Infirmation partielle 28 janvier 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°38
CP/KP
N° RG 23/02255 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4TA
S.A.S. COMPAGNIE DU MONOCOQUE
C/
[L]
[D]
Société JJL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02255 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4TA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE DU MONOCOQUE Inscrite au RCS de LA ROCHELLE
[Adresse 15]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe JOFFE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (Italie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (24)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS.
Société JJL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Y] [P] [A] (AR) [Adresse 10]
.. .. ITALIE
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Dufour Yachts sise à [Localité 13] a été créée en 1964 et a pour objet la construction de bateaux de plaisance. Son capital est détenu comme suit :
— Monsieur [X] [L] : 1,50%,
— Monsieur [T] [D] : 7%,
— Madame [B] [D] : 0,24%,
— la société JJL : 68,06%,
— la société Mavida Invest : 23,20%.
La société JJL Catamarans, créée le 30 novembre 2017et dont le siège social est situé à [Localité 9] en Italie, est possédée à 100% par la société par actions simplifiée JJL dont le capital est détenu par M. [L]. Elle a pour objet la construction de bateaux de plaisance et de sport.
La société Compagnie du Monocoque est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé à [Localité 3] créée en mai 2018 en vue de l’acquisition du capital social des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans. Elle est présidée par la société Fountaine Pajot créée en 1976 qui a pour objet social la conception et la construction de catamarans.
Le 30 mars 2018, la société Fountaine Pajot a communiqué à M. [L] représentant les cédants de l’opération, une promesse unilatérale d’achat en vue de l’acquisition des actions de la société Dufour Yachts et de l’action de la société JJL Catamarans.
Par acte du 14 mai 2018, les associés fondateurs ont cédé l’intégralité du capital social des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans à la société Compagnie du monocoque pour un prix initial de 40 millions d’euros.
Le même jour, une convention de séquestre de 2.000.000 euros a été conclue entre les sociétés JJL et Mavida Invest, en qualité de garants personnes morales, la société Compagnie du monocoque et le séquestre juridique du barreau de Paris.
En octobre 2018, la société Compagnie du monocoque a versé aux cédants un complément de prix total de 4.000.000 euros, calculé par référence à un 'Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization’ (EBITDA) 2018 de 8.307.000 euros. L’EBITDA est un solde intermédiaire de gestion utilisé en comptabilité américaine pour évaluer la rentabilité du seul cycle d’exploitation d’une entreprise, indépendamment de sa politique d’investissement ou de financement.
Par décision du 7 novembre 2018, le nouvel associé unique de la société Dufour Yachts a approuvé les comptes de son exercice clos le 31 juillet 2018.
Le 16 juillet 2019, le conseil de la société Compagnie du monocoque a notifié un courrier de réclamation aux cédants sur le fondement de la garantie des comptes, invoquant que les comptes de la société Dufour Yachts au titre des années 2017 et 2018 seraient erronés.
Aux termes de ce courrier, il a mis en demeure les cédants de réparer le préjudice que son client aurait subi à hauteur de 3.050.400 euros, correspondant à la somme des montants, des actifs survalorisés, des passifs sous-estimés et des passifs dissimulés dans les comptes de la société Dufour Yachts pour l’exercice 2018.
Par courrier du 9 octobre 2019, les conseils des cédants ont contesté les griefs invoqués par le conseil de la société Compagnie du monocoque. Ils ont fait valoir que les griefs invoqués ne reposaient sur rien, et qu’en outre, ils n’étaient pas couverts par la garantie des comptes et ne pouvaient donc en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation.
Le 16 mars 2020, la société Compagnie du monocoque a attrait les associés fondateurs exceptés la société Mavida Invest devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de les voir condamner à verser une somme de 4.200.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie du monocoque a fait valoir que les cédants ont présenté une fausse image des comptes de la société Dufour Yachts dans le but de l’inciter à proposer un prix d’achat supérieur à celui qu’elle aurait proposé si elle avait connu ces éléments. Elle a invoqué comme fondement, la responsabilité délictuelle des cédants, caractérisée par des fautes constitutives d’un dol.
Le 13 novembre 2020, les cédants ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour qu’il juge que la société Compagnie du monocoque avait abandonné sa réclamation sur le fondement de la garantie des comptes et que soit ainsi ordonnée la libération des fonds séquestrés à hauteur de 2.000.000 euros.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné au séquestre des fonds bloqués sur le prix de vente des titres des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans, à la société Compagnie du monocoque, de libérer la somme de 2.000.000 euros.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par la société Compagnie du monocoque, a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau, a débouté M. [L], M. [D] et les sociétés JJL et Mavida Invest de leur demande de libération de séquestre.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a considéré que les conditions de levée du séquestre n’étaient pas réunies dès lors qu’une réclamation était pendante devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
En effet, entre temps, la société la Compagnie du Monocoque avait saisi le tribunal de commerce de La Rochelle d’une demande indemnitaire à l’encontre des associés fondateurs en la personne de Monsieur [X] [L], Monsieur [T] [D] et la société JJL.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
— Se déclare compétent territorialement pour connaître de l’ensemble des demandes de la société Compagnie du monocoque envers M. [L], la société JJL et M. [D],
— Reçoit la société Compagnie du monocoque en ses demandes, les dit mal fondées,
— Déboute la société Compagnie du monocoque de sa demande de désignation d’un expert financier,
— Constate, à titre principal, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL se sont rendus coupable de dol, lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans,
— Constate, à titre subsidiaire, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL ont violé leur devoir précontractuel d’information lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamaran,
— Déboute la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner, solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Constate que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que les comptes annuels de la société Dufour Yachts 2017 et 2018 n’ont pas été établis de manière régulière et sincère,
— Constate que le préjudice annoncé par la société Compagnie du monocoque n’est pas chiffré suivant les règles énoncées dans le contrat de cession d’actions de la société Dufour Yachts,
— Constate que l’indemnisation a été plafonnée par contrat à 4.000.000 euros,
— Déboute la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros sur le fondement de la garantie prévue dans le contrat de cession,
— Déboute M. [L], M. [D] et la société JJL, de leur demande de voir condamner la société Compagnie du monocoque à leur payer la somme globale de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Compagnie du monocoque au paiement de la somme justement appréciée de 60.000 euros à répartir par parts égales entre les trois défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— Condamne, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Compagnie du monocoque au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de 105,60 euros TTC.
