Confirmation 2 juin 2022
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 2 juin 2022, n° 20/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 août 2020, N° 18/192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 35/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00085 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RKL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/192)
Saisine de la cour : 09 Septembre 2020
APPELANTS
Mme [S] [L] épouse [N]
née le 05 Octobre 1963 à POINDIMIE (98822)
demeurant 304 rue des Jammelonniers – La Coulée – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
Etablissement Public PROVINCE SUD
Siège Social : 9 Route des Artifices – Baie de la Moselle – BP L1 – 98849 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Franck ROYANEZ, substitué par Maître PAUTONNIER, membre de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
PROVINCE SUD, représentée par son Président en exercice
Siège Social : 9 route des Artifices – Baie de la Moselle – BP L1 – 98849 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Franck ROYANEZ, substitué par Maître PAUTONNIER, membre de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [S] [L] épouse [N]
née le 05 Octobre 1963 à POINDIMIE (98822)
304 rue des Jammelonniers – La Coulée – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [L] est agréée en qualité de famille d’accueil depuis juillet 2012 par la Province Sud. Son agrément a été renouvelé pour 3 ans à compter du 29 mars 2017 pour 3 mineurs ou 4 en cas de fratrie. Entre juillet 2012 et le 30 avril 2018, elle a accueilli entre un et trois enfants.
Par requête introductive d’instance du 06 juillet 2018, Mme [L] a cité la Province Sud devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, de juger qu’elle doit bénéficier de la qualification d’adjoint socio-éducatif, de revaloriser son salaire mensuel conventionnel à la somme de 293'054 XPF et en conséquence lui régler 4'860'950 XPF (rappel de salaires), 1'756'300 XPF (rappel sur primes pour travail de nuit), 1'758'300 XPF (rappel congés payés), 351'660 XPF (rappel sur primes d’ancienneté), 1'144'704 XPF (rappel sur jours fériés), 6'322'160 XPF (rappel sur dimanches travaillés) et 1'500'000 XPF (dommages intérêts pour préjudice moral et financier). Elle sollicite des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales dont exécution provisoire pour les créances indemnitaires à hauteur de 50 % outre une astreinte de 20'000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour régularisation des cotisations CAFAT et CRE et remise des documents sociaux rectifiés. Elle demande enfin 250'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Dans un jugement du 18 août 2020, le tribunal du travail de Nouméa a reconnu sa compétence pour connaître du litige et qualifié de contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein la relation existant entre la Province Sud et Mme [L], déboutant néanmoins cette dernière de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2020, la Province Sud a relevé appel de la décision.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la collectivité terrotoriale soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction d’appel exposant pour l’essentiel que la relation contractuelle qui la lie à Mme [L] ne constitue pas un contrat de travail car celle-ci s’est engagée volontairement et de façon désintéressée auprès des services de la protection de l’enfance contribuant ainsi a la mission de service public assurée par la Province Sud.
Ainsi, elle fait valoir':
— que cette relation s’est traduite par la signature d’une convention tripartite signée entre les parties et avec les parents de l’enfant accueilli nommée «'contrat de séjour'» tel que prévu à l’article 21 de la délibération n°28-2017 / AP8 du 31 mars 2017 relative à l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des placements familiaux, ;
— que l’engagement de la famille d’accueil est donné à l’égard de l’enfant et non de la Province correspondant ainsi aux attributs de l’autorité parentale': il ne saurait donc constituer un 'métier’ au sens du Code du travail ;
— que les indemnités perçues, destinées à assurer les besoins de l’enfant, ne peuvent être assimilées à un salaire, étant exclues de l’impôt sur le revenu et bénéficiant d’un régime fiscal opposé à celui du revenu perçu par les salariés soumis au Code du travail ;
— que la délibération précitée vise justement l’article Lp 4 -16 de la loi de Pays n° 2001-016 du 11 janvier 2016 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie qui considère les familles d’accueil comme des personnes «'assimilées'» à des travailleurs salariés, ce qui démontre que le législateur calédonien, compétent en matière de droit du travail, n’a pas entendu octroyer aux familles d’accueil le statut de salarié.
