cette impossibilité et encore moins un lien avec l’accident initial et ce d’autant que M. [D] s’est plaint exclusivement de difficultés avec son dernier employeur dans les mois ayant précédé cette décision. Il reste candidat au marché de l’emploi, puisqu’il est inscrit auprès de Pôle Emploi depuis le 02 mars 2022 et perçoit une allocation de retour à l’emploi.
Il n’est ainsi pas établi par les éléments versés aux débats par l’appelant qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée postérieurement au 19 février 2020 en raison des séquelles imputables à l’accident initial.
Il s’en suit que les conditions de mobilisation de la garantie délivrée par la SA GMF Assurances pour le poste de perte de gains professionnels futurs ne sont pas réunies. C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté l’appelant de sa demande à ce titre et la décision sera confirmée.
2.2 Sur le préjudice extra-patrimonial : le Déficit Fonctionnel Permanent
Ce poste est destiné à l’indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, le tribunal a rappelé que la plafond de garantie de 900 000 euros résultant du cumul des garanties fédérale et complémentaire s’appliquait à l’ensemble des préjudices et non pas seulement au Déficit Fonctionnel Permanent.
Le tribunal a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% conformément à l’expertise du Dr [F] et a alloué à M. [D] la somme de 57 000 euros, ne constatant aucun autre élément permettant d’attester de troubles dans les conditions de vie ou de perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et à l’allocation, à titre principal, de la somme de 800 000 euros, M. [D] soutient que le plafond de garantie contractuel s’applique au seul Déficit Fonctionnel Permanent.
À titre subsidiaire, il sollicite la somme de 195 840,75 euros par application d’une méthode de calcul basée sur un forfait journalier de 30 euros destiné selon lui à compenser la faiblesse de l’indemnisation allouée aux victimes jeunes résultant de l’application d’une méthode in abstracto reposant sur la valeur du point capitalisée.
La SA GMF Assurances propose la somme de 50 000 euros, admettant le déficit fonctionnel permanent de 20% déterminé par l’expert, à condition pour la victime de prouver qu’elle n’a reçu et ne peut recevoir aucune autre indemnité au titre des postes de préjudices précités.
La cour a déjà confirmé au 1. ci-avant en confirmant la décision de première instance que le plafond de garantie contractuel ne s’appliquait pas qu’au seul Déficit Fonctionnel Permanent, mais à l’ensemble des postes de préjudice.
L’indemnisation accordée à M. [D] par le tribunal correspond très exactement à la réparation résultant du barème que la cour a fait le choix d’appliquer, consistant à appliquer une valeur de point de 2 850 euros pour une victime âgée de 23 ans au jour de la consolidation et qui conserve un Déficit Fonctionnel Permanent de 20% résultant de la persistance de discrètes manifestations vertigineuses résiduelles, de cervicalgies et de modifications comportementales et de l’humeur associées à un état anxio-dépressif.
La SA GMF Assurances ne produit aucun élément qui justifierait de réduire la valeur du point et aucun élément de la procédure ne fait apparaître que M. [D] aurait été indemnisé par un tiers payeur de ce préjudice dont l’appréciation résulte d’une méthode de calcul éprouvée et appliquée à l’ensemble des victimes par les juridictions qui font le choix d’appliquer le même barème. Elle est seule de nature à assurer l’égalité entre les justiciables.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
3. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès en appel, M. [D] supportera les dépens d’appel, qui ne pourront comprendre les frais de référé et d’expertise compte tenu du fait qu’ils ont été utiles à la solution du litige nonobstant l’échec de l’appel.
La SELAS [L] Conseil sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la SA GMF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 février 2023, sauf en ce qu’il a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [V] [D] :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires :
* au titre des dépenses de santé actuelles 1 050 euros,
* au titre des dépenses de santé futures 950 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [V] [D], au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 600 euros,
— Déboute M. [V] [D] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Y ajoutant :
— Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel, qui ne pourront comprendre les frais de référé et d’expertise,
— Autorise la SELAS [L] Conseil à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Rejette la demande formée par la SA GMF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
I. ANGER E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Conseil syndical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Obligation de reclassement ·
- Formation ·
- Emploi
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cancer ·
- Prime ·
- Versement ·
- Successions ·
- Société générale ·
- Assurance-vie ·
- Réintégration ·
- Patrimoine ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pollution du sol ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Pénalité
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Quantum ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Activité économique ·
- Clause ·
- Évocation ·
- For ·
- Compétence
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Midi-pyrénées ·
- Nantissement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Locataire ·
- Fioul ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.