Par déclaration en date du 6 octobre 2023, la société Compagnie du monocoque a relevé appel de cette décision en intimant M. [L], M. [D] et la société JJL et en limitant aux chefs suivants :
'-Dit les demandes de la société Compagnie du monocoque mal fondées,
— Déboute la société Compagnie du monocoque de sa demande de désignation d’un expert financier,
— Constate, à titre principal, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL se sont rendus coupable de dol lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans,
— Constate, à titre subsidiaire, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL ont violé leur devoir précontractuel d’information lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamaran,
— Déboute la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner, solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Constate que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que les comptes annuels de la société Dufour Yachts 2017 et 2018 n’ont pas été établis de manière régulière et sincère,
— Constate que le préjudice annoncé par la société Compagnie du monocoque n’est pas chiffré suivant les règles énoncées dans le contrat de cession d’actions de la société Dufour Yachts,
— Déboute la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros sur le fondement de la garantie prévue dans le contrat de cession,
— Condamne la société Compagnie du monocoque au paiement de la somme justement appréciée de 60.000 euros à répartir par parts égales entre les trois défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Compagnie du monocoque au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de 105,60 euros TTC'.
La société Compagnie du monocoque a, par dernières conclusions transmises le 26 juin 2024, demandé à la cour de :
— Débouter M. [L], M. [D] et la société JJL de leurs demandes,
— Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu’il a :
— Dit les demandes de la société Compagnie du monocoque mal fondées,
— Débouté la société Compagnie du monocoque de sa demande de désignation d’un expert financier,
— Constaté, à titre principal, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL se sont rendus coupable de dol lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans,
— Constaté, à titre subsidiaire, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL ont violé leur devoir précontractuel d’information lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamaran,
— Débouté la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner, solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Constaté que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que les comptes annuels de la société Dufour Yachts 2017 et 2018 n’ont pas été établis de manière régulière et sincère,
— Constaté que le préjudice annoncé par la société Compagnie du monocoque n’est pas chiffré suivant les règles énoncées dans le contrat de cession d’actions de la société Dufour Yachts,
— Débouté la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros sur le fondement de la garantie prévue dans le contrat de cession,
— Condamné la société Compagnie du monocoque au paiement de la somme justement appréciée de 60.000 euros à répartir par parts égales entre les trois défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Compagnie du monocoque au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de 105,60 euros TTC,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger, à titre principal, que M. [L], M. [D] et la société JJL se sont rendues coupables de dol lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour-Yachts et JJL Catamarans à la société Compagnie du monocoque,
— Dire et juger, à titre principal, que M. [L], M. [D] et la société JJL, à titre subsidiaire, que M. [L], M. [D] et la société ont violé leur devoir précontractuel d’information lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL. Catamarans à la société Compagnie du monocoque,
— Dire et juger, à titre principal que M. [L], M. [D] et la société, en conséquence, solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à payer à la société Compagnie du monocoque la somme de 3.193.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger, à titre principal, que M. [L], M. [D] et la société que les comptes Dufour Yachts 2017 et les comptes Dufour Yachts 2018 n’ont pas été établis de manière régulière et sincère,
— Dire et juger, à titre principal, que M. [L], M. [D] et la société que le préjudice en résultant pour la société Compagnie du monocoque s’élève à 3.193.000 euros,
— Dire et juger, à titre principal, que M. [L], M. [D] et la société que l’indemnisation a été plafonnée par contrat à quatre millions d’euros,
— Dire et juger, à titre principal, que M. [L], M. [D] et la société, en conséquence, solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à payer la société Compagnie du monocoque la somme de 3.193.000 euros sur le fondement de la garantie prévue dans le contrat de cession,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
si, par impossible, la Cour s’estimait insuffisamment renseigné sur l’étendue et l’impact des man’uvres reprochées aux défendeurs compte-tenu de la coexistence de rapports et de contre-rapports émanant des cabinets Deloitte et Mazars :
— Désigner tel expert financier qu’il plaira de choisir avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties dans le respect du principe de la contradiction,
— se faire communiquer et/ou remettre l’ensemble des rapports produits de part et d’autre par les sociétés Deloitte et Mazars dans cette affaire, ainsi que les annexes et pièces mentionnées dans ces rapports,
— examiner et se prononcer les points faisant divergence,
— déterminer l’impact des manoeuvres reprochées aux défendeurs sur les comptes Dufour Yachts 2017 et 2018,
— dire que l’Expert rédigera un document de synthèse sur la base de ses analyses, auquel les parties auront la possibilité de répondre avant l’établissement et le dépôt de son rapport définitif, dans un délai d’un mois,
— dire que l’Expert rendra son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine,
— Réserver toutes autres demandes et les dépens,
En toute hypothèse,
— Débouter M. [L], M. [D] et la société JJL de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à payer à la société Compagnie du monocoque la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— Condamner solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL aux dépens.