Elle en conclut qu’il s’agit d’un contrat administratif et que le statut de Mme [L] est celui d’une collaboratrice occasionnelle du service public comme telle susceptible d’être indemnisée mais non rémunérée.
A titre subsidiaire, l’administration observe qu’il n’y a pas de lien de subordination ni de pouvoir de sanction entre elle et l’intimée puisque':
— la Province impose des obligations de service public et non des ordres nés de l’exécution d’un contrat de travail.
— les obligations de formation et de discrétion ne constituent pas non plus des obligations mais des sujétions de service public.
— les contrôles qu’elle effectue sont institués dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
— le retrait d’agrément ou son non renouvellement ne consacrent en aucun cas un pouvoir de sanction mais simplement l’annulation d’une décision créatrice de droits
— les indemnités ne s’assimilent pas à un salaire puisqu’elles ne sont pas une contrepartie du travail effectué
Elle demande dès lors que le tribunal administratif soit saisi d’une question préjudicielle sur la légalité incertaine des délibérations de 2003 et 2017.
Elle sollicite enfin la somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles et demande que la requérante soit déboutée de l’ensemble des demandes du fait de la nature des relations mais aussi du fait de l’inapplicabilité de la convention collective du 10 septembre 1959 applicables aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire au motif que les prestations effectuées au titre de l’accueil des mineurs ne s’effectuent pas par jours ouvrables, période pendant laquelle les enfants sont scolarisés et absents du domicile.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample développement, Mme [L] soutient en substance que le tribunal du travail est compétent pour connaître du litige s’agissant d’une contractuelle exerçant une mission de service public. Même en l’absence d’un contrat écrit, elle demande confirmation du jugement ayant qualifié la relation des parties de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au motif qu’elle exerçait sa prestation d’assistante familiale sous la subordination de cette dernière moyennant rémunération.
Elle précise que le lien de subordination est caractérisé du fait qu’elle doit suivre les consignes et directives de la Province Sud (suivi scolaire, suivi médical, transmissions des informations aux éducateurs, suivi des formations obligatoires, maintien des liens avec la famille biologique) et que toutes ses obligations sont contrôlées régulièrement par l’employeur (contrôle ab initio lors de la demande d’agrément, contrôle en cours d’exécution du contrat).
Elle indique, en outre qu’elle perçoit des indemnités versées aux familles d’accueil (indemnité d’hébergement) dont le montant non négociable varie selon le nombre d’enfants accueillis ayant pour but le "dédommagement de la personne agréée pour l’exercice de sa mission » de sorte qu’elle est rémunérée mensuellement pour son travail et ne supporte aucun risque économique liée à cette activité.
Elle demande néanmoins l’infirmation du jugement de première instance en ce que la décision considère qu’il convient de lui appliquer les délibérations de 2003 et 2017 pour sa rémunération car elle considère que la Province n’avait pas compétence pour voter ces textes. Elle sollicite que soit saisie sur ce point la juridiction administrative aux fins de question préjudicielle nécessaire à la résolution du litige.
Elle estime donc bien fondées ses différentes demandes en revendiquant d’une part des créances salariales alignées sur celles perçues par un adjoint socio-éducatif et d’autre part des dommages-intérêts compte tenu de l’extrême précarité qu’elle a dû subir depuis 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction du travail et l’existence d’un contrat de travail
De la lecture combinée des articles 879-1 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et L 932-10 du Code de l’organisation judiciaire, il ressort que « le tribunal du travail connaît des différends s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. »
L’article Lp. 111-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie stipule qu’est considéré comme salarié, toute personne «'… qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée.'». La jurisprudence définit de plus fort le salarié comme une personne exerçant son activité dans un service organisé, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler et sanctionner l’exécution et d’en sanctionner les manquements en contrepartie d’une rémunération.
Madame [L] soutient qu’elle est liée à la défenderesse par un contrat de travail’quand la Province Sud affrime qu’elle est liée à la requérante par un contrat administratif.
