Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mai 2024, N° 23/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02935 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKF7
AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES
07 mai 2024
RG:23/00897
[H]
[R]
[R]
C/
[F]
[D]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Cigdem Denizhan
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 07 mai 2024, N°23/00897
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
M. [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
M. [C] [R]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Cigdem Denizhan, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Morad Laroussi Robio, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (Pays-Bas)
[Adresse 9]
[Localité 10]
M. [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Pays-Bas)
[Adresse 16]
[Localité 6] (Pays-Bas)
Représentés par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2016, MM. [K] [F] et [M] [D] ont prêté à M. [C] [R], né le [Date naissance 1] 2000, représenté par ses parents M. [W] [R] et Mme [X] [H], ainsi qu’à ces derniers, la somme de 15 500 euros aux fins de financer sa formation musicale au métier de disc-jockey (DJ) producteur.
Le contrat prévoyait que la somme prêtée devait être engagée à cette seule fin et 'qu’en cas de changement de profession le solde était dû immédiatement, ce montant représentant 15% du chiffre d’affaire de l’année d’avant tel que défini dans le contrat, multiplié par le nombre d’années jusqu’en 2030, avec un minimum de 20 000 euros.'
Par acte signifié le 18 février 2022, les prêteurs ont fait sommation aux emprunteurs d’avoir à leur payer la somme de 20 000 euros.
Mme [X] [G] a contesté cette sommation.
Par acte du 16 février 2023, MM. [K] [F] et [M] [D] ont assigné Mme [X] [G] et MM. [C] et [W] [R] en remboursement du solde du prêt du 23 septembre 2016 devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 7 mai 2024 le juge de la mise en état :
— a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs,
— a déclaré l’action des demandeurs recevable,
— a condamné solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et in soolidum aux dépens.
Mme [X] [G], et MM. [C] et [W] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 septembre 2024.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 11 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2024, Mme [X] [G], et MM. [C] et [W] [R] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau
— de constater la prescription de l’action des demandeurs,
— de prononcer l’irrecevabilité de cette action,
— de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
— dépens et article 700.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2025,MM. [K] [F] et [M] [D] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance,
— de débouter les appelants de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Pour rejeter cette fin de non recevoir, le juge de la mise en état a jugé que s’appliquait le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Les appelants soutiennent que M. [C] [R] a exercé très ponctuellement une activité de DJ sans en avoir jamais fait sa profession, qu’il n’a d’ailleurs produit que quatre titres jusqu’à ce jour de sorte que doivent s’appliquer les dispositions du code de la consommation selon lesquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l’article L.218-2 de ce code.
Les intimés répliquent que leur action n’est pas prescrite dès lors que M. [C] [R] n’a pas la qualité de consommateur, que même si ses parents ne sont pas des professionnels le contrat avait une finalité professionnelle, ce qui exclut l’application du droit de la consommation.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat litigieux intitulé 'contrat de prêt personnel’ prévoit :
— que le prêt est souscrit à des fins de formation au métier de DJ producteur de l’emprunteur n°1 (M [C] [R]) et que l’argent ne pouvait être utilisé qu’à cette fin,
— que l’emprunteur n°1 exercera ses compétences deux fois par an à n’importe quel endroit et date que le prêteur souhaitera,
— qu’il pourra contacter le prêteur à tout moment pour obtenir des conseils et utiliser son réseau pour faire avancer sa carrière,
— que le prêteur agira en tant que conseiller,
— que pour le cas où l’emprunteur décide de créer sa propre entreprise, il s’engage à offrir la possibilité au prêteur d’y participer.
Il en résulte que les prêteurs, présentés au contrat comme des conseillers, en mesure d’utiliser leur réseau pour faire avancer la carrière de l’emprunteur n°1, à savoir M. [C] [R], ont donc agit à des fins professionnelles quand bien même cette activité de mécénat et de conseiller en activité musicale ne serait pas en lien directe avec leurs activités habituelles.
L’objet du prêt consenti à M. [C] [R], est décrit comme expressément et exclusivement professionnel.
La circonstance selon laquelle celui-ci n’a pas fait de la production de musique sa profession actuelle est sans incidence sur le but poursuivi par les parties au moment de sa conclusion et il n’a pas eu d’autre objet que d’aider celui-ci à démarrer sa carrière professionnelle.
D’ailleurs, des pièces produites il ressort que M. [C] [R]:
— a obtenu en 2018 un diplôme de DJ technicien-son musique assistée par ordinateur de la ES ENAOV SCHOOL, conformément à ses engagements contractuels,
— a participé en 2019 à un festival de musique en qualité de musicien,
— a produit quatre morceaux entre 2018 et 2023, publiés sur les plateformes d’écoute Youtube, Spotify et Deezer, avec de très nombreux auditeurs.
Ainsi, les appelants ne peuvent se prévaloir de sa qualité de consommateur au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation et le juge de la mise en état a à bon droit jugé que s’appliquait le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil dont le point de départ était le 17 mars 2020 jour de la sortie du morceau musical intitulé 'Virus'.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés solidairement à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes du 7 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [C] [R], M. [W] [R] et Mme [X] [G] aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [C] [R], M. [W] [R] et Mme [X] [G] à payer à M. [K] [F] et M. [M] [D] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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