M. [L], M. [D] et la société JJL ont, par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2024, demandé à la cour de :
— Déclarer La Compagnie du Monocoque mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— Déclarer Messieurs [X] [L], [T] [D], et la société J.J.L. bien fondés en leur appel incident,
Par conséquent,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit les demandes de la société Compagnie du monocoque mal fondées,
— Débouté la société Compagnie du monocoque de sa demande de désignation d’un expert financier,
— Constaté, à titre principal, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL se sont rendus coupable de dol lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans,
— Constaté, à titre subsidiaire, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL ont violé leur devoir précontractuel d’information lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamaran,
— Débouté la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner, solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Constaté que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que les comptes annuels de la société Dufour Yachts 2017 et 2018 n’ont pas été établis de manière régulière et sincère,
— Constaté que le préjudice annoncé par la société Compagnie du monocoque n’est pas chiffré suivant les règles énoncées dans le contrat de cession d’actions de la société Dufour Yachts,
— Constaté que l’indemnisation est plafonnée par le contrat à 4 000 000 euros,
— Débouté la société Compagnie du monocoque de sa demande de voir condamner solidairement M. [L], M. [D] et la société JJL à lui payer la somme de 3.193.000 euros sur le fondement de la garantie prévue dans le contrat de cession,
— Condamné la société Compagnie du monocoque au paiement de la somme appréciée de 60.000 euros à répartir par parts égales entre les trois défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle du 8 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Messieurs [X] [L], [T] [D], et la société JJL de leur demande à voir condamner la société Compagnie du Monocoque à leur payer la somme globale de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Compagnie du monocoque à payer à Messieurs [X] [L] et [T] [D] et la société JJL, la somme globale de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, à charge pour eux de se répartir cette somme,
En tout état de cause :
— Débouter La Compagnie du Monocoque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner La Compagnie du Monocoque à payer la somme de 100.000 euros à chacun des trois intimés, à savoir Monsieur [X] [L], la société J.J.L. et Monsieur [T] [D], soit 300.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner La Compagnie du Monocoque aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur le dol :
L’article 1130 du code civil dispose :
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1137 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Aux fins de caractériser la dissimulation intentionnelle de l’article qui précède, la société appelante se prévaut de l’article 1112-1 du code civil qui, au titre de la formation du contrat et plus précisément de la négociation, dispose notamment que 'Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant'.
En l’occurrence, ce n’est pas l’annulation du contrat que la Compagnie du monocoque sollicite mais l’allocation de dommages-intérêts. Elle évalue le montant de la réparation des conséquences qu’ont eu sur la fixation du prix de vente, un certain nombre de manquements en termes d’informations. Pour ce faire, elle se prévaut du rapport Mazars (Pièce 35, page 13 'Synthèse des conclusions') selon lequel :
'L’évaluation des réclamations formulées par LCM puis Fountaine Pajot résulte de plusieurs axes d’analyse économique et financière :
— des informations erronées ou incomplètes relatives aux comptes des exercices 2017 et 2018 de Dufour Yachts ont été présentées au groupe Fountaine Pajot.
Ces manoeuvres ont impacté la détermination du prix de base et du complément du prix de cession versées en 2018, pour un montant total de 44 M€.'
C’est ainsi que au titre d’informations erronées ou incomplètes relatives aux comptes des exercices 2017 et 2018, sur sept griefs, la société La Compagnie du Monocoque en vient à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 3.193.000 euros.
La cour entend rappeler qu’il appartient à la société appelante, demanderesse à l’action dolosive, de démontrer que sans les manoeuvres et omissions dénoncées, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Par l’adverbe 'substantiellement', le législateur, soucieux de la sécurité juridique attachée aux contrats, a posé une exigence à laquelle le juge doit veiller. Si en page 51 de ses conclusions, la société Compagnie du Monocoque évoque une approche comptable faussée pour plus de 4 millions d’euros, force est de constater que la demande porte sur la somme de 3.193.000 euros. Il s’agit certes d’un montant conséquent. Pour autant, le législateur invite à apprécier le caractère déterminant des manoeuvres ou mensonges sur le consentement de la victime de dol, en fonction des circonstances. Or, quand bien même les sept griefs dénoncés par la société appelante – au demeurant âprement discutés par les intimés – seraient justifiés, la discussion porte sur une somme de 3.193.000 euros qui représente 7,25% du prix total de la cession. Si comme l’indique le cabinet Mazars, dans une analyse chiffrée, les manquements en termes d’information ont pu impacter 'la détermination du prix de base et du complément du prix de cession versées en 2018, pour un montant total de 44 M €', cet élément ne suffit pas, au regard des 'circonstances dans lesquelles le consentement a été donné', à caractériser, d’un point de vue non plus comptable, mais juridique, les 'conditions substantiellement différentes’ exigées par le législateur à l’article 1130 du code civil. Le vice du consentement allégué n’est pas démontré.
L’examen des sept griefs dénoncés par la société Compagnie du Monocoque à l’aune du vice de dol devient dès lors sans objet.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a estimé que la preuve du dol n’était pas rapportée.
II Sur la mise en oeuvre de la garantie de comptes :
En page 25 du contrat de cession (point 6.2.1), une 'Garantie de Comptes’ a été instituée au profit de la société cessionnaire aux termes de laquelle les associés fondateurs garantissent que les comptes Dufour Yachts et JJL Catamarans déjà arrêtés pour 2017 et à venir pour 2018, sont 'réguliers et sincères, et donnent une image sincère de la situation et des résultats’ des opérations des exercices concernés. La mise en oeuvre de cette garantie se traduit par une indemnisation qui a la nature d’une réduction du prix (point 6.3.1 in fine) et les garants reconnaissent que les documents transmis dans la 'Documentation Data Room’ n’auront pas de caractère exonératoire de leur responsabilité (point 6-3-3 c).
De façon globale, la société Compagnie du Monocoque conclut à l’insincérité des comptes de la société Dufour Yachts en ce qu’il résulte de l’audit du cabinet Mazars, que les sociétés cédantes ont surévalué les actifs et sousévalué le passif, étant entendu que la certification des commissaires aux comptes dont l’information n’a pas été complète ne saurait exonérer les intimés de leur obligation de garantie.
La société Compagnie du Monocoque a fait valoir pour chacun des sept griefs soulevés, des moyens au titre du dol à titre principal, mais qui seront examinés dans les développements qui suivent, sur le terrain de la garantie de comptes dont l’application est sollicitée à titre subsidiaire.
Il convient, en application de cette garantie de comptes, d’examiner successivement les sept points de désaccord évoqués par la société Compagnie du Monocoque à savoir :
— Survalorisation du stock des bateaux d’occasion,
— Surévaluation du stock de matières premières et de pièces de rechange,
— Sous-évaluation des provisions pour garanties SAV,
— Sous-évaluation du litige sériel opposant les sociétés Dufour Yachts et Jet Thruster,
— Transaction portant sur le bateau Dufour 63 n° 5,
— Frais en lien avec le litige opposant les sociétés Dufour Yachts et JJL US,
— Frais en matière d’Hygiène et de sécurité.