De jurisprudence constante (TC 28 avril 2003 / TC 12 avril 2010), un salarié embauché contractuellement par une personne morale de droit public ou une collectivité territoriale, participant ce faisant à une mission de service public, n’est pas pour autant soumis à un statut de droit public au sens de l’article Lp. 111-3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui exclut du champ d’application de la législation sociale calédonienne «'les personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public'».
L’ensemble des prétentions de Mme [L] étant fondée sur l’existence d’un contrat de travail, la Cour examinera ce point au préalable.
La qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s’imposer au juge qui doit en conséquence rechercher l’existence du lien de subordination et d’un pouvoir de sanction à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité. En outre, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en apporter la preuve (CA Nouméa 18 janvier 2007).
Pour mémoire, le statut des familles d’accueil est réglementé par la Délibération N°02-2003/APS du 2 avril 2003 relative à l’organisation des placements familiaux des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, la Délibération n° 10'769 2009/APS du 26 novembre 2009 portant revalorisation des indemnités d’entretien, de trousseau et de cadeau de Noël versées aux familles d’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance et la Délibération N° 28-2017/APS du 31 mars 2017 relative à l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des placements familiaux.
Madame [L] est agréée depuis juillet 2012 par la Province Sud en qualité de famille d’accueil de mineurs ou jeunes majeurs relevant de l’aide sociale à l’enfance. L’agrément de la DPASS a été renouvelé pour l’accueil de trois bénéficiaires (quatre en cas de fratrie) pour 3 ans à compter du 29 mars 2017. Entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2018 elle a accueilli entre un et trois enfants.
Elle a perçu depuis juillet 2012, des indemnités déterminées par des délibérations datées des 2 avril 2003, 26 novembre 2009 et 31 mars 2017 soit une indemnité mensuelle d’accueil en fonction du nombre d’enfants accueillis et assise sur pourcentage du SMG, une indemnité mensuelle d’entretien destinée aux besoins quotidiens de l’enfant, une indemnité annuelle de trousseau destinée aux besoins réguliers de la personne accueillie et une indemnité annuelle de Noël et un bon d’achat.
La délibération N°03-2003 du 2 avril 2003 relative à l’organisation des placements familiaux des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, indique que toute famille d’accueil est soumise à des obligations et au respect des consignes qui figurant dans le livret d’accueil rédigé à l’attention des familles': il en est ainsi des règles de sécurité, de protection, d’éducation et d’hygiène corporelle et mentale des mineurs, de l’éveil intellectuel et affectif et de l’éducation de l’enfant dans des conditions appropriées, de conserver ou établir avec la famille d’origine des relations favorisant l’épanouissement de l’enfant dans le cadre fixé par l’aide sociale à l’enfance ou le juge des enfants.
Dans le même ordre d’idées, l’ordonnance N°28 -2017 du 31 mars 2017 rappelle que la famille d’accueil doit 'offrir un cadre adapté à la personne accueillie, favorisant l’écoute, le respect, les apprentissages ('.) garantissant l’équilibre alimentaire, la qualité du sommeil (.'), le suivi et le soutien de la scolarité ('..), le suivi des soins médicaux".
L’ensemble de ces obligations sont rappelées dans le contrat de séjour tripartite visé à l’article 21 de l’ordonnance du 31 mars 2017 précitée conclu à l’occasion de chaque placement entre la personne accueillie lorsqu’elle est majeure ou les titulaires de l’autorité parentale lorsqu’elle est mineure, la personne agréée et la Province Sud.
Madame [L] devait en conséquence suivre les objectifs définis avec les éducateurs de la Province Sud et s’y conformer, sous contrôle des services sociaux de la Province Sud. Elle devait rendre comptes de ses actions et 'collaborer avec la direction de l’action sanitaire et sociale’ de la Province Sud puisque des instructions sont données aux familles d’accueil très régulièrement sur les actions à mener avec les enfants (rendez-vous scolaires, médicaux, accompagnement psychologique de chaque enfant, rencontres avec les enseignants, transmission des résultats scolaires sur le carnet à l’éducateur référent et informer ce dernier des difficultés scolaires, visites chez la famille biologique).
Qui plus est, l’intimée en sa qualité de famille d’accueil est astreinte chaque année à une formation obligatoire à laquelle elle est «'tenue d’assister'» et soumise à une «'obligation de discrétion'» pénalement sanctionnée.