1) Survalorisation du stock des bateaux d’occasion :
La société Compagnie du Monocoque fait valoir que :
— une inspection in situ postérieure à la cession (juillet 2019) confiée à la société Marine Expert a révélé des coûts significatifs de remise en état qui ont dû être intégrés aux ventes réalisées,
— cette inspection n’a pas pu s’opérer avant la cession, compte tenu de l’opposition des anciens dirigeants, si bien qu’on ne saurait reprocher à l’acquéreur de ne pas avoir décelé plus tôt cette survalorisation,
— les anciens dirigeants avaient gagé 19 bateaux auprès de la société Eurogage en les surévaluant afin d’obtenir des lignes de crédit de la part des banques, et il n’est nullement établi que cette société aurait effectué un inventaire in situ et inspecté les stocks,
— le rapport du cabinet Mazars retient un différentiel de 1.038.000 euros, voisin des valeurs réelles auxquelles les bateaux ont été vendus (1.082.000 euros), les bateaux n’ayant nullement été bradés, et la nouvelle direction n’ayant pas changé les modalités de gestion,
— le simple écoulement du temps ne justifie pas une telle différence de valeur,
— les anciens dirigeants ne sont pas fondés à se prévaloir des évaluations effectuées avant la cession et celles effectuées par M. [Z] puis M. [G] car elles n’ont pas été faites in situ,
— les commissaires aux comptes de la société Dufour Yachts qui ne sont pas des experts maritimes n’ont pas examiné les bateaux, se sont fiés aux estimations des anciens dirigeants et ont admis depuis avoir été trompés ou à tout le moins avoir manqué de discernement.
En réponse, les intimés font valoir que :
— l’absence d’inventaire physique a été décidée d’un commun accord entre les parties pour éviter d’attirer l’attention des salariés sur le projet de cession,
— une période de transition a été prévue pour permettre à l’acquéreur de procéder aux vérifications qui n’avaient pas eu lieu pendant la phase d’audit, ce qui a permis à M. [J] [W], Directeur délégué d’effectuer plusieurs visites du stock des bateaux,
— MM. [X] [L] et [T] [D] ont transmis à MM. [E] [S] et [J] [W], professionnels du nautisme, plusieurs situations mensuelles des stocks des bateaux d’occasion,
— l’acquéreur disposait dans la Data Room des rapports des commissaires aux comptes et fichiers de travail nécessaires pour saisir la méthodologie comptable pour évaluer les bateaux d’occasion entre 2015 et 2017,
— l’appelante est parvenue à une évaluation similaire à celle des cédants pour une partie du stock, suite à l’intervention d’un expert maritime,
— le commissaire aux comptes de la société Dufour Yacht était présent lors de l’inventaire des stocks le 30 juillet 2018 et a estimé que le montant des provisions pour dépréciation des bateaux d’occasion s’est avéré satisfaisant,
— ce stock avait été donné à gage avec dépossession à la société Eurogage aux termes d’une convention qui prévoit un inventaire régulier, inopiné et contradictoire des stocks gagés,
— la société Compagnie du Monocoque a mené une stratégie commerciale de déstockage rapide des bateaux d’occasion comme cela apparaît au budget 2019.
Ces éléments appellent les observations suivantes.
La société Compagnie du Monocoque fait valoir en page 48 de ses écritures : 'si Ernst & Young avait validé les comptes 2017 et 2018 sur la foi des informations et déclarations de l’Ancienne Direction et des éléments qui leur étaient accessibles, ils ont ensuite émis des rapports et attestations circonstanciés démontrant le caractère insincère de ces mêmes comptes à l’aune d’éléments transmis ultérieurement, qui leur avaient été dissimulés (pièces 14, 31 et 32).'
Dans sa note complémentaire, le cabinet Deloitte, mandaté par les intimés réplique dans les termes suivants :
'Nous ne remettons pas en cause le fait que la certification du CAC ne vaut pas absence totale d’anomalie.
Cependant l’argument de LCM selon lequel le CAC n’aurait pas détecté certaines anomalies car il n’aurait pas eu accès à certaines informations est sans fondement. Mazars sous-entend que le CAC, en possession de ces informations, aurait détecté des anomalies et aurait changé son opinion sur les comptes de Dufour Yachts, ce qui n’est pas démontré.
En effet, Mazars ne précise pas quelles informations l’Ancienne Direction aurait été 'dissimulées’ qui, si elles avaient été produites, auraient permis au CAC d’identifier les surévaluations d’actifs ou les sous-évaluations de passifs alléguées.
Concernant chacun des postes de la Réclamation Révisée n° 2, Mazars ne présente aucun nouvel élément connu à la clôture des comptes 2018, documentant que des informations ou données aient été sciemment dissimulées dans le but de ne pas donner une image fidèle du patrimoine et de la performance de la société Dufour Yachts.
Le CAC a pour objectif d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Etant donné que les stocks de BO, de matières premières et de pièces de rechange représentent un montant significatif des actifs de la société, ils présentent un risque élevé d’anomalies significatives. Les normes professionnelles préconisent la participation du CAC à l’inventaire physique pour valider la réalité et la valorisation du stock. Ainsi, il serait d’autant plus surprenant que le CAC ait pris la décision de certifier sans réserve les comptes de l’année 2018 sans avoir eu accès aux stocks de BO, de matières premières et de pièces de rechange.'
Il convient de se référer aux constats effectués par le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes de la société Dufour Yachts qui, dans sa synthèse arrêtée au 31 août 2019, soit postérieurement à la cession, relate selon ses propres termes 'les principales anomalies significatives identifiées de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes'.
(pièce 14 appelante page 2).
Le tribunal a discrédité ce document en ce qu’il aurait 'validé une rectification a posteriori des montants des stocks et des provisions sans même en donner les détails’ et en ajoutant qu’il est 'plus facile deux ans après les faits, de relever des différences avec l’estimation de la valeur des navires en stock au 31 juillet 2017 après avoir pris connaissance du prix de vente des deux navires.'
La cour rappelle que le commissaire aux comptes est un professionnel libéral assermenté qui intervient dans le cadre d’une mission légale pour vérifier la sincérité et la régularité des états financiers notamment des sociétés. On ne peut, sans être incohérent, retenir comme probante, une attestation du commissaire aux comptes préalablement à la vente, et écarter une attestation de ce même commissaire aux comptes postérieurement à la cession. D’autant que comme le reconnaît le cabinet Deloite, une certification du commissaire aux comptes ne garantit pas nécessairement une absence d’anomalie. Et c’est précisément parce qu’une anomalie révélée ultérieurement est susceptible d’affecter une estimation première, qu’un commissaire aux comptes a le droit – sinon le devoir – de rectifier une estimation initiale dûment certifiée, et que des garanties de comptes sont prévues.
Si en page 9 du rapport du commissaire aux comptes (pièce n° 14 appelante), le chiffre de 1.020K euros au titre des bateaux d’occasion est annoncé 'sans donner de détails', pour reprendre les termes des premiers juges, il est expressément renvoyé à la page 13 qui fournit le mode de calcul en distinguant les moins values des cessions des bateaux présents à l’ouverture et la réévaluation de la dépréciation des 23 bateaux d’occasion restant en stock au 31 août 2019. Il ne peut donc être affirmé qu’aucun détail n’a été donné. En outre, les constats faits par le commissaire aux comptes sont d’autant moins discutables qu’ils reposent sur les données objectives liées à la réalisation des ventes. La question de savoir si le commissaire aux comptes a assisté ou non à une inspection du stock des bateaux d’occasion in situ, ou s’il peut être ou non reproché à l’acquéreur de n’avoir pas fait les vérifications utiles pendant la phase de transition deviennent sans objet, face au constat objectif d’une surévaluation manifeste des bateaux d’occasion.
Les intimés s’étonnent que le commissaire aux comptes n’ait pas porté de telles anomalies à la connaissance du procureur de la République. Or, le devoir d’alerte ne concerne que les faits délictueux et une évaluation patrimoniale erronée ne tombe pas nécessairement sous le coup de la loi pénale.
La question de savoir si la société Compagnie du Monocoque aurait bradé les bateaux d’occasion dans le cadre d’une stratégie commerciale de déstockage rapide appelle les deux observations suivantes. D’une part, il ne saurait être reproché à la société appelante d’avoir cherché à vendre rapidement des bateaux ayant besoin de réparation dans la mesure où l’écoulement du temps ne pouvait qu’en aggraver l’état. D’autre part, comme vient le préciser le cabinet Mazars en page 46 de son rapport du 31 août 2021 (pièce 35 appelante), les bateaux n’ont pas été vendus par lots mais individuellement à des particuliers et rien ne permet d’affirmer que les prix de vente obtenus par la nouvelle direction ne correspondaient pas à des prix de marché. En tout état de cause, la cour peine à comprendre l’intérêt qu’auraient eu les nouveaux dirigeants à céder des biens à perte.
Enfin, le fait que plusieurs bateaux d’occasion aient été donnés à gage avec dépossession à la société Eurogage aux termes d’une convention qui prévoit un inventaire régulier, inopiné et contradictoire des stocks gagés est indifférent en ce qu’il n’est fourni aucun élément sur la façon dont ce stock a pu être évalué par cette société et sur la réalité d’un éventuel inventaire de contrôle.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que la société appelante est fondée à mobiliser la 'Garantie de Comptes’ figurant au contrat de cession.
Sur la quantification du préjudice lié à la survalorisation du stock des bateaux d’occasion, il convient de retenir le chiffrage initial par le cabinet Ernst & Young de 1.020.000 euros sur la base de 218 bateaux cédés, et de le réévaluer sur la base de 236 bateaux cédés (pièce 35 appelante page 47) pour retenir la somme de 1.038.000 euros.
2) Surévaluation du stock de matières premières et de pièces de rechange :
La société Compagnie du Monocoque fait valoir que :
— ce stock n’avait aucune valeur en ce qu’il était composé d’articles qui ne sont plus dans les catalogues ou qui concernent des modèles de bateaux qui ne sont plus produits,
— faute d’inventaire physique, ni la société appelante ni les commissaires aux comptes n’ont été à même de mesurer la vacuité de ce stock,
— quand bien même les commissaires aux comptes auraient procédé à un inventaire physique le 31 juillet 2017, ils ne sont pas des experts maritimes,
— la société appelante n’a pas eu la volonté de mettre au rebut une partie du stock de matières premières et de pièces détachées,
— les fichiers mis à disposition par les intimés dans la Data Room ne reflètent pas la juste valeur du stock,
— la campagne de nettoyage et de réagencement du magasin n’a pas impacté la valeur du stock.
En réponse, les intimés font valoir que :
— l’appelante disposait dans la data room de plus de 5.000 références d’inventaires de stocks de matières premières et de pièces détachées, correspondant à un inventaire historique détaillé 2015, 2016 et 2017,
— la société Compagnie du Monocoque a eu tout loisir de procéder à l’inventaire de ces stocks pendant la période transitoire,
— le commissaire aux comptes de la société Dufour Yachts n’a jamais émis de remarque contre la méthodologie appliquée par l’ancienne direction et connue de l’acquéreur pour valoriser ce stock,
— ce stock n’était pas un élément déterminant pour la société appelante qui a mis au rebut tout ce stock dans une vaste campagne de nettoyage et réagencement,
— ce stock n’était pas sans valeur puisque la société Compagnie du Monocoque a vendu un safran pour un montant de 2.967,94 euros HT alors que cette pièce avait été évaluée par l’ancienne direction à hauteur de 955 euros,
Ces éléments appellent les observations suivantes.
La cour entend, au titre de l’évaluation du stock de matières premières et de pièces de rechange, reprendre ses remarques préalables sur le crédit à accorder aux constats effectués par le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes de la société Dufour Yachts qui, dans sa synthèse arrêtée au 31 août 2019, soit postérieurement à la cession, relate selon ses propres termes 'les principales anomalies significatives identifiées de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes’ (pièce 14 appelante page 2).