Elle était rémunérée par la Province Sud pour sa prestation d’accueil sous forme d’une indemnité d’hébergement, d’une indemnité forfaitaire assise sur un pourcentage du salaire minimum garanti (SMG) fonction du nombre d’enfants accueillis et soumise à cotisations sociales donnant lieu à un bulletin de salaire. Or la simple consultation des «'État des indemnités'» (sic) délivrés chaque mois à Mme [L], documents produits au débat, s’avère particulièrement édifiante s’agissant d’un «'bulletin de paie à conserver sans limitation de durée'» pour un «'emploi'» de famille d’accueil soumis à cotisations sociales comportant notamment des prélèvements ou des prises en charge de «'taux patronaux'» sur le montant du «'salaire'» réglé par la DPASS.
Il sera également relevé que la Province Sud assure, à l’égal d’un processus d’embauche, un recrutement de qualité en instruisant les dossiers de demande d’agrément (justificatifs sur les garanties éducatives, les aptitudes morales et physiques de l’accueillant, casier judiciaire, conditions d’âge, certificat médical, attestation sur l’honneur de la composition des membres vivants de façon permanente au domicile…) et en effectuant une enquête sur les garanties morales et matérielles (logement et moralité, ressources financières du ménage) de l’accueillante ainsi qu’une évaluation psychologique de celle-ci.
L’administration organise également des visites de contrôles régulières ou inopinées afin de s’assurer de la bonne exécution de la mission, l’accueillante étant à disposition de l’administration et de l’éducateur référent de chaque enfant. La famille d’accueil se doit chaque année de justifier de certificats médicaux établissant que l’état de santé tant physique que mental de toute personne vivant au domicile ne soulève pas de difficultés.
Le retrait d’agrément ou son non-renouvellement prévus par les textes illustrent avec force le pouvoir de sanction à disposition de l’administration en cas de non-respect des injonctions et permet de remédier aux dysfonctionnements constatés au sein de la famille d’accueil ou des obligations découlant des délibérations précitées.
D’où il résulte que la Province Sud possède un pouvoir de désignation des personnes recrutées par voie d’arrêté, un pouvoir de direction via sa Direction sanitaire et sociale et un pouvoir de sanction envers la personne agréée qui perçoit une rémunération soumise à prélèvements sociaux.
L’activité d’accueil de Mme [L] ne saurait dans ces conditions être considérée comme une activité de bénévolat’puisqu’elle exerçait son activité de famille d’accueil sous la subordination de la Province Sud dans le cadre d’un service organisé moyennant une rémunération mensuelle imposée sans encourir de risque économique.
La relation contractuelle entre les parties sera donc qualifiée de contrat de travail et les juridictions du travail compétentes pour en connaître.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
L’article Lp 121-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose': «'Sous réserve des dispositions de l’article Lp 123-2, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.'»
Il résulte des pièces produites que la requérante ne recevait qu’un arrêté portant agrément, chaque année qui ne mentionnait pas les modalités des placements, ses obligations et ses droits en qualité de famille d’accueil.
La Province invoque à ce stade des « contrats de séjour » conclus à l’occasion de chaque placement avec la requérante tels que prévus à l’article 21 de la délibération n°28-2017lAPS relative à l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des placements familiaux.
En toute hypothèse, le contrat de séjour ne saurait constituer un contrat de travail alors qu’il est conclu entre la personne agréée, la Province Sud et la personne accueillie ou le titulaire de l’autorité parentale lorsqu’elle est mineure pour fixer notamment le rôle de la famille d’accueil et celui de la direction de l’action sanitaire et sociale, les conditions de l’arrivée de la personne accueillie et de son départ ainsi que le soutien éducatif dont il bénéficiera, et indique les objectifs du placement tout en précisant la contribution des différentes parties à la mise en 'uvre du contrat de séjour et lorsque la personne placée est un mineur au suivi du projet individualisé.
ll reproduit les dispositions de l’engagement de la personne agréée vis-à-vis la personne accueillie et à défaut de préciser les obligations et les droits de la personne agréée entre la Province Sud, son employeur et sa rémunération, le contrat de séjour ne peut valoir contrat de travail.
En conséquence, le contrat de travail liant les parties sera qualifié, par principe, de contrat à durée indéterminée.
Sur l’existence d’un contrat de travail à temps partiel ou à plein temps
L’article Lp. 223-10 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui comporte notamment la qualification du salarié, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition du travail entre les jours de la semaine.
De droit constant, le contrat de travail est présumé à temps complet s’il n’est pas rédigé par écrit ou si les mentions légales ne figurent pas sur le contrat. Cette présomption, simple, peut être combattue (Tribunal du travail de de Nouméa – 18 février 2014).
Or en l’espèce, l’employeur n’établit pas que la requérante n’était pas en permanence à sa disposition alors qu’elle devait pouvoir répondre à toute demande particulière des éducateurs ou tout contrôle inopiné de l’aide sociale à l’enfance.
D’où il résulte que la requérante bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Sur la question préjudicielle sollicitée':
Mme [L] expose que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant à sa rémunération les délibérations 03-2003 du 02 avril 2003 et 28-2017 du 31 mars 2017 fixant les indemnités des familles d’accueil de la Province Sud, ces textes étant frappés d’illégalité car votés par une autorité incompétente.
Elle demande par suite que soit posée la question suivante au juge administratif': 'La délibération modifiée n°03-2003/APS du 02 avril 2003 et la délibération n°28-2017/APS du 31 mars 2017 (publiée au journal Officiel de Nouvelle Calédonie du 25 avril 2017) relatives à l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des placements familiaux sont- el/es ou non illégales au visa des articles 22-2 et 22-4 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 ''»
La compétence de l’organisation du service de l’aide sociale à l’enfance a été déléguée de la Nouvelle-Calédonie aux Provinces ainsi que le Conseil d’Etat l’a rappelé dans un avis n° 367.263 du 19 mars 2002: 'La loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie précisant en son article 47 que le Congrès peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer : 1° la réglementation en matière d’hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale (') il ressort que le congrès a pu donner, dans le respect des principes constitutionnels, compétence aux provinces pour adapter et appliquer la réglementation en matière de protection sociale (') L’aide sociale à l’enfance telle qu’elle est actuellement organisée dans la province Sud et dans la Province Nord repose donc sur une délégation de compétence qui leur a été consentie par la Nouvelle-Calédonie'
D’où il ressort que les Provinces sont parfaitement compétentes en matière d’aide sociale à l’enfance et compétentes pour instituer des indemnités relatives à la gestion d’une mission dont elles ont la charge.
La question préjudicielle sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige et sera rejetée.
Sur la qualification professionnelle et les demandes salariales
La requérante sollicite que lui soit accordé un statut d’adjoint socio-éducatif, échelon 3, soit un salaire mensuel de 288'368 XPF.
Pour autant, il est constant que le rôle d’une famille d’accueil ne peut être assimilé à un adjoint socio-éducatif, dont la mission consiste à apporter un soutien aux personnes, familles ou groupes en difficulté, à faciliter leur (ré)insertion sociale et à rechercher les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social.
En outre, le travail d’un assistant familial n’est pas comparable à celui d’un d’adjoint socio-éducatif. En effet, l’assistant familial exécute sa prestation à domicile pouvant même refuser d’accueillir un enfant et solliciter la fin du placement de l’enfant chez lui alors que l’adjoint socio-éducatif travaille dans un établissement scolaire ou spécialisé avec des enfants qu’il ne choisit pas.
Les conditions de diplôme et de recrutement divergent. Ainsi que l’indique la défenderesse, l’assistant familial n’effectue pas sa prestation la journée aux heures ouvrables, période pendant laquelle les enfants sont scolarisés mais le matin, le soir et les week-ends.
Il est en outre constant que la mission d’une famille d’accueil consiste à apporter un soutien aux personnes, familles ou groupes en difficulté et à faciliter leur réinsertion sociale en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique et social.
L’intimée ne saurait solliciter la rémunération d’un adjoint socio-éducatif échelon 3, ni l’application de la convention collective du 10 septembre 1959 applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire qui ne correspond pas à ses conditions de travail.