La demande initiale de la société Compagnie du monocoque portait sur la somme de 629.000 euros se décomposant comme suit, conformément aux constatations faites par le cabinet Ernst &Young en pages 9 et 13 de leur rapport (pièce 14 appelante page 2) :
-188.000 euros au titre du stock mis au rebut,
-201.000 euros au titre de la dépréciation suite à l’inventaire des pièces de rechange et magasins à rotation lente pour destruction, suivi hors système d’information X 3,
-44.000 euros au titre des stocks situés à [Localité 11], dépréciés à 100 %,
-196.000 euros non encore remis au rebut/détruit (dépréciation suite à l’inventaire des stocks des pièces de rechange et magasins à rotation lente et sans utilisation prévue.
Cette réclamation est :
— d’une part, remise en cause par le cabinet Deloitte,
— d’autre part, révisée à la hausse par le cabinet Mazars.
Le cabinet Deloitte dénonce la prise en compte d’une valeur nette comptable des matières premières et pièces de rechange inférieure à leur valeur vénale en raison d’un changement de leur modalité de gestion ou d’utilisation par la nouvelle direction. A cette fin, l’exemple est avancé d’un safran qui présente une cotation au prix public HT de 2.867, 94 euros la pièce pour une valeur nette en stock de 955 euros. La cour constate qu’il s’agit d’un exemple qui n’est pas significatif au regard de la masse d’articles dont la dépréciation a pu être constatée par le cabinet Ernst & Young et du retraitement de la méthode statistique appliquée par le commissaire aux compte, au regard de l’utilisation prévue par l’ancienne direction et de la correction du taux de rotation. Quant au prétendu changement de modalité de gestion par la nouvelle direction (campagne de nettoyage et réaménagement du magasin), si celle-ci a conduit à la mise au rebut d’un certain nombre d’éléments, c’est en raison de la révélation du faible taux de rotation et d’une modification de la prévision d’utilisation. La cour peine à saisir l’intérêt qu’auraient eu les nouveaux dirigeants notamment à mettre au rebut des biens présentant encore quelque valeur commerciale que ce soit. Il est en outre significatif de noter en page 14 du rapport Ernst & Young (pièce 14 appelante) : 'Un stock sur le site de [Localité 11] a été identifié d’une VNCde 44 K€ à l’ouverture qui apparaît être dans un état hors d’usage. Il a été déprécié à 100%et sera détruit dans les prochains mois'
Le cabinet Mazars dans son premier rapport (page 62 pièce appelante n° 35) conclut à une révision à la hausse de la réclamation initiale dans les termes suivants :
— stock mis au rebut : pas de changement,
— dépréciation suite à l’inventaire des stocks et des pièces de rechange : 201 213
— stocks situés à [Localité 11] : 44 45
— stocks non encore mis au rebut/détruit : 196 277.
C’est ainsi que la réclamation initiale a été révisée pour passer de 629.000 euros à 722.000 euros.
La cour a attentivement lu les pages 59 à 62 du premier rapport Mazars expliquant les augmentations de chiffres susvisés mais n’y a pas trouvé les justificatifs nécessaires pour aller au-delà de l’évaluation qui avait été faite par le rapport Ernst & Young au titre des stocks de matières premières et de pièces de rechange.
S’agissant de la garantie de comptes, elle sera mobilisée au titre des stocks de matières premières et de pièces de rechange à hauteur de 629.000 euros.
3) Sous-évaluation des provisions pour garanties SAV :
La cour entend, au titre de la sous-évaluation des provisions pour garanties SAV, reprendre ses remarques préalables sur le crédit à accorder aux constats effectués par le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes de la société Dufour Yachts qui, dans sa synthèse arrêtée au 31 août 2019, soit postérieurement à la cession, relate selon ses propres termes 'les principales anomalies significatives identifiées de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes’ (pièce 14 appelante page 2).
S’agissant des provisions pour garantie, le commissaire aux comptes précise (pièce 14 appelante page 15) : 'La provision a été augmentée de 416K€ sur la période, passant de 268 K€ à 702 K€, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts de garantie sur la période (788 K€ sur 13 mois versus 569 K€ l’an passé sur 12 mois) et de l’homogénéisation des règles d’évaluation entre le groupe FP et DY. Pour autant, au-delà de cet alignement des pratiques comptables, nous constatons que dans l’analyse des coûts de garantie qui était conduite historiquement, certains coûts étaient exclus par la direction financière de la base de calcul servant à projeter le risque d’appel en garantie, conduisant à en réduire son évaluation. De fait, l’augmentation significative des coûts de garantie s’est révélée insuffisamment couverte par la provision existante à l’ouverture. C’est ainsi que le commissaire aux comptes constate un défaut de couverture à hauteur de 145.000 euros.
C’est à ce montant que la société Compagnie du Monocoque chiffre la somme à retenir au titre de la mobilisation de la clause de garantie, faisant valoir, au visa du premier rapport Mazars qui rappelle (pièce appelante 35 page 67 n° 6.4.5) : 'Il s’avère que la méthode de provisionnement employée par l’Ancienne Direction ne pouvait pas permettre de couvrir l’intégralité des garanties légales et contractuelles des Conditions Générales de Vente et des dispositions d’ordre public sur le droit de la garantie dans la mesure où elle ne retient qu’une hypothèse de durée de garantie de 24 mois alors que la garantie sur la structure du bateau couvre jusqu’à cinq ans après la vente du bateau'.
Les intimés se défendent en faisant valoir que la réévaluation à la hausse ne leur serait pas imputable en ce qu’elle découlerait de l’homogénéisation des règles d’évaluation intra groupe. Force est cependant de constater que dans son rapport, le commissaire aux comptes Ernst & Young a bien pris en considération cette homogénéisation, pour en relativiser immédiatement ses effets sur la valorisation des provisions. Il indique en effet : 'Pour autant, au-delà de cet alignement des pratiques comptables (la cour souligne), nous constatons que dans l’analyse des coûts de garantie qui était conduite historiquement, certains coûts étaient exclus par la direction financière'.