Seules les délibérations de 2003 et 2017 évoquées supra qui ont instauré un statut particulier pour ce salarié tenant compte des spécificités des obligations de l’assistant familial lorsqu’il accueille un enfant, de ses droits (refuser un enfant ou mettre fin au placement) et de ses conditions de travail.
Le fait que ces délibérations n’aient pas été insérées dans le Code du travail n’induit pas qu’elles ne doivent pas être appliquées.
Mme [L] a perçu chaque mois en fonction du nombre d’enfants accueillis une indemnité d’hébergement ou d’accueil, désignée comme une indemnité salariale dans le livret d’accueil correspondant à un pourcentage du SMG pour 169 heures outre une indemnité d’entretien par enfant, auxquelles s’ajoutaient une indemnité de trousseau versée au début du placement, puis chaque année civile, variant en fonction de l’âge de l’enfant destinée à l’achat de vêtements, chaussures, fournitures scolaires et périscolaires (cf bulletins de salaire intitulés «'Etat des indemnités'»)
Entre juillet 2013 et août 2018, elle a perçu les indemnités salariales comprises chaque mois entre 108'987 XPF et 355'696 XPF correspondant aux rémunérations prévues par les délibérations précitées': dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter des rappels de salaires ni des rappels de travail de nuit et de dimanche, compte tenu de la spécificités des fonctions prises en compte par la réglementation propre aux familles d’accueil.
L’indemnité d’ancienneté n’est prévue ni par une délibération ni par le Code du travail, elle sera déboutée de cette demande.
En ce qui concerne les congés-payés, contrairement à ce que soutient Mme [L], elle pouvait en bénéficier en respectant un délai de prévenance. Elle ne justifie pas qu’elle n’en a pas pris alors qu’elle n’avait pas les enfants lors de l’exercice de droits d’hébergement des parents ou grands-parents des enfants accueillis.
Par ailleurs, la Cour à l’instar du tribunal, constate qu’elle a été payée chaque mois, de sorte qu’elle ne peut bénéficier en outre d’une indemnité de congés-payés sauf à cumuler son salaire et l’indemnité.
Elle sera donc déboutée de cette demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [L] sollicite une somme d'1,5 million de francs à raison de la précarité de sa situation professionnelle dont elle aurait souffert huit ans durant à cause de l’absence d’un statut professionnel stable et de l’absence d’un régime d’assurance maladie ou de congés payés.
Il résulte d’un simple examen des bulletins de salaire figurant au dossier de la Cour que la requérante et la Province Sud ont toujours cotisé pour l’assurance maladie (6% salarié et 11.3 % patronal), les accidents de travail (0.72 % patronal), la retraite et le chômage (taux de 4,54 %).
Elle fait cependant état de ce qu’elle aurait dû avancer des frais de transport pour les mineurs ou des suivis médicaux mais ne joint aucune justification à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Quant à la précarité de sa situation professionnelle, pour mémoire et ainsi que relevé par le premier juge, « ''il résulte des conditions d’agrément, qu’elle a acceptées en le sollicitant, que les ressources provenant de ce travail ne peuvent être que des ressources complémentaires pour un ménage.'»
La requérante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la régularisation des cotisations CAFAT et CRE et remise des documents sociaux
Ainsi qu’il vient d’être expliqué supra, il n’y a pas lieu à régularisation de cotisations qui ont été versées.
En outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier par les deux parties que l’agrément de Mme [L] lui a été retiré ou que la Province Sud a expressément renoncé à lui confier des enfants ou des personnes.
Les demandes formulées sur ce point seront en conséquence rejetées en l’état
Sur l’exécution provisoire
Pour mémoire, l’exécution provisoire est de droit en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de cette condamnation.
ll serait inéquitable de laisser a la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés. La Province Sud sera donc condamnée à lui payer la somme de 150.000 XPF.
Sur les dépens
La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, la Province Sud sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2020 par le Tribunal du travail de Nouméa
Condamne la Province Sud à verser la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP à madame [L] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Province Sud aux entiers dépens ;
Le greffier,Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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