Les intimés se défendent en outre en faisant valoir que l’exclusion par l’ancienne direction de Dufour Yacht de certains coûts dans le calcul des provisions était connue de l’acquéreur en ce que notamment une question avait été posée par le conseil de la société Compagnie du monocoque dans le Q&A sur l’écart constaté entre les provisions pour 'coûts prestations en garantie encourue repris', et les coûts de SAV effectivement enregistrés. Il n’en reste pas moins que quelle que soit la réponse apportée par les sociétés venderesses, des éléments ont nécessairement été dissimulés, faute de quoi, le commissaire aux comptes Ernst & Young n’aurait pas été amené à relever 'des anomalies significatives identifiées de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes', anomalies au titre desquelles il a relevé une sous-évaluation des provisions pour garanties SAV.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de mobilisation par la société appelante, de la garantie de comptes au titre de la sous-évaluation des provisions pour garanties SAV à hauteur de la somme de 145.000 euros.
4) Sous-évaluation du litige sériel opposant les sociétés Dufour Yachts et Jet Thruster :
Il s’agit du litige sériel relatif aux désordres (corrosion) constatés sur les bateaux équipés d’un Jet Thruster.
La cour entend, au titre de la sous-évaluation du litige sériel, reprendre ses remarques préalables sur le crédit à accorder aux constats effectués par le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes de la société Dufour Yachts qui, dans sa synthèse arrêtée au 31 août 2019, soit postérieurement à la cession, relate selon ses propres termes 'les principales anomalies significatives identifiées de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes’ (pièce 14 appelante page 2).
Au sujet de ce litige sériel, le commissaire aux comptes précise (pièce 14 appelante page 16) : 'La provision à l’ouverture s’élevait à 64 K€, elle a été revalorisée sur FY 19, principalement du fait d’une dotation sur le sujet de corrosion du Jet Thruster. Une analyse approfondie du sujet a conduit à réaliser une dotation complémentaire de 0,3 m€. Cette évolution intègre à la fois une augmentation du coût moyen de réparation de 600 € à 1.300 € ainsi que de l’extension du périmètre des bateaux de 70 à 242"
Pour s’opposer à tout paiement au titre de la garantie de ce chef, les intimés se prévalent du rapport Deloitte qui conclut ainsi en page 87 de son rapport du 19 janvier 2022 :
'Il n’est pas démontré qu’il existait une obligation de réparation pour DY, à la clôture de l’exercice 2018 portant sur l’ensemble des bateaux équipés du Jet Thruster, aucune campagne de rappel n’ayant pas ailleurs été réalisée ou prévue à cet effet, plusieurs facteurs rendant alors incertaine l’estimation d’un tel risque ; l’approche adoptée par l’Ancienne Direction, fondée sur l’évaluation du coût moyen des réparations pour corrosion connu à la clôture multiplié par le nombre de cas anticipés à cette même date, constituait par conséquent une estimation raisonnable réalisée sur la base des informations disponibles à la date de clôture de l’exercice 2018".
Cette réserve appelle les observations suivantes.
Le fait qu’aucune campagne de rappel n’ait été lancée ne dispense pas la société de son obligation à réparer. Le litige sériel était connu des cédants. Il résulte de l’augmentation du coût nominal des réparations et du nombre de navires affectés que la prévision effectuée par les cédants a été effectuée grossièrement, au point que le commissaire aux comptes Ernst & Young y a vu une 'anomalie significative'. Cette circonstance suffit à retenir ce grief au titre de la garantie de paiement.
Conformément à l’évaluation chiffrée du commissaire aux comptes, la somme retenue au titre de la garantie de compte pour la sous-évaluation du litige sériel sera de 165.000 euros.
5) Transaction portant sur le bateau Dufour 63 n° 5 :
La société Compagnie du Monocoque fait valoir qu’une marge de 242.400 euros a été enregistrée par anticipation dans les comptes Dufour yachts 2018 au titre d’un bateau (le Dufour 63 n° 5) qui devait être livré, alors, selon l’appelante, que ce bateau était en réalité, largement inachevé et que de nombreux travaux étaient encore nécessaires avant qu’une livraison ne soit envisageable.
Elle sollicite au titre de la garantie de compte, l’allocation de la somme totale de 375.000 euros sur la base des valeurs suivantes :
-242.400 euros au titre de la marge enregistrée par anticipation,
-53.000 euros au titre des travaux rendus nécessaires,
-80.000 euros au titre des pénalités de retard.
Les cédants s’y opposent en faisant valoir :
— que le bateau en question était achevé en ce qu’il a été exposé au salon nautique du Grand Pavois en septembre octobre 2018,
— que la société Compagnie du Monocoque n’explique pas en quoi la livraison du bateau a été repoussée de novembre 2018 à février 2019,
— que le dépassement de la provision pour achèvement ne serait pas le résultat d’une sous-évaluation mais d’événements survenus postérieurement à la clôture,
— qu’en effet, préalablement à la livraison du bateau, l’acheteur a sollicité de nombreux changements et a endommagé une partie du matériel, circonstance qui n’a été portée à la connaissance de M. [X] [L] et de M. [T] [D] que postérieurement à la clôture des comptes.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Le quasi achèvement du bateau est établi par le fait non contesté qu’il a été exposé au salon nautique du Grand Pavois à [Localité 2] en septembre octobre 2018. La société la Compagnie du Monocoque émet des réserves sur les témoignages confirmant cet état d’achèvement (MM. [C] et [K]) en ce qu’ils émanent de personnes ayant des intérêts avec les cédants. Il est cependant difficile d’imaginer que des personnes entièrement tierces à la société commercialisant un navire y aient accès et puissent témoigner de quoi que ce soit.
Les dégradations du bateau sont confirmées par des échanges de mails du 29 octobre 2018 dont il résulte que le client est monté à bord lors d’une opération de convoyage entre [Localité 2] et [Localité 8], qu’il a sauté sur une table et endommagé une fenêtre, et a cherché à retarder la livraison (Pièce n° 48 intimés).
La société Compagnie du Monocoque ne fournit aucune explication sur les semaines de retard dans la livraison, si ce n’est pour affirmer :
— que 'les pénalités de retard sont dues à une mauvaise gestion du chantier du bateau opérée par l’ancienne direction et reconnue par elle, avant la clôture des comptes au 31 juillet 2018" (rapport Mazars pièce appelante n° 38 page 22),
— que 'les réparations à effectuer seraient au nombre de 70 selon une expertise réalisée en 2020 et porteraient sur des défaillances qui datent de plus de deux ans’ (rapport Mazars pièce appelante n° 35 page 83).
Ce faisant, il est procédé par affirmations, non étayées, et les éléments précédemment évoqués ne permettent pas de démontrer que les travaux supplémentaires qui ont été rendus nécessaires soient imputables aux cédants.
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour estime que la société appelante n’est pas fondée à mobiliser la clause de garantie du chef de la transaction portant sur le bateau Dufour 63 n° 5.
6) Frais en lien avec le litige opposant les sociétés Dufour Yachts et JJL US :
En pages 82 et 83 de son rapport n° 3 (pièce n° 38), le cabinet Mazars évalue le montant des factures engagées au titre de la défense de la société Dufour Yachts contre la société JJL US à la somme de 10,1Keuros. Cet expert comptable précise que la Compagnie du Monocoque ne conteste pas ce chiffre, et que la clause 'de minimis’ ne trouve pas application en matière de dol.
La cour constate que si le montant des honoraires d’avocat n’est effectivement pas discuté par les intimés, c’est au titre de la garantie de comptes et non du dol, qu’il doit être apprécié à ce stade du raisonnement. Dans ces conditions, la clause 'de minimis’ n’a pas à être écartée et doit s’appliquer. Or, celle-ci stipule (point 6.3.4 du contrat de cession) : 'Aucun dommage ne sera pris en compte dans le cadre du présent article 6.3 si son montant individuel est inférieur à quinze mille euros (15.000 €)'. L’analyse de la société Compagnie du Monocoque selon laquelle c’est de façon globale que l’indemnisation doit être appréciée, si bien que le seuil de déclenchement de 15.000 euros ne trouverait pas application, est contredite par la lettre de la clause qui évoque expressément la notion de 'montant individuel'. Ainsi, c’est chaque prétention prise individuellement qui doit être supérieure à 15.000 euros pour ouvrir droit au jeu de la garantie.
La prétention au titre du grief n° 6 portant sur une somme de 10.100 euros, inférieure au plancher de 15.000 euros prévu par la clause 'de minimis’ sera rejetée.
7) Frais en matière d’Hygiène et de sécurité :
La société appelante sollicite la somme de 782.000 euros au titre des frais à exposer en matière d’hygiène et de sécurité et fait valoir à cette fin que de nombreux rapports du Bureau Veritas ne lui ont pas été divulgués dans le cadre de la data room.
Conformément à ce qu’affirment les cédants, cette réclamation ne relève pas de la garantie de comptes. La société Compagnie du Monocoque ne le conteste pas en ce qu’elle se défend exclusivement sur le terrain du dol. Or, il résulte des motifs ci-dessus que ce moyen a été écarté.
La prétention au titre du grief n° 7 portant sur les frais à exposer en matière d’hygiène et de sécurité sera rejetée.
***
Les intimés seront condamnés au paiement des sommes suivantes au profit de la société Compagnie du monocoque :
— survalorisation du stock de bateaux d’occasion :1.038.000 euros,
— surévaluation du stock de matières premières et de pièces de rechange : 629.000 euros,
— sous-évaluation des provisions pour garanties SAV : 145.000 euros,
— sous-évaluation du litige sériel opposant les sociétés Dufour Yachts et Jet Thruster : 165.000 €
TOTAL : 1.977.000 euros.
III Sur les autres demandes :
A) Sur la demande d’expertise :
La société Compagnie du Monocoque sollicite à titre très subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire avec mission d’examiner les points de divergence entre les parties et de déterminer l’impact des manoeuvres reprochées aux intimés sur les comptes Dufour Yachts 2017 et 2018.
La cour observe que chacune des parties a recouru aux services d’experts comptables. Certes, ils ont été sollicités à titre amiable par chacune des parties, mais il résulte des pièces communiquées qu’un véritable dialogue s’est installé entre le cabinet Mazars et le cabinet Deloitte au gré des rapports et notes complémentaires successivement déposés. Ces échanges ont instauré un débat contradictoire entre professionnels de la comptabilité et la désignation d’un expert judiciaire ne s’avère pas utile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
B) Sur l’appel incident relative à l’abus de droit :
Dans la mesure où la société Compagnie du Monocoque aboutit au moins partiellement en ses prétentions, la demande des cédants au titre de l’abus de droit sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C) Sur les frais et dépens :
M. [X] [L], Monsieur [T] [D] et la société JJL qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils seront solidairement condamnés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le quantum de celle-ci, la cour constate que c’est la somme de 150.000 euros qui est sollicitée par la société appelante. Il est simplement indiqué qu’elle n’a pas à supporter les frais d’audit post cession qui ont été rendus nécessaires pour mettre en lumière les manquements des cédants. Cependant, alors que la somme réclamée est importante, aucun justificatif – d’honoraires en particulier – n’est produit. En outre, dans la mesure où la société appelante n’aboutit que partiellement en ses demandes, c’est la somme globale de 50.000 euros qui lui sera allouée au titre des frais irrépétibles pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société Compagnie du monocoque de sa demande de désignation d’un expert financier,
— Constaté, à titre principal, que la société Compagnie du monocoque n’apporte pas la preuve que M. [L], M. [D] et la société JJL se sont rendus coupable de dol, lors de la cession des parts sociales des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans,
— Débouté M. [L], M. [D] et la société JJL, de leur demande de voir condamner la société Compagnie du monocoque à leur payer la somme globale de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [L], Monsieur [T] [D] et la société JJL à payer à la société Compagnie du monocoque la somme de 1.977.000 euros au titre de la garantie de comptes,
Condamne solidairement M. [X] [L], Monsieur [T] [D] et la société JJL à payer à la société Compagnie du monocoque la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [X] [L], Monsieur [T] [D] et la société JJL